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... | ... |
@@ -3072,7 +3072,7 @@ Les éléments de rémunération du personnel navigant de l'aéronautique civile |
3072 | 3072 |
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3073 | 3073 |
##### Article R423-6 |
3074 | 3074 |
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3075 |
-Tout employeur doit notifier sans délai à la caisse de retraite mentionnée aux articles L. 424-5 et L. 424-6 et dans les conditions précisées par le conseil d'administration de ladite caisse toute conclusion d'un contrat de travail avec un navigant professionnel ou stagiaire de l'aéronautique civile. |
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3075 |
+Tout employeur doit notifier avant l'exécution de toute activité aérienne à la caisse de retraite mentionnée aux articles L. 424-5 et L. 424-6 et dans les conditions précisées par le conseil d'administration de ladite caisse toute conclusion d'un contrat de travail avec un navigant professionnel ou stagiaire de l'aéronautique civile. |
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3076 | 3076 |
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3077 | 3077 |
Faute par l'employeur d'avoir effectué cette notification, celle-ci peut l'être par l'intéressé lui-même. |
3078 | 3078 |
|
... | ... |
@@ -3310,17 +3310,27 @@ L'affiliation à la caisse de retraite, au titre du régime de retraite et du r |
3310 | 3310 |
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3311 | 3311 |
La caisse de retraite est administrée par un conseil d'administration comprenant : |
3312 | 3312 |
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3313 |
-a) Un président désigné par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du conseil d'administration ; |
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3313 |
+a) Douze administrateurs titulaires représentant les employeurs, nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile au vu des propositions présentées par : |
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3314 | 3314 |
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3315 |
-b) Douze représentants des employeurs nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile au vu des propositions présentées par la Compagnie nationale Air France, les organisations professionnelles des employeurs et les ministères employeurs de personnel navigant professionnel ; douze administrateurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. |
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3315 |
+- la Compagnie nationale Air France et les organisations professionnelles des employeurs du transport et du travail aériens, à raison de neuf membres ; |
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3316 |
+- les organismes représentatifs de l'industrie aéronautique, à raison d'un membre ; |
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3317 |
+- les ministères employeurs de personnel navigant professionnel, à raison de deux membres. |
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3316 | 3318 |
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3317 |
-c) Douze représentants des affiliés, dont trois retraités. |
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3319 |
+Douze administrateurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. |
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3318 | 3320 |
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3319 |
-Les représentants des affiliés sont élus par ceux-ci au scrutin de liste majoritaire. Un arêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la tutelle des industries aéronautiques précise les modalités de ce scrutin, notamment le nombre des collèges électoraux, la répartition des affiliés et le nombre de leurs représentants pour chacun de ces collèges. |
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3321 |
+b) Douze représentants des affiliés, dont trois retraités. |
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3320 | 3322 |
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3321 |
-Douze administrateurs suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires représentant les affiliés. Ils remplacent ces derniers en cas de vacance définitive en cours de mandat. |
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3323 |
+Les représentants des affiliés sont élus par ceux-ci pour trois ans au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la tutelle des industries aéronautiques précise les modalités de ce scrutin, notamment le nombre des collèges électoraux, la répartition des affiliés et le nombre de leurs représentants pour chacun des collèges. |
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3322 | 3324 |
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3323 |
-La durée du mandat des représentants des affiliés est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. |
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3325 |
+Douze administrateurs suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Ce mandat des administrateurs est renouvelable. |
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3326 |
+ |
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3327 |
+Le président et le vice-président sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité des deux tiers des membres présents, sous réserve que le nombre d'administrateurs présents soit supérieur à la moitié du nombre total des membres dont le conseil est composé. |
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3328 |
+ |
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3329 |
+La durée du mandat du président et du vice-président est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. |
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3330 |
+ |
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3331 |
+En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. |
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3332 |
+ |
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3333 |
+Les administrateurs suppléants siègent aux séances du conseil d'administration en cas d'empêchement des administrateurs titulaires. Ils remplacent les titulaires en cas de vacance définitive en cours de mandat. |
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3324 | 3334 |
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3325 | 3335 |
##### Article R426-3 |
3326 | 3336 |
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... | ... |
@@ -3338,7 +3348,7 @@ L'équilibre financier de la caisse de retraite doit être assuré par ses seule |
3338 | 3348 |
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3339 | 3349 |
a) Salaire brut |
3340 | 3350 |
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3341 |
-Le salaire brut s'entend après déduction des indemnités afférentes aux activités au sol indépendantes de la fonction de navigant, des indemnités afférentes à l'affectation hors métropole et des indemnités représentatives de frais. |
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3351 |
+Le salaire brut s'entend après déduction des indemnités afférentes aux activités au sol indépendantes de la fonction de navigant et des indemnités représentatives de frais. |
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3342 | 3352 |
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3343 | 3353 |
Pour les navigants exerçant hors de France métropolitaine, il est tenu compte d'un salaire brut fictif exprimé en francs métropolitains et déterminé annuellement par le conseil d'administration. Ce salaire brut fictif représente approximativement la rémunération qu'aurait en métropole un navigant de même ancienneté pour une activité similaire. Lorsque l'intéressé n'est pas obligatoirement assujetti au régime de sécurité sociale applicable en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ou à un régime de protection sociale similaire en vigueur dans les territoires d'outre-mer, ledit salaire est majoré d'un neuvième du plafond de la deuxième tranche mentionnée au e du présent article. |
3344 | 3354 |
|
... | ... |
@@ -3346,21 +3356,19 @@ Les salaires bruts réels et les salaires bruts fictifs éventuellement majorés |
3346 | 3356 |
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3347 | 3357 |
b) Indice de variation des salaires |
3348 | 3358 |
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3349 |
