Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 décembre 1994 (version c97036a)
La précédente version était la version consolidée au 22 octobre 1994.

... ...
@@ -6121,13 +6121,13 @@ Les titres de perception sont établis par le ministre chargé de l'aviation civ
6121 6121
 
6122 6122
 ### REGLES DE l'AIR
6123 6123
 
6124
-#### Article Annexe I relative aux règles de l'air
6124
+#### Article Annexe I : Chapitre Ier
6125 6125
 
6126 6126
 <center><strong>CHAPITRE Ier : Définitions</strong>.</center>
6127 6127
 
6128 6128
 Dans la présente annexe I aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile :
6129 6129
 
6130
-- le terme "service" correspond à la notion de fonction ou de service assurés alors que le terme "organisme" désigne une entité administrative chargée d'assurer un service ;
6130
+- le terme " service correspond à la notion de fonction ou de service assurés alors que le terme " organisme désigne une entité administrative chargée d'assurer un service ;
6131 6131
 - les expressions ci-dessous employées dans les chapitres II à V ont la signification suivante :
6132 6132
 
6133 6133
 Aérodrome : surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel) destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.
... ...
@@ -6198,7 +6198,9 @@ Centre de coordination de sauvetage (RCC) : organisme chargé d'assurer l'organi
6198 6198
 
6199 6199
 Centre d'information de vol (FIC) : organisme de la circulation aérienne institué pour assurer le service d'information de vol et le service d'alerte.
6200 6200
 
6201
-Circuit d'aérodrome : trajet de principe associé à un aérodrome indiquant les manoeuvres successives que doivent effectuer en tout ou partie les aéronefs en vol utilisant l'aérodrome.
6201
+Circuit d'aérodrome : trajet de principe associé à un aérodrome
6202
+
6203
+indiquant les manoeuvres successives que doivent effectuer en tout ou partie les aéronefs en vol utilisant l'aérodrome.
6202 6204
 
6203 6205
 Circuit de circulation au sol : cheminements spécifiés que les aéronefs doivent suivre sur l'aire de manoeuvre.
6204 6206
 
... ...
@@ -6208,7 +6210,7 @@ Circulation aérienne : ensemble des aéronefs évoluant dans l'espace aérien o
6208 6210
 
6209 6211
 La circulation aérienne comprend la circulation aérienne générale et la circulation aérienne militaire.
6210 6212
 
6211
-Note. - Dans le présent texte, sauf mention contraire, l'expression " circulation aérienne " désigne la circulation aérienne générale.
6213
+Note. - Dans le présent texte, sauf mention contraire, l'expression " circulation aérienne désigne la circulation aérienne générale.
6212 6214
 
6213 6215
 Circulation aérienne générale (CAG) : ensemble des mouvements des aéronefs civils et des aéronefs d'Etat soumis à la réglementation propre à ce type de circulation.
6214 6216
 
... ...
@@ -6222,13 +6224,15 @@ Circulation d'aérodrome : ensemble de la circulation des aéronefs et des véhi
6222 6224
 
6223 6225
 Circulation en surface : déplacement d'un aéronef, par ses propres moyens, à l'exclusion des décollages et atterrissages, à la surface d'un aérodrome, ou encore, dans le cas d'un hélicoptère, déplacement en vol rasant au-dessus de la surface de l'aérodrome à une hauteur permettant d'utiliser l'effet de sol et à une vitesse correspondant à celle de la circulation au sol.
6224 6226
 
6225
-Clairance : autorisation accordée à un aéronef de manoeuvrer dans des conditions spécifiées par un organisme du contrôle de la circulation aérienne dans le but de lui fournir le service du contrôle de la circulation aérienne.
6227
+Clairance : autorisation délivrée à un aéronef de manoeuvrer dans des conditions spécifiées par un organisme du contrôle de la circulation aérienne dans le but de lui fournir le service du contrôle de la circulation aérienne.
6226 6228
 
6227 6229
 Clairance initiale : clairance délivrée avant le départ ou avant la pénétration dans un espace aérien contrôlé.
6228 6230
 
6229 6231
 Clairance de séparation à vue : clairance complémentaire accordée à un aéronef en vol contrôlé lui permettant de s'affranchir des espacements réglementaires vis-à-vis d'un seul autre aéronef contrôlé et d'assurer visuellement sa propre séparation par rapport à celui-ci.
6230 6232
 
6231
-Clairance VMC ; clairance complémentaire accordée à un aéronef en vol IFR, lui permettant, sur sa demande, en VMC, de s'affranchir des espacements réglementaires vis-à-vis de tous les autres aéronefs en vol IFR et d'assurer visuellement sa propre séparation par rapport à ceux-ci.
6233
+Clairance VMC ; clairance complémentaire accordée à un aéronef en vol IFR, lui permettant, sur sa demande, en VMC, de s'affranchir des
6234
+
6235
+espacements réglementaires vis-à-vis de tous les autres aéronefs en vol IFR et d'assurer visuellement sa propre séparation par rapport à ceux-ci.
6232 6236
 
6233 6237
 Code transpondeur : numéro assigné à une réponse émise par un transpondeur.
6234 6238
 
... ...
@@ -6250,9 +6254,9 @@ Dirigeable : aérostat entraîné par un organe moteur.
6250 6254
 
6251 6255
 Espace aérien contrôlé : portion de région d'information de vol, ou de région supérieure d'information de vol, de dimensions déterminées, à l'intérieur de laquelle le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice des vols contrôlés.
6252 6256
 
6253
-Note 1. - " Espace aérien contrôlé " est un terme générique qui désigne l'un ou l'autre des espaces aériens contrôlés de classe A, B, C, D ou E.
6257
+Note 1. - " Espace aérien contrôlé est un terme générique qui désigne l'un ou l'autre des espaces aériens contrôlés de classe A, B, C, D ou E.
6254 6258
 
6255
-Note 2. - Certains espaces aériens contrôlés dans lesquels le service du contrôle de la circulation aérienne est rendu simultanément à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire et où la cohabitation et la densité des deux types de circulation aérienne rendent nécessaire la mise en place de mesures complémentaires afin d'assurer les services de la circulation aérienne sont désignés " espaces aériens contrôlés spécialisés " (S/CTA, S/CTR, S/TMA, etc.).
6259
+Note 2. - Certains espaces aériens contrôlés dans lesquels le service du contrôle de la circulation aérienne est rendu simultanément à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire et où la cohabitation et la densité des deux types de circulation aérienne rendent nécessaire la mise en place de mesures complémentaires afin d'assurer les services de la circulation aérienne sont désignés " espaces aériens contrôlés spécialisés (S/CTA, S/CTR, S/TMA, etc.).
6256 6260
 
6257 6261
 Espace aérien contrôlé de classe A : espace aérien où sont admis les vols IFR et où ne sont pas admis les vols VFR.
6258 6262
 
... ...
@@ -6262,7 +6266,9 @@ Espace aérien contrôlé de classe B : espace aérien où sont admis les vols I
6262 6266
 
6263 6267
 Dans cet espace, les organismes de contrôle de la circulation aérienne assurent des espacements entre les vols IFR, entre les vols IFR et les vols VFR et entre les vols VFR.
6264 6268
 
6265
-Espace aérien contrôlé de classe C : espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
6269
+Espace aérien contrôlé de classe C : espace aérien où sont admis les
6270
+
6271
+vols IFR et les vols VFR.
6266 6272
 
6267 6273
 Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent des espacements entre les vols IFR et entre les vols IFR et les volsVFR, et fournissent des informations de trafic aux vols VFR sur les autres vols VFR.
6268 6274
 
... ...
@@ -6296,7 +6302,9 @@ Note. - L'heure réelle à laquelle l'aéronef quitte le repère d'attente dépe
6296 6302
 
6297 6303
 Heure estimée d'arrivée : pour les vols IFR, heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale du repère d'approche initiale, défini par référence à des aides à la navigation, à partir duquel il est prévu qu'une procédure d'approche aux instruments sera amorcée ou, si l'aérodrome n'est équipé d'aucune aide à la navigation, heure à laquelle l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome. Pour les vols VFR, heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome.
6298 6304
 
