Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 29 mai 1997 (version 7969378)
La précédente version était la version consolidée au 22 mai 1997.

... ...
@@ -2191,6 +2191,60 @@ Son droit de reprise des installations et matériels qu'il aura procurés à l'a
2191 2191
 
2192 2192
 Un droit de créance sur la valeur non amortie des autres installations et matériels proportionnellement au montant des subventions d'équipement précédemment allouées par lui.
2193 2193
 
2194
+#### CHAPITRE VI : SANCTIONS ADMINISTRATIVES.
2195
+
2196
+##### Article R226-1
2197
+
2198
+Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer une amende administrative à l'encontre du responsable du vol, propriétaire, exploitant technique ou exploitant commercial d'un aéronef, qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter par l'un de ses préposés ou mandataires les mesures qu'il a prises par arrêté en application de l'article R. 221-3 et fixant sur un aérodrome :
2199
+
2200
+1° Les restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique, de leur capacité en sièges et de leur masse maximale certifiée au décollage ;
2201
+
2202
+2° Les restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances sonores qu'elles occasionnent ;
2203
+
2204
+3° Les procédures particulières de décollage en vue de limiter les nuisances sonores engendrées par cette phase de vol ;
2205
+
2206
+4° Les règles relatives aux essais moteurs ;
2207
+
2208
+5° Les valeurs maximales de bruit à ne pas dépasser.
2209
+
2210
+##### Article R226-2
2211
+
2212
+Les manquements aux mesures énumérées à l'article R. 226-1 sont constatés par les fonctionnaires et agents visés à l'article L. 150-13. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant maximum de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués au ministre chargé de l'aviation civile. La personne concernée est invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
2213
+
2214
+A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de l'aviation civile saisit la Commission nationale de prévention des nuisances qui lui fait une proposition sur les suites à donner aux affaires dont elle a été saisie.
2215
+
2216
+La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci ne fasse sa proposition et se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
2217
+
2218
+##### Article R226-3
2219
+
2220
+Les amendes administratives sont prononcées par le ministre chargé de l'aviation civile et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 10 000 F pour une personne physique et de 50 000 F pour une personne morale. Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
2221
+
2222
+##### Article R226-4
2223
+
2224
+Les amendes administratives font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Ces amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
2225
+
2226
+##### Article R226-5
2227
+
2228
+Les membres de la Commission nationale de prévention des nuisances, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une période de trois ans renouvelable.
2229
+
2230
+La commission est présidée par un inspecteur général de l'aviation civile et de la météorologie et comprend en outre :
2231
+
2232
+1° Quatre représentants de l'Etat, dont un proposé par le ministre chargé de l'environnement et un proposé par le ministre chargé de la défense ;
2233
+
2234
+2° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'aéronautique, dont au moins un exploitant et un gestionnaire d'aérodrome ;
2235
+
2236
+3° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'environnement, proposées par le ministre chargé de l'environnement, dont une au moins au titre des associations de riverains.
2237
+
2238
+##### Article R226-6
2239
+
2240
+Les membres titulaires ou suppléants de la Commission nationale de prévention des nuisances qui perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été nommés perdent la qualité de membre de la commission.
2241
+
2242
+En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues à l'article R. 226-5, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace.
2243
+
2244
+La commission ne peut délibérer que si au moins huit de ses membres sont présents. La proposition est adoptée à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2245
+
2246
+Les fonctions de membre de la Commission nationale de prévention des nuisances sont gratuites. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'aviation civile.
2247
+
2194 2248
 ### TITRE III : AERODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
2195 2249
 
2196 2250
 #### CHAPITRE Ier : DEFINITIONS.