-L'indice de variation des salaires est fixé chaque année le 1er juillet par le conseil d'administration, de manière à permettre d'indexer le niveau des pensions ainsi que les limites des tranches des salaires servant au calcul des cotisations sur le volume total des salaires ayant servi d'assiette aux cotisations. |
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3350 |
- |
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3351 |
-Pour établir cet indice, la caisse calcule, pour chacune des spécialités du personnel navigant telles qu'elles sont définies par le conseil d'administration, le salaire moyen brut non plafonné du dernier exercice civil connu. A cet effet, la masse salariale de chaque spécialité est divisée par un effectif théorique, lui-même déterminé en divisant par 360 le nombre de jours ayant donné lieu à cotisations. Le coefficient d'évolution des salaires par spécialité résulte du rapport entre ce salaire moyen non plafonné et celui de l'exercice civil de base 1981. |
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3359 |
+L'indice de variation des salaires du dernier exercice civil connu est constaté chaque année au 1er juillet par le conseil d'administration et appliqué au 1er janvier suivant. |
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3352 | 3360 |
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3353 |
-En vue d'établir le coefficient global d'évolution des salaires, chaque coefficient d'évolution des salaires par spécialité est pondéré en fonction de l'effectif de la spécialité correspondante. Cette pondération s'effectue en multipliant ledit coefficient par l'effectif théorique de la spécialité. Le coefficient global d'évolution des salaires résulte du rapport entre la somme des produits ainsi obtenus et l'effectif théorique global, toutes spécialités confondues. |
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3361 |
+Pour déterminer cet indice, la caisse calcule, pour chacune des spécialités du personnel navigant telles qu'elles sont définies par le conseil d'administration, le salaire moyen brut non plafonné du dernier exercice civil connu relatif aux navigants âgés de plus de trente ans et de moins de quarante-neuf ans au 1er janvier dudit exercice. A cet effet, la masse salariale de chaque spécialité est divisée par un effectif théorique, lui-même déterminé en divisant par 360 le nombre de jours ayant donné lieu à cotisations. Le coefficient d'évolution des salaires par spécialité résulte du rapport entre ce salaire moyen non plafonné et celui de l'exercice précédent. |
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3354 | 3362 |
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3355 |
-A partir du 1er juillet 1984, le conseil d'administration de la caisse fixera chaque année l'indice applicable en fonction du produit obtenu en multipliant l'indice de 1981, soit 15,18, par le coefficient global d'évolution des salaires entre 1981 et l'année précédant immédiatement l'exercice en cours. |
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3363 |
+En vue d'établir le coefficient global d'évolution des salaires, chaque coefficient d'évolution des salaires par spécialité est pondéré en fonction de l'effectif des navigants de plus de trente ans et de moins de quarante-neuf ans de la spécialité correspondante. Cette pondération s'effectue en multipliant ledit coefficient par l'effectif théorique de la spécialité. Le coefficient global d'évolution des salaires résulte du rapport entre la somme des produits ainsi obtenus et l'effectif théorique global toutes spécialités confondues. |
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3356 | 3364 |
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3357 |
-" A compter du 1er juillet 1990, les calculs ci-dessus ne prendront en compte que les navigants âgés de plus de trente ans et de moins de quarante-neuf ans au 1er janvier de l'année considérée ; l'exercice civil de base 1981 du deuxième alinéa est remplacé par l'exercice civil de base 1989 dont l'indice, fixé à 24,44, se substitue à l'indice 15,18 de 1981. " |
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3365 |
+L'indice annuel de variation des salaires du dernier exercice civil est égal au produit de l'indice de l'année antérieure par le coefficient global d'évolution des salaires entre les deux années précédant immédiatement l'exercice en cours. Pour déterminer, dès le début de cet exercice, le niveau des salaires servant à liquider les pensions, ainsi que les limites de tranches de salaires servant aux cotisations, cet indice sera corrigé des taux d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières, non agricoles, pour l'année civile considérée et l'exercice précédent. Ces taux sont ceux prévus par le rapport mentionné à l'article 32 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 et annexé au projet de loi de finances des années considérées. Pour les années antérieures à la date d'application du décret n° 95-825 du 30 juin 1995, les indices à prendre éventuellement en considération sont fournis par le tableau annexé au présent code. |
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3358 | 3366 |
|
3359 | 3367 |
c) Salaire moyen indexé de carrière |
3360 | 3368 |
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3361 |
-Pour chacune des annuités ou fractions d'annuités validées à titre onéreux, le salaire indexé est obtenu en divisant le salaire brut plafonné défini au a du présent article, ayant servi d'assiette aux cotisations, par l'indice de l'année correspondante. Le salaire moyen indexé de carrière est obtenu en divisant la somme des salaires indexés par le nombre d'annuités validées à titre onéreux. |
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3369 |
+Pour chacune des annuités ou fractions d'annuités validées à titre onéreux, le salaire indexé est obtenu en divisant le salaire brut plafonné défini au a du présent article, ayant servi d'assiette aux cotisations, par l'indice corrigé de variation des salaires defini au b ci-dessus. Le salaire moyen indexé de carrière est obtenu en divisant la somme des salaires indexés par le nombre d'annuités validées à titre onéreux. |
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3362 | 3370 |
|
3363 |
-" Toutefois, et sous réserve du paragraphe d du présent article, lorsque l'affilié ne bénéficie pas des dispositions prévues au e de l'article R. 426-13 et réunit plus de vingt-cinq annuités validées à titre onéreux, les salaires afférents aux vingt-cinq meilleures annuités sont seuls pris en compte dans le calcul. " |
|
3371 |
+Toutefois, et sous réserve du paragraphe d du présent article, lorsque l'affilié ne bénéficie pas des dispositions prévues au e de l'article R. 426-13 et réunit plus de vingt-cinq annuités validées à titre onéreux, les salaires afférents aux vingt-cinq meilleures annuités sont seuls pris en compte dans le calcul. |
|
3364 | 3372 |
|
3365 | 3373 |
Lorsque la durée totale des services civils et des services de guerre précédés et suivis de services civils est supérieure à vingt-cinq ans, seuls sont pris en compte pour le calcul du salaire moyen les salaires afférents aux meilleures années de services civils, le nombre de ces années étant fixé à la différence entre vingt-cinq ans et la durée des services de guerre. |
3366 | 3374 |
|
... | ... |
@@ -3368,19 +3376,11 @@ Le salaire moyen indexé ainsi obtenu constitue une constante pour le calcul des |
3368 | 3376 |
|
3369 | 3377 |
d) Salaire moyen indexé majoré |
3370 | 3378 |
|
3371 |
-Lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités validées à titre onéreux, il est tenu compte partiellement, pour le calcul de la pension, des annuités supplémentaires, que celles-ci aient été validées à titre onéreux ou qu'elles l'aient été à titre gratuit au titre des d et e de l'article R. 426-13. Les services ainsi validés à titre gratuit doivent avoir été précédés et suivis de services civils. |
|
3379 |
+Lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités à titre onéreux, il est tenu compte partiellement, pour le calcul de la pension, des périodes supplémentaires, que celles-ci aient été validées à titre onéreux ou qu'elles l'aient été à titre gratuit au titre du g de l'article R. 426-13. Les services ainsi validés à titre gratuit doivent avoir été précédés et suivis de services civils. |
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3372 | 3380 |
|
3373 | 3381 |
Le calcul de la pension s'effectue dans les conditions précisées par la formule suivante : |