6299
-Identification d'un aéronef : groupe de lettres, de chiffres ou combinaison de lettres et de chiffres qui, soit est identique à l'indicatif d'appel de l'aéronef à utiliser dans les communications air-sol, soit en est l'équivalent en code, et qui est utilisé pour identifier l'aéronef dans les communications sol-sol des services de la circulation aérienne.
6305
+Identification d'un aéronef : groupe de lettres, de chiffres ou combinaison de lettres et de chiffres qui, soit est identique à
6306
+
6307
+l'indicatif d'appel de l'aéronef à utiliser dans les communications air-sol, soit en est l'équivalent en code, et qui est utilisé pour identifier l'aéronef dans les communications sol-sol des services de la circulation aérienne.
6300 6308
 
6301 6309
 IFR : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol aux instruments.
6302 6310
 
... ...
@@ -6318,7 +6326,7 @@ c) Calé sur une pression de 1 013,2 hectopascals, indique l'altitude pression e
6318 6326
 
6319 6327
 Niveau de croisière : niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie appréciable d'un vol.
6320 6328
 
6321
-Niveau de transition : niveau de vol égal ou supérieur à l'altitude de transition auquel et au-dessus duquel la position verticale d'un aéronef est donnée par son niveau de vol.
6329
+Niveau de transition : premier niveau de vol, multiple de 10, égal ou supérieur à l'altitude de transition auquel et au-dessus duquel la position verticale d'un aéronef est donnée par son niveau de vol.
6322 6330
 
6323 6331
 Niveau de vol (FL) : surface isobare liée à une pression de référence spécifiée : 1013,2 hectopascals et séparée des autres surfaces analogues par des intervalles de pressions spécifiés.
6324 6332
 
... ...
@@ -6335,11 +6343,13 @@ Observation d'aéronef : évaluation d'un ou plusieurs éléments météorologiq
6335 6343
 
6336 6344
 Organisme accepteur : le prochain organisme du contrôle de la circulation aérienne à prendre en charge un aéronef.
6337 6345
 
6338
-Organisme AFIS : organisme de la circulation aérienne chargé d'assurer le service d'information de vol et le service d'alerte au bénéfice de la circulation d'aérodrome d'un aérodrome non contrôlé.
6346
+Organisme AFIS : organisme de la circulation aérienne chargé d'assurer le service d'information de vol et le service d'alerte au bénéfice de la circulation d'aérodrome d'un aérodrome non
6347
+
6348
+contrôlé.
6339 6349
 
6340 6350
 Organisme de la circulation aérienne : terme générique désignant soit un organisme chargé de prendre l'ensemble des services de la circulation aérienne ou certains d'entre eux, soit un bureau de piste.
6341 6351
 
6342
-Note. - Dans le présent texte, sauf mention contraire, l'expression " organisme de la circulation aérienne " recouvre également les organismes de la circulation aérienne militaire lorsque ceux-ci rendent des services à la circulation aérienne générale.
6352
+Note. - Dans le présent texte, sauf mention contraire, l'expression " organisme de la circulation aérienne recouvre également les organismes de la circulation aérienne militaire lorsque ceux-ci rendent des services à la circulation aérienne générale.
6343 6353
 
6344 6354
 Organisme du contrôle de la circulation aérienne : terme générique désignant soit un centre de contrôle régional, soit un centre de contrôle d'approche, soit une tour de contrôle, soit un organisme de contrôle de la circulation aérienne militaire.
6345 6355
 
... ...
@@ -6369,7 +6379,9 @@ Plan de vol réduit : éléments de vol en nombre limité communiqués en radiot
6369 6379
 
6370 6380
 Plan de vol répétitif (RPL) : plan de vol concernant une série de vols assurés régulièrement, souvent répétés et présentant les mêmes caractéristiques de base, fourni par un exploitant pour être conservé et utilisé, de manière répétitive, par les organismes de la circulation aérienne.
6371 6381
 
6372
-Planeur : aérodyne non entraîné par un organe moteur, et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.
6382
+Planeur : aérodyne non entraîné par un organe moteur, et dont la
6383
+
6384
+sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.
6373 6385
 
6374 6386
 Point d'arrêt : position caractéristique du circuit de circulation au sol d'un aérodrome où un aéronef ou un véhicule peut être amené à attendre pour laisser libre la piste en service.
6375 6387
 
... ...
@@ -6389,13 +6401,17 @@ Procédure d'attente : manoeuvre prédéterminée exécutée par un aéronef en
6389 6401
 
6390 6402
 Publication d'information aéronautique : publication d'un Etat, ou éditée par décision d'un Etat, renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne.
6391 6403
 
6392
-Région de contrôle (CTA) : espace aérien contrôlé dont la limite inférieure n'est pas la surface du sol ou de l'eau.
6404
+Région de contrôle : espace aérien contrôlé dont la limite inférieure n'est pas la surface.
6405
+
6406
+Région inférieure de contrôle (LTA) : région de contrôle, établie à l'intérieur d'une région d'information de vol, comprise entre une limite inférieure fixée et la limite inférieure de la région supérieure de contrôle.
6393 6407
 
6394 6408
 Région de contrôle terminale (TMA) : région de contrôle établie en principe, au carrefour de routes ATS aux environs d'un ou plusieurs aérodromes importants.
6395 6409
 
6396 6410
 Région supérieure de contrôle (UTA) : région de contrôle, établie à l'intérieur d'une région supérieure d'information de vol, et qui n'est pas une voie aérienne.
6397 6411
 
6398
-Région d'information de vol (FIR) : espace aérien de dimensions latérales définies à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés.
6412
+Région d'information de vol (FIR) : espace aérien de dimensions latérales définies à l'intérieur duquel le service d'information de
6413
+
6414
+vol et le service d'alerte sont assurés.
6399 6415
 
6400 6416
 Note. - Cet espace aérien n'a de limite supérieure que s'il est surmonté par une région supérieure d'information de vol.
6401 6417
 
... ...
@@ -6429,7 +6445,9 @@ service assuré dans le cadre du service d'information de vol dans le but de fou
6429 6445
 
6430 6446
 Services de la circulation aérienne : terme générique désignant à la fois le service du contrôle de la circulation aérienne, le service d'information de vol et le service d'alerte.
6431 6447
 
6432
-Service du contrôle de la circulation aérienne : service assuré dans le but de :
6448
+Service du contrôle de la circulation aérienne : service assuré dans
6449
+
6450
+le but de :
6433 6451
 
6434 6452
 1. Prévenir :
6435 6453
 
... ...
@@ -6447,6 +6465,8 @@ Service d'information de vol : service assuré dans le but de fournir les avis e
6447 6465
 
6448 6466
 Service d'information de vol d'aérodrome (AFIS) : service d'information de vol pour la circulation d'aérodrome.
6449 6467
 
6468
+Système embarqué d'anti-abordage (ACAS) : système embarqué qui, au moyen des signaux du transpondeur de radar secondaire de surveillance (SSR), et indépendamment des systèmes au sol, renseigne le pilote sur la présence des aéronefs dotés d'un transpondeur de SSR qui risquent d'entrer en conflit avec son aéronef.
6469
+
6450 6470
 Tour de contrôle (TWR) : organisme de la circulation aérienne chargé d'assurer les services de la circulation aérienne au bénéfice de la circulation d'aérodrome.
6451 6471
 
6452 6472
 Visibilité : distance, déterminée par les conditions atmosphériques et exprimée en unités de longueur, à laquelle on peut voir et identifier, de jour, des objets remarquables non éclairés et, de nuit, des objets remarquables éclairés.
... ...
@@ -6536,11 +6556,7 @@ b) Pour participer à une opération concernant la sauvegarde des personnes et d
6536 6556
 
6537 6557
 <center><strong>CHAPITRE III : Règles générales</strong>
6538 6558
 
6539
-</center>
6540
-
6541
-3.1. Protection des personnes et des biens.
6542
-
6543
-3.1.1. Négligence ou imprudence dans la conduite des aéronefs.
6559
+</center><center> </center><center>3.1. Protection des personnes et des biens. </center><center> </center>3.1.1. Négligence ou imprudence dans la conduite des aéronefs.
6544 6560
 
