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... | ... |
@@ -6121,13 +6121,13 @@ Les titres de perception sont établis par le ministre chargé de l'aviation civ |
6121 | 6121 |
|
6122 | 6122 |
### REGLES DE l'AIR |
6123 | 6123 |
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6124 |
-#### Article Annexe I relative aux règles de l'air |
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6124 |
+#### Article Annexe I : Chapitre Ier |
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6125 | 6125 |
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6126 | 6126 |
<center><strong>CHAPITRE Ier : Définitions</strong>.</center> |
6127 | 6127 |
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6128 | 6128 |
Dans la présente annexe I aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile : |
6129 | 6129 |
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6130 |
-- le terme "service" correspond à la notion de fonction ou de service assurés alors que le terme "organisme" désigne une entité administrative chargée d'assurer un service ; |
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6130 |
+- le terme " service correspond à la notion de fonction ou de service assurés alors que le terme " organisme désigne une entité administrative chargée d'assurer un service ; |
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6131 | 6131 |
- les expressions ci-dessous employées dans les chapitres II à V ont la signification suivante : |
6132 | 6132 |
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6133 | 6133 |
Aérodrome : surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel) destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface. |
... | ... |
@@ -6198,7 +6198,9 @@ Centre de coordination de sauvetage (RCC) : organisme chargé d'assurer l'organi |
6198 | 6198 |
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6199 | 6199 |
Centre d'information de vol (FIC) : organisme de la circulation aérienne institué pour assurer le service d'information de vol et le service d'alerte. |
6200 | 6200 |
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6201 |
-Circuit d'aérodrome : trajet de principe associé à un aérodrome indiquant les manoeuvres successives que doivent effectuer en tout ou partie les aéronefs en vol utilisant l'aérodrome. |
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6201 |
+Circuit d'aérodrome : trajet de principe associé à un aérodrome |
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6202 |
+ |
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6203 |
+indiquant les manoeuvres successives que doivent effectuer en tout ou partie les aéronefs en vol utilisant l'aérodrome. |
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6202 | 6204 |
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6203 | 6205 |
Circuit de circulation au sol : cheminements spécifiés que les aéronefs doivent suivre sur l'aire de manoeuvre. |
6204 | 6206 |
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... | ... |
@@ -6208,7 +6210,7 @@ Circulation aérienne : ensemble des aéronefs évoluant dans l'espace aérien o |
6208 | 6210 |
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6209 | 6211 |
La circulation aérienne comprend la circulation aérienne générale et la circulation aérienne militaire. |
6210 | 6212 |
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6211 |
-Note. - Dans le présent texte, sauf mention contraire, l'expression " circulation aérienne " désigne la circulation aérienne générale. |
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6213 |
+Note. - Dans le présent texte, sauf mention contraire, l'expression " circulation aérienne désigne la circulation aérienne générale. |
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6212 | 6214 |
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6213 | 6215 |
Circulation aérienne générale (CAG) : ensemble des mouvements des aéronefs civils et des aéronefs d'Etat soumis à la réglementation propre à ce type de circulation. |
6214 | 6216 |
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... | ... |
@@ -6222,13 +6224,15 @@ Circulation d'aérodrome : ensemble de la circulation des aéronefs et des véhi |
6222 | 6224 |
|
6223 | 6225 |
Circulation en surface : déplacement d'un aéronef, par ses propres moyens, à l'exclusion des décollages et atterrissages, à la surface d'un aérodrome, ou encore, dans le cas d'un hélicoptère, déplacement en vol rasant au-dessus de la surface de l'aérodrome à une hauteur permettant d'utiliser l'effet de sol et à une vitesse correspondant à celle de la circulation au sol. |
6224 | 6226 |
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6225 |
-Clairance : autorisation accordée à un aéronef de manoeuvrer dans des conditions spécifiées par un organisme du contrôle de la circulation aérienne dans le but de lui fournir le service du contrôle de la circulation aérienne. |
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6227 |
+Clairance : autorisation délivrée à un aéronef de manoeuvrer dans des conditions spécifiées par un organisme du contrôle de la circulation aérienne dans le but de lui fournir le service du contrôle de la circulation aérienne. |
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6226 | 6228 |
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6227 | 6229 |
Clairance initiale : clairance délivrée avant le départ ou avant la pénétration dans un espace aérien contrôlé. |
6228 | 6230 |
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6229 | 6231 |
Clairance de séparation à vue : clairance complémentaire accordée à un aéronef en vol contrôlé lui permettant de s'affranchir des espacements réglementaires vis-à-vis d'un seul autre aéronef contrôlé et d'assurer visuellement sa propre séparation par rapport à celui-ci. |
6230 | 6232 |
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6231 |
-Clairance VMC ; clairance complémentaire accordée à un aéronef en vol IFR, lui permettant, sur sa demande, en VMC, de s'affranchir des espacements réglementaires vis-à-vis de tous les autres aéronefs en vol IFR et d'assurer visuellement sa propre séparation par rapport à ceux-ci. |
|
6233 |
+Clairance VMC ; clairance complémentaire accordée à un aéronef en vol IFR, lui permettant, sur sa demande, en VMC, de s'affranchir des |
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6234 |
+ |
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6235 |
+espacements réglementaires vis-à-vis de tous les autres aéronefs en vol IFR et d'assurer visuellement sa propre séparation par rapport à ceux-ci. |
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6232 | 6236 |
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6233 | 6237 |
Code transpondeur : numéro assigné à une réponse émise par un transpondeur. |
6234 | 6238 |
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... | ... |
@@ -6250,9 +6254,9 @@ Dirigeable : aérostat entraîné par un organe moteur. |
6250 | 6254 |
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6251 | 6255 |
Espace aérien contrôlé : portion de région d'information de vol, ou de région supérieure d'information de vol, de dimensions déterminées, à l'intérieur de laquelle le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice des vols contrôlés. |
6252 | 6256 |
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6253 |
-Note 1. - " Espace aérien contrôlé " est un terme générique qui désigne l'un ou l'autre des espaces aériens contrôlés de classe A, B, C, D ou E. |
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6257 |
+Note 1. - " Espace aérien contrôlé est un terme générique qui désigne l'un ou l'autre des espaces aériens contrôlés de classe A, B, C, D ou E. |
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6254 | 6258 |
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6255 |
-Note 2. - Certains espaces aériens contrôlés dans lesquels le service du contrôle de la circulation aérienne est rendu simultanément à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire et où la cohabitation et la densité des deux types de circulation aérienne rendent nécessaire la mise en place de mesures complémentaires afin d'assurer les services de la circulation aérienne sont désignés " espaces aériens contrôlés spécialisés " (S/CTA, S/CTR, S/TMA, etc.). |
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6259 |
+Note 2. - Certains espaces aériens contrôlés dans lesquels le service du contrôle de la circulation aérienne est rendu simultanément à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire et où la cohabitation et la densité des deux types de circulation aérienne rendent nécessaire la mise en place de mesures complémentaires afin d'assurer les services de la circulation aérienne sont désignés " espaces aériens contrôlés spécialisés (S/CTA, S/CTR, S/TMA, etc.). |
|
6256 | 6260 |
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6257 | 6261 |
Espace aérien contrôlé de classe A : espace aérien où sont admis les vols IFR et où ne sont pas admis les vols VFR. |
6258 | 6262 |
|
... | ... |
@@ -6262,7 +6266,9 @@ Espace aérien contrôlé de classe B : espace aérien où sont admis les vols I |
6262 | 6266 |
|
6263 | 6267 |
Dans cet espace, les organismes de contrôle de la circulation aérienne assurent des espacements entre les vols IFR, entre les vols IFR et les vols VFR et entre les vols VFR. |
6264 | 6268 |
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6265 |
-Espace aérien contrôlé de classe C : espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR. |
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6269 |
+Espace aérien contrôlé de classe C : espace aérien où sont admis les |
|
6270 |
+ |
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6271 |
+vols IFR et les vols VFR. |
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6266 | 6272 |
|
6267 | 6273 |
Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent des espacements entre les vols IFR et entre les vols IFR et les volsVFR, et fournissent des informations de trafic aux vols VFR sur les autres vols VFR. |
6268 | 6274 |
|
... | ... |
@@ -6296,7 +6302,9 @@ Note. - L'heure réelle à laquelle l'aéronef quitte le repère d'attente dépe |
6296 | 6302 |
|
6297 | 6303 |
Heure estimée d'arrivée : pour les vols IFR, heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale du repère d'approche initiale, défini par référence à des aides à la navigation, à partir duquel il est prévu qu'une procédure d'approche aux instruments sera amorcée ou, si l'aérodrome n'est équipé d'aucune aide à la navigation, heure à laquelle l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome. Pour les vols VFR, heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome. |
6298 | 6304 |
|
6299 |
-Identification d'un aéronef : groupe de lettres, de chiffres ou combinaison de lettres et de chiffres qui, soit est identique à l'indicatif d'appel de l'aéronef à utiliser dans les communications air-sol, soit en est l'équivalent en code, et qui est utilisé pour identifier l'aéronef dans les communications sol-sol des services de la circulation aérienne. |
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6305 |
+Identification d'un aéronef : groupe de lettres, de chiffres ou combinaison de lettres et de chiffres qui, soit est identique à |
|
6306 |
+ |
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6307 |
+l'indicatif d'appel de l'aéronef à utiliser dans les communications air-sol, soit en est l'équivalent en code, et qui est utilisé pour identifier l'aéronef dans les communications sol-sol des services de la circulation aérienne. |
|
6300 | 6308 |
|
6301 | 6309 |
IFR : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol aux instruments. |
6302 | 6310 |
|
... | ... |
@@ -6318,7 +6326,7 @@ c) Calé sur une pression de 1 013,2 hectopascals, indique l'altitude pression e |
6318 | 6326 |
|
6319 | 6327 |
Niveau de croisière : niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie appréciable d'un vol. |
6320 | 6328 |
|
6321 |