3374 | 3382 |
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3375 |
-dans laquelle : |
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3376 |
- |
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3377 |
-SMIM25, représente le salaire moyen majoré indexé annuel des vingt-cinq meilleures annuités ; |
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3378 |
- |
|
3379 |
-SQM25, le salaire quotidien moyen indexé des vingt-cinq meilleures annuités ; |
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3380 |
- |
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3381 |
-NJV, les périodes décomptées en jours, précédées et suivies de services civils et validées au titre des d et e de l'article R. 426-13 ; |
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3382 |
- |
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3383 |
-X SIC, la somme des salaires indexés de carrière. |
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3383 |
+(formule non reproduite voir JORF 1er juillet 1995 p. 9869 et p. 9870). |
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3384 | 3384 |
|
3385 | 3385 |
e) Tranches de salaires |
3386 | 3386 |
|
... | ... |
@@ -3390,7 +3390,22 @@ Première tranche de 0 à 38 400 F ; |
3390 | 3390 |
|
3391 | 3391 |
Deuxième tranche de 38 400 à 86 400 F ; |
3392 | 3392 |
|
3393 |
-Chaque année, ces limites sont réévaluées au 1er janvier et au 1er juillet des mêmes taux que ceux définis à l'article R. 426-16-2. |
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3393 |
+Chaque année, ces limites sont réévaluées au 1er janvier par l'indice corrigé de variation des salaires défini au point b du présent article. |
|
3394 |
+ |
|
3395 |
+f) Valeur du fonds de retraite. |
|
3396 |
+ |
|
3397 |
+La valeur du fonds de retraite est exprimée par N, en nombre d'années. |
|
3398 |
+ |
|
3399 |
+La caisse calcule chaque année la valeur N, égale au solde du fonds de retraite au 31 décembre de l'année précédente, après les reversements prévus à l'article R 426-27, divisé par le montant des prestations servies au titre de ce fonds au cours du dernier exercice. |
|
3400 |
+ |
|
3401 |
+Les valeurs de N seront arrondies au quart d'année le plus proche sur décision du conseil d'administration. |
|
3402 |
+ |
|
3403 |
+En cas de modification des règles comptables ou fiscales servant de base à l'établissement de la valeur au 31 décembre du fonds de retraite, il est procédé pour l'année où survient cette modification au calcul de : |
|
3404 |
+ |
|
3405 |
+- la valeur N selon les anciennes règles, d'une part (N 0) ; |
|
3406 |
+- la valeur N selon les nouvelles règles, d'autre part (N 1). |
|
3407 |
+ |
|
3408 |
+Le ratio k = N 1/N 0 appelé coefficient de raccordement s'applique alors à l'ensemble des valeurs absolues N utilisées, afin de neutraliser les effets de ces modifications techniques. |
|
3394 | 3409 |
|
3395 | 3410 |
##### Section 2 : Cotisations. |
3396 | 3411 |
|
... | ... |
@@ -3406,19 +3421,26 @@ Les employeurs des personnels affiliés à la caisse lui versent une cotisation |
3406 | 3421 |
|
3407 | 3422 |
###### Article R426-8 |
3408 | 3423 |
|
3409 |
-Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à concurrence des quatre cinquièmes des taux fixés durant une période qui s'étendra jusqu'à la plus rapprochée des dates ci-dessous : |
|
3424 |
+Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à concurrence d'un pourcentage des taux de base dénommé taux d'appel, qui est fonction de la valeur N, définie au f de l'article R. 426-5, au 31 décembre du pénultième exercice. |
|
3425 |
+ |
|
3426 |
+Le taux d'appel est fixé pour une période de douze mois commençant au 1er janvier. Il est déterminé en utilisant la valeur de N du pénultième exercice, par les formules suivantes : |
|
3427 |
+ |
|
3428 |
+a) Lorsque N est supérieur à 2, le taux d'appel en pourcentage est égal à 118 - 3 N. |
|
3429 |
+ |
|
3430 |
+Le conseil d'administration peut faire évoluer ce taux dans un intervalle E de plus ou moins 1,5. |
|
3410 | 3431 |
|
3411 |
-a) Date à laquelle les charges totales atteindront 75 p. 100 des ressources totales (cotisations plus intérêts des réserves ; |
|
3432 |
+Toutefois, à compter de la date d'application du décret n° 95-825 du 30 juin 1995, et pour une durée de deux ans, E prend les valeurs suivantes : |
|
3412 | 3433 |
|
3413 |
-b) Date à laquelle le montant des prestations atteindra celui des cotisations. |
|
3434 |
+- la 1re année : - 6 p. 100 ; |
|
3435 |
+- la 2e année : - 6 p. 100 ; |
|
3414 | 3436 |
|
3415 |
-A compter de cette date, le taux d'appel des cotisations sera relevé jusqu'au maximum de 100 p. 100 par décision du conseil d'administration en fonction de la situation des réserves. |
|
3437 |
+b) Lorsque N est inférieur ou égal à 2, le taux d'appel en pourcentage est égal à 124 - 6 N. |
|
3416 | 3438 |
|
3417 | 3439 |
###### Article R426-9 |
3418 | 3440 |
|
3419 |
-" Sur demande des intéressés, les cotisations des personnels navigants des essais réception, des parachutistes professionnels et des personnels navigants contractuels de la sécurité civile régis par le décret n° 87-618 du 4 août 1987 et engagés à titre principal dans les opérations aériennes de lutte contre les feux de forêt sont majorées de 50 p. 100. Dans ce cas, les cotisations des employeurs sont majorées dans la même proportion. |
|
3441 |
+Sur demande des intéressés, les cotisations des personnels navigants des essais réception, des parachutistes professionnels et des personnels navigants contractuels de la sécurité civile régis par le décret n° 94-1047 du 6 décembre 1994 et engagés à titre principal dans les opérations aériennes de lutte contre les feux de forêt sont majorées de 50 p. 100. Dans ce cas, les cotisations des employeurs sont majorées dans la même proportion. |
|
3420 | 3442 |
|
3421 |
-Les majorations prévues ci-dessus ne sont plus appliquées lorsque le nombre des années valables pour la retraite, calculé en fonction des dispositions de l'article R. 426-13, atteint vingt-cinq. Au-delà de cette limite, ces personnels et leurs employeurs continueront à cotiser selon les dispositions prévues aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8. |
|
3443 |
+Les majorations prévues ci-dessus ne sont plus appliquées lorsque le nombre d'annuités calculé en fonction des dispositions de l'article R. 426-13 atteint le nombre nécessaire pour l'ouverture du droit à pension à taux plein, conformément aux dispositions des articles R. 426-11-1 et R. 426-11-2. Au-delà de cette limite, ces personnels et leurs employeurs continueront à cotiser selon les dispositions prévues aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8. |
|
3422 | 3444 |
|
3423 | 3445 |
###### Article R426-10 |
3424 | 3446 |
|
... | ... |
@@ -3434,19 +3456,60 @@ Si la somme de ces taux dépasse 4 %, la fraction excédentaire est supportée p |
3434 | 3456 |
|
3435 | 3457 |
###### Article R426-11 |
3436 | 3458 |
|
3437 |
-Le droit à pension à taux plein n'est ouvert que lorsque l'affilié compte au moins vingt-cinq annuités acquises au titre de services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13. |
|
3459 |
+Une pension de retraite est servie à l'affilié qui en demande la liquidation à partir d'un âge déterminé, dans les conditions précisées aux articles suivants. |
|
3460 |
+ |
|
3461 |
+Cette pension est dite à taux plein si l'affilié compte un nombre déterminé d'annuités acquises au titre des services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13. |
|
3462 |
+ |
|
3463 |
+Lorsque l'intéressé compte moins que ce nombre d'annuités au titre de services valables pour la retraite, il a droit à une pension proportionnelle. |
|
3464 |
+ |
|
3465 |
+###### Article R426-11-1 |
|
3466 |
+ |
|
3467 |
+Le droit à pension à taux plein d'un affilié est ouvert aux conditions suivantes : |
|
3468 |
+ |
|
3469 |
+Avoir atteint l'âge de cinquante ans ; |
|
3470 |
+ |
|
3471 |
+Avoir validé un nombre d'annuités au moins égal à : |
|
3472 |
+ |
|
3473 |
+25, lorsque N est supérieur ou égal à 7 ; |
|
3474 |
+ |
|
3475 |
+(32 - N), lorsque N est supérieur à 2 et inférieur à 7 ; |
|
3476 |
+ |
|
3477 |
+30, lorsque N est inférieur ou égal à 2. |
|
3478 |
+ |
|
3479 |
+###### Article R426-11-2 |
|
3480 |
+ |
|
3481 |
+Le droit à pension proportionnelle d'un affilié est ouvert aux conditions suivantes : |
|
3482 |
+ |
|
3483 |
+Avoir atteint l'âge de cinquante ans ; |
|
3484 |
+ |
|
3485 |