6545 6561
 Un aéronef ne doit pas être conduit d'une façon négligente ou imprudente pouvant entraîner un risque pour la vie ou les biens des tiers.
6546 6562
 
... ...
@@ -6576,7 +6592,9 @@ Rien ne doit être jeté ou pulvérisé d'un aéronef en vol sauf dans les condi
6576 6592
 
6577 6593
 3.1.6. Remorquage.
6578 6594
 
6579
-Un aéronef ou autre objet ne peut être remorqué par un aéronef qu'en conformité avec les dispositions prescrites par l'autorité compétente. Il en est de même en ce qui concerne un aéronef remorqué par un véhicule à la surface.
6595
+Un aéronef ou autre objet ne peut être remorqué par un
6596
+
6597
+aéronef qu'en conformité avec les dispositions prescrites par l'autorité compétente. Il en est de même en ce qui concerne un aéronef remorqué par un véhicule à la surface.
6580 6598
 
6581 6599
 3.1.7. Parachutage.
6582 6600
 
... ...
@@ -6600,15 +6618,15 @@ Aucun aéronef ne doit pénétrer, sauf autorisation de l'autorité compétente,
6600 6618
 
6601 6619
 Un aéronef ne peut voler à l'intérieur d'une zone réglementée que s'il se conforme aux conditions spécifiées portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
6602 6620
 
6603
-3.2. Action préliminaire au vol.
6621
+3.1.12. Zone dangereuse : la nature des activités qui ont lieu dans une zone de ce type ainsi que les heures d'activation sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
6622
+
6623
+<center>3.2. Action préliminaire au vol.</center>
6604 6624
 
6605 6625
 3.2.1. Avant d'entreprendre un vol, le pilote commandant de bord doit prendre connaissance de tous les renseignements disponibles utiles à la bonne exécution du vol projeté. Il doit s'assurer du fonctionnement satisfaisant de son appareil et des équipements nécessaires à la bonne exécution de ce vol.
6606 6626
 
6607 6627
 3.2.2. Pour les vols hors du circuit d'un aérodrome et pour tous les vols IFR, l'action préliminaire au vol doit comprendre l'étude attentive des bulletins et prévisions météorologiques disponibles les plus récents, en tenant compte des besoins en carburant, au cas où le vol ne pourrait pas se dérouler comme prévu.
6608 6628
 
6609
-3.3. Prévention des abordages et des collisions.
6610
-
6611
-La vigilance visuelle ne doit pas être relâchée à bord des aéronefs en vol ou en évolution au sol ou sur l'eau afin d'éviter un abordage avec un autre aéronef ou une collision avec un obstacle, un véhicule ou une personne sur l'aire de mouvement d'un aérodrome.
6629
+<center>3.3. Prévention des abordages et des collisions. </center>La vigilance visuelle ne doit pas être relâchée à bord des aéronefs en vol ou en évolution au sol ou sur l'eau afin d'éviter un abordage avec un autre aéronef ou une collision avec un obstacle, un véhicule ou une personne sur l'aire de mouvement d'un aérodrome.
6612 6630
 
6613 6631
 3.3.1. Proximité.
6614 6632
 
... ...
@@ -6616,6 +6634,12 @@ La vigilance visuelle ne doit pas être relâchée à bord des aéronefs en vol
6616 6634
 
6617 6635
 3.3.1.2. Des aéronefs ne peuvent voler en formation qu'après entente entre les pilotes commandants de bord et conformément aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
6618 6636
 
6637
+3.3.1.3.Des manoeuvres d'évitement basées sur les avis de résolution fournis par des équipements embarqués tels que l'ACAS peuvent être exécutées. Dans ce cas, la modification de la trajectoire de vol doit être limitée au minimum qu'exige la conformité aux avis de résolution. Le pilote qui déroge à une clairance pour donner suite à un avis de résolution doit revenir, dès le conflit résolu, à la trajectoire de vol prévue.
6638
+
6639
+L'organisme de la circulation aérienne concerné doit, dès que possible, être informé par le pilote de l'exécution de telles manoeuvres.
6640
+
6641
+6.Remplacer le paragraphe 3.4.1 par le paragraphe suivant :
6642
+
6619 6643
 3.3.2. Priorité de passage.
6620 6644
 
6621 6645
 Sauf clairance contraire, l'aéronef qui a la priorité de passage doit conserver son cap et sa vitesse, mais aucune des dispositions des présentes règles ne dispense le pilote commandant de bord d'un aéronef de l'obligation de prendre les dispositions les plus propres à éviter un abordage.
... ...
@@ -6760,29 +6784,31 @@ Sauf clairance contraire, ou entente préalable des commandants de bord dans le
6760 6784
 
6761 6785
 3.3.5.4.2. Lorsqu'une clairance pour un décollage immédiat a été acceptée par le commandant de bord avant qu'il ne pénètre sur la piste, celui-ci doit pénétrer et décoller sans délai.
6762 6786
 
6763
-3.4. Expression de la position d'un aéronef dans le plan vertical.
6787
+<center>3.4. Expression de la position d'un aéronef dans le plan vertical. </center>3.4.1.Dans le cas où une altitude de transition est établie, elle est applicable à tous les vols IFR et VFR. Sa valeur est portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
6788
+
6789
+3.4.2.Le niveau de transition est à ou au-dessus de l'altitude de transition le niveau de vol multiple de 10 le plus bas prévu dans le tableau des niveaux de croisière.
6764 6790
 
6765
-3.4.1. Lorsqu'une altitude de transition a été établie et portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, un aéronef doit exprimer sa position dans le plan vertical :
6791
+3.4.3.Lorsqu'une altitude de transition est établie, un aéronef doit exprimer sa position dans le plan vertical :
6766 6792
 
6767
-- en altitude lorsqu'il vole à et au-dessous de l'altitude de transition ;
6793
+- en altitude lorsqu'il vole à et au-dessous de l'altitude de transition :
6768 6794
 - en niveau de vol lorsqu'il vole à et au-dessus du niveau de transition.
6769 6795
 
6770
-3.4.2. Le passage des altitudes aux niveaux de vol et vice-versa a lieu à l'altitude de transition pendant la montée et au niveau de transition pendant la descente.
6796
+3.4.4. Le passage des altitudes aux niveaux de vol et vice-versa a lieu à l'altitude de transition pendant la montée et au niveau de transition pendant la descente.
6771 6797
 
6772
-3.4.3. Lorsqu'aucune altitude de transition n'a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique pour une région particulière, l'aéronef doit exprimer sa position dans le plan vertical :
6798
+3.4.5. Lorsqu'aucune altitude de transition n'a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique pour une région particulière, l'aéronef doit exprimer sa position dans le plan vertical :
6773 6799
 
6774 6800
 - en altitude lorsqu'il vole à et au-dessous du plus haut des deux niveaux suivants : 900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de la surface ;
6775 6801
 - en niveau de vol lorsqu'il vole au-dessus du plus haut des deux niveaux précédents.
6776 6802
 
6777
-3.4.4. L'autorité compétente des services de la circulation aérienne peut définir des procédures particulières au bénéfice des planeurs leur permettant d'exprimer leur position dans le plan vertical uniquement par l'altitude.
6803
+3.4.6. L'autorité compétente des services de la circulation aérienne peut définir des procédures particulières au bénéfice des planeurs leur permettant d'exprimer leur position dans le plan vertical uniquement par l'altitude.
6778 6804
 
6779
-3.4.5. Emploi du QFE.
6805
+3.4.7. Emploi du QFE.
6780 6806
 
6781 6807
 Sauf dispositions contraires portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, la position d'un aéronef dans le plan vertical peut être exprimée par la hauteur lorsqu'il évolue dans un circuit d'aérodrome ou lorsqu'il effectue une approche finale aux instruments. La mention QFE doit être obligatoirement ajoutée à l'indication de hauteur. Le QFE utilisé est celui de l'aérodrome sauf dans le cas où les modalités d'exécution d'une procédure d'approche aux instruments prévoient l'utilisation d'un QFE seuil de piste.
6782 6808
 