-Niveau de transition : niveau de vol égal ou supérieur à l'altitude de transition auquel et au-dessus duquel la position verticale d'un aéronef est donnée par son niveau de vol. |
|
6329 |
+Niveau de transition : premier niveau de vol, multiple de 10, égal ou supérieur à l'altitude de transition auquel et au-dessus duquel la position verticale d'un aéronef est donnée par son niveau de vol. |
|
6322 | 6330 |
|
6323 | 6331 |
Niveau de vol (FL) : surface isobare liée à une pression de référence spécifiée : 1013,2 hectopascals et séparée des autres surfaces analogues par des intervalles de pressions spécifiés. |
6324 | 6332 |
|
... | ... |
@@ -6335,11 +6343,13 @@ Observation d'aéronef : évaluation d'un ou plusieurs éléments météorologiq |
6335 | 6343 |
|
6336 | 6344 |
Organisme accepteur : le prochain organisme du contrôle de la circulation aérienne à prendre en charge un aéronef. |
6337 | 6345 |
|
6338 |
-Organisme AFIS : organisme de la circulation aérienne chargé d'assurer le service d'information de vol et le service d'alerte au bénéfice de la circulation d'aérodrome d'un aérodrome non contrôlé. |
|
6346 |
+Organisme AFIS : organisme de la circulation aérienne chargé d'assurer le service d'information de vol et le service d'alerte au bénéfice de la circulation d'aérodrome d'un aérodrome non |
|
6347 |
+ |
|
6348 |
+contrôlé. |
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6339 | 6349 |
|
6340 | 6350 |
Organisme de la circulation aérienne : terme générique désignant soit un organisme chargé de prendre l'ensemble des services de la circulation aérienne ou certains d'entre eux, soit un bureau de piste. |
6341 | 6351 |
|
6342 |
-Note. - Dans le présent texte, sauf mention contraire, l'expression " organisme de la circulation aérienne " recouvre également les organismes de la circulation aérienne militaire lorsque ceux-ci rendent des services à la circulation aérienne générale. |
|
6352 |
+Note. - Dans le présent texte, sauf mention contraire, l'expression " organisme de la circulation aérienne recouvre également les organismes de la circulation aérienne militaire lorsque ceux-ci rendent des services à la circulation aérienne générale. |
|
6343 | 6353 |
|
6344 | 6354 |
Organisme du contrôle de la circulation aérienne : terme générique désignant soit un centre de contrôle régional, soit un centre de contrôle d'approche, soit une tour de contrôle, soit un organisme de contrôle de la circulation aérienne militaire. |
6345 | 6355 |
|
... | ... |
@@ -6369,7 +6379,9 @@ Plan de vol réduit : éléments de vol en nombre limité communiqués en radiot |
6369 | 6379 |
|
6370 | 6380 |
Plan de vol répétitif (RPL) : plan de vol concernant une série de vols assurés régulièrement, souvent répétés et présentant les mêmes caractéristiques de base, fourni par un exploitant pour être conservé et utilisé, de manière répétitive, par les organismes de la circulation aérienne. |
6371 | 6381 |
|
6372 |
-Planeur : aérodyne non entraîné par un organe moteur, et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol. |
|
6382 |
+Planeur : aérodyne non entraîné par un organe moteur, et dont la |
|
6383 |
+ |
|
6384 |
+sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol. |
|
6373 | 6385 |
|
6374 | 6386 |
Point d'arrêt : position caractéristique du circuit de circulation au sol d'un aérodrome où un aéronef ou un véhicule peut être amené à attendre pour laisser libre la piste en service. |
6375 | 6387 |
|
... | ... |
@@ -6389,13 +6401,17 @@ Procédure d'attente : manoeuvre prédéterminée exécutée par un aéronef en |
6389 | 6401 |
|
6390 | 6402 |
Publication d'information aéronautique : publication d'un Etat, ou éditée par décision d'un Etat, renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne. |
6391 | 6403 |
|
6392 |
-Région de contrôle (CTA) : espace aérien contrôlé dont la limite inférieure n'est pas la surface du sol ou de l'eau. |
|
6404 |
+Région de contrôle : espace aérien contrôlé dont la limite inférieure n'est pas la surface. |
|
6405 |
+ |
|
6406 |
+Région inférieure de contrôle (LTA) : région de contrôle, établie à l'intérieur d'une région d'information de vol, comprise entre une limite inférieure fixée et la limite inférieure de la région supérieure de contrôle. |
|
6393 | 6407 |
|
6394 | 6408 |
Région de contrôle terminale (TMA) : région de contrôle établie en principe, au carrefour de routes ATS aux environs d'un ou plusieurs aérodromes importants. |
6395 | 6409 |
|
6396 | 6410 |
Région supérieure de contrôle (UTA) : région de contrôle, établie à l'intérieur d'une région supérieure d'information de vol, et qui n'est pas une voie aérienne. |
6397 | 6411 |
|
6398 |
-Région d'information de vol (FIR) : espace aérien de dimensions latérales définies à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés. |
|
6412 |
+Région d'information de vol (FIR) : espace aérien de dimensions latérales définies à l'intérieur duquel le service d'information de |
|
6413 |
+ |
|
6414 |
+vol et le service d'alerte sont assurés. |
|
6399 | 6415 |
|
6400 | 6416 |
Note. - Cet espace aérien n'a de limite supérieure que s'il est surmonté par une région supérieure d'information de vol. |
6401 | 6417 |
|
... | ... |
@@ -6429,7 +6445,9 @@ service assuré dans le cadre du service d'information de vol dans le but de fou |
6429 | 6445 |
|
6430 | 6446 |
Services de la circulation aérienne : terme générique désignant à la fois le service du contrôle de la circulation aérienne, le service d'information de vol et le service d'alerte. |
6431 | 6447 |
|
6432 |
-Service du contrôle de la circulation aérienne : service assuré dans le but de : |
|
6448 |
+Service du contrôle de la circulation aérienne : service assuré dans |
|
6449 |
+ |
|
6450 |
+le but de : |
|
6433 | 6451 |
|
6434 | 6452 |
1. Prévenir : |
6435 | 6453 |
|
... | ... |
@@ -6447,6 +6465,8 @@ Service d'information de vol : service assuré dans le but de fournir les avis e |
6447 | 6465 |
|
6448 | 6466 |
Service d'information de vol d'aérodrome (AFIS) : service d'information de vol pour la circulation d'aérodrome. |
6449 | 6467 |
|
6468 |
+Système embarqué d'anti-abordage (ACAS) : système embarqué qui, au moyen des signaux du transpondeur de radar secondaire de surveillance (SSR), et indépendamment des systèmes au sol, renseigne le pilote sur la présence des aéronefs dotés d'un transpondeur de SSR qui risquent d'entrer en conflit avec son aéronef. |
|
6469 |
+ |
|
6450 | 6470 |
Tour de contrôle (TWR) : organisme de la circulation aérienne chargé d'assurer les services de la circulation aérienne au bénéfice de la circulation d'aérodrome. |
6451 | 6471 |
|
6452 | 6472 |
Visibilité : distance, déterminée par les conditions atmosphériques et exprimée en unités de longueur, à laquelle on peut voir et identifier, de jour, des objets remarquables non éclairés et, de nuit, des objets remarquables éclairés. |
... | ... |
@@ -6536,11 +6556,7 @@ b) Pour participer à une opération concernant la sauvegarde des personnes et d |
6536 | 6556 |
|
6537 | 6557 |
<center><strong>CHAPITRE III : Règles générales</strong> |
6538 | 6558 |
|
6539 |
-</center> |
|
6540 |
- |
|
6541 |
-3.1. Protection des personnes et des biens. |
|
6542 |
- |
|
6543 |
-3.1.1. Négligence ou imprudence dans la conduite des aéronefs. |
|
6559 |
+</center><center> </center><center>3.1. Protection des personnes et des biens. </center><center> </center>3.1.1. Négligence ou imprudence dans la conduite des aéronefs. |
|
6544 | 6560 |
|
6545 | 6561 |
Un aéronef ne doit pas être conduit d'une façon négligente ou imprudente pouvant entraîner un risque pour la vie ou les biens des tiers. |
6546 | 6562 |
|
... | ... |
@@ -6576,7 +6592,9 @@ Rien ne doit être jeté ou pulvérisé d'un aéronef en vol sauf dans les condi |
6576 | 6592 |
|
6577 | 6593 |
3.1.6. Remorquage. |
6578 | 6594 |
|
6579 |
-Un aéronef ou autre objet ne peut être remorqué par un aéronef qu'en conformité avec les dispositions prescrites par l'autorité compétente. Il en est de même en ce qui concerne un aéronef remorqué par un véhicule à la surface. |
|
6595 |
+Un aéronef ou autre objet ne peut être remorqué par un |
|
6596 |
+ |
|
6597 |
+aéronef qu'en conformité avec les dispositions prescrites par l'autorité compétente. Il en est de même en ce qui concerne un aéronef remorqué par un véhicule à la surface. |
|
6580 | 6598 |
|
6581 | 6599 |
3.1.7. Parachutage. |
6582 | 6600 |
|
... | ... |
@@ -6600,15 +6618,15 @@ Aucun aéronef ne doit pénétrer, sauf autorisation de l'autorité compétente, |
6600 | 6618 |
|
6601 | 6619 |
Un aéronef ne peut voler à l'intérieur d'une zone réglementée que s'il se conforme aux conditions spécifiées portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. |
6602 | 6620 |
|
6603 |
-3.2. Action préliminaire au vol. |
|
6621 |
+3.1.12. Zone dangereuse : la nature des activités qui ont lieu dans une zone de ce type ainsi que les heures d'activation sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. |
|
6622 |
+ |
|
6623 |
+<center>3.2. Action préliminaire au vol.</center> |
|
6604 | 6624 |
|
6605 | 6625 |
3.2.1. Avant d'entreprendre un vol, le pilote commandant de bord doit prendre connaissance de tous les renseignements disponibles utiles à la bonne exécution du vol projeté. Il doit s'assurer du fonctionnement satisfaisant de son appareil et des équipements nécessaires à la bonne exécution de ce vol. |
6606 | 6626 |
|
6607 | 6627 |
3.2.2. Pour les vols hors du circuit d'un aérodrome et pour tous les vols IFR, l'action préliminaire au vol doit comprendre l'étude attentive des bulletins et prévisions météorologiques disponibles les plus récents, en tenant compte des besoins en carburant, au cas où le vol ne pourrait pas se dérouler comme prévu. |
6608 | 6628 |
|
6609 |
-3.3. Prévention des abordages et des collisions. |
|
6610 |
- |
|
6611 |
-La vigilance visuelle ne doit pas être relâchée à bord des aéronefs en vol ou en évolution au sol ou sur l'eau afin d'éviter un abordage avec un autre aéronef ou une collision avec un obstacle, un véhicule ou une personne sur l'aire de mouvement d'un aérodrome. |
|
6629 |
+<center>3.3. Prévention des abordages et des collisions. </center>La vigilance visuelle ne doit pas être relâchée à bord des aéronefs en vol ou en évolution au sol ou sur l'eau afin d'éviter un abordage avec un autre aéronef ou une collision avec un obstacle, un véhicule ou une personne sur l'aire de mouvement d'un aérodrome. |
|
6612 | 6630 |
|
6613 | 6631 |
3.3.1. Proximité. |
6614 | 6632 |
|
... | ... |
@@ -6616,6 +6634,12 @@ La vigilance visuelle ne doit pas être relâchée à bord des aéronefs en vol |
6616 | 6634 |
|
6617 | 6635 |
3.3.1.2. Des aéronefs ne peuvent voler en formation qu'après entente entre les pilotes commandants de bord et conformément aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. |
6618 | 6636 |
|
6637 |
+3.3.1.3.Des manoeuvres d'évitement basées sur les avis de résolution fournis par des équipements embarqués tels que l'ACAS peuvent être exécutées. Dans ce cas, la modification de la trajectoire de vol doit être limitée au minimum qu'exige la conformité aux avis de résolution. Le pilote qui déroge à une clairance pour donner suite à un avis de résolution doit revenir, dès le conflit résolu, à la trajectoire de vol prévue. |
|
6638 |
+ |
|
6639 |
+L'organisme de la circulation aérienne concerné doit, dès que possible, être informé par le pilote de l'exécution de telles manoeuvres. |
|
6640 |
+ |
|
6641 |
+6.Remplacer le paragraphe 3.4.1 par le paragraphe suivant : |
|
6642 |
+ |
|
6619 | 6643 |
3.3.2. Priorité de passage. |
6620 | 6644 |
|
6621 | 6645 |
Sauf clairance contraire, l'aéronef qui a la priorité de passage doit conserver son cap et sa vitesse, mais aucune des dispositions des présentes règles ne dispense le pilote commandant de bord d'un aéronef de l'obligation de prendre les dispositions les plus propres à éviter un abordage. |
... | ... |
@@ -6760,29 +6784,31 @@ Sauf clairance contraire, ou entente préalable des commandants de bord dans le |
6760 | 6784 |
|
6761 | 6785 |
3.3.5.4.2. Lorsqu'une clairance pour un décollage immédiat a été acceptée par le commandant de bord avant qu'il ne pénètre sur la piste, celui-ci doit pénétrer et décoller sans délai. |
