Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 31 janvier 1995 (version d3fa1cf)
La précédente version était la version consolidée au 3 décembre 1994.

2696
##### Article R342-1
2697

                        
2698
"Le conseil d'administration de la Compagnie nationale Air France comprend dix-huit membres :
2699

                        
2700
" 1° Cinq représentants de l'Etat nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dont :
2701

                        
2702
" - un sur proposition du Premier ministre ;
2703

                        
2704
" - deux sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
2705

                        
2706
" - un sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
2707

                        
2708
" - un sur proposition du ministre chargé du budget ;
2709

                        
2710
" 2° Cinq personnalités nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et choisies soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance du transport aérien, soit en raison de leur qualité de représentant des usagers.
2711

                        
2712
" Trois de ces personnalités sont choisies :
2713

                        
2714
" - l'une parmi les membres des chambres de commerce et d'industrie de la métropole ;
2715

                        
2716
" - l'une parmi les membres des chambres de commerce et d'industrie d'outre-mer ou de France à l'étranger ;
2717

                        
2718
" - l'une sur proposition du ministre chargé de la défense ;
2719

                        
2720
" 3° Un représentant des actionnaires de capital autres que l'Etat, désigné, en son sein, par une section de l'assemblée générale ordinaire, composée de ces seuls actionnaires ;
2721

                        
2722
" 4° Un représentant de la société coopérative de main-d'oeuvre, nommé par l'assemblée générale de la compagnie parmi les délégués de la société coopérative de main-d'oeuvre ;
2723

                        
2724
" 5° Six représentants élus par les salariés de la compagnie nationale et les salariés de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, dans le cadre de trois collèges électoraux distincts à raison de :
2725

                        
2726
" - un élu par le personnel navigant technique ;
2727

                        
2728
" - un élu par le personnel navigant commercial ;
2729

                        
2730
" - quatre élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés.
2731

                        
2732
" Les conditions de présentation des listes de candidats, définies à l'article 17 de ladite loi, s'apprécient par collège. Sous cette réserve, les élections sont organisées conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi et du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application.
2733

                        
2734
" Il peut être mis fin par décret au mandat des représentants de l'Etat et des personnalités choisies comme membres du conseil au titre du 2° ci-dessus.
2735

                        
2736
" La durée des mandats des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Cependant, les membres du conseil doivent être remplacés lorsqu'ils ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés ou qu'ils ne remplissent plus les conditions d'éligibilité. Dans le cas où il y a lieu de procéder au remplacement des membres du conseil, les nouveaux membres restent en fonctions jusqu'à la date de l'expiration normale du mandat des membres du conseil qu'ils remplacent.
2737

                        
2738
" Deux censeurs nommés pour cinq ans siègent avec voix consultative au conseil d'administration de la compagnie nationale. L'un est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du ministre chargé du tourisme ; l'autre est nommé par l'assemblée générale ordinaire. Il peut être mis fin, à tout moment, à leurs fonctions dans les mêmes conditions.
2739

                        
2740
" Le secrétaire du comité central d'entreprise siège, avec voix consultative, au conseil d'administration de la compagnie nationale.
   

                    
2756 2710
##### Article R342-3
2757 2711

                                                                                    
2758 2712
Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci, par
Les actions de la société Compagnie nationale Air France sont détenues en majorité par la société Groupe Air France S.A., dont la création a été autorisée par le
 décret 
pris en conseil des ministres.
2759

                                                                                    
2760
Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix. Il peut être assisté d'un directeur général nommé sur sa proposition par le conseil d'administration.
2712
n° 94-642 du 25 juillet 1994 et dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social.