6783
-3.5. Renseignements sur les vols - Plans de vol.
6809
+<center>
6784 6810
 
6785
-L'expression " plan de vol " est utilisée pour désigner aussi bien des renseignements complets sur tous les éléments qui constituent la description du plan de vol intéressant l'ensemble de la route prévue, ou des renseignements en nombre limité lorsqu'il s'agit d'obtenir une clairance concernant une brève partie d'un vol, par exemple la traversée d'un espace aérien contrôlé, le décollage ou l'atterrissage sur un aérodrome contrôlé.
6811
+</center><center>3.5. Renseignements sur les vols - Plans de vol. </center>L'expression " plan de vol est utilisée pour désigner aussi bien des renseignements complets sur tous les éléments qui constituent la description du plan de vol intéressant l'ensemble de la route prévue, ou des renseignements en nombre limité lorsqu'il s'agit d'obtenir une clairance concernant une brève partie d'un vol, par exemple la traversée d'un espace aérien contrôlé, le décollage ou l'atterrissage sur un aérodrome contrôlé.
6786 6812
 
6787 6813
 3.5.1. Communication du plan de vol.
6788 6814
 
... ...
@@ -6823,7 +6849,9 @@ Sauf dans les cas prévus par l'autorité compétente des services de la circula
6823 6849
 
6824 6850
 Un délai inférieur peut être prescrit par arrêté prévu en 3.5.1.1.3.
6825 6851
 
6826
-Si le FPL est communiqué pendant le vol, le délai est réduit à dix minutes. Un délai supérieur peut être nécessaire pour l'obtention d'une clairance si elle est exigée conformément à 3.6.2.1.
6852
+Si le FPL est communiqué pendant le vol, le délai est réduit à dix
6853
+
6854
+minutes. Un délai supérieur peut être nécessaire pour l'obtention d'une clairance si elle est exigée conformément à 3.6.2.1.
6827 6855
 
6828 6856
 Les FPL concernant des vols IFR doivent également respecter les règles de 3.5.1.3.3, le cas échéant.
6829 6857
 
... ...
@@ -6839,9 +6867,13 @@ Un FPL doit être communiqué au moins trente minutes avant l'heure estimée de
6839 6867
 
6840 6868
 Les arrêtés prévus en 3.5.1.2.d) et e) peuvent préciser un délai spécifique pour la communication du FPL.
6841 6869
 
6842
-3.5.1.3.5. Vol pour lequel un plan de vol n'est pas obligatoire.
6870
+3.5.1.3.5.Vol pour lequel un plan de vol n'est pas obligatoire
6871
+
6872
+Si un plan de vol n'est pas obligatoire pour un vol VFR, le pilote peut communiquer un FPL. Dans ce cas aucun délai n'est requis.
6873
+
6874
+3.5.1.3.6. Majoration des délais de dépôt.
6843 6875
 
6844
-Si un plan de vol n'est pas obligatoire pour un vol VFR, il peut communiquer un FPL. Dans ce cas, aucun délai n'est requis.
6876
+Des délais supérieurs à ceux prévus au paragraphe 3.5.1.3.1 et 3.5.1.3.2 peuvent être exigés pour les vols faisant l'objet de mesures de régulation. Ces délais majorés, quand ils existent, sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
6845 6877
 
6846 6878
 3.5.2. Teneur du plan de vol.
6847 6879
 
... ...
@@ -6879,7 +6911,9 @@ Renseignements divers ;
6879 6911
 
6880 6912
 Note. - Pour les plans de vol transmis en cours de vol, le renseignement à fournir au sujet de cet élément est l'heure de passage au-dessus du premier point de la route à laquelle s'applique le plan de vol.
6881 6913
 
6882
-3.5.2.2. Si avant le départ, le pilote commandant de bord prévoit que, selon l'autonomie de l'aéronef et sous réserve d'une modification de clairance en cours de vol, il pourrait être décidé de faire route vers un nouvel aérodrome de destination situé au-delà de l'aérodrome de destination initialement prévu, les organismes appropriés de la circulation aérienne en seront avisés par insertion dans le FPL de renseignements concernant la nouvelle route et la nouvelle destination.
6914
+3.5.2.2. Si avant le départ, le pilote commandant de bord prévoit que, selon l'autonomie de l'aéronef et sous réserve d'une
6915
+
6916
+modification de clairance en cours de vol, il pourrait être décidé de faire route vers un nouvel aérodrome de destination situé au-delà de l'aérodrome de destination initialement prévu, les organismes appropriés de la circulation aérienne en seront avisés par insertion dans le FPL de renseignements concernant la nouvelle route et la nouvelle destination.
6883 6917
 
6884 6918
 3.5.3. Respect du plan de vol en vigueur.
6885 6919
 
... ...
@@ -6911,7 +6945,9 @@ c) Modification de temps estimé : s'il est constaté que le temps estimé relat
6911 6945
 
6912 6946
 3.5.4.1.1. Toutes les modifications au plan de vol communiqué pour un vol IFR ou pour un vol VFR bénéficiant du service du contrôle de la circulation aérienne doivent être signalées le plus tôt possible à l'organisme de la circulation aérienne intéressé.
6913 6947
 
6914
-3.5.4.1.2. Les modifications importantes au plan de vol communiqué pour un vol VFR ne bénéficiant pas du service du contrôle de la circulation aérienne doivent être signalées le plus tôt possible à l'organisme de la circulation aérienne intéressé.
6948
+3.5.4.1.2. Les modifications importantes au plan de vol communiqué pour un vol VFR ne bénéficiant pas du service du contrôle de la circulation aérienne doivent être signalées le plus tôt possible à
6949
+
6950
+l'organisme de la circulation aérienne intéressé.
6915 6951
 
6916 6952
 Le fait que les renseignements fournis avant le départ au sujet de l'autonomie et du nombre de personnes à bord sont devenus erronés au moment du départ constitue une modification importante au plan de vol et doit, à ce titre, être signalé.
6917 6953
 
... ...
@@ -6939,7 +6975,9 @@ Afin d'éviter de graves perturbations dans la marche des organismes de la circu
6939 6975
 
6940 6976
 3.5.5.1.2. Lorsque l'aérodrome d'arrivée est l'aérodrome de destination indiqué au plan de vol, l'échange de radiocommunications avec la tour de contrôle ou l'organisme AFIS de l'aérodrome d'arrivée, une fois l'atterrissage effectué, équivaut à la fourniture d'un compte rendu d'arrivée.
6941 6977
 
6942
-3.5.5.1.3. S'il n'existe pas d'organisme de la circulation aérienne à l'aérodrome d'arrivée, le compte rendu d'arrivée doit être établi le plus tôt possible après l'atterrissage et communiqué par les moyens les plus rapides à un organisme de la circulation aérienne. Si le commandant de bord sait que les moyens de communications à l'aérodrome d'arrivée sont insuffisants pour permettre l'acheminement au sol du compte rendu d'arrivée, il doit si possible transmettre par radio, juste avant l'atterrissage un message, tenant lieu de compte rendu d'arrivée, à un organisme de la circulation aérienne.
6978
+3.5.5.1.3. S'il n'existe pas d'organisme de la circulation aérienne à l'aérodrome d'arrivée, le compte rendu d'arrivée doit être établi le plus tôt possible après l'atterrissage et communiqué par les moyens
6979
+
6980
+les plus rapides à un organisme de la circulation aérienne. Si le commandant de bord sait que les moyens de communications à l'aérodrome d'arrivée sont insuffisants pour permettre l'acheminement au sol du compte rendu d'arrivée, il doit si possible transmettre par radio, juste avant l'atterrissage un message, tenant lieu de compte rendu d'arrivée, à un organisme de la circulation aérienne.
6943 6981
 
6944 6982
 3.5.5.1.4. Le compte rendu d'arrivée comporte les renseignements suivants :
6945 6983
 
... ...
@@ -6961,19 +6999,21 @@ e) Heure d'arrivée.
6961 6999
 
6962 7000
 3.5.5.2.3. Un FPL concernant un vol VFR peut être clos pendant le vol lorsque ce FPL n'est pas ou plus obligatoire, par un compte rendu approprié à l'organisme de la circulation aérienne concerné.
6963 7001
 