6762 | 6786 |
|
6763 |
-3.4. Expression de la position d'un aéronef dans le plan vertical. |
|
6787 |
+<center>3.4. Expression de la position d'un aéronef dans le plan vertical. </center>3.4.1.Dans le cas où une altitude de transition est établie, elle est applicable à tous les vols IFR et VFR. Sa valeur est portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. |
|
6788 |
+ |
|
6789 |
+3.4.2.Le niveau de transition est à ou au-dessus de l'altitude de transition le niveau de vol multiple de 10 le plus bas prévu dans le tableau des niveaux de croisière. |
|
6764 | 6790 |
|
6765 |
-3.4.1. Lorsqu'une altitude de transition a été établie et portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, un aéronef doit exprimer sa position dans le plan vertical : |
|
6791 |
+3.4.3.Lorsqu'une altitude de transition est établie, un aéronef doit exprimer sa position dans le plan vertical : |
|
6766 | 6792 |
|
6767 |
-- en altitude lorsqu'il vole à et au-dessous de l'altitude de transition ; |
|
6793 |
+- en altitude lorsqu'il vole à et au-dessous de l'altitude de transition : |
|
6768 | 6794 |
- en niveau de vol lorsqu'il vole à et au-dessus du niveau de transition. |
6769 | 6795 |
|
6770 |
-3.4.2. Le passage des altitudes aux niveaux de vol et vice-versa a lieu à l'altitude de transition pendant la montée et au niveau de transition pendant la descente. |
|
6796 |
+3.4.4. Le passage des altitudes aux niveaux de vol et vice-versa a lieu à l'altitude de transition pendant la montée et au niveau de transition pendant la descente. |
|
6771 | 6797 |
|
6772 |
-3.4.3. Lorsqu'aucune altitude de transition n'a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique pour une région particulière, l'aéronef doit exprimer sa position dans le plan vertical : |
|
6798 |
+3.4.5. Lorsqu'aucune altitude de transition n'a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique pour une région particulière, l'aéronef doit exprimer sa position dans le plan vertical : |
|
6773 | 6799 |
|
6774 | 6800 |
- en altitude lorsqu'il vole à et au-dessous du plus haut des deux niveaux suivants : 900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de la surface ; |
6775 | 6801 |
- en niveau de vol lorsqu'il vole au-dessus du plus haut des deux niveaux précédents. |
6776 | 6802 |
|
6777 |
-3.4.4. L'autorité compétente des services de la circulation aérienne peut définir des procédures particulières au bénéfice des planeurs leur permettant d'exprimer leur position dans le plan vertical uniquement par l'altitude. |
|
6803 |
+3.4.6. L'autorité compétente des services de la circulation aérienne peut définir des procédures particulières au bénéfice des planeurs leur permettant d'exprimer leur position dans le plan vertical uniquement par l'altitude. |
|
6778 | 6804 |
|
6779 |
-3.4.5. Emploi du QFE. |
|
6805 |
+3.4.7. Emploi du QFE. |
|
6780 | 6806 |
|
6781 | 6807 |
Sauf dispositions contraires portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, la position d'un aéronef dans le plan vertical peut être exprimée par la hauteur lorsqu'il évolue dans un circuit d'aérodrome ou lorsqu'il effectue une approche finale aux instruments. La mention QFE doit être obligatoirement ajoutée à l'indication de hauteur. Le QFE utilisé est celui de l'aérodrome sauf dans le cas où les modalités d'exécution d'une procédure d'approche aux instruments prévoient l'utilisation d'un QFE seuil de piste. |
6782 | 6808 |
|
6783 |
-3.5. Renseignements sur les vols - Plans de vol. |
|
6809 |
+<center> |
|
6784 | 6810 |
|
6785 |
-L'expression " plan de vol " est utilisée pour désigner aussi bien des renseignements complets sur tous les éléments qui constituent la description du plan de vol intéressant l'ensemble de la route prévue, ou des renseignements en nombre limité lorsqu'il s'agit d'obtenir une clairance concernant une brève partie d'un vol, par exemple la traversée d'un espace aérien contrôlé, le décollage ou l'atterrissage sur un aérodrome contrôlé. |
|
6811 |
+</center><center>3.5. Renseignements sur les vols - Plans de vol. </center>L'expression " plan de vol est utilisée pour désigner aussi bien des renseignements complets sur tous les éléments qui constituent la description du plan de vol intéressant l'ensemble de la route prévue, ou des renseignements en nombre limité lorsqu'il s'agit d'obtenir une clairance concernant une brève partie d'un vol, par exemple la traversée d'un espace aérien contrôlé, le décollage ou l'atterrissage sur un aérodrome contrôlé. |
|
6786 | 6812 |
|
6787 | 6813 |
3.5.1. Communication du plan de vol. |
6788 | 6814 |
|
... | ... |
@@ -6823,7 +6849,9 @@ Sauf dans les cas prévus par l'autorité compétente des services de la circula |
6823 | 6849 |
|
6824 | 6850 |
Un délai inférieur peut être prescrit par arrêté prévu en 3.5.1.1.3. |
6825 | 6851 |
|
6826 |
-Si le FPL est communiqué pendant le vol, le délai est réduit à dix minutes. Un délai supérieur peut être nécessaire pour l'obtention d'une clairance si elle est exigée conformément à 3.6.2.1. |
|
6852 |
+Si le FPL est communiqué pendant le vol, le délai est réduit à dix |
|
6853 |
+ |
|
6854 |
+minutes. Un délai supérieur peut être nécessaire pour l'obtention d'une clairance si elle est exigée conformément à 3.6.2.1. |
|
6827 | 6855 |
|
6828 | 6856 |
Les FPL concernant des vols IFR doivent également respecter les règles de 3.5.1.3.3, le cas échéant. |
6829 | 6857 |
|
... | ... |
@@ -6839,9 +6867,13 @@ Un FPL doit être communiqué au moins trente minutes avant l'heure estimée de |
6839 | 6867 |
|
6840 | 6868 |
Les arrêtés prévus en 3.5.1.2.d) et e) peuvent préciser un délai spécifique pour la communication du FPL. |
6841 | 6869 |
|
6842 |
-3.5.1.3.5. Vol pour lequel un plan de vol n'est pas obligatoire. |
|
6870 |
+3.5.1.3.5.Vol pour lequel un plan de vol n'est pas obligatoire |
|
6871 |
+ |
|
6872 |
+Si un plan de vol n'est pas obligatoire pour un vol VFR, le pilote peut communiquer un FPL. Dans ce cas aucun délai n'est requis. |
|
6873 |
+ |
|
6874 |
+3.5.1.3.6. Majoration des délais de dépôt. |
|
6843 | 6875 |
|
6844 |
-Si un plan de vol n'est pas obligatoire pour un vol VFR, il peut communiquer un FPL. Dans ce cas, aucun délai n'est requis. |
|
6876 |
+Des délais supérieurs à ceux prévus au paragraphe 3.5.1.3.1 et 3.5.1.3.2 peuvent être exigés pour les vols faisant l'objet de mesures de régulation. Ces délais majorés, quand ils existent, sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. |
|
6845 | 6877 |
|
6846 | 6878 |
3.5.2. Teneur du plan de vol. |
6847 | 6879 |
|
... | ... |
@@ -6879,7 +6911,9 @@ Renseignements divers ; |
6879 | 6911 |
|
6880 | 6912 |
Note. - Pour les plans de vol transmis en cours de vol, le renseignement à fournir au sujet de cet élément est l'heure de passage au-dessus du premier point de la route à laquelle s'applique le plan de vol. |
6881 | 6913 |
|
6882 |
-3.5.2.2. Si avant le départ, le pilote commandant de bord prévoit que, selon l'autonomie de l'aéronef et sous réserve d'une modification de clairance en cours de vol, il pourrait être décidé de faire route vers un nouvel aérodrome de destination situé au-delà de l'aérodrome de destination initialement prévu, les organismes appropriés de la circulation aérienne en seront avisés par insertion dans le FPL de renseignements concernant la nouvelle route et la nouvelle destination. |
|
6914 |
+3.5.2.2. Si avant le départ, le pilote commandant de bord prévoit que, selon l'autonomie de l'aéronef et sous réserve d'une |
|
6915 |
+ |
|
6916 |
+modification de clairance en cours de vol, il pourrait être décidé de faire route vers un nouvel aérodrome de destination situé au-delà de l'aérodrome de destination initialement prévu, les organismes appropriés de la circulation aérienne en seront avisés par insertion dans le FPL de renseignements concernant la nouvelle route et la nouvelle destination. |
|
6883 | 6917 |
|
6884 | 6918 |
3.5.3. Respect du plan de vol en vigueur. |
6885 | 6919 |
|
... | ... |
@@ -6911,7 +6945,9 @@ c) Modification de temps estimé : s'il est constaté que le temps estimé relat |
6911 | 6945 |
|
6912 | 6946 |
3.5.4.1.1. Toutes les modifications au plan de vol communiqué pour un vol IFR ou pour un vol VFR bénéficiant du service du contrôle de la circulation aérienne doivent être signalées le plus tôt possible à l'organisme de la circulation aérienne intéressé. |
6913 | 6947 |
|
6914 |
-3.5.4.1.2. Les modifications importantes au plan de vol communiqué pour un vol VFR ne bénéficiant pas du service du contrôle de la circulation aérienne doivent être signalées le plus tôt possible à l'organisme de la circulation aérienne intéressé. |
|
6948 |
+3.5.4.1.2. Les modifications importantes au plan de vol communiqué pour un vol VFR ne bénéficiant pas du service du contrôle de la circulation aérienne doivent être signalées le plus tôt possible à |
|
6949 |
+ |
|
6950 |
+l'organisme de la circulation aérienne intéressé. |
|
6915 | 6951 |
|
6916 | 6952 |
Le fait que les renseignements fournis avant le départ au sujet de l'autonomie et du nombre de personnes à bord sont devenus erronés au moment du départ constitue une modification importante au plan de vol et doit, à ce titre, être signalé. |
6917 | 6953 |
|
... | ... |
@@ -6939,7 +6975,9 @@ Afin d'éviter de graves perturbations dans la marche des organismes de la circu |
6939 | 6975 |
|
6940 | 6976 |
3.5.5.1.2. Lorsque l'aérodrome d'arrivée est l'aérodrome de destination indiqué au plan de vol, l'échange de radiocommunications avec la tour de contrôle ou l'organisme AFIS de l'aérodrome d'arrivée, une fois l'atterrissage effectué, équivaut à la fourniture d'un compte rendu d'arrivée. |
6941 | 6977 |
|
6942 |
-3.5.5.1.3. S'il n'existe pas d'organisme de la circulation aérienne à l'aérodrome d'arrivée, le compte rendu d'arrivée doit être établi le plus tôt possible après l'atterrissage et communiqué par les moyens les plus rapides à un organisme de la circulation aérienne. Si le commandant de bord sait que les moyens de communications à l'aérodrome d'arrivée sont insuffisants pour permettre l'acheminement au sol du compte rendu d'arrivée, il doit si possible transmettre par radio, juste avant l'atterrissage un message, tenant lieu de compte rendu d'arrivée, à un organisme de la circulation aérienne. |
|
6978 |
+3.5.5.1.3. S'il n'existe pas d'organisme de la circulation aérienne à l'aérodrome d'arrivée, le compte rendu d'arrivée doit être établi le plus tôt possible après l'atterrissage et communiqué par les moyens |
|
6979 |
+ |
|
6980 |
+les plus rapides à un organisme de la circulation aérienne. Si le commandant de bord sait que les moyens de communications à l'aérodrome d'arrivée sont insuffisants pour permettre l'acheminement au sol du compte rendu d'arrivée, il doit si possible transmettre par radio, juste avant l'atterrissage un message, tenant lieu de compte rendu d'arrivée, à un organisme de la circulation aérienne. |
|
6943 | 6981 |
|
6944 | 6982 |
3.5.5.1.4. Le compte rendu d'arrivée comporte les renseignements suivants : |
6945 | 6983 |
|
... | ... |
@@ -6961,19 +6999,21 @@ e) Heure d'arrivée. |
6961 | 6999 |
|
6962 | 7000 |
3.5.5.2.3. Un FPL concernant un vol VFR peut être clos pendant le vol lorsque ce FPL n'est pas ou plus obligatoire, par un compte rendu approprié à l'organisme de la circulation aérienne concerné. |
6963 | 7001 |
|
6964 |
-3.5.6. Annulation du plan de vol. |
|
7002 |
+3.5.6.Mise en vigueur ou annulation du plan de vol, notification de retard. |
|
6965 | 7003 |
|
6966 |
-3.5.6.1. Un plan de vol peut être annulé tant que le vol ou la partie du vol pour lequel il a été communiqué n'est pas commencé. |
|
7004 |
+3.5.6.1.Un pilote ayant déposé un plan de vol au départ d'un aérodrome non pourvu d'un organisme de la circulation aérienne doit communiquer, dès que possible, son heure de départ réelle à l'organisme assurant les services de la circulation aérienne dans l'espace concerné, ou, à défaut, à tout autre organisme de la circulation aérienne. |
|