+Avoir été affilié pour la première fois au régime prévu par le présent chapitre à une date antérieure d'au moins quinze ans à la date d'ouverture du droit ; |
|
3486 |
+ |
|
3487 |
+Avoir validé un nombre d'annuités au moins égal à : |
|
3488 |
+ |
|
3489 |
+(75 - âge), lorsque N est supérieur ou égal à 7 ; |
|
3490 |
+ |
|
3491 |
+(82 - N) - âge lorsque N est inférieur à 7. |
|
3492 |
+ |
|
3493 |
+###### Article R426-11-3 |
|
3494 |
+ |
|
3495 |
+Lorsque l'affilié ne réunit pas le nombre d'annuités visé à l'article précédent, calculé pour un âge fixé à soixante ans, le droit à pension proportionnelle, sans application des coefficients d'anticipation prévus à l'article R. 426-18-1, est ouvert à l'âge de soixante ans sous réserve des dispositions plus favorables des accords de coordination, et des exceptions prévues à l'article R. 426-15-2. |
|
3496 |
+ |
|
3497 |
+###### Article R426-11-4 |
|
3498 |
+ |
|
3499 |
+Pour l'application des dispositions des articles R. 426-11-1, R. 426-11-2 et R. 426-18-1, les valeurs de N à utiliser sont : |
|
3438 | 3500 |
|
3439 |
-Lorsque l'intéressé compte moins de vingt-cinq annuités au titre de services valables pour la retraite, il a droit à une pension proportionnelle. |
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3501 |
+- celle du pénultième exercice pour une entrée en jouissance au cours du 1er semestre ; |
|
3502 |
+- celle du précédent exercice pour une entrée en jouissance au cours du 2e semestre. |
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3440 | 3503 |
|
3441 | 3504 |
###### Article R426-12 |
3442 | 3505 |
|
3443 |
-Sera comptée pour une année entière toute année ayant donné lieu à versement de cotisations pendant douze mois et au cours de laquelle l'affilié aura accompli un nombre d'heures de vol égal à quatre fois la durée du travail normal mensuel définie par les articles D. 422-1 à D. 422-7 pour les avions à hélices et par les articles D. 422-8 à D. 422-15 pour les avions à réaction. |
|
3506 |
+Sera comptée pour une annuité entière toute année ayant donné lieu à versement de cotisations pendant douze mois et au cours de laquelle l'affilié aura accompli un nombre d'heures de vol égal à trois fois la durée du travail normal mensuel définie par les articles D. 422-1 à D. 422-7 pour les avions à hélices et par les articles D. 422-8 à D. 422-15 pour les avions à réaction. |
|
3444 | 3507 |
|
3445 | 3508 |
Ce minimum d'heures de vol pourra être abaissé par décision du conseil d'administration, notamment pour les essais et réceptions et le travail aérien. |
3446 | 3509 |
|
3447 |
-Le minimum de sauts requis pour les parachutistes professionnels sera fixé par le conseil d'administration. (1) |
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3510 |
+Le minimum de sauts requis pour les parachutistes professionnels sera fixé par le conseil d'administration. |
|
3448 | 3511 |
|
3449 |
-Toute année pour laquelle le minimum d'heures de vol ou de sauts n'aura pas été accompli par l'affilié ne sera comptée que pour une fraction d'année, calculée proportionnellement au nombre d'heures de vol ou de sauts effectués. |
|
3512 |
+Toute annuité pour laquelle le minimum d'heures de vol ou de sauts n'aura pas été accompli par l'affilié ne sera comptée que pour une fraction d'année, calculée proportionnellement au nombre d'heures de vol ou de sauts effectués. |
|
3450 | 3513 |
|
3451 | 3514 |
Toutefois, le conseil d'administration pourra décider de ne pas faire application de cette disposition à certains navigants qui n'auraient pu effectuer le nombre d'heures de vol ou de sauts requis pour leur catégorie en raison de circonstances exceptionnelles. |
3452 | 3515 |
|
... | ... |
@@ -3460,43 +3523,59 @@ b) Les périodes de services civils effectifs accomplis en qualité de navigant |
3460 | 3523 |
|
3461 | 3524 |
c) Les périodes d'incapacité médicale temporaire ayant donné lieu au paiement de tout ou partie du salaire dans les cas prévus aux articles L. 424-1 et L. 424-2 ; |
3462 | 3525 |
|
3463 |
-d) La durée des services militaires obligatoires d'appel, de maintien et de rappel sous les drapeaux effectués en temps de paix dans les armées françaises si les intéressés justifient par ailleurs de quinze ans de services visés aux a, b et c ci-dessus, et si ces services militaires n'ont pas été validés dans un autre régime de retraite visé aux articles L. 3 ou L. 4 du code de la sécurité sociale (1) ; |
|
3526 |
+d) Les périodes d'incapacité médicale temporaire, au-delà de celles visées au c, ayant donné lieu au versement de prestations servies par un régime de prévoyance à adhésion obligatoire ; |
|
3464 | 3527 |
|
3465 |
-e) La durée des services de guerre ou assimilés effectués dans les armées françaises ou alliées sous réserve que ces services n'aient pas été validés au titre d'un régime visé au d ; les services de guerre dits assimilés sont constatés par le conseil d'administration en application des dispositions législatives et réglementaires applicables au régime général de sécurité sociale ; |
|
3528 |
+e) Les périodes d'inaptitude temporaire sans solde liées à la maternité dans le cadre de la suspension d'un contrat de travail de navigant ; |
|
3466 | 3529 |
|
3467 |
-f) La durée des services militaires accomplis en temps de paix en qualité de navigant, au-delà de la durée légale, autres que ceux visés au d, par les personnels titulaires d'un brevet de personnel navigant militaire, sous réserve que ces services n'aient pas donné lieu à constitution de pension ; |
|
3530 |
+f) La durée des services militaires obligatoires d'appel, de maintien et de rappel sous les drapeaux effectués en temps de paix dans les armées françaises si les intéressés justifient par ailleurs de quinze ans de services visés aux a, b, c, et d ci-dessus, et si ces services militaires n'ont pas été validés dans un autre régime de retraite visé aux articles L. 711-1 et L. 731-1 du code de la sécurité sociale ; |
|
3468 | 3531 |
|
3469 |
-g) Les périodes d'interruption involontaire pour événements de guerre antérieures au 1er juin 1946 en ce qui concerne les affiliés qui, avant ces événements, remplissaient les conditions prévues à l'article R. 426-1, sous réserve qu'ils aient repris par la suite une activité professionnelle de navigant ; |
|
3532 |
+g) Dans la limite de la moitié des services civils, la durée des services de guerre ou assimilés effectués dans les armées françaises ou alliées sous réserve que ces services n'aient pas été validés dans un autre régime visé au f ; les services de guerre dits "assimilés" sont constatés par le conseil d'administration en application des dispositions législatives et réglementaires applicables au régime général de la sécurité sociale ; |
|
3470 | 3533 |
|
3471 |
-h) Dans la limite d'un an, les périodes postérieures à la première affiliation consacrées à l'acquisition d'une qualification de navigant professionnel de l'aéronautique civile n'ayant pas donné lieu à rémunération ; |
|
3534 |
+h) La durée des services militaires accomplis en temps de paix en qualité de navigant, au-delà de la durée légale, autres que ceux visés au f, par les personnels titulaires d'un brevet de personnel navigant militaire, sous réserve que ces services n'aient pas donné lieu à constitution de pension ; |
|
3472 | 3535 |
|
3473 |
-i) La durée des services civils effectués en qualité de navigant avant le 27 avril 1951 par le personnel navigant en congé du personnel navigant de l'armée de l'air ou de l'aéronavale et par le personnel dégagé des cadres de l'armée au titre de la loi n° 46-607 du 5 avril 1946 ; |
|
3536 |
+i) Les périodes d'interruption involontaire pour événements de guerre antérieurs au 1er juin 1946 en ce qui concerne les affiliés qui, avant ces événements, remplissaient les conditions prévues à l'article R. 426-1, sous réserve qu'ils aient repris par la suite une activité professionnelle de navigant ; |
|
3474 | 3537 |
|
3475 |
-j) Outre les périodes de services civils mentionnées au b, la moitié de la durée des services ayant donné lieu à la majoration de cotisation dans les conditions prévues à l'article R. 426-9 ; |
|
3538 |
+j) Dans la limite d'un an, les périodes postérieures à la première affiliation consacrées à l'acquisition d'une qualification de navigant professionnel de l'aéronautique civile n'ayant pas donné lieu à rémunération ; |
|
3476 | 3539 |
|
3477 |