6964
-3.5.6. Annulation du plan de vol.
7002
+3.5.6.Mise en vigueur ou annulation du plan de vol, notification de retard.
6965 7003
 
6966
-3.5.6.1. Un plan de vol peut être annulé tant que le vol ou la partie du vol pour lequel il a été communiqué n'est pas commencé.
7004
+3.5.6.1.Un pilote ayant déposé un plan de vol au départ d'un aérodrome non pourvu d'un organisme de la circulation aérienne doit communiquer, dès que possible, son heure de départ réelle à l'organisme assurant les services de la circulation aérienne dans l'espace concerné, ou, à défaut, à tout autre organisme de la circulation aérienne.
6967 7005
 
6968
-3.5.6.2. Lorsqu'un plan de vol est annulé, il n'est plus pris en compte par les organismes de la circulation aérienne.
7006
+3.5.6.2.Un plan de vol peut être annulé tant que le vol ou la partie du vol pour lequel il a été communiqué n'est pas commencé.
6969 7007
 
6970
-3.5.6.3. Le commandant de bord qui renonce à entreprendre un vol ou une partie de vol pour lequel un plan de vol a été communiqué doit immédiatement faire connaître sa décision à l'organisme concerné.
7008
+3.5.6.3.Le commandant de bord qui renonce à entreprendre un vol ou une partie de vol pour lequel un plan de vol a été communiqué doit immédiatement faire connaître sa décision à un organisme de la circulation aérienne approprié.
6971 7009
 
6972
-3.5.6.4. Si une notification de retard n'as pas été faite dans les soixantes minutes qui suivent l'heure estimée de départ du poste de stationnement, le plan de vol sera considéré comme annulé par les organismes de la circulation aérienne.
7010
+3.5.6.4. Quand un plan de vol a été déposé, tout retard de plus de trente minutes, soixante minutes pour les vols non contrôlés, par rapport à l'heure prévue de départ du poste de stationnement doit être communiqué au plus tôt à un organisme de la circulation aérienne approprié.
6973 7011
 
6974
-3.6. Clairance.
7012
+Des délais inférieurs peuvent être exigés. Ces délais, quand ils existent, sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
6975 7013
 
6976
-3.6.1. Généralités.
7014
+3.5.6.5. Si une notification de retard n'a pas été faite dans les soixante minutes qui suivent l'heure estimée de départ du poste de stationnement, un nouveau plan de vol devra être déposé.
7015
+
7016
+<center>3.6. Clairance. </center>3.6.1. Généralités.
6977 7017
 
6978 7018
 3.6.1.1. Les clairances sont délivrées dans le seul but d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne.
6979 7019
 
... ...
@@ -6984,6 +7024,10 @@ e) Heure d'arrivée.
6984 7024
 
6985 7025
 3.6.1.3. Si un pilote commandant de bord n'est pas ou n'est plus en mesure de respecter une clairance qui lui a été délivrée, il doit en informer au plus tôt l'organisme de contrôle concerné.
6986 7026
 
7027
+Note. - Les ordres fournis par les systèmes embarqués d'évitement des abordages entre aéronefs ou des collisions avec le sol, quand ils sont suivis par le pilote, entrent dans ce cadre.
7028
+
7029
+13. Remplacer le dernier alinéa du paragraphe 3.6.4.2 par l'alinéa suivant :
7030
+
6987 7031
 3.6.2. Obtention d'une clairance.
6988 7032
 
6989 7033
 3.6.2.1. Une clairance doit être obtenue avant d'effectuer un vol contrôlé ou la partie contrôlée d'un vol. Dans toute la mesure du possible, cette clairance doit être une clairance générale valable pour tout le vol ou la partie du vol où l'aéronef doit bénéficier du service de contrôle de la circulation aérienne.
... ...
@@ -7007,20 +7051,39 @@ e) Heure d'arrivée.
7007 7051
 - si ce point significatif est le repère d'attente associé à la procédure d'approche aux instruments utilisée sur l'aérodrome de destination, il doit se mettre en attente en respectant le circuit publié ;
7008 7052
 - dans le cas contraire, il poursuit son vol conformément au plan de vol en vigueur en informant dès que possible l'organisme de contrôle intéressé.
7009 7053
 
7010
-3.6.4. Clairance de séparation de vue.
7054
+3.6.4. Clairance de séparation à vue.
7011 7055
 
7012
-3.6.4.1. Un aéronef en vol contrôlé peut recevoir une clairance complémentaire dénommée " clairance de séparation à vue ".
7056
+3.6.4.1. Un aéronef en vol contrôlé peut recevoir une clairance complémentaire dénommée "clairance de séparation à vue".
7013 7057
 
7014 7058
 Une telle clairance lui permet de s'affranchir des espacements réglementaires vis à vis d'un seul autre aéronef contrôlé et d'assurer visuellement sa propre séparation par rapport à celui-ci.
7015 7059
 
7016 7060
 3.6.4.2. Une clairance de séparation à vue ne peut être demandée ou acceptée par le pilote de l'aéronef devant maintenir la séparation à vue que si les conditions suivantes sont remplies :
7017 7061
 
7018 7062
 - il voit l'autre l'aéronef ; et
7019
-- il peut le garder en vue durant toute la partie du vol où les espacements ne sont plus assurés par l'organisme du contrôle de la circulation aérienne.
7063
+- il peut le garder en vue durant toute la partie du vol où les espacements ne sont plus assurés par l'organisme du contrôle de la circulation aérienne, ou tant que le croisement ou le dépassement ne sont pas effectifs.
7064
+
7065
+3.6.4.3. Quand il bénéficie d'une clairance de séparation à vue, le pilote doit manoeuvrer de façon à éviter tout incident dû à la turbulence du sillage :
7066
+
7067
+a) En ne créant pas de danger du fait de sa propre turbulence de sillage ;
7068
+
7069
+b) En tenant compte de la turbulence de sillage de l'autre aéronef.
7070
+
7071
+3.6.5. Clairance d'atterrissage derrière.
7020 7072
 
7021
-3.7. Communications.
7073
+3.6.5.1. Un aéronef en vol contrôlé peut recevoir une clairance anticipée d'atterrissage dénommée clairance d'atterrissage derrière quand une telle procédure est établie pour la piste utilisée.
7022 7074
 
7023
-3.7.1. Les procédures de radiotéléphonie, et notamment les expressions conventionnelles et la phraséologie devant être respectées dans les communications radiotéléphoniques entre aéronefs et entre un aéronef et un organisme au sol sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
7075
+Cette clairance lui permet de poursuivre son approche finale jusqu'à l'atterrissage en assurant visuellement sa propre séparation par rapport à l'aéronef à l'atterrissage qui le précède.
7076
+
7077
+3.6.5.2. Une clairance d'atterrissage derrière ne peut être acceptée par le pilote devant maintenir la séparation à vue que si les conditions suivantes sont remplies :
7078
+
7079
+- il voit l'autre aéronef et le signale ;
7080
+- il peut le garder en vue durant toute la partie du vol où les espacements ne sont plus assurés par l'organisme de contrôle de la circulation aérienne.
7081
+
7082
+3.6.5.3. Quand il bénéficie d'une telle clairance, le pilote ne poursuit son atterrissage que si, au moment où il passe le seuil de piste, l'aéronef qui le précède a effectivement dégagé la piste, à moins qu'une clairance additionnelle lui ait été délivrée dans le cadre de l'application des procédures de réduction d'espacements sur la piste.
7083
+
7084
+3.6.5.4. Quand il bénéficie d'une clairance d'atterrissage derrière, le pilote doit manoeuvrer de façon à éviter tout incident dû à la turbulence de sillage de l'aéronef à l'atterrissage qui le précède.
7085
+
7086
+<center>3.7. Communications. </center>3.7.1. Les procédures de radiotéléphonie, et notamment les expressions conventionnelles et la phraséologie devant être respectées dans les communications radiotéléphoniques entre aéronefs et entre un aéronef et un organisme au sol sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
7024 7087
 
7025 7088
 3.7.2. Un aéronef en vol contrôlé doit établir une communication bilatérale directe avec l'organisme intéressé du contrôle de la circulation aérienne et garder une écoute permanente sur la fréquence radio appropriée.
7026 7089
 