6967 | 7005 |
|
6968 |
-3.5.6.2. Lorsqu'un plan de vol est annulé, il n'est plus pris en compte par les organismes de la circulation aérienne. |
|
7006 |
+3.5.6.2.Un plan de vol peut être annulé tant que le vol ou la partie du vol pour lequel il a été communiqué n'est pas commencé. |
|
6969 | 7007 |
|
6970 |
-3.5.6.3. Le commandant de bord qui renonce à entreprendre un vol ou une partie de vol pour lequel un plan de vol a été communiqué doit immédiatement faire connaître sa décision à l'organisme concerné. |
|
7008 |
+3.5.6.3.Le commandant de bord qui renonce à entreprendre un vol ou une partie de vol pour lequel un plan de vol a été communiqué doit immédiatement faire connaître sa décision à un organisme de la circulation aérienne approprié. |
|
6971 | 7009 |
|
6972 |
-3.5.6.4. Si une notification de retard n'as pas été faite dans les soixantes minutes qui suivent l'heure estimée de départ du poste de stationnement, le plan de vol sera considéré comme annulé par les organismes de la circulation aérienne. |
|
7010 |
+3.5.6.4. Quand un plan de vol a été déposé, tout retard de plus de trente minutes, soixante minutes pour les vols non contrôlés, par rapport à l'heure prévue de départ du poste de stationnement doit être communiqué au plus tôt à un organisme de la circulation aérienne approprié. |
|
6973 | 7011 |
|
6974 |
-3.6. Clairance. |
|
7012 |
+Des délais inférieurs peuvent être exigés. Ces délais, quand ils existent, sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. |
|
6975 | 7013 |
|
6976 |
-3.6.1. Généralités. |
|
7014 |
+3.5.6.5. Si une notification de retard n'a pas été faite dans les soixante minutes qui suivent l'heure estimée de départ du poste de stationnement, un nouveau plan de vol devra être déposé. |
|
7015 |
+ |
|
7016 |
+<center>3.6. Clairance. </center>3.6.1. Généralités. |
|
6977 | 7017 |
|
6978 | 7018 |
3.6.1.1. Les clairances sont délivrées dans le seul but d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne. |
6979 | 7019 |
|
... | ... |
@@ -6984,6 +7024,10 @@ e) Heure d'arrivée. |
6984 | 7024 |
|
6985 | 7025 |
3.6.1.3. Si un pilote commandant de bord n'est pas ou n'est plus en mesure de respecter une clairance qui lui a été délivrée, il doit en informer au plus tôt l'organisme de contrôle concerné. |
6986 | 7026 |
|
7027 |
+Note. - Les ordres fournis par les systèmes embarqués d'évitement des abordages entre aéronefs ou des collisions avec le sol, quand ils sont suivis par le pilote, entrent dans ce cadre. |
|
7028 |
+ |
|
7029 |
+13. Remplacer le dernier alinéa du paragraphe 3.6.4.2 par l'alinéa suivant : |
|
7030 |
+ |
|
6987 | 7031 |
3.6.2. Obtention d'une clairance. |
6988 | 7032 |
|
6989 | 7033 |
3.6.2.1. Une clairance doit être obtenue avant d'effectuer un vol contrôlé ou la partie contrôlée d'un vol. Dans toute la mesure du possible, cette clairance doit être une clairance générale valable pour tout le vol ou la partie du vol où l'aéronef doit bénéficier du service de contrôle de la circulation aérienne. |
... | ... |
@@ -7007,20 +7051,39 @@ e) Heure d'arrivée. |
7007 | 7051 |
- si ce point significatif est le repère d'attente associé à la procédure d'approche aux instruments utilisée sur l'aérodrome de destination, il doit se mettre en attente en respectant le circuit publié ; |
7008 | 7052 |
- dans le cas contraire, il poursuit son vol conformément au plan de vol en vigueur en informant dès que possible l'organisme de contrôle intéressé. |
7009 | 7053 |
|
7010 |
-3.6.4. Clairance de séparation de vue. |
|
7054 |
+3.6.4. Clairance de séparation à vue. |
|
7011 | 7055 |
|
7012 |
-3.6.4.1. Un aéronef en vol contrôlé peut recevoir une clairance complémentaire dénommée " clairance de séparation à vue ". |
|
7056 |
+3.6.4.1. Un aéronef en vol contrôlé peut recevoir une clairance complémentaire dénommée "clairance de séparation à vue". |
|
7013 | 7057 |
|
7014 | 7058 |
Une telle clairance lui permet de s'affranchir des espacements réglementaires vis à vis d'un seul autre aéronef contrôlé et d'assurer visuellement sa propre séparation par rapport à celui-ci. |
7015 | 7059 |
|
7016 | 7060 |
3.6.4.2. Une clairance de séparation à vue ne peut être demandée ou acceptée par le pilote de l'aéronef devant maintenir la séparation à vue que si les conditions suivantes sont remplies : |
7017 | 7061 |
|
7018 | 7062 |
- il voit l'autre l'aéronef ; et |
7019 |
-- il peut le garder en vue durant toute la partie du vol où les espacements ne sont plus assurés par l'organisme du contrôle de la circulation aérienne. |
|
7063 |
+- il peut le garder en vue durant toute la partie du vol où les espacements ne sont plus assurés par l'organisme du contrôle de la circulation aérienne, ou tant que le croisement ou le dépassement ne sont pas effectifs. |
|
7064 |
+ |
|
7065 |
+3.6.4.3. Quand il bénéficie d'une clairance de séparation à vue, le pilote doit manoeuvrer de façon à éviter tout incident dû à la turbulence du sillage : |
|
7066 |
+ |
|
7067 |
+a) En ne créant pas de danger du fait de sa propre turbulence de sillage ; |
|
7068 |
+ |
|
7069 |
+b) En tenant compte de la turbulence de sillage de l'autre aéronef. |
|
7070 |
+ |
|
7071 |
+3.6.5. Clairance d'atterrissage derrière. |
|
7020 | 7072 |
|
7021 |
-3.7. Communications. |
|
7073 |
+3.6.5.1. Un aéronef en vol contrôlé peut recevoir une clairance anticipée d'atterrissage dénommée clairance d'atterrissage derrière quand une telle procédure est établie pour la piste utilisée. |
|
7022 | 7074 |
|
7023 |
-3.7.1. Les procédures de radiotéléphonie, et notamment les expressions conventionnelles et la phraséologie devant être respectées dans les communications radiotéléphoniques entre aéronefs et entre un aéronef et un organisme au sol sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. |
|
7075 |
+Cette clairance lui permet de poursuivre son approche finale jusqu'à l'atterrissage en assurant visuellement sa propre séparation par rapport à l'aéronef à l'atterrissage qui le précède. |
|
7076 |
+ |
|
7077 |
+3.6.5.2. Une clairance d'atterrissage derrière ne peut être acceptée par le pilote devant maintenir la séparation à vue que si les conditions suivantes sont remplies : |
|
7078 |
+ |
|
7079 |
+- il voit l'autre aéronef et le signale ; |
|
7080 |
+- il peut le garder en vue durant toute la partie du vol où les espacements ne sont plus assurés par l'organisme de contrôle de la circulation aérienne. |
|
7081 |
+ |
|
7082 |
+3.6.5.3. Quand il bénéficie d'une telle clairance, le pilote ne poursuit son atterrissage que si, au moment où il passe le seuil de piste, l'aéronef qui le précède a effectivement dégagé la piste, à moins qu'une clairance additionnelle lui ait été délivrée dans le cadre de l'application des procédures de réduction d'espacements sur la piste. |
|
7083 |
+ |
|
7084 |
+3.6.5.4. Quand il bénéficie d'une clairance d'atterrissage derrière, le pilote doit manoeuvrer de façon à éviter tout incident dû à la turbulence de sillage de l'aéronef à l'atterrissage qui le précède. |
|
7085 |
+ |
|
7086 |
+<center>3.7. Communications. </center>3.7.1. Les procédures de radiotéléphonie, et notamment les expressions conventionnelles et la phraséologie devant être respectées dans les communications radiotéléphoniques entre aéronefs et entre un aéronef et un organisme au sol sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. |
|
7024 | 7087 |
|
7025 | 7088 |
3.7.2. Un aéronef en vol contrôlé doit établir une communication bilatérale directe avec l'organisme intéressé du contrôle de la circulation aérienne et garder une écoute permanente sur la fréquence radio appropriée. |
7026 | 7089 |
|
... | ... |
@@ -7036,9 +7099,9 @@ Note. - Le système SELCAL ou des systèmes analogues de signalisation automatiq |
7036 | 7099 |
|
7037 | 7100 |
3.7.5.2. En cas d'interruption des communications radio entre un aéronef et un organisme de la circulation aérienne, le pilote commandant de bord doit, dès que possible, après l'atterrissage, avertir les organismes de la circulation aérienne dans les cas où un échange de messages aurait dû avoir lieu ou se poursuivre si l'interruption ne s'était pas produite. |
7038 | 7101 |
|
7039 |
-3.8. Transpondeur. |
|
7102 |
+3.7.5.3. Dans le cas où, au regard des procédures à appliquer en cas d'interruption des communications radio, il est prévu qu'un aéronef maintienne les conditions météorologiques de vol à vue, les valeurs de visibilité, de distance par rapport aux nuages et de limitations de vitesse à respecter dans un espace aérien contrôlé de classe A, B ou C sont les mêmes que celles requises dans un espace aérien contrôlé de classe D conformément au tableau de l'appendice D. |
|
7040 | 7103 |
|
7041 |
-3.8.1. Utilisation du transpondeur. |
|
7104 |
+<center>3.8. Transpondeur.</center>3.8.1. Utilisation du transpondeur. |
|
7042 | 7105 |
|
7043 | 7106 |
3.8.1. Lorsque l'équipement transpondeur est prescrit, le pilote commandant de bord doit : |
7044 | 7107 |
|
... | ... |
@@ -7047,13 +7110,13 @@ Note. - Le système SELCAL ou des systèmes analogues de signalisation automatiq |
7047 | 7110 |
|
7048 | 7111 |
3.8.1.2. Lorsque l'équipement transpondeur n'est pas prescrit, des consignes peuvent être établies pour les aéronefs dotés de cet équipement. Ces consignes sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. |
7049 | 7112 |
|
7113 |
+3.8.1.3. Les obligations d'emport de transpondeur sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. |
|
7114 |
+ |
|
7050 | 7115 |
3.8.2. Panne du transpondeur. |
7051 | 7116 |
|
7052 | 7117 |
Lorsque l'équipement transpondeur est prescrit, et en cas de panne de cet équipement, le commandant de bord doit respecter les consignes et procédures portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. |
7053 | 7118 |
|
7054 |
-3.9. Comptes rendus en vol. |
|
7055 |
- |
|
7056 |
-3.9.1. Compte rendu de position. |
|
7119 |
+<center>3.9. Comptes rendus en vol. </center>3.9.1. Compte rendu de position. |
|
7057 | 7120 |
|
7058 | 7121 |
3.9.1.1. Vols contrôlés. |
7059 | 7122 |
|
... | ... |
@@ -7095,29 +7158,25 @@ f) Point significatif suivant. |
7095 | 7158 |
|
7096 | 7159 |
3.9.2.2. Les conditions météorologiques dangereuses et les activités volcaniques dangereuses rencontrées au cours d'un vol doivent être signalées aussitôt que possible à la station aéronautique appropriée avec tous les détails susceptibles d'être utiles à la sécurité des autres aéronefs. |
7097 | 7160 |
|
7098 |
-3.9.2.3. Les incidents constatés au cours d'un vol et de nature à entraîner des dangers ou des difficultés pour la circulation aérienne doivent être signalés dès que possible aux organismes de la circulation aérienne. |
|
7161 |
+3.9.2.3. Les incidents constatés au cours d'un vol et de nature à entraîner des dangers ou des difficultés pour la circulation |
|
7162 |
+ |
|
7163 |
+aérienne doivent être signalés dès que possible aux organismes de la circulation aérienne. |
|
7099 | 7164 |
|
7100 | 7165 |
3.9.3. Compte rendu d'auto-information. |
7101 | 7166 |
|
7102 | 7167 |
3.9.3.1. Un compte rendu d'auto-information est un compte rendu de position émis sur la fréquence appropriée par un aéronef dans le but d'informer les autres aéronefs se trouvant à proximité de sa position et de ses intentions. |
7103 | 7168 |
|
7104 |
-3.9.3.2. Des comptes rendus d'auto-information doivent être transmis par les aéronefs dotés d'équipement de radiocommunication évoluant dans la circulation d'aérodrome des aérodromes non contrôlés. |
|
7105 |
- |
|
7106 |
-3.10 Heure. |
|
7169 |
+3.9.3.2. Des comptes rendus d'auto-information doivent être transmis par les aéronefs dotés d'équipements de radiocommunication évoluant dans la circulation d'aérodrome en l'absence d'un organisme de la circulation aérienne. |
|
7107 | 7170 |
|
7108 |
-3.10.1. Le temps utilisé pour l'expression de l'heure dans les communications air-sol, le plan de vol et les messages de la circulation aérienne est le temps universel coordonné (UTC). |
|
7171 |