-k) Les périodes de chômage ayant donné lieu à versement des prestations en application des dispositions du titre V du livre III du code du travail, pendant une durée minimale de trente jours, si le contrat de travail précédent était un contrat de navigant ayant entraîné versement des cotisation à la caisse, et sous réserve que l'intéressé ait repris par la suite une activité professionnelle de navigant ; |
|
3540 |
+k) La durée des services civils effectués en qualité de navigant avant le 27 avril 1951 par le personnel navigant en congé du personnel navigant de l'armée de l'air ou de l'aéronavale et par le personnel dégagé des cadres de l'armée au titre de la loi n° 46-607 du 5 avril 1946 ; |
|
3478 | 3541 |
|
3479 |
-l) Sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pension dans un autre régime de retraite visé au d ci-dessus, certaines périodes de suspension de l'activité de navigant déterminées par décret. |
|
3542 |
+l) Outre les périodes de services civils mentionnés au b, la moitié de la durée des services ayant donné lieu à la majoration de cotisation dans les conditions prévues à l'article R. 426-9 ; |
|
3480 | 3543 |
|
3481 |
-(1) Devenus les articles L. 711-1 et 731-1 du code de la sécurité sociale (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). |
|
3544 |
+m) Les périodes de chômage ayant donné lieu à versement des prestations en application des dispositions du titre V du livre III du code du travail, si le contrat de travail précédent était un contrat de navigant ayant entraîné versement des cotisations à la caisse ; |
|
3545 |
+ |
|
3546 |
+n) Les périodes de préretraite indemnisées par le Fonds national de l'emploi ; |
|
3547 |
+ |
|
3548 |
+o) Sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pension dans un autre régime de retraite visé au f ci-dessus, certaines périodes de suspension de l'activité de navigant déterminées par décret ; |
|
3549 |
+ |
|
3550 |
+p) Les périodes d'inactivité sans solde, liées au travail à temps alterné dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à prestations dans le régime ou à cotisations dans un autre régime. |
|
3482 | 3551 |
|
3483 | 3552 |
###### Article R426-14 |
3484 | 3553 |
|
3485 |
-Les services mentionnés aux a, c et j de l'article R. 426-13 ne sont pris en compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-9 ont été acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant lesdites périodes. |
|
3554 |
+Les services mentionnés aux a, c et l de l'article R. 426-13 ne sont pris en compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-10 ont été acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant lesdites périodes. |
|
3555 |
+ |
|
3556 |
+Les services mentionnés aux f, h, i, j et o de l'article R. 426-13 ne peuvent être pris en compte que moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque année à valider, de la double cotisation définie aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8 et des cotisations prévues à l'article R.426-10, assise sur le premier salaire annuel brut perçu après reprise d'activité normale, à l'exclusion des rémunérations des périodes de stage, de formation ou de contrôle. |
|
3557 |
+ |
|
3558 |
+Les services mentionnés aux m et n de l'article R. 426-13 sont pris en compte pour la durée de versement des prestations moyennant le versement par l'intéressé, pour chacune des périodes à valider, de la double cotisation (affiliés et employeurs) résultant des articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8 et des cotisations prévues à l'article R. 426-10 assises sur les prestations brutes perçues ou sur le dernier salaire annuel brut d'activité, au choix de l'intéressé. |
|
3486 | 3559 |
|
3487 |
-Les services mentionnés aux f, g, h, k et l de l'article R. 426-13 ne peuvent être pris en compte que moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque année à valider, de la double cotisation définie aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8 et des cotisations prévues à l'article R.426-10, assise sur le premier salaire annuel brut perçu après reprise d'activité normale, à l'exclusion des rémunérations des périodes de stage, de formation ou de contrôle. |
|
3560 |
+Les services mentionnés aux b et k de l'article précédent ne peuvent être pris en compte que moyennant le rachat des droits correspondant aux cotisations prévues à l'article R. 426-6, assises sur les salaires réels pour les services accomplis après le 31 décembre 1945. |
|
3488 | 3561 |
|
3489 |
-Les services mentionnés aux b et i de l'article précédent ne peuvent être pris en compte que moyennant le rachat des droits correspondant aux cotisations prévues à l'article R. 426-6, assises sur les salaires réels pour les services accomplis après le 31 décembre 1945. |
|
3562 |
+Les services mentionnés au d de l'article R. 426-13 sont pris en compte pour la durée des versements des prestations moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque période à valider, de la double cotisation (affiliés et employeurs) définie aux articles R. 426-6 à R. 426-10, assises sur les prestations brutes perçues. |
|
3490 | 3563 |
|
3491 |
-Pour les versements de cotisations mentionnées au deuxième alinéa et les rachats de droits mentionnés au troisième alinéa du présent article, lorsque les années de perception des salaires retenus pour l'assiette sont antérieures au 1er janvier 1946, ces salaires sont remplacés par les salaires forfaitaires annuels déterminés par arrêté ministériel. Dans tous les cas de rachat, les cotisations correspondantes seront multipliées par le rapport entre l'indice de variation des salaires de l'année de versement des cotisations ou de rachat et celui de l'année à laquelle correspond le salaire retenu pour l'assiette. |
|
3564 |
+Les services mentionnés aux e et p de l'article R. 426-13 sont pris en compte pour leur durée pour l'application de l'article R. 426-11. Moyennant le versement par l'intéressé de la double cotisation (affiliés et employeurs) définie aux articles R. 426-6 à R. 426-10 assise sur le dernier salaire annuel brut précédant ces périodes, ils seront pris en compte pour l'application de l'article R. 426-16-1. |
|
3565 |
+ |
|
3566 |
+Pour les versements de cotisations mentionnées au deuxième alinéa et les rachats de droits mentionnés au quatrième alinéa du présent article, lorsque les années de perception des salaires retenus pour l'assiette sont antérieures au 1er janvier 1946, ces salaires sont remplacés par les salaires forfaitaires annuels déterminés par arrêté ministériel. Dans tous les cas de rachat, les cotisations correspondantes seront multipliées par le rapport entre l'indice de corrigé de variation des salaires défini au point b de l'article R. 426-5 et celui de l'année à laquelle correspond le salaire retenu pour l'assiette. |
|
3492 | 3567 |
|
3493 | 3568 |
###### Article R426-15-1 |
3494 | 3569 |
|
3495 |
-L'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article R. 426-11 ne peut être antérieure à la date à laquelle l'intéressé a atteint l'âge de cinquante ans. |
|
3570 |
+Le droit à pension peut être ouvert par anticipation : |
|
3571 |
+ |
|
3572 |
+a) Pour les pensions à taux plein, postérieurement au quarante-cinquième anniversaire, avec application des coefficients de minoration prévus à l'article R. 426-18 ; |
|
3496 | 3573 |
|
3497 |
-Toutefois, l'entrée en jouissance prend effet immédiatement lorsque la cessation d'activité est postérieure à l'âge de quarante-cinq ans accomplis, pour l'affilié qui compte vingt-cinq annuités valables pour la retraite et qui demande la liquidation anticipée de sa pension, sous réserve des réductions prévues à l'article R. 425-18. |
|
3574 |
+b) Pour les pensions proportionnelles, à l'exception de celles visées à l'article R. 426-11-3, postérieurement au cinquantième anniversaire, si l'intéressé ne justifie pas du nombre de jours validés nécessaires à l'ouverture du droit à pension proportionnelle conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 426-11-2, avec application des coefficients actuariels d'anticipation prévus à l'article R. 426-18-1. |
|
3498 | 3575 |
|
3499 |
-L'entrée en jouissance prend effet à la date de l'inaptitude définitive pour les affiliés reconnus par le conseil médical de l'aéronautique civile inaptes définitivement à l'exercice de la profession, soit que l'inaptitude soit due à un accident du travail au sens de la législation française ou à une maladie imputable au service aérien, soit que l'affilié soit invalide au sens de l'article L. 304 du code de la sécurité sociale (1) ; ces dispositions ne s'appliquent que : |
