Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 février 1995 (version f027074)
La précédente version était la version consolidée au 31 janvier 1995.

905
##### Article L421-9
906

                        
907
Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans. Toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol.
   

                    
941 945
##### Article L423-1
942 946

                                                                                    
943 947
L'engagement d'un membre du personnel navigant professionnel donne obligatoirement lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit.
944 948

                                                                                    
945 949
Ce contrat précise, en particulier :
946 950

                                                                                    
947 951
1° Le salaire minimum mensuel garanti ;
948 952

                                                                                    
949 953
2° L'indemnité de licenciement qui sera allouée, sauf en cas de faute grave, au personnel licencié sans droit à pension à jouissance immédiate ;
950 954

                                                                                    
951 955
3° Les conditions dans lesquelles le contrat est résilié en cas de maladie, invalidité ou disparition ;
952 956

                                                                                    
953 957
4° Le lieu de destination final et le moment à partir duquel la mission est réputée accomplie si le contrat est conclu pour une mission déterminée ;
954 958

                                                                                    
955 959
5° Si le contrat prévoit l'expatriement du navigant :
956 960

                                                                                    
957 961
La durée du séjour hors de la métropole qui ne pourra pas excéder trois années consécutives, sauf accord entre les deux parties ;
958 962

                                                                                    
959 963
L'indemnité de séjour ;
960 964

                                                                                    
961 965
Les congés accordés en fin de séjour et les conditions de rapatriement.
962 966

                                                                                    
963 967
En cas de licenciement, les intéressés auront droit, sauf demande de leur part, à être rapatriés avant l'expiration du préavis et aux frais de l'employeur ;
964 968

                                                                                    
965 969
6° Le délai de préavis à observer en cas de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties. Pendant le délai de préavis, le travail aérien mensuel demandé aux navigants doit rester égal à la moyenne de celui demandé pendant la même période aux membres du personnel navigant de l'entreprise considérée
;
970

                                                                                    
965 971
7° Le montant de l'indemnité exclusive de départ, allouée au personnel dont le contrat prend fin en application de l'article L. 421-9, à raison soit de l'impossibilité pour l'entreprise de proposer à l'intéressé de le reclasser dans un emploi au sol, soit du refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert, calculé selon les mêmes modalités que celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail
.
966 972

                                                                                    
967 973
L'employeur peut cependant ne pas utiliser le navigant en période de délai-préavis, mais dans ce cas il doit lui verser, immédiatement et en une seule fois, une indemnité calculée pour la durée 
minimale
minimum
 du préavis sur la base du salaire global mensuel moyen de la dernière année d'activité normale.
968 974

                                                                                    
969 975
Sauf s'il s'agit d'assurer un service public, les navigants et le personnel complémentaire de bord ne peuvent être astreints à un travail aérien en zone d'hostilités civiles et militaires que s'ils sont volontaires. Un contrat particulier fixera alors les conditions spéciales du travail et devra couvrir expressément, en dehors des risques habituels, les risques particuliers dus aux conditions d'emploi.
970 976

                                                                                    
971 977
L'application des dispositions du présent article ne concerne que les rapports de l'employeur et du salarié. Elle ne met pas obstacle à l'exercice par les autorités publiques du droit de réquisition prévu par les lois en vigueur.