+<center>3.10 Heure. </center>3.10.1. Le temps utilisé pour l'expression de l'heure dans les communications air-sol, le plan de vol et les messages de la circulation aérienne est le temps universel coordonné (UTC). |
|
7109 | 7172 |
|
7110 | 7173 |
3.10.2. L'heure doit être vérifiée avant le début d'un vol et toutes les fois que cela est nécessaire au cours du vol. |
7111 | 7174 |
|
7112 |
-3.11 Signaux. |
|
7113 |
- |
|
7114 |
-3.11.1. Lorsqu'il aperçoit ou reçoit l'un quelconque des signaux décrits à l'appendice A, le pilote doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux instructions ou tenir compte des informations correspondant à ce signal. |
|
7175 |
+<center>3.11 Signaux. </center>3.11.1. Lorsqu'il aperçoit ou reçoit l'un quelconque des signaux décrits à l'appendice A, le pilote doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux instructions ou tenir compte des informations correspondant à ce signal. |
|
7115 | 7176 |
|
7116 | 7177 |
3.11.2. Lorsque les signaux décrits à l'appendice A sont utilisés, ceux-ci auront le sens indiqué dans cet appendice. Ils ne doivent être utilisés qu'aux fins indiquées et aucun autre signal qui risque d'être confondu avec ces signaux ne doit être utilisé. |
7117 | 7178 |
|
7118 |
-3.12 Urgence en vol. |
|
7119 |
- |
|
7120 |
-3.12.1. Cas général. |
|
7179 |
+<center>3.12 Urgence en vol. </center>3.12.1. Cas général. |
|
7121 | 7180 |
|
7122 | 7181 |
Dans l'éventualité où un cas d'urgence se déclare en vol, le pilote commandant de bord doit prendre toute mesure qu'il estime nécessaire dans de telles circonstances pour éviter tout danger immédiat. La nature du cas d'urgence ainsi que toute modification apportée au plan de vol en vigueur et nécessitée par cette urgence doivent être notifiées, aussitôt que possible, à l'organisme de la circulation aérienne intéressé. |
7123 | 7182 |
|
... | ... |
@@ -7131,9 +7190,7 @@ Lorsque l'organisme de la circulation aérienne ne lui a assigné aucun code, il |
7131 | 7190 |
|
7132 | 7191 |
3.12.2.2. Si l'aéronef est équipé d'un transpondeur, le pilote commandant de bord d'un aéronef qui fait l'objet d'une intervention illicite doit s'efforcer d'afficher le code spécifié indiquant l'intervention illicite, à moins que les circonstances justifient l'emploi du code spécifié indiquant l'urgence en vol. |
7133 | 7192 |
|
7134 |
-3.13 Interception. |
|
7135 |
- |
|
7136 |
-3.13.1. Mesures à prendre par l'aéronef intercepté. |
|
7193 |
+<center>3.13 Interception. </center>3.13.1. Mesures à prendre par l'aéronef intercepté. |
|
7137 | 7194 |
|
7138 | 7195 |
3.13.1.1. Un aéronef qui est intercepté par un autre aéronef doit immédiatement : |
7139 | 7196 |
|
... | ... |
@@ -7153,9 +7210,7 @@ d) S'il est doté d'un transpondeur, émettre le groupe codé 7700 sur le mode A |
7153 | 7210 |
|
7154 | 7211 |
Si le contact radio est établi pendant l'interception, mais qu'il est impossible de communiquer dans une langue commune, on doit essayer de communiquer les instructions, accusés de réception des instructions et renseignements essentiels en utilisant les expressions conventionnelles et leur prononciation figurant dans les procédures de radiotéléphonie définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. |
7155 | 7212 |
|
7156 |
-3.14 Compte rendu d'incident de la circulation aérienne. |
|
7157 |
- |
|
7158 |
-Un compte rendu d'incident de la circulation aérienne est établi et transmis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile dans les cas suivants : |
|
7213 |
+<center>3.14 Compte rendu d'incident de la circulation aérienne. </center>Un compte rendu d'incident de la circulation aérienne est établi et transmis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile dans les cas suivants : |
|
7159 | 7214 |
|
7160 | 7215 |
a) Lorsqu'un pilote commandant de bord estime que la sécurité de son aéronef a été ou aurait pu être compromise par un risque d'abordage avec un autre aéronef ou un risque de collision sur l'aire de manoeuvre ; |
7161 | 7216 |
|
... | ... |
@@ -7165,21 +7220,29 @@ c) Lorsqu'un agent d'un organisme de la circulation aérienne constate un incide |
7165 | 7220 |
|
7166 | 7221 |
#### Article Annexe I : Chapitre IV |
7167 | 7222 |
|
7168 |
-<center><strong>CHAPITRE IV : Règles de vol à vue (VFR)</strong> |
|
7223 |
+<center><strong>CHAPITRE IV : Règles de vol à vue (VFR) |
|
7169 | 7224 |
|
7170 |
-</center> |
|
7225 |
+</strong></center> |
|
7171 | 7226 |
|
7172 | 7227 |
4.1. Conditions météorologiques de vol à vue et limitations de vitesse |
7173 | 7228 |
|
7174 |
-Sauf clairance contraire en ce qui concerne le vol VFR spécial, les vols VFR doivent être effectués dans des conditions de visibilité et de distance par rapport aux nuages au moins égales à celles qui sont spécifiées dans le tableau ci-après. |
|
7229 |
+4.1.1. Sauf clairance contraire en ce qui concerne le vol VFR spécial, les vols VFR doivent être effectués dans des conditions de visibilité et de distance par rapport aux nuages au moins égales à celles qui sont spécifiées dans le tableau de l'appendice D. |
|
7175 | 7230 |
|
7176 |
-(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé du décret n° 91-660 page 9394). |
|
7231 |
+4.1.2. Les vols VFR appliquent les limitations de vitesse spécifiées dans le tableau de l'appendice D, sauf clairance contraire en espace aérien contrôlé de classe C ou D. |
|
7177 | 7232 |
|
7178 | 7233 |
4.2. Vol VFR spécial. |
7179 | 7234 |
|
7180 |
-4.2.1. Sauf clairance (VFR spécial) accordée par l'organisme du contrôle de la circulation aérienne intéressé, un aéronef en vol VFR ne doit pas décoller d'un aérodrome situé dans une zone de contrôle, ni atterrir sur cet aérodrome ni évoluer dans la zone de contrôle si la visibilité au sol est inférieure à 8 kilomètres ou le plafond inférieur à 450 mètres (1 500 pieds). |
|
7235 |
+4.2.1. Une clairance VFR spécial est nécessaire pour pénétrer ou évoluer dans la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé situé dans une zone de contrôle, ou dans une zone de contrôle spécialisée, lorsque les paramètres communiqués par l'organisme de la circulation aérienne font état d'une visibilité au sol inférieure à 5 kilomètres ou d'un plafond inférieur à 450 mètres (1 500 pieds). |
|
7181 | 7236 |
|
7182 |
-4.2.2. Une clairance de vol VFR spécial peut être délivrée dans des espaces aériens contrôlés autres que les zones de contrôle dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées pour les espaces aériens contrôlés spécialisés autres que les zones de contrôle spécialisées. |
|
7237 |
+4.2.2. Une clairance VFR spécial est nécessaire pour pénétrer ou évoluer dans une zone de contrôle, ou dans une zone de contrôle spécialisée, quand le pilote estime que les conditions météorologiques de vol à vue ne sont pas réunies ou ne vont plus l'être. |
|
7238 |
+ |
|
7239 |
+4.2.3. En VFR spécial, la règle établissant un rapport entre la visibilité et la distance parcourue en trente secondes de vol, telle qu'elle est définie dans le tableau de l'appendice D pour les espaces aériens non contrôlés au-dessous du plus élevé des deux niveaux 900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de la surface, s'applique dans les espaces aériens contrôlés. |
|
7240 |
+ |
|
7241 |
+4.2.4. Quand la clairance VFR spécial comporte le suivi d'un itinéraire publié, le pilote doit respecter les consignes particulières relatives à cet itinéraire. |
|
7242 |
+ |
|
7243 |
+Note. - En l'absence de niveaux à respecter sur les itinéraires publiés, les règles de niveau minimal en vol VFR continuent à s'appliquer en VFR spécial. |
|
7244 |
+ |
|
7245 |
+4.2.5. Une clairance de vol VFR spécial peut être délivrée dans des espaces aériens contrôlés autres que les zones de contrôle dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées pour les espaces aériens contrôlés spécialisés autres que les zones de contrôle spécialisées. |
|
7183 | 7246 |
|
7184 | 7247 |
4.3. Vol VFR de nuit. |
7185 | 7248 |
|
... | ... |
@@ -7243,15 +7306,15 @@ Sauf autorisation de l'autorité compétente des services de la circulation aér |
7243 | 7306 |
|
7244 | 7307 |
4.7. Niveau de croisière. |
7245 | 7308 |
|
7246 |
-4.7.1. Sous réserve des dispositions de 4.5 et sauf dans les cas prévus en 4.7.2 et 4.7.3, les vols VFR, lorsqu'ils évoluent en croisière au-dessus du plus élevé des deux niveaux suivants : |
|
7309 |
+4.7.1. Sous réserve des dispositions de 4.5 et sauf dans les cas prévus en 4.7.2, 4.7.3 et 4.7.4, les vols VFR, lorsqu'ils évoluent en croisière au-dessus du plus élevé des deux niveaux suivants : |
|
7247 | 7310 |
|
7248 | 7311 |
900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de la surface, doivent choisir l'un des niveaux de croisière spécifiés à l'appendice C. |
7249 | 7312 |
|
7250 | 7313 |
4.7.2. En espace aérien contrôlé de classe B ou C, la correspondance entre les niveaux et la route ne s'applique pas lorsque des indications contraires figurent dans les clairances ou sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. Les organismes du contrôle de la circulation aérienne peuvent, en outre, délivrer à l'intention des vols VFR des clairances qui utilisent des niveaux IFR. |
7251 | 7314 |
|
7252 |
-4.7.3. En espace aérien contrôlé de classe D, les niveaux ne correspondant pas à la route suivie peuvent être utilisés lorsque cette disposition a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ou sur demande du pilote commandant de bord. |
|
7315 |
+4.7.3. En espace aérien contrôlé de classe D, les niveaux ne correspondant pas à la route suivie peuvent être utilisés sur clairance de l'organisme de contrôle ou lorsque cette disposition a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. |
|
7253 | 7316 |
|
7254 |
-4.7.4. Dans le cas où une altitude de transition est établie et est applicable aux vols VFR, la valeur de l'altitude de transition et les méthodes de détermination du niveau de transition et du premier niveau de vol utilisable en croisière au-dessus du niveau de transition sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. |
|
7317 |
+4.7.4. En espace aérien contrôlé de classe E, les niveaux ne correspondant pas à la route suivie peuvent être utilisés lorsque cette disposition a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. |
|
7255 | 7318 |
|
7256 | 7319 |
4.8. Vol VFR dans un espace aérien contrôlé : de classe A, B, C ou D. |
7257 | 7320 |
|
... | ... |
@@ -7261,14 +7324,10 @@ Pour pénétrer et évoluer dans un espace aérien contrôlé de classe B, C, D |
7261 | 7324 |
|
7262 | 7325 |
Sauf dérogation accordée par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, un aéronef en vol VFR ne doit pas pénétrer dans un espace aérien contrôlé de classe A. |
7263 | 7326 |
|
7264 |
-4.8.2. Espace aérien contrôlé de classe B ou C. |
|
7327 |
+4.8.2. Espace aérien contrôlé de classes B, C ou D. |
|
7265 | 7328 |
|
7266 | 7329 |
Outre les dispositions de 3.6.2.1, une nouvelle clairance doit être demandée avant toute modification des éléments de vol. |
7267 | 7330 |
|
7268 |
-4.8.3. Espace aérien contrôlé de classe D. |
|
7269 |
- |
|
7270 |
-Outre les dispositions de 3.6.2.1., le pilote commandant de bord doit informer l'organisme de la circulation aérienne concerné avant toute modification des éléments de vol. |
|
7271 |
- |
|
7272 | 7331 |
4.9. Radiocommunications. |
7273 | 7332 |
|
7274 | 7333 |
4.9.1. Equipement. |
... | ... |
@@ -7334,15 +7393,13 @@ Un pilote commandant de bord qui exécute un vol conformément aux règles de vo |
7334 | 7393 |
|
7335 | 7394 |
<center> |
7336 | 7395 |
|
7337 |
-<strong>CHAPITRE V : Règles de vol aux instruments (IFR)</strong></center> |
|
7338 |
- |
|
7339 |
-5.1. Niveau minimal. |
|
7396 |
+<strong>CHAPITRE V : Règles de vol aux instruments (IFR)</strong></center><center> </center><center>5.1. Niveau minimal.</center> |
|
7340 | 7397 |
|
7341 | 7398 |