|
3576 |
+###### Article R426-15-2 |
|
3577 |
+ |
|
3578 |
+Le droit à pension est ouvert à la date de l'inaptitude définitive pour les affiliés reconnus par le conseil médical de l'aéronautique civile inaptes définitivement à l'exercice de la profession, soit que l'inaptitude soit due à un accident du travail au sens de la législation française ou à une maladie imputable au service aérien, soit que l'affilié soit invalide au sens de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ; toutefois, ces dispositions ne s'appliquent que : |
|
3500 | 3579 |
|
3501 | 3580 |
1. Si l'affilié remplissait les conditions prévues à l'article R. 426-1 lorsque la cause de l'inaptitude ou de l'invalidité est survenue ; |
3502 | 3581 |
|
... | ... |
@@ -3504,23 +3583,22 @@ L'entrée en jouissance prend effet à la date de l'inaptitude définitive pour |
3504 | 3583 |
|
3505 | 3584 |
3. En cas d'accident du travail, si les causes retenues pour la reconnaissance de l'accident du travail sont identiques à celles qui sont retenues par le conseil médical pour déclarer l'inaptitude définitive. |
3506 | 3585 |
|
3507 |
-###### Article R426-15-2 |
|
3508 |
- |
|
3509 |
-Lorsque l'intéressé ne réunit pas quinze ans de services, l'entrée en jouissance de la pension proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article R. 426-11 ne peut être antérieure à la date à laquelle l'intéressé a atteint l'âge de soixante ans, sous réserve des dispositions plus favorables des accords de coordination antérieurs au 8 janvier 1963 et des exceptions prévues ci-après. |
|
3586 |
+Dans le cas correspondant au 3 de l'alinéa qui précède, l'entrée en jouissance de la pension est fixée à la date d'ouverture du droit, si la demande est formulée par son bénéficiaire dans le délai de six mois qui suit la notification de la décision d'imputabilité ou d'invalidité qui l'établit. |
|
3510 | 3587 |
|
3511 |
-L'entrée en jouissance de la pension peut, même lorsque la condition de quinze ans de services n'est pas remplie, prendre effet à cinquante ans lorsque les affiliés remplissent la condition de dix ans de services valables pour la retraite, s'ils avaient au 1er juillet 1952 la qualité de navigant professionnel au sens de l'article R. 426-1 ou lorsqu'ils remplissent la condition de six mois de services en qualité de personnel navigant commercial pour les navigants du sexe féminin. |
|
3588 |
+En ce qui concerne les affiliés reconnus par le conseil médical de l'aéronautique civile atteints d'une invalidité entraînant l'inaptitude définitive à l'exercice de la profession, l'ouverture du droit à pension peut prendre effet à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent l'une et l'autre des deux conditions suivantes : |
|
3512 | 3589 |
|
3513 |
-En ce qui concerne les affiliés en activité de navigant ou chômeurs indemnisés au titre de la rupture d'un contrat de travail de navigant ainsi que les affiliés mentionnés à l'article R. 426-9 et les affiliés reconnus par le conseil médical de l'aéronautique civile atteints d'une invalidité entraînant l'inaptitude définitive à l'exercice de la profession, l'entrée en jouissance de la pension peut, même lorsque la condition de quinze ans de services n'est pas remplie, prendre effet à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent l'une et l'autre des deux conditions suivantes : |
|
3590 |
+- avoir atteint l'âge de cinquante ans ; |
|
3591 |
+- avoir été affilié pour la première fois au régime prévu par le présent chapitre à une date antérieure d'au moins quinze ans à la date d'ouverture du droit. |
|
3514 | 3592 |
|
3515 |
-1. Avoir atteint l'âge de cinquante ans ; |
|
3593 |
+###### Article R426-15-3 |
|
3516 | 3594 |
|
3517 |
-2. Avoir été affiliés pour la première fois au régime prévu par le présent chapitre à une date antérieure d'au moins quinze ans à la date d'entrée en jouissance. |
|
3595 |
+Le droit à pension est ouvert, sans coefficient d'anticipation, à l'expiration des durées de versement des allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 du code du travail pour tout affilié licencié alors que son contrat de travail était un contrat de navigant. Ces dispositions s'entendent si l'intéressé a plus de cinquante ans et plus de 5 400 jours validés conformément à l'article R. 426-13. |
|
3518 | 3596 |
|
3519 |
-###### Article R426-15-3 |
|
3597 |
+###### Article R426-15-4 |
|
3520 | 3598 |
|
3521 |
-L'entrée en jouissance de la pension est subordonnée à la cessation de toute activité rémunérée de navigant au sens du code de l'aviation civile, tant en France qu'à l'étranger. |
|
3599 |
+La jouissance de la pension est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant, ou de membre d'équipage, inscrits ou non sur les registres spéciaux, exercée dans les catégories : essais et réception, transport aérien, travail aérien, tant en France qu'à l'étranger. |
|
3522 | 3600 |
|
3523 |
-Dans tous les cas, l'entrée en jouissance prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande. Le conseil d'administration détermine les conditions de présentation des demandes ainsi que les modalités de suspension des pensions en cas de reprise d'activité. |
|
3601 |
+Sauf disposition particulière contraire, l'entrée en jouissance d'une pension pour laquelle un droit est ouvert prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande. Le conseil d'administration détermine les conditions de présentation des demandes ainsi que les modalités de suspension des pensions en cas de reprise d'activité. |
|
3524 | 3602 |
|
3525 | 3603 |
##### Section 4 : Calcul de la pension. |
3526 | 3604 |
|
... | ... |
@@ -3528,19 +3606,35 @@ Dans tous les cas, l'entrée en jouissance prend effet le premier jour du mois s |
3528 | 3606 |
|
3529 | 3607 |
La pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière défini au c de l'article R. 426-5 ou, le cas échéant, sur la base du salaire moyen indexé majoré défini au d de l'article R. 426-5. |
3530 | 3608 |
|
3531 |
-Ce salaire est divisé en deux tranches conformément au e de l'article R. 426-5. A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée définie à l'article R. 426-13, dans la limite de vingt-cinq, un taux de pension égal à 1,85 p. 100 pour la première tranche et à 1,4 p. 100 pour la deuxième tranche. La somme obtenue est multipliée par l'indice de revalorisation des pensions et des limites des tranches de salaires applicables à la date de liquidation de la pension. " |
|
3609 |
+Ce salaire est divisé en deux tranches conformément au e de l'article R. 426-5. A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée définie à l'article R. 426-13, dans la limite de vingt-cinq, un taux de pension égal à 1,85 p. 100 pour la première tranche et à 1,4 p. 100 pour la deuxième tranche. La somme obtenue est multipliée par l'indice de variation des salaires corrigé applicable à la date de liquidation de la pension. |
|
3532 | 3610 |
|
3533 | 3611 |
Si l'affilié a eu au moins trois enfants, la part de la pension correspondant à la première tranche définie à l'article R. 426-5 e est majorée de 2,5 p. 100. |
3534 | 3612 |
|
3535 |
-Pour la période de jouissance comprise entre cinquante et soixante ans, la pension est, pour toute année validée dans la limite de vingt-cinq ans, assortie d'une majoration dont le taux est fixé à 1 p. 100 du plafond de la sécurité sociale pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie maternité et à 1,4 p. 100 pour les affiliés ne bénéficiant pas de ces mêmes prestations à titre personnel ou d'ayant droit. |
|
3613 |
+Pour la période de jouissance comprise entre l'âge auquel l'affilié aura atteint le nombre d'annuités nécessaires pour l'ouverture du droit à pension et soixante ans, la pension mensuelle est, pour toute annuité validée dans la limite de vingt-cinq ans, assortie d'une majoration dont le taux est fixé à 1,21 pour dix mille de la limite supérieure de la deuxième tranche de salaire définie au point e de l'article R. 426-5 pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie maternité et à 1,69 pour dix mille pour les affiliés ne bénéficiant pas de ces mêmes prestations à titre personnel ou d'ayant droit. |
|
3536 | 3614 |
|
3537 | 3615 |
###### Article R426-16-2 |
3538 | 3616 |
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3539 |
-La revalorisation des pensions s'effectue à titre provisionnel au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année en deux fractions égales. |
