Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1995 (version 53f953d)
La précédente version était la version consolidée au 19 septembre 1995.

2769
##### Article R342-1
2770

                        
2771
Le conseil d'administration de la Compagnie nationale Air France comprend dix-huit membres :
2772

                        
2773
1° Onze administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires ;
2774

                        
2775
2° Un représentant des salariés actionnaires désigné, parmi ceux-ci, par l'assemblée générale sur proposition d'une section de l'assemblée générale composée de ces seuls actionnaires ;
2776

                        
2777
3° Six représentants des salariés, élus dans la cadre de trois collèges électoraux distincts à raison de :
2778

                        
2779
- un élu par le personnel navigant technique ;
2780
- un élu par le personnel navigant commercial ;
2781
- quatre élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés de la compagnie nationale.
2782

                        
2783
Les conditions de présentation des listes de candidats définies à l'article 17 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public s'apprécient par collège. Sous cette réserve, les élections sont organisées conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi et du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application.
2784

                        
2785
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Dans le cas où il y a lieu de procéder au remplacement des membres du conseil, les nouveaux membres restent en fonctions jusqu'à la date de l'expiration normale du mandat des membres du conseil qu'ils remplacent.