Outre le respect de 3.1.4, sauf pour les besoins du décollage, de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent et sous réserve des dispositions de 5.2.2 pour les vols IFR hors de l'espace aérien contrôlé, un vol IFR doit être effectué à un niveau qui n'est pas inférieur au niveau minimal fixé par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne et porté à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ou, lorsqu'aucun niveau minimal n'a été établi, à un niveau qui est au moins de 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 kilomètres autour de la position estimée de l'aéronef. Cette valeur est portée à 600 mètres (2 000 pieds) dans les régions accidentées ou montagneuses. |
7342 | 7399 |
|
7343 | 7400 |
La position estimée de l'aéronef doit tenir compte de la précision de la navigation qui peut être obtenue sur le tronçon de route correspondant, eu égard aux moyens de navigation disponibles au sol et à bord de l'aéronef. |
7344 | 7401 |
|
7345 |
-5.2. Niveau de croisière. |
|
7402 |
+<center>5.2. Niveau de croisière.</center> |
|
7346 | 7403 |
|
7347 | 7404 |
5.2.1. En espace aérien contrôlé. |
7348 | 7405 |
|
... | ... |
@@ -7360,18 +7417,22 @@ Le premier niveau utilisable doit ménager une marge d'au moins 150 mètres (500 |
7360 | 7417 |
|
7361 | 7418 |
Dans le cas où une altitude de transition est établie, la valeur de l'altitude de transition et les méthodes de détermination du niveau de transition et du premier niveau de vol utilisable en croisière au-dessus du niveau de transition sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. |
7362 | 7419 |
|
7363 |
-5.3. Vols IFR en espace aérien contrôlé. |
|
7420 |
+<center>5.3. Vols IFR en espace aérien contrôlé.</center> |
|
7364 | 7421 |
|
7365 | 7422 |
Pour pénétrer et évoluer dans un espace aérien contrôlé, un aéronef en vol IFR doit obtenir une clairance conformément aux dispositions de 3.6.2.1. |
7366 | 7423 |
|
7367 | 7424 |
Outre les dispositions de 3.6.2.1, une nouvelle clairance doit être demandée avant toute modification des éléments de vol. |
7368 | 7425 |
|
7369 |
-5.4. Clairance VMC. |
|
7426 |
+<center>5.4. Clairance VMC.</center> |
|
7370 | 7427 |
|
7371 | 7428 |
5.4.1. Après l'avoir demandée, un aéronef en vol IFR qui évolue de jour en VMC peut recevoir une clairance complémentaire dénommée " clairance VMC ". |
7372 | 7429 |
|
7373 | 7430 |
Une telle clairance lui permet de poursuivre son vol en VMC en s'affranchissant des espacements réglementaires tout en assurant visuellement sa propre séparation vis-à-vis de tous les autres aéronefs en vol IFR. |
7374 | 7431 |
|
7432 |
+" Elle peut également lui permettre de s'affranchir des trajectoires préétablies. " |
|
7433 |
+ |
|
7434 |
+27. Insérer le paragraphe suivant : |
|
7435 |
+ |
|
7375 | 7436 |
5.4.2. Une clairance VMC : |
7376 | 7437 |
|
7377 | 7438 |
- ne vaut que pour une partie déterminée du vol ; |
... | ... |
@@ -7384,23 +7445,13 @@ a) Informer l'organisme approprié de la circulation aérienne dès qu'il observ |
7384 | 7445 |
|
7385 | 7446 |
b) Obtenir une clairance complémentaire avant de voler en IMC. |
7386 | 7447 |
|
7387 |
-5.5. Utilisation d'un aérodrome en vol IFR. |
|
7388 |
- |
|
7389 |
-5.5.1. Règles générales. |
|
7390 |
- |
|
7391 |
-a) En espace aérien contrôlé sauf clairance contraire, un aéronef en vol IFR doit : |
|
7392 |
- |
|
7393 |
-- à l'arrivée, se conformer aux procédures d'approche aux instruments publiées ou approuvées pour l'aérodrome utilisé, à moins que le pilote n'ait demandé et obtenu une clairance pour effectuer une approche à vue conformément à 5.5.2. ; |
|
7394 |
-- au départ, se conformer aux procédures de départ publiées ou approuvées et notamment aux itinéraires de départ normalisés lorsqu'ils existent. |
|
7395 |
- |
|
7396 |
-b) Hors espace aérien contrôlé, un aéronef en vol IFR ne peut évoluer en dessous du plus haut des deux niveaux suivants : |
|
7448 |
+" 5.4.4. Quand il bénéficie d'une clairance VMC, le pilote doit manoeuvrer de façon à éviter tout incident dû à la turbulence de sillage : |
|
7397 | 7449 |
|
7398 |
-900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de la surface, que pour des besoins du décollage, de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent. En dessous ce niveau : |
|
7450 |
+" a) En ne créant pas de danger du fait de sa propre turbulence de sillage ; |
|
7399 | 7451 |
|
7400 |
-- si une procédure d'approche aux instruments est publiée ou approuvée pour l'aérodrome utilisé, l'aéronef doit s'y conformer à moins qu'il n'évolue en VMC et qu'il ne décide d'effectuer une approche à vue conformément à 5.5.2 ; |
|
7401 |
-- en l'absence de procédure de départ ou d'approche aux instruments publiée ou approuvée, l'aéronef doit maintenir VMC. |
|
7452 |
+" b) En tenant compte de la turbulence de sillage des autres aéronefs. " |
|
7402 | 7453 |
|
7403 |
-5.5.2. Approche à vue. |
|
7454 |
+<center>5.5. Approche à vue</center> |
|
7404 | 7455 |
|
7405 | 7456 |
Un aéronef en vol IFR peut ne pas exécuter une procédure d'approche aux instruments publiée ou approuvée ou ne pas en poursuivre l'exécution pour effectuer une approche à vue par repérage visuel du sol si les conditions suivantes sont réunies : |
7406 | 7457 |
|
... | ... |
@@ -7410,9 +7461,17 @@ b) Le pilote peut garder le contact visuel avec le sol ; |
7410 | 7461 |
|
7411 | 7462 |
c) Le pilote juge que la visibilité et le plafond permettent une approche à vue et estime l'atterrissage possible ; |
7412 | 7463 |
|
7413 |
-d) De nuit, le plafond n'est pas inférieur à l'altitude minimale de secteur ou, le cas échéant, de la trajectoire de ralliement empruntée, sous réserve du respect des éventuelles consignes particulières propres à l'approche à vue de nuit sur l'aérodrome considéré. |
|
7464 |
+d) De nuit, le plafond n'est pas inférieur à l'altitude minimale de secteur ou, le cas échéant, de la trajectoire de ralliement empruntée ; |
|
7414 | 7465 |
|
7415 |
-5.6. Radiocommunications. |
|
7466 |
+e) En espace aérien contrôlé, le pilote a reçu une clairance d'approche à vue ; |
|
7467 |
+ |
|
7468 |
+f) Le pilote respecte les éventuelles consignes particulières propres à l'approche à vue sur l'aérodrome considéré et les restrictions d'évolution vers la piste émises par l'organisme de contrôle de la circulation aérienne. |
|
7469 |
+ |
|
7470 |
+Un pilote peut exécuter une approche à vue même en l'absence de procédure aux instruments. |
|
7471 |
+ |
|
7472 |
+Quand il exécute une approche à vue, l'aéronef continue à bénéficier des services de la circulation aérienne correspondant à la classe de l'espace dans lequel il évolue. |
|
7473 |
+ |
|
7474 |
+<center>5.6. Radiocommunications.</center> |
|
7416 | 7475 |
|
7417 | 7476 |
5.6.1. Equipement. |
7418 | 7477 |
|
... | ... |
@@ -7434,7 +7493,7 @@ a) Poursuivre son vol en VMC ; |
7434 | 7493 |
|
7435 | 7494 |
b) Atterrir sur l'aérodrome approprié le plus proche ; |
7436 | 7495 |
|
7437 |
-c) Informer les organismes de la circulation aérienne conformément aux dispositions de 3.7.4.2. |
|
7496 |
+c) Informer les organismes de la circulation aérienne conformément aux dispositions de 3.7.5.2. |
|
7438 | 7497 |
|
7439 | 7498 |
5.6.2.2.2. Dans les conditions météorologiques de vol aux instruments, ou lorsque les conditions météorologiques sont telles qu'il juge impossible de poursuivre son vol conformément aux dispositions de 5.6.2.2.1, l'aéronef doit : |
7440 | 7499 |
|
... | ... |
@@ -7452,17 +7511,21 @@ d) Exécuter la procédure d'approche aux instruments : |
7452 | 7511 |
|
7453 | 7512 |
e) Atterrir, si possible, dans les trente minutes suivant l'heure d'arrivée prévue spécifiée en c ou la dernière heure d'approche prévue dont l'aéronef a accusé réception si cette dernière est postérieure à l'heure d'arrivée prévue. |
7454 | 7513 |
|
7455 |
-5.7. Navigation. |
|
7514 |
+<center>5.7. Navigation.</center> |
|
7456 | 7515 |
|
7457 | 7516 |
Un aéronef effectuant un vol IFR doit être équipé d'instruments convenables et d'appareils de navigation appropriés à la route à suivre. |
7458 | 7517 |
|
7459 |
-5.8. Poursuite en VFR d'un vol IFR. |
|
7518 |
+<center>5.8. Poursuite en VFR d'un vol IFR.</center> |
|
7460 | 7519 |
|
7461 | 7520 |
Hormis en espace aérien contrôlé de classe A, s'il estime que le vol peut être poursuivi en VMC jusqu'à destination, le commandant de bord peut décider de poursuivre un vol entrepris en IFR en passant à l'application des règles de vol à vue applicables dans l'espace aérien où il se trouve sous réserve : |
7462 | 7521 |
|
7463 | 7522 |
- d'aviser l'organisme de la circulation aérienne concerné qu'il passe de l'application des règles de vol aux instruments à l'application des règles de vol à vue en employant l'expression " annule IFR " ; |
7464 | 7523 |
- de communiquer à cet organisme les modifications à apporter au plan de vol en vigueur qui, par suite de l'annulation IFR, devient automatiquement VFR, le vol se transformant alors en vol VFR avec plan de vol. |
7465 | 7524 |
|
7525 |
+<center>5.9. Limitation de vitesse</center> |
|
7526 |
+ |
|
7527 |
+Sauf clairance contraire en espace aérien contrôlé de classe D, un vol IFR applique la limitation de vitesse prévue au tableau de l'appendice D. |
|
7528 |
+ |
|
7466 | 7529 |
#### Article Annexe I : Appendice A |
7467 | 7530 |
|
7468 | 7531 |
<center><strong>SIGNAUX</strong> |
... | ... |
@@ -7885,6 +7948,12 @@ Les feux anticollision doivent rayonner autant que possible dans tous les azimut |
7885 | 7948 |
|
7886 | 7949 |
(Tableau non reproduit) |
7887 | 7950 |
|
7951 |
+#### Article Annexe I : Appendice D |
|
7952 |
+ |
|
7953 |
+<center><strong>TABLEAU DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES DE VOL A VUE ET LIMITATIONS DE VITESSE</strong></center> |
|
7954 |
+ |
|
7955 |
+(tableaux non reproduits). |
|
7956 |
+ |
|
7888 | 7957 |
## Annexe II à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D131-1 à D131-10) |
7889 | 7958 |
|
7890 | 7959 |
### SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE |
... | ... |
@@ -7908,45 +7977,7 @@ Les services de la circulation aérienne assurés au bénéfice des aéronefs co |
7908 | 7977 |
|
7909 | 7978 |
2.2. Services de la circulation aérienne. |
7910 | 7979 |
|
7911 |
-2.2.1. Objet des services de la circulation aérienne. |
|
7912 |
- |
|
7913 |
-Les services de la circulation aérienne ont pour objet : |
|
7914 |
- |
|
7915 |
-1. De prévenir les abordages entre les aéronefs ; |
|
7916 |
- |
|
7917 |
-2. De prévenir les collisions, sur l'aire de manoeuvre entre les aéronefs et les obstacles, fixes ou mobiles ; |
|
7918 |
- |
|
7919 |
-3. D'accélérer et ordonner la circulation aérienne ; |
|
7920 |
- |
|
7921 |
-4. De fournir les avis et renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols ; |
|
7922 |
- |
|
7923 |
-5. D'alerter les organismes appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organismes le concours nécessaire. |
|
7924 |
- |
|
7925 |
-2.2.2. Subdivision des services de la circulation aérienne. |
|
7926 |
- |
|
7927 |
-Les services de la circulation aérienne comprennent trois services : |
|
7928 |
- |
|
7929 |
-- le service du contrôle de la circulation aérienne ; |
|
7930 |
-- le service d'information de vol ; |
|
7931 |
-- le service d'alerte. |
|
7932 |
- |
|
7933 |
-2.2.2.1. Le service du contrôle de la circulation aérienne correspond aux fonctions définies en 2.2.1, alinéas 1, 2 et 3. Il se subdivise lui-même de la manière suivante : |
|
7934 |
- |
|
7935 |
-1. Le contrôle régional, correspondant aux fonctions définies en 2.2.1, alinéas 1 et 3, est assuré au bénéfice des vols contrôlés sauf pour les parties de ces vols indiquées aux alinéas 2 et 3 ci-dessous ; |
|
7936 |
- |
|
7937 |
-2. Le contrôle d'approche, correspondant aux fonctions définies en 2.2.1, alinéas 1 et 3, est assuré au bénéfice des vols contrôlés pour les parties de ces vols se rattachant à l'arrivée et au départ ; |
|
7938 |
- |
|
7939 |
-3. Le contrôle d'aérodrome, correspondant aux fonctions définies en 2.2.1, alinéas 1, 2 et 3, est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome sauf pour les parties de vol indiquées à l'alinéa 2 ci-dessus. |
|
7940 |
- |
|
7941 |
-2.2.2.2. Le service d'information de vol correspond aux fonctions définies en 2.2.1, alinéa 4. |
|
7942 |
- |
|
7943 |
-2.2.2.3. Le service d'alerte correspond aux fonctions définies en 2.2.1, alinéa 5. |