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3617 |
+Les pensions sont revalorisées au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année. |
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3618 |
+ |
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3619 |
+Le taux de revalorisation appliqué à titre provisionnel au 1er janvier est égal à la moitié du taux annuel pratiqué au 1er juillet précédent. |
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3620 |
+ |
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3621 |
+Le taux de revalorisation annuel appliqué au 1er juillet est déterminé par les formules ci-dessous : |
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3622 |
+ |
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3623 |
+a) Lorsque N est supérieur à 2, le taux de revalorisation en pourcentage est égal à : |
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3624 |
+ |
|
3625 |
+(formule non reproduite). |
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3626 |
+ |
|
3627 |
+Le conseil d'administration peut faire varier ce taux dans un intervalle E de plus ou moins 0,5 p. 100 ; |
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3628 |
+ |
|
3629 |
+b) Lorsque N est inférieur ou égal à 2, le taux de revalorisation en pourcentage est égal à : |
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3540 | 3630 |
|
3541 |
-Les taux d'augmentation applicables à chacune de ces dates sont calculés de telle sorte que le taux d'évolution en moyenne annuelle soit égal au taux d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières, non agricoles, qui est prévu, pour l'année considérée, par le rapport mentionné à l'article 32 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 et annexé au projet de loi de finances de ladite année. |
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3631 |
+(formule non reproduite). |
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3632 |
+ |
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3633 |
+Dans ces formules : |
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3634 |
+ |
|
3635 |
+Ic représente le pourcentage de variation des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'I.N.S.E.E. pour les douze mois de l'année précédente ; |
|
3542 | 3636 |
|
3543 |
-Il est procédé, au 1er juillet de l'année suivante, à un ajustement du taux de revalorisation des pensions. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre l'indice de variation des salaires mentionné au b de l'article R. 426-5, correspondant à l'année au titre de laquelle a été établie la revalorisation provisionnelle et l'indice de revalorisation provisionnelle applicable à ladite année. |
|
3637 |
+N est la valeur définie au f de l'article R. 426-5. |
|
3544 | 3638 |
|
3545 | 3639 |
###### Article R426-17 |
3546 | 3640 |
|
... | ... |
@@ -3550,7 +3644,7 @@ En cas d'inaptitude définitive à exercer le métier de navigant résultant d'u |
3550 | 3644 |
|
3551 | 3645 |
###### Article R426-18 |
3552 | 3646 |
|
3553 |
-Dans le cas de jouissance anticipée de la pension mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 426-15-1, la pension annuelle calculée conformément aux prescriptions du présent chapitre est affectée des coefficients de minoration suivants : |
|
3647 |
+Dans le cas de jouissance anticipée avant l'âge de cinquante ans, à l'exception des situations visées à l'article R. 426-15-2, de la pension mentionnée au a de l'article R. 426-15-1, la pension annuelle calculée conformément aux prescriptions du présent chapitre est affectée des coefficients de minoration suivants : |
|
3554 | 3648 |
|
3555 | 3649 |
AGE ATTEINT PAR L'INTÉRESSÉ A LA DATE D'ENTRÉE EN JOUISSANCE DE LA PENSION / COEFFICIENTS |
3556 | 3650 |
|
... | ... |
@@ -3564,31 +3658,47 @@ AGE ATTEINT PAR L'INTÉRESSÉ A LA DATE D'ENTRÉE EN JOUISSANCE DE LA PENSION / |
3564 | 3658 |
|
3565 | 3659 |
49 ans / 0,95 |
3566 | 3660 |
|
3567 |
-Ces coefficients peuvent être modifiés par décision du conseil d'administration en fonction de l'évolution des tables de mortalité. |
|
3661 |
+###### Article R426-18-1 |
|
3662 |
+ |
|
3663 |
+I. - Dans les cas de jouissance anticipée après cinquante ans de la pension mentionnée au b de l'article R. 426-15-1, mais à l'exception des situations visées aux articles R. 426-15-2 et R. 426-15-3, la pension annuelle calculée conformément aux prescriptions du présent chapitre est affectée d'un coefficient d'anticipation compris entre 0,6 et 1 résultant de la formule suivante : |
|
3664 |
+ |
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3665 |
+Coefficient d'anticipation : |
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3666 |
+ |
|
3667 |
+(formule non reproduite). |
|
3668 |
+ |
|
3669 |
+dans laquelle : |
|
3670 |
+ |
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3671 |
+- a = 0, si N est supérieur ou égal à 7 ; |
|
3672 |
+- a = 1, si N est inférieur à 7 ; |
|
3673 |
+- TT est le temps total validé en jours. |
|
3674 |
+ |
|
3675 |
+II. - Toutefois, ce coefficient d'anticipation ne sera pas appliqué aux personnels navigants, nés avant le 1er janvier 1955, non actifs à la date d'application du décret n° 95-825 du 30 juin 1995, et qui justifieront, pour le personnel féminin d'au moins dix ans de services valables pour la retraite tels que définis à l'article R. 426-13, et pour le personnel masculin d'au moins quinze ans. |
|
3568 | 3676 |
|
3569 | 3677 |
##### Section 5 : Pension de réversion. |
3570 | 3678 |
|
3571 | 3679 |
###### Article R426-19 |
3572 | 3680 |
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3573 |
-1. Le décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance ou d'un droit à pension différée ouvre droit : |
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3681 |
+1. En cas de décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance ou d'un droit à pension différé, le conjoint survivant apte à recevoir et chacun de ses enfants à charge ont droit à une pension. |
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3574 | 3682 |
|
3575 |
-a) Au profit du conjoint survivant apte à recevoir, à une pension dont le taux, fixé par décision du conseil d'administration, est compris entre un minimum de 50 p. 100 et un maximum de 55 p. 100 de la pension de l'affilié ; |
|
3683 |
+a) La pension de réversion au profit du conjoint survivant apte à recevoir est égale à un pourcentage de la pension de l'affilié fixé par décision du conseil d'administration entre un minimum de 55 p. 100 et un maximum de 60 p. 100. |
|
3576 | 3684 |
|
3577 |
-b) Au profit de chacun de ses enfants à charge, à une pension dont le taux, fixé par le conseil d'administration, est compris entre un minimum de 10 p. 100 et un maximum de 12 p. 100 de la pension de l'affilié. |
|
3685 |
+b) La pension au profit de chacun des enfants à charge est égale à 12 p. 100 de la pension de l'affilié. |
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3578 | 3686 |
|
3579 | 3687 |
Toutefois, le total des pensions ainsi allouées ne peut dépasser 100 p. 100 de la pension de l'affilié. S'il y a excédent, il est procédé à une réduction temporaire des pensions des orphelins. |
3580 | 3688 |
|
3581 | 3689 |
S'il n'y a pas ou s'il n'y a plus de conjoint apte à recevoir, la pension de réversion mentionnée au a) ci-dessus est attribuée aux enfants à charge à titre de pension temporaire, la pension visée au premier alinéa du b) ci-dessus étant maintenue à chacun d'eux dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent. |
3582 | 3690 |
|
3583 |
-2. Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance, l'entrée en jouissance de la pension de réversion est immédiate. |
|
3691 |
+2. Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance, l'ouverture du droit à la pension de réversion est immédiate. |
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3692 |
+ |
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3693 |
+Si l'affilié décédé était titulaire d'un droit à pension différée et si la condition de quinze annuités de services valables pour la retraite est remplie, l'ouverture du droit à la pension de réversion est ajournée jusqu'à la date à laquelle il aurait atteint l'âge d'ouverture du droit à sa pension. Toutefois, l'ouverture du droit à la pension ne peut être postérieure au cinquantième anniversaire du conjoint survivant. Cette entrée en jouissance est immédiate s'il y a au moins un enfant à charge. |