... ...
@@ -7036,9 +7099,9 @@ Note. - Le système SELCAL ou des systèmes analogues de signalisation automatiq
7036 7099
 
7037 7100
 3.7.5.2. En cas d'interruption des communications radio entre un aéronef et un organisme de la circulation aérienne, le pilote commandant de bord doit, dès que possible, après l'atterrissage, avertir les organismes de la circulation aérienne dans les cas où un échange de messages aurait dû avoir lieu ou se poursuivre si l'interruption ne s'était pas produite.
7038 7101
 
7039
-3.8. Transpondeur.
7102
+3.7.5.3. Dans le cas où, au regard des procédures à appliquer en cas d'interruption des communications radio, il est prévu qu'un aéronef maintienne les conditions météorologiques de vol à vue, les valeurs de visibilité, de distance par rapport aux nuages et de limitations de vitesse à respecter dans un espace aérien contrôlé de classe A, B ou C sont les mêmes que celles requises dans un espace aérien contrôlé de classe D conformément au tableau de l'appendice D.
7040 7103
 
7041
-3.8.1. Utilisation du transpondeur.
7104
+<center>3.8. Transpondeur.</center>3.8.1. Utilisation du transpondeur.
7042 7105
 
7043 7106
 3.8.1. Lorsque l'équipement transpondeur est prescrit, le pilote commandant de bord doit :
7044 7107
 
... ...
@@ -7047,13 +7110,13 @@ Note. - Le système SELCAL ou des systèmes analogues de signalisation automatiq
7047 7110
 
7048 7111
 3.8.1.2. Lorsque l'équipement transpondeur n'est pas prescrit, des consignes peuvent être établies pour les aéronefs dotés de cet équipement. Ces consignes sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
7049 7112
 
7113
+3.8.1.3. Les obligations d'emport de transpondeur sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
7114
+
7050 7115
 3.8.2. Panne du transpondeur.
7051 7116
 
7052 7117
 Lorsque l'équipement transpondeur est prescrit, et en cas de panne de cet équipement, le commandant de bord doit respecter les consignes et procédures portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
7053 7118
 
7054
-3.9. Comptes rendus en vol.
7055
-
7056
-3.9.1. Compte rendu de position.
7119
+<center>3.9. Comptes rendus en vol. </center>3.9.1. Compte rendu de position.
7057 7120
 
7058 7121
 3.9.1.1. Vols contrôlés.
7059 7122
 
... ...
@@ -7095,29 +7158,25 @@ f) Point significatif suivant.
7095 7158
 
7096 7159
 3.9.2.2. Les conditions météorologiques dangereuses et les activités volcaniques dangereuses rencontrées au cours d'un vol doivent être signalées aussitôt que possible à la station aéronautique appropriée avec tous les détails susceptibles d'être utiles à la sécurité des autres aéronefs.
7097 7160
 
7098
-3.9.2.3. Les incidents constatés au cours d'un vol et de nature à entraîner des dangers ou des difficultés pour la circulation aérienne doivent être signalés dès que possible aux organismes de la circulation aérienne.
7161
+3.9.2.3. Les incidents constatés au cours d'un vol et de nature à entraîner des dangers ou des difficultés pour la circulation
7162
+
7163
+aérienne doivent être signalés dès que possible aux organismes de la circulation aérienne.
7099 7164
 
7100 7165
 3.9.3. Compte rendu d'auto-information.
7101 7166
 
7102 7167
 3.9.3.1. Un compte rendu d'auto-information est un compte rendu de position émis sur la fréquence appropriée par un aéronef dans le but d'informer les autres aéronefs se trouvant à proximité de sa position et de ses intentions.
7103 7168
 
7104
-3.9.3.2. Des comptes rendus d'auto-information doivent être transmis par les aéronefs dotés d'équipement de radiocommunication évoluant dans la circulation d'aérodrome des aérodromes non contrôlés.
7105
-
7106
-3.10 Heure.
7169
+3.9.3.2. Des comptes rendus d'auto-information doivent être transmis par les aéronefs dotés d'équipements de radiocommunication évoluant dans la circulation d'aérodrome en l'absence d'un organisme de la circulation aérienne.
7107 7170
 
7108
-3.10.1. Le temps utilisé pour l'expression de l'heure dans les communications air-sol, le plan de vol et les messages de la circulation aérienne est le temps universel coordonné (UTC).
7171
+<center>3.10 Heure. </center>3.10.1. Le temps utilisé pour l'expression de l'heure dans les communications air-sol, le plan de vol et les messages de la circulation aérienne est le temps universel coordonné (UTC).
7109 7172
 
7110 7173
 3.10.2. L'heure doit être vérifiée avant le début d'un vol et toutes les fois que cela est nécessaire au cours du vol.
7111 7174
 
7112
-3.11 Signaux.
7113
-
7114
-3.11.1. Lorsqu'il aperçoit ou reçoit l'un quelconque des signaux décrits à l'appendice A, le pilote doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux instructions ou tenir compte des informations correspondant à ce signal.
7175
+<center>3.11 Signaux. </center>3.11.1. Lorsqu'il aperçoit ou reçoit l'un quelconque des signaux décrits à l'appendice A, le pilote doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux instructions ou tenir compte des informations correspondant à ce signal.
7115 7176
 
7116 7177
 3.11.2. Lorsque les signaux décrits à l'appendice A sont utilisés, ceux-ci auront le sens indiqué dans cet appendice. Ils ne doivent être utilisés qu'aux fins indiquées et aucun autre signal qui risque d'être confondu avec ces signaux ne doit être utilisé.
7117 7178
 
7118
-3.12 Urgence en vol.
7119
-
7120
-3.12.1. Cas général.
7179
+<center>3.12 Urgence en vol. </center>3.12.1. Cas général.
7121 7180
 
7122 7181
 Dans l'éventualité où un cas d'urgence se déclare en vol, le pilote commandant de bord doit prendre toute mesure qu'il estime nécessaire dans de telles circonstances pour éviter tout danger immédiat. La nature du cas d'urgence ainsi que toute modification apportée au plan de vol en vigueur et nécessitée par cette urgence doivent être notifiées, aussitôt que possible, à l'organisme de la circulation aérienne intéressé.
7123 7182
 
... ...
@@ -7131,9 +7190,7 @@ Lorsque l'organisme de la circulation aérienne ne lui a assigné aucun code, il
7131 7190
 
7132 7191
 3.12.2.2. Si l'aéronef est équipé d'un transpondeur, le pilote commandant de bord d'un aéronef qui fait l'objet d'une intervention illicite doit s'efforcer d'afficher le code spécifié indiquant l'intervention illicite, à moins que les circonstances justifient l'emploi du code spécifié indiquant l'urgence en vol.
7133 7192
 
7134
-3.13 Interception.
7135
-
7136
-3.13.1. Mesures à prendre par l'aéronef intercepté.
7193
+<center>3.13 Interception. </center>3.13.1. Mesures à prendre par l'aéronef intercepté.
7137 7194
 
7138 7195
 3.13.1.1. Un aéronef qui est intercepté par un autre aéronef doit immédiatement :
7139 7196
 
... ...
@@ -7153,9 +7210,7 @@ d) S'il est doté d'un transpondeur, émettre le groupe codé 7700 sur le mode A
7153 7210
 
7154 7211
 Si le contact radio est établi pendant l'interception, mais qu'il est impossible de communiquer dans une langue commune, on doit essayer de communiquer les instructions, accusés de réception des instructions et renseignements essentiels en utilisant les expressions conventionnelles et leur prononciation figurant dans les procédures de radiotéléphonie définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
7155 7212
 
7156
-3.14 Compte rendu d'incident de la circulation aérienne.
7157
-
7158
-Un compte rendu d'incident de la circulation aérienne est établi et transmis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile dans les cas suivants :
7213
+<center>3.14 Compte rendu d'incident de la circulation aérienne. </center>Un compte rendu d'incident de la circulation aérienne est établi et transmis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile dans les cas suivants :
7159 7214
 
7160 7215
 a) Lorsqu'un pilote commandant de bord estime que la sécurité de son aéronef a été ou aurait pu être compromise par un risque d'abordage avec un autre aéronef ou un risque de collision sur l'aire de manoeuvre ;
7161 7216
 