|
7944 |
- |
|
7945 |
-2.2.3. Procédures employées par les organismes de la circulation aérienne. |
|
7946 |
- |
|
7947 |
-2.2.3.1. Les procédures employées par les organismes de la circulation aérienne afin d'assurer les précédents services au bénéfice des aéronefs appartenant à la circulation aérienne générale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. |
|
7948 |
- |
|
7949 |
-2.2.3.2. Des procédures complémentaires employées par les organismes de la circulation aérienne rendant simultanément des services à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire peuvent être établies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées. |
|
7980 |
+(Abrogé) |
|
7950 | 7981 |
|
7951 | 7982 |
2.3. Espaces aériens et aérodromes où sont assurés : les services de la circulation aérienne. |
7952 | 7983 |
|
... | ... |
@@ -7968,6 +7999,8 @@ Une région d'information de vol peut être surmontée par une région supérieu |
7968 | 7999 |
|
7969 | 8000 |
Les portions de région d'information de vol où le service consultatif de la circulation aérienne est assuré sont appelées espaces aériens à service consultatif. |
7970 | 8001 |
|
8002 |
+Les secteurs d'information de vol sont des portions de région d'information de vol dans lesquelles le service d'information de vol et le service d'alerte sont rendus aux aéronefs qui y circulent. |
|
8003 |
+ |
|
7971 | 8004 |
2.3.1.2. Espaces aériens contrôlés. |
7972 | 8005 |
|
7973 | 8006 |
Les espaces aériens contrôlés font partie des régions d'information de vol dans lesquelles ils sont établis. |
... | ... |
@@ -8001,7 +8034,9 @@ a) Espace aérien contrôlé de classe A. |
8001 | 8034 |
|
8002 | 8035 |
Espace aérien où sont admis les vols IFR et où ne sont pas admis les vols VFR. |
8003 | 8036 |
|
8004 |
-Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent des espacements entre les vols IFR. |
|
8037 |
+Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation |
|
8038 |
+ |
|
8039 |
+aérienne assurent des espacements entre les vols IFR. |
|
8005 | 8040 |
|
8006 | 8041 |
b) Espace aérien contrôlé de classe B. |
8007 | 8042 |
|
... | ... |
@@ -8089,7 +8124,8 @@ La valeur de 150 mètres (500 pieds) des paragraphes ci-dessus est portée à 30 |
8089 | 8124 |
- voies aériennes (AWY) pour des régions de contrôle présentant la forme d'un couloir et dotées d'aides radio à la navigation aérienne ; |
8090 | 8125 |
- régions de contrôle terminales (TMA) pour des régions de contrôle établies en principe au carrefour de routes ATS aux environs d'un ou plusieurs aérodromes importants ; |
8091 | 8126 |
- régions supérieures de contrôle (UTA) pour des régions de contrôle, établies à l'intérieur d'une région supérieure d'information de vol ; |
8092 |
-- régions de contrôle océaniques pour des régions de contrôle situées principalement en haute mer. |
|
8127 |
+- régions inférieures de contrôle (LTA) pour des régions de contrôle établies à l'intérieur d'une région d'information de vol, quand il existe une région supérieure de contrôle ; |
|
8128 |
+- régions de contrôle océaniques (OCA) pour des régions de contrôle situées principalement en haute mer. |
|
8093 | 8129 |
|
8094 | 8130 |
2.3.3.2.7. Zones de contrôle. |
8095 | 8131 |
|
... | ... |
@@ -8106,7 +8142,9 @@ La valeur de 150 mètres (500 pieds) des paragraphes ci-dessus est portée à 30 |
8106 | 8142 |
|
8107 | 8143 |
2.3.3.2.8. Une région de contrôle ou une zone de contrôle peut être subdivisée en espaces aériens contrôlés de classes différentes. |
8108 | 8144 |
|
8109 |
-2.3.3.2.9. Les régions de contrôle et les zones de contrôle dans lesquelles les services de la circulation aérienne sont rendus simultanément à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire par un organisme de contrôle de la circulation aérienne militaire et où la cohabitation et la densité des deux types de circulation aérienne rendent nécessaires, afin d'assurer les services de la circulation aérienne, la mise en place de mesures complémentaires telles que prévues en 2.2.3.2 sont appelées " régions de contrôle spécialisées " ou " zones de contrôle spécialisées " (selon le cas S/CTA, S/CTR, S/TMA, etc.). |
|
8145 |
+2.3.3.2.9. Les régions de contrôle et les zones de contrôle dans lesquelles les services de la circulation aérienne sont rendus simultanément à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire par un organisme de contrôle de la circulation aérienne militaire et où la cohabitation et la densité des deux types de circulation aérienne rendent nécessaires, afin d'assurer les services de la circulation aérienne, la mise en place de mesures complémentaires telles que prévues en 2.2.3.2 sont appelées " régions de contrôle spécialisées ou " zones de contrôle spécialisées (selon le cas S/CTA, S/CTR, S/TMA, etc.). |
|
8146 |
+ |
|
8147 |
+Dans les espaces aériens contrôlés spécialisés, les services de la circulation aérienne peuvent être assurés par un organisme de la circulation aérienne générale en dehors des heures d'activités de l'organisme militaire. |
|
8110 | 8148 |
|
8111 | 8149 |
2.3.4. Création. |
8112 | 8150 |
|
... | ... |
@@ -8116,7 +8154,9 @@ Les conditions de création, de modification et de suppression des régions d'in |
8116 | 8154 |
|
8117 | 8155 |
2.3.4.2. Zones interdites. |
8118 | 8156 |
|
8119 |
-Les mesures d'interdiction de survol sont prises après avis du délégué à l'espace aérien par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre militaire sont invoquées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. |
|
8157 |
+Les mesures d'interdiction de survol sont prises après avis du délégué à l'espace aérien par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre militaire sont invoquées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation |
|
8158 |
+ |
|
8159 |
+civile et du ministre de la défense. |
|
8120 | 8160 |
|
8121 | 8161 |
Toutefois, lorsqu'elles présentent un caractère urgent et qu'en outre la zone interdite ne dépasse pas une hauteur de 1 000 mètres au-dessus du sol et ne concerne pas les zones d'approche immédiate des aérodromes, les mesures d'interdiction de survol peuvent être décidées, pour une durée qui ne peut excéder quatre jours consécutifs, éventuellement renouvelables une fois pour une durée égale. Dans ce cas, ces mesures sont prises par arrêtés du préfet, du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement. |
8122 | 8162 |
|
... | ... |
@@ -8132,7 +8172,12 @@ Un aérodrome n'est contrôlé que pendant les horaires de fonctionnement de l'o |
8132 | 8172 |
|
8133 | 8173 |
2.3.6.1. Une région d'information de vol, une région de contrôle, une zone de contrôle sont identifiées au moyen du nom de l'organisme qui assure les services de la circulation aérienne, ou d'une particularité géographique. |
8134 | 8174 |
|
8135 |
-2.3.6.2. L'identification d'un aérodrome comporte le nom d'une agglomération avoisinante. |
|
8175 |
+2.3.6.2. Un aérodrome est désigné par un nom principal qui est celui de la ville proche la plus importante, ou d'une île, desservie par l'aérodrome. |
|
8176 |
+ |
|
8177 |
+L'adjonction d'un nom, et exceptionnellement deux, complémentaires, peut être admise ; dans ce cas, un aérodrome peut être désigné sur les cartes aéronautiques par un nom abrégé, nom servant : |
|
8178 |
+ |
|
8179 |
+- à former les indicatifs d'appel des organismes de la circulation aérienne de cet aérodrome ; |
|
8180 |
+- à désigner l'aérodrome pour les communications en auto-information dans la circulation d'aérodrome. |
|
8136 | 8181 |
|
8137 | 8182 |
2.4. Organismes assurant les services de la circulation aérienne. |
8138 | 8183 |
|
... | ... |
@@ -8233,15 +8278,17 @@ Les organismes de la circulation aérienne utilisent le temps universel coordonn |
8233 | 8278 |
|
8234 | 8279 |
Les organismes de la circulation aérienne doivent conserver tous les documents et enregistrements relatifs à la fourniture des services de la circulation aérienne pendant une période d'au moins 30 jours. |
8235 | 8280 |
|
8281 |
+" Les documents et enregistrements relatifs à un incident, un accident ou une infraction doivent être conservés au moins jusqu'à la clôture de l'enquête. " |
|
8282 |
+ |
|
8236 | 8283 |
Les documents et enregistrements relatifs à un incident ou un accident doivent être conservés au moins jusqu'à la clôture de l'enquête. |
8237 | 8284 |
|
8238 | 8285 |
#### Article Annexe II : Chapitre III |
8239 | 8286 |
|
8240 |
-CHAPITRE III : Service du contrôle de la circulation aérienne |
|
8287 |
+<center><strong>CHAPITRE III : Service du contrôle de la circulation aérienne</strong></center><center> |
|
8241 | 8288 |
|
8242 |
-3.1. Bénéficiaires. |
|
8289 |
+</center><center> </center><center>3.1. Bénéficiaires.</center><center> |
|
8243 | 8290 |
|
8244 |
-Le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice : |
|
8291 |
+</center>Le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice : |
|
8245 | 8292 |
|
8246 | 8293 |
1. De tous les vols IFR dans l'espace aérien contrôlé ; |
8247 | 8294 |
|
... | ... |
@@ -8251,9 +8298,7 @@ Le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice : |
8251 | 8298 |
|
8252 | 8299 |
4. De l'ensemble de la circulation d'aérodrome des aérodromes contrôlés. |
8253 | 8300 |
|
8254 |
-3.2. Mise en oeuvre du service du contrôle : de la circulation aérienne. |
|
8255 |
- |
|
8256 |
-Les différentes fonctions du service du contrôle de la circulation aérienne décrites en 2.2.2 sont assurées par les organismes du contrôle de la circulation aérienne de la manière suivante : |
|
8301 |
+<center>3.2. Mise en oeuvre du service du contrôle : de la circulation aérienne. </center><center> </center>Les différentes fonctions du service du contrôle de la circulation aérienne décrites en 2.2.2 sont assurées par les organismes du contrôle de la circulation aérienne de la manière suivante : |
|
8257 | 8302 |
|
8258 | 8303 |
1. Contrôle régional : |
8259 | 8304 |
|
... | ... |
@@ -8275,7 +8320,9 @@ Par une tour de contrôle. |
8275 | 8320 |
|
8276 | 8321 |
Ces différentes fonctions peuvent également être assurées par un organisme de la circulation aérienne militaire désigné conformément aux dispositions du 2.4.3. Les procédures complémentaires prévues en 2.2.3.2 sont alors appliquées, le cas échéant. |
8277 | 8322 |
|
8278 |
-3.3. Fonctionnement du service du contrôle : de la circulation aérienne. |
|
8323 |
+<center>3.3. Fonctionnement du service du contrôle : de la circulation aérienne. |
|
8324 |
+ |
|
8325 |
+</center> |
|
8279 | 8326 |
|
8280 | 8327 |
3.3.1. Rôle des organismes du contrôle de la circulation aérienne. |
8281 | 8328 |
|
... | ... |
@@ -8330,7 +8377,9 @@ e) Entre les vols VFR spécial dans des conditions qui peuvent être prescrites |
8330 | 8377 |
|
8331 | 8378 |
f) Entre tous les vols sur la piste d'un aérodrome contrôlé. |
8332 | 8379 |
|
8333 |
-3.3.2.2.1. Un organisme du contrôle de la circulation aérienne assure l'espacement sauf lorsqu'il a délivré une clairance VMC ou une clairance de séparation à vue, par l'un au moins des moyens suivants : |
|
8380 |
+3.3.2.2.1. Un organisme du contrôle de la circulation aérienne assure l'espacement sauf lorsqu'il a délivré une clairance VMC ou une |
|
8381 |
+ |
|
8382 |
+clairance de séparation à vue, par l'un au moins des moyens suivants : |
|
8334 | 8383 |
|
8335 | 8384 |
1. Espacement vertical, obtenu par l'assignation de niveaux déterminés d'après le tableau des niveaux de croisière qui figure à l'appendice C de l'annexe I aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile. Toutefois, la correspondance entre les niveaux et la route prescrite dans ce tableau ne s'applique pas chaque fois que des indications contraires figurent dans les clairances ou sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ; |
8336 | 8385 |
|
... | ... |
@@ -8351,9 +8400,15 @@ b) Un espacement latéral, obtenu en maintenant les aéronefs sur des routes dif |
8351 | 8400 |
- par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, après consultation des exploitants pour les routes ou portions de route contenues dans l'espace aérien relevant de la souveraineté française ; |