|
3584 | 3694 |
|
3585 |
-Si l'affilié décédé était titulaire d'un droit à pension différée et si la condition de quinze annuités de services valables pour la retraite est remplie, l'entrée en jouissance de la pension de réversion est ajournée jusqu'à la date à laquelle il aurait atteint l'âge d'entrée en jouissance de sa pension. Toutefois, l'entrée en jouissance de la pension ne peut être postérieure au cinquantième anniversaire du conjoint survivant. Cette entrée en jouissance est immédiate s'il y a au moins un enfant à charge. |
|
3695 |
+Si la condition de quinze annuités valables pour la retraite n'est pas remplie, l'ouverture du droit à la pension de réversion est ajournée jusqu'à ce que le conjoint survivant soit âgé de cinquante-cinq ans sauf s'il y a deux enfants à charge. |
|
3586 | 3696 |
|
3587 |
-Si la condition de quinze annuités valables pour la retraite n'est pas remplie, l'entrée en jouissance de la pension de réversion est ajournée jusqu'à ce que le conjoint survivant soit âgé de cinquante-cinq ans sauf s'il y a deux enfants à charge. |
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3697 |
+L'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition que la demande soit formulée par le bénéficiaire de la pension, dans un délai de six mois suivant la date d'ouverture du droit. |
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3588 | 3698 |
|
3589 |
-3. La pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion et les pensions temporaires visées ci-dessus est celle qui est définie aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 426-16-1, majorée s'il y a lieu, compte tenu des dispositions de l'article R. 426-17. |
|
3699 |
+3. La pension de l'affilié, servant à déterminer la pension de réversion et les pensions temporaires visées ci-dessus, est celle qui est définie aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 426-16-1, majorée s'il y a lieu, compte tenu des dispositions de l'article R. 426-17. |
|
3590 | 3700 |
|
3591 |
-Si l'affilié décédé n'avait pas atteint l'âge de soixante ans au moment de son décès et tant que le conjoint survivant n'aura pas atteint le même âge, la pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion est assortie d'une majoration de 1 p. 100 du plafond de la sécurité sociale si le conjoint survivant relève d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie-maternité et de 1,4 p. 100 dans le cas contraire. |
|
3701 |
+Si l'affilié décédé n'avait pas atteint l'âge de soixante ans au moment de son décès et tant que le conjoint survivant n'aura pas atteint le même âge, la pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion est assortie d'une majoration dont le taux est fixé à 1,21 pour dix mille de la limite supérieure de la deuxième tranche de salaire défini au e de l'article R. 426-5 si le conjoint survivant relève d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie-maternité et de 1,69 pour dix mille dans le cas contraire. |
|
3592 | 3702 |
|
3593 | 3703 |
Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint son soixantième anniversaire. |
3594 | 3704 |
|
... | ... |
@@ -3606,9 +3716,7 @@ Le bénéfice des dispositions de l'article R. 426-19 est reconnu aux enfants ad |
3606 | 3716 |
|
3607 | 3717 |
Le conjoint est inapte à recevoir dans les cas suivants : |
3608 | 3718 |
|
3609 |
-1. En cas de mariage contracté moins de deux ans avant la cessation des fonctions de l'affilié, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ou si l'affilié est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident imputables au service aérien, ou s'il avait obtenu ou était en droit d'obtenir une pension d'invalidité ; le mariage doit dans tous les cas être antérieur à l'événement qui a entraîné la cessation des fonctions ou la mort de l'affilié. |
|
3610 |
- |
|
3611 |
-Toutefois, le droit à pension du conjoint est reconnu si le mariage antérieur ou postérieur à la cessation d'activité a duré au moins quatre années, mais l'entrée en jouissance en est différée jusqu'au jour où il atteint l'âge de cinquante ans accomplis. Le droit à la pension de réversion est acquis après trois années seulement de ce mariage et la jouissance de la pension est immédiate, si un ou plusieurs enfants en sont issus. |
|
3719 |
+1. En cas de mariage contracté moins de deux ans avant le décès de l'affilié retraité, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ou si l'affilié est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident imputables au service aérien, ou s'il avait obtenu ou était en droit d'obtenir une pension d'invalidité ; le mariage doit dans tous les cas être antérieur à l'événement qui a entraîné la cessation des fonctions ou la mort de l'affilié. |
|
3612 | 3720 |
|
3613 | 3721 |
2. En cas de remariage ; toutefois, le conjoint remarié, s'il est redevenu veuf ou s'il est divorcé ou séparé de corps peut, sur sa demande, recouvrer son droit à pension ; la pension de réversion ainsi servie est éventuellement diminuée de la ou des pensions de réversion qu'il percevrait par suite du décès de son ou de ses nouveaux conjoints. |
3614 | 3722 |
|
... | ... |
@@ -3638,9 +3746,9 @@ Les affiliés qui ont reçu le capital mentionné au premier alinéa de l'articl |
3638 | 3746 |
|
3639 | 3747 |
###### Article R426-26 |
3640 | 3748 |
|
3641 |
-Il est institué un fonds social en vue de permettre au conseil d'administration d'accorder, lorsque leur situation le justifiera, des allocations exceptionnelles éventuellement renouvelables à d'anciens navigants, à leurs ayants droit ou à des personnes qui étaient à charge de navigants ou d'anciens navigants lors du décès de ceux-ci. |
|
3749 |
+Il est institué un fonds social en vue de permettre au conseil d'administration de mener une action sociale par aide individuelle en faveur d'anciens navigants ou de leurs ayants droit ou des personnes qui étaient à charge des navigants ou d'anciens navigants lors du décès de ceux-ci. Cette action sociale pourra revêtir la forme de financement accordé à des établissements ou services assurant l'hébergement des retraités, l'aide à la dépendance partielle ou totale, l'hébergement en foyers pour handicapés, l'aide aux enfants handicapés ayants droit. |
|
3642 | 3750 |
|
3643 |
-Le conseil d'administration pourra affecter chaque année au fonds social un crédit dans la limite de 1 p. 100 des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent. Les sommes qui n'auront pas été utilisées à la fin d'un exercice seront reportées à l'exercice suivant. |
|
3751 |
+Le conseil d'administration est chargé de définir les procédures de fonctionnement du fonds social, auquel il pourra affecter chaque année un crédit dans la limite de 1 % des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent dans les trois autres fonds. Les sommes qui n'auront pas été utilisées à la fin d'un exercice sont reportées à l'exercice suivant. |
|
3644 | 3752 |
|
3645 | 3753 |
###### Article R426-27 |
3646 | 3754 |
|
... | ... |
@@ -3650,7 +3758,21 @@ a) Section dite Fonds de retraite, chargée de suivre les opérations prévues p |
3650 | 3758 |
|
3651 | 3759 |
b) Section dite Fonds spécial, chargée de suivre les opérations prévues par le dernier alinéa des articles R. 426-16-1 et R. 426-19 3 ainsi que par l'article R. 426-17 y compris les prestations de retraite ou les pensions de réversion et d'orphelins versées entre la liquidation des droits conformément à cet article R. 426-17 et l'âge normal d'entrée en jouissance de la retraite ; |
3652 | 3760 |
|
3653 |
-c) Section dite Fonds d'assurance chargée de l'application des articles L. 424-5 et L. 424-6. |
|
3761 |
+c) Section dite Fonds d'assurance chargée de l'application des articles L. 424-5 et L. 424-6 ; |
|
3762 |
+ |
|
3763 |
+d) Il est procédé, au 31 décembre de chaque année, au reversement sur le fonds de retraite des excédents éventuels de chacun des deux autres fonds, constatés au-delà des plus élevées des valeurs suivantes : |
|
3764 |
+ |
|
3765 |
+Fonds spécial : |
|
3766 |
+ |
|
3767 |
+900 millions de francs ; |
|
3768 |
+ |
|
3769 |
+Neuf fois le montant des prestations annuelles versées apparaissant au dernier bilan approuvé. |
|
3770 |
+ |
|
3771 |
+Fonds d'assurance : |
|
3772 |
+ |
|
3773 |
+200 millions de francs ; |
|
3774 |
+ |
|
3775 |
+Cinq fois le montant des cotisations annuelles apparaissant au dernier bilan approuvé. |
|
3654 | 3776 |
|
3655 | 3777 |
##### Section 7 : Dispositions transitoires. |
3656 | 3778 |
|