... ...
@@ -7165,21 +7220,29 @@ c) Lorsqu'un agent d'un organisme de la circulation aérienne constate un incide
7165 7220
 
7166 7221
 #### Article Annexe I : Chapitre IV
7167 7222
 
7168
-<center><strong>CHAPITRE IV : Règles de vol à vue (VFR)</strong>
7223
+<center><strong>CHAPITRE IV : Règles de vol à vue (VFR)
7169 7224
 
7170
-</center>
7225
+</strong></center>
7171 7226
 
7172 7227
 4.1. Conditions météorologiques de vol à vue et limitations de vitesse
7173 7228
 
7174
-Sauf clairance contraire en ce qui concerne le vol VFR spécial, les vols VFR doivent être effectués dans des conditions de visibilité et de distance par rapport aux nuages au moins égales à celles qui sont spécifiées dans le tableau ci-après.
7229
+4.1.1. Sauf clairance contraire en ce qui concerne le vol VFR spécial, les vols VFR doivent être effectués dans des conditions de visibilité et de distance par rapport aux nuages au moins égales à celles qui sont spécifiées dans le tableau de l'appendice D.
7175 7230
 
7176
-(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé du décret n° 91-660 page 9394).
7231
+4.1.2. Les vols VFR appliquent les limitations de vitesse spécifiées dans le tableau de l'appendice D, sauf clairance contraire en espace aérien contrôlé de classe C ou D.
7177 7232
 
7178 7233
 4.2. Vol VFR spécial.
7179 7234
 
7180
-4.2.1. Sauf clairance (VFR spécial) accordée par l'organisme du contrôle de la circulation aérienne intéressé, un aéronef en vol VFR ne doit pas décoller d'un aérodrome situé dans une zone de contrôle, ni atterrir sur cet aérodrome ni évoluer dans la zone de contrôle si la visibilité au sol est inférieure à 8 kilomètres ou le plafond inférieur à 450 mètres (1 500 pieds).
7235
+4.2.1. Une clairance VFR spécial est nécessaire pour pénétrer ou évoluer dans la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé situé dans une zone de contrôle, ou dans une zone de contrôle spécialisée, lorsque les paramètres communiqués par l'organisme de la circulation aérienne font état d'une visibilité au sol inférieure à 5 kilomètres ou d'un plafond inférieur à 450 mètres (1 500 pieds).
7181 7236
 
7182
-4.2.2. Une clairance de vol VFR spécial peut être délivrée dans des espaces aériens contrôlés autres que les zones de contrôle dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées pour les espaces aériens contrôlés spécialisés autres que les zones de contrôle spécialisées.
7237
+4.2.2. Une clairance VFR spécial est nécessaire pour pénétrer ou évoluer dans une zone de contrôle, ou dans une zone de contrôle spécialisée, quand le pilote estime que les conditions météorologiques de vol à vue ne sont pas réunies ou ne vont plus l'être.
7238
+
7239
+4.2.3. En VFR spécial, la règle établissant un rapport entre la visibilité et la distance parcourue en trente secondes de vol, telle qu'elle est définie dans le tableau de l'appendice D pour les espaces aériens non contrôlés au-dessous du plus élevé des deux niveaux 900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de la surface, s'applique dans les espaces aériens contrôlés.
7240
+
7241
+4.2.4. Quand la clairance VFR spécial comporte le suivi d'un itinéraire publié, le pilote doit respecter les consignes particulières relatives à cet itinéraire.
7242
+
7243
+Note. - En l'absence de niveaux à respecter sur les itinéraires publiés, les règles de niveau minimal en vol VFR continuent à s'appliquer en VFR spécial.
7244
+
7245
+4.2.5. Une clairance de vol VFR spécial peut être délivrée dans des espaces aériens contrôlés autres que les zones de contrôle dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées pour les espaces aériens contrôlés spécialisés autres que les zones de contrôle spécialisées.
7183 7246
 
7184 7247
 4.3. Vol VFR de nuit.
7185 7248
 
... ...
@@ -7243,15 +7306,15 @@ Sauf autorisation de l'autorité compétente des services de la circulation aér
7243 7306
 
7244 7307
 4.7. Niveau de croisière.
7245 7308
 
7246
-4.7.1. Sous réserve des dispositions de 4.5 et sauf dans les cas prévus en 4.7.2 et 4.7.3, les vols VFR, lorsqu'ils évoluent en croisière au-dessus du plus élevé des deux niveaux suivants :
7309
+4.7.1. Sous réserve des dispositions de 4.5 et sauf dans les cas prévus en 4.7.2, 4.7.3 et 4.7.4, les vols VFR, lorsqu'ils évoluent en croisière au-dessus du plus élevé des deux niveaux suivants :
7247 7310
 
7248 7311
 900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de la surface, doivent choisir l'un des niveaux de croisière spécifiés à l'appendice C.
7249 7312
 
7250 7313
 4.7.2. En espace aérien contrôlé de classe B ou C, la correspondance entre les niveaux et la route ne s'applique pas lorsque des indications contraires figurent dans les clairances ou sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. Les organismes du contrôle de la circulation aérienne peuvent, en outre, délivrer à l'intention des vols VFR des clairances qui utilisent des niveaux IFR.
7251 7314
 
7252
-4.7.3. En espace aérien contrôlé de classe D, les niveaux ne correspondant pas à la route suivie peuvent être utilisés lorsque cette disposition a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ou sur demande du pilote commandant de bord.
7315
+4.7.3. En espace aérien contrôlé de classe D, les niveaux ne correspondant pas à la route suivie peuvent être utilisés sur clairance de l'organisme de contrôle ou lorsque cette disposition a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
7253 7316
 
7254
-4.7.4. Dans le cas où une altitude de transition est établie et est applicable aux vols VFR, la valeur de l'altitude de transition et les méthodes de détermination du niveau de transition et du premier niveau de vol utilisable en croisière au-dessus du niveau de transition sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
7317
+4.7.4. En espace aérien contrôlé de classe E, les niveaux ne correspondant pas à la route suivie peuvent être utilisés lorsque cette disposition a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
7255 7318
 
7256 7319
 4.8. Vol VFR dans un espace aérien contrôlé : de classe A, B, C ou D.
7257 7320
 
... ...
@@ -7261,14 +7324,10 @@ Pour pénétrer et évoluer dans un espace aérien contrôlé de classe B, C, D
7261 7324
 
7262 7325
 Sauf dérogation accordée par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, un aéronef en vol VFR ne doit pas pénétrer dans un espace aérien contrôlé de classe A.
7263 7326
 
7264
-4.8.2. Espace aérien contrôlé de classe B ou C.
7327
+4.8.2. Espace aérien contrôlé de classes B, C ou D.
7265 7328
 
7266 7329
 Outre les dispositions de 3.6.2.1, une nouvelle clairance doit être demandée avant toute modification des éléments de vol.
7267 7330
 
7268
-4.8.3. Espace aérien contrôlé de classe D.
7269
-
7270
-Outre les dispositions de 3.6.2.1., le pilote commandant de bord doit informer l'organisme de la circulation aérienne concerné avant toute modification des éléments de vol.
7271
-
7272 7331
 4.9. Radiocommunications.
7273 7332
 
7274 7333
 4.9.1. Equipement.
... ...
@@ -7334,15 +7393,13 @@ Un pilote commandant de bord qui exécute un vol conformément aux règles de vo
7334 7393
 
7335 7394
 <center>
7336 7395
 
7337
-<strong>CHAPITRE V : Règles de vol aux instruments (IFR)</strong></center>
7338
-
7339
-5.1. Niveau minimal.
7396
+<strong>CHAPITRE V : Règles de vol aux instruments (IFR)</strong></center><center> </center><center>5.1. Niveau minimal.</center>
7340 7397
 
7341 7398
 Outre le respect de 3.1.4, sauf pour les besoins du décollage, de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent et sous réserve des dispositions de 5.2.2 pour les vols IFR hors de l'espace aérien contrôlé, un vol IFR doit être effectué à un niveau qui n'est pas inférieur au niveau minimal fixé par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne et porté à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ou, lorsqu'aucun niveau minimal n'a été établi, à un niveau qui est au moins de 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 kilomètres autour de la position estimée de l'aéronef. Cette valeur est portée à 600 mètres (2 000 pieds) dans les régions accidentées ou montagneuses.
7342 7399
 
7343 7400
 La position estimée de l'aéronef doit tenir compte de la précision de la navigation qui peut être obtenue sur le tronçon de route correspondant, eu égard aux moyens de navigation disponibles au sol et à bord de l'aéronef.
7344 7401
 
7345
-5.2. Niveau de croisière.
7402
+<center>5.2. Niveau de croisière.</center>
7346 7403
 
7347 7404
 5.2.1. En espace aérien contrôlé.
7348 7405
 
... ...
@@ -7360,18 +7417,22 @@ Le premier niveau utilisable doit ménager une marge d'au moins 150 mètres (500
7360 7417
 
7361 7418
 Dans le cas où une altitude de transition est établie, la valeur de l'altitude de transition et les méthodes de détermination du niveau de transition et du premier niveau de vol utilisable en croisière au-dessus du niveau de transition sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
7362 7419
 
7363
-5.3. Vols IFR en espace aérien contrôlé.
7420
+<center>5.3. Vols IFR en espace aérien contrôlé.</center>
7364 7421
 
7365 7422
 Pour pénétrer et évoluer dans un espace aérien contrôlé, un aéronef en vol IFR doit obtenir une clairance conformément aux dispositions de 3.6.2.1.
7366 7423
 
7367 7424
 Outre les dispositions de 3.6.2.1, une nouvelle clairance doit être demandée avant toute modification des éléments de vol.
7368 7425
 
7369
-5.4. Clairance VMC.
7426
+<center>5.4. Clairance VMC.</center>
7370 7427
 
7371 7428
 5.4.1. Après l'avoir demandée, un aéronef en vol IFR qui évolue de jour en VMC peut recevoir une clairance complémentaire dénommée " clairance VMC ".
7372 7429
 
7373 7430
 Une telle clairance lui permet de poursuivre son vol en VMC en s'affranchissant des espacements réglementaires tout en assurant visuellement sa propre séparation vis-à-vis de tous les autres aéronefs en vol IFR.
7374 7431
 
7432
+" Elle peut également lui permettre de s'affranchir des trajectoires préétablies. "
7433
+
7434
+27. Insérer le paragraphe suivant :
7435
+
7375 7436
 5.4.2. Une clairance VMC :
7376 7437
 
7377 7438
 - ne vaut que pour une partie déterminée du vol ;
... ...
@@ -7384,23 +7445,13 @@ a) Informer l'organisme approprié de la circulation aérienne dès qu'il observ
7384 7445
 
7385 7446
 b) Obtenir une clairance complémentaire avant de voler en IMC.
7386 7447
 
7387
-5.5. Utilisation d'un aérodrome en vol IFR.
7388
-
7389
-5.5.1. Règles générales.
7390
-
7391
-a) En espace aérien contrôlé sauf clairance contraire, un aéronef en vol IFR doit :
7392
-
7393
-- à l'arrivée, se conformer aux procédures d'approche aux instruments publiées ou approuvées pour l'aérodrome utilisé, à moins que le pilote n'ait demandé et obtenu une clairance pour effectuer une approche à vue conformément à 5.5.2. ;
7394
-- au départ, se conformer aux procédures de départ publiées ou approuvées et notamment aux itinéraires de départ normalisés lorsqu'ils existent.
7395
-
7396
-b) Hors espace aérien contrôlé, un aéronef en vol IFR ne peut évoluer en dessous du plus haut des deux niveaux suivants :
7448
+" 5.4.4. Quand il bénéficie d'une clairance VMC, le pilote doit manoeuvrer de façon à éviter tout incident dû à la turbulence de sillage :
7397 7449
 
7398
-900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de la surface, que pour des besoins du décollage, de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent. En dessous ce niveau :
7450
+" a) En ne créant pas de danger du fait de sa propre turbulence de sillage ;
7399 7451
 
7400
-- si une procédure d'approche aux instruments est publiée ou approuvée pour l'aérodrome utilisé, l'aéronef doit s'y conformer à moins qu'il n'évolue en VMC et qu'il ne décide d'effectuer une approche à vue conformément à 5.5.2 ;
7401
-- en l'absence de procédure de départ ou d'approche aux instruments publiée ou approuvée, l'aéronef doit maintenir VMC.
7452
+" b) En tenant compte de la turbulence de sillage des autres aéronefs. "
7402 7453
 
7403
-5.5.2. Approche à vue.
7454
+<center>5.5. Approche à vue</center>
7404 7455
 
7405 7456
 Un aéronef en vol IFR peut ne pas exécuter une procédure d'approche aux instruments publiée ou approuvée ou ne pas en poursuivre l'exécution pour effectuer une approche à vue par repérage visuel du sol si les conditions suivantes sont réunies :
7406 7457
 
... ...
@@ -7410,9 +7461,17 @@ b) Le pilote peut garder le contact visuel avec le sol ;
7410 7461
 
7411 7462
 c) Le pilote juge que la visibilité et le plafond permettent une approche à vue et estime l'atterrissage possible ;
7412 7463
 
7413
-d) De nuit, le plafond n'est pas inférieur à l'altitude minimale de secteur ou, le cas échéant, de la trajectoire de ralliement empruntée, sous réserve du respect des éventuelles consignes particulières propres à l'approche à vue de nuit sur l'aérodrome considéré.
7464
+d) De nuit, le plafond n'est pas inférieur à l'altitude minimale de secteur ou, le cas échéant, de la trajectoire de ralliement empruntée ;
7414 7465
 
7415
-5.6. Radiocommunications.
7466
+e) En espace aérien contrôlé, le pilote a reçu une clairance d'approche à vue ;
7467
+
7468
+f) Le pilote respecte les éventuelles consignes particulières propres à l'approche à vue sur l'aérodrome considéré et les restrictions d'évolution vers la piste émises par l'organisme de contrôle de la circulation aérienne.
7469
+
7470
+Un pilote peut exécuter une approche à vue même en l'absence de procédure aux instruments.
7471
+
7472
+Quand il exécute une approche à vue, l'aéronef continue à bénéficier des services de la circulation aérienne correspondant à la classe de l'espace dans lequel il évolue.
7473
+
7474
+<center>5.6. Radiocommunications.</center>
7416 7475
 
7417 7476
 5.6.1. Equipement.
7418 7477
 
... ...
@@ -7434,7 +7493,7 @@ a) Poursuivre son vol en VMC ;
7434 7493
 
7435 7494
 b) Atterrir sur l'aérodrome approprié le plus proche ;
7436 7495
 
7437
-c) Informer les organismes de la circulation aérienne conformément aux dispositions de 3.7.4.2.
7496
+c) Informer les organismes de la circulation aérienne conformément aux dispositions de 3.7.5.2.
7438 7497
 
7439 7498
 5.6.2.2.2. Dans les conditions météorologiques de vol aux instruments, ou lorsque les conditions météorologiques sont telles qu'il juge impossible de poursuivre son vol conformément aux dispositions de 5.6.2.2.1, l'aéronef doit :
7440 7499
 
... ...
@@ -7452,17 +7511,21 @@ d) Exécuter la procédure d'approche aux instruments :
7452 7511
 
7453 7512
 e) Atterrir, si possible, dans les trente minutes suivant l'heure d'arrivée prévue spécifiée en c ou la dernière heure d'approche prévue dont l'aéronef a accusé réception si cette dernière est postérieure à l'heure d'arrivée prévue.
7454 7513
 
7455
-5.7. Navigation.
7514
+<center>5.7. Navigation.</center>
7456 7515
 
7457 7516
 Un aéronef effectuant un vol IFR doit être équipé d'instruments convenables et d'appareils de navigation appropriés à la route à suivre.
7458 7517
 
7459
-5.8. Poursuite en VFR d'un vol IFR.
7518
+<center>5.8. Poursuite en VFR d'un vol IFR.</center>
7460 7519
 
7461 7520
 Hormis en espace aérien contrôlé de classe A