8352 | 8401 |
- par accord régional de navigation aérienne de l'O.A.C.I. pour les routes ou portions de route contenues dans l'espace aérien situé au-dessus des eaux internationales ou des régions de souveraineté indéterminée. |
8353 | 8402 |
|
8354 |
-3.4. Responsabilité du contrôle. |
|
8403 |
+3.3.2.3. Dérogations. |
|
8404 |
+ |
|
8405 |
+Dans une portion définie d'espace aérien contrôlé, des dérogations à la fourniture du service de contrôle peuvent être accordées de façon permanente ou temporaire par l'autorité compétente de la circulation aérienne à certains vols d'aéronefs dont le caractère particulier rend impossible, pour l'organisme de contrôle, la fourniture à ceux-ci de l'ensemble des services prévus dans la classe de l'espace considéré. |
|
8355 | 8406 |
|
8356 |
-3.4.1. Responsabilité du contrôle d'un vol donné. |
|
8407 |
+Lorsque de telles dérogations sont accordées, les services rendus correspondant à la classe d'espace considérée continuent à être rendus aux aéronefs qui ne sont pas bénéficiaires de ces dérogations. |
|
8408 |
+ |
|
8409 |
+<center>3.4. Responsabilité du contrôle.</center><center> |
|
8410 |
+ |
|
8411 |
+</center>3.4.1. Responsabilité du contrôle d'un vol donné. |
|
8357 | 8412 |
|
8358 | 8413 |
A tout moment un vol contrôlé ne peut être sous le contrôle que d'un seul organisme du contrôle de la circulation aérienne. |
8359 | 8414 |
|
... | ... |
@@ -8361,9 +8416,9 @@ A tout moment un vol contrôlé ne peut être sous le contrôle que d'un seul or |
8361 | 8416 |
|
8362 | 8417 |
Le contrôle de tous les aéronefs évoluant dans une portion d'espace aérien donné incombe à un seul organisme du contrôle de la circulation aérienne. Toutefois, le contrôle d'un aéronef ou d'un groupe d'aéronefs peut être délégué à d'autres organismes du contrôle de la circulation aérienne, à condition que soit assurée la coordination entre les organismes du contrôle de la circulation aérienne intéressés. |
8363 | 8418 |
|
8364 |
-3.5. Clairance. |
|
8419 |
+<center>3.5. Clairance. </center><center> |
|
8365 | 8420 |
|
8366 |
-3.5.1. Les clairances sont délivrées en fonction : |
|
8421 |
+</center>3.5.1. Les clairances sont délivrées en fonction : |
|
8367 | 8422 |
|
8368 | 8423 |
- du trafic environnant connu ; |
8369 | 8424 |
- de certaines conditions opérationnelles ; |
... | ... |
@@ -8374,9 +8429,9 @@ dans le seul but d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne. |
8374 | 8429 |
|
8375 | 8430 |
3.5.2. Les clairances sont coordonnées par les organismes de la circulation aérienne intéressés pour aboutir à une clairance valable pour toute la route que doit suivre un aéronef, sinon pour la plus grande partie possible de cette route. |
8376 | 8431 |
|
8377 |
-3.6. Transfert de contrôle. |
|
8432 |
+<center>3.6. Transfert de contrôle. </center><center> |
|
8378 | 8433 |
|
8379 |
-3.6.1. Le transfert de contrôle d'un aéronef d'un organisme du contrôle de la circulation aérienne à un autre s'effectue conformément aux dispositions convenues entre les organismes intéressés. |
|
8434 |
+</center>3.6.1. Le transfert de contrôle d'un aéronef d'un organisme du contrôle de la circulation aérienne à un autre s'effectue conformément aux dispositions convenues entre les organismes intéressés. |
|
8380 | 8435 |
|
8381 | 8436 |
3.6.2. Le contrôle d'un aéronef ne sera transféré d'un organisme du contrôle à un autre qu'avec l'accord de l'organisme accepteur conformément aux dispositions des 3.6.2.1 et 3.6.2.2 ci-dessous. |
8382 | 8437 |
|
... | ... |
@@ -8388,9 +8443,7 @@ a) Indique s'il lui est possible d'accepter le contrôle de l'aéronef dans les |
8388 | 8443 |
|
8389 | 8444 |
b) Précise tout autre renseignement ou clairance concernant une phase ultérieure du vol qu'il juge nécessaire de communiquer à l'aéronef au moment du transfert. |
8390 | 8445 |
|
8391 |
-3.7. Régulation du débit de la circulation aérienne. |
|
8392 |
- |
|
8393 |
-3.7.1. Les mesures de régulation du débit sont mises en place par un organisme central d'organisation et de régulation du trafic aérien ou un organisme du contrôle de la circulation aérienne lorsqu'il est nécessaire d'adapter la demande à la capacité de contrôle disponible ou prévisible dans une ou plusieurs régions de contrôle ou sur un ou plusieurs aérodromes. |
|
8446 |
+<center>3.7. Régulation du débit de la circulation aérienne. </center><center> </center>3.7.1. Les mesures de régulation du débit sont mises en place par un organisme central d'organisation et de régulation du trafic aérien ou un organisme du contrôle de la circulation aérienne lorsqu'il est nécessaire d'adapter la demande à la capacité de contrôle disponible ou prévisible dans une ou plusieurs régions de contrôle ou sur un ou plusieurs aérodromes. |
|
8394 | 8447 |
|
8395 | 8448 |
3.7.2. Des mesures spécifiques de régulation du débit peuvent être mises en place par les organismes de la circulation aérienne assurant les services de la circulation aérienne simultanément à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire dans les régions de contrôle spécialisées ou les zones de contrôle spécialisées en raison des impératifs de la défense. |
8396 | 8449 |
|
... | ... |
@@ -8595,11 +8648,11 @@ Lorsqu'un organisme de la circulation aérienne estime qu'un aéronef se trouve |
8595 | 8648 |
|
8596 | 8649 |
Tableau non reproduit, voir le fac-similé |
8597 | 8650 |
|
8598 |
-#### Article Annexe II relative aux services de la circulation aérienne |
|
8651 |
+#### Article Annexe II : Appendice B |
|
8599 | 8652 |
|
8600 |
-PRINCIPES D'IDENTIFICATION DES ROUTES ATS ET DES POINTS SIGNIFICATIFS |
|
8653 |
+<center><strong>PRINCIPES D'IDENTIFICATION DES ROUTES ATS ET DES POINTS SIGNIFICATIFS</strong></center> |
|
8601 | 8654 |
|
8602 |
-1. Routes ATS. |
|
8655 |
+<center>1. Routes ATS.</center> |
|
8603 | 8656 |
|
8604 | 8657 |
1.1. Routes ATS, à l'exception des itinéraires normalisés |
8605 | 8658 |
|
... | ... |
@@ -8689,7 +8742,7 @@ Le mot " kopter " doit être prononcé comme le mot " hélicoptère " et les mot |
8689 | 8742 |
|
8690 | 8743 |
1.1.4.4. Lorsque les lettres D ou F spécifiées en 1.1.2.4 ci-dessus sont utilisées, elles doivent, dans les communications, être prononcées conformément au code d'épellation O.A.C.I. |
8691 | 8744 |
|
8692 |
-1.2. Itinéraires normalisés de départ et d'arrivée |
|
8745 |
+<center></center><center>1.2. Itinéraires normalisés de départ et d'arrivée</center> |
|
8693 | 8746 |
|
8694 | 8747 |
1.2.1. Indicatifs des itinéraires normalisés de départ et d'arrivée. |
8695 | 8748 |
|
... | ... |
@@ -8769,11 +8822,9 @@ c) De l'indicateur d'itinéraire mentionné en 1.2.2.1.1 e si nécessaire. |
8769 | 8822 |
|
8770 | 8823 |
1.2.5.2. Dans les communications imprimées ou codées, il convient d'utiliser seulement l'indicatif codé. |
8771 | 8824 |
|
8772 |
-2. Points significatifs. |
|
8825 |
+<center>2. Points significatifs.</center> |
|
8773 | 8826 |
|
8774 |
-2.1. Indicatifs des points significatifs identifiés |
|
8775 |
- |
|
8776 |
-par l'emplacement d'une aide de radionavigation |
|
8827 |
+<center>2.1. Indicatifs des points significatifs identifiés par l'emplacement d'une aide de radionavigation</center> |
|
8777 | 8828 |
|
8778 | 8829 |
2.1.1 Noms en langage clair pour les points significatifs identifiés par l'emplacement d'une aide de radionavigation. |
8779 | 8830 |
|
... | ... |
@@ -8795,21 +8846,23 @@ d) Le nom choisi doit être le même pour le point significatif et pour l'aide d |
8795 | 8846 |
|
8796 | 8847 |
Le même indicatif codé ne doit pas être employé deux fois à moins de 1 100 km (600 milles marins) de l'emplacement de l'aide de radionavigation en cause. |
8797 | 8848 |
|
8798 |
-2.2. Indicatifs des points significatifs qui ne sont pas identifiés |
|
8849 |
+<center>2.2. Indicatifs des points significatifs qui ne sont pas identifiés</center> |
|
8799 | 8850 |
|
8800 | 8851 |
par l'emplacement d'une aide de radionavigation |
8801 | 8852 |
|
8802 |
-2.2.1. Lorsqu'il est nécessaire d'établir un point significatif à un endroit qui n'est pas identifié par l'emplacement d'une aide de radionavigation, ce point significatif doit être désigné par un groupe " nom-indicatif codé " unique de cinq lettres qui soit prononçable. Ce " nom de code " sert alors de nom aussi bien que d'indicatif codé au point significatif. |
|
8853 |
+2.2.1. Lorsqu'il est nécessaire d'établir un point significatif à un endroit qui n'est pas identifié par l'emplacement d'une aide de radionavigation, ce point significatif doit être désigné par un groupe " nom-indicatif codé unique de cinq lettres qui soit prononçable. Ce " nom de code sert alors de nom aussi bien que d'indicatif codé au point significatif. |
|
8803 | 8854 |
|
8804 | 8855 |
2.2.2. Le nom de code doit être choisi de manière à éviter toute difficulté de prononciation pour les pilotes ou le personnel ATS. |
8805 | 8856 |
|
8806 | 8857 |
2.2.3. Le nom de code doit être facilement identifiable dans les communications en phonie et ne doit pas prêter à confusion avec les indicatifs utilisés pour d'autres points significatifs de la même région d'ensemble. |
8807 | 8858 |
|
8808 |
-2.2.4. Le nom de code assigné à un point significatif ne doit pas, si possible, être assigné à un autre point significatif. Si cette spécification ne peut être respectée, il convient de ne pas répéter un nom de code à moins de 11 000 km (6 000 milles marins) de l'emplacement du point significatif pour lequel il a été utilisé pour la première fois. |
|
8859 |
+2.2.4. Le nom de code assigné à un point significatif ne doit pas, si possible, être assigné à un autre point significatif. Si cette spécification ne peut être respectée, il convient de ne pas répéter un nom de code à moins de 11 000 km (6 000 milles marins) de l'emplacement du point significatif pour lequel il a été utilisé pour |
|
8860 |
+ |
|
8861 |
+la première fois. |
|
8809 | 8862 |
|
8810 |
-2.2.5. Dans les régions où il n'existe pas de système de routes fixes ou lorsque les routes suivies par des aéronefs varient en fonction de considérations opérationnelles, les points significatifs doivent être désignés par leurs coordonnées géographiques exprimées en degrés et, au besoin, en minutes et dixièmes de minutes de latitude et de longitude ; toutefois, les points significatifs établis de manière permanente et servant de points d'entrée ou de points de sortie dans ces régions doivent être désignés conformément aux dispositions pertinentes de 2.1 et 2.2. |
|
8863 |
+2.2.5. Dans les régions où il n'existe pas de système de routes fixes ou lorsque les routes suivies par des aéronefs varient en fonction de considérations opérationnelles, les points significatifs doivent être désignés par leurs coordonnées géographiques exprimées en degrés, minutes et secondes de latitude et de longitude ; toutefois, les points significatifs établis de manière permanente et servant de points d'entrée ou de points de sortie dans ces régions doivent être désignés conformément aux dispositions pertinentes des 2.1 et 2.2. |
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8811 | 8864 |
|
8812 |
-2.3. Emploi des indicatifs dans les communications |
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8865 |
+<center>2.3. Emploi des indicatifs dans les communications</center> |
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8813 | 8866 |
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8814 | 8867 |
2.3.1. En principe, le nom choisi comme il est indiqué en 2.1 et 2.2 doit être utilisé pour désigner le point significatif dans les communications en phonie. Si le nom en langage clair d'un point significatif identifié par l'emplacement d'une aide de radionavigation, choisi conformément à la disposition de 2.1.1 n'est pas utilisé, ce nom doit être remplacé par l'indicatif codé. Dans les communications en phonie, cet indicatif codé doit être épelé conformément au code d'épellation de l'O.A.C.I. |
8815 | 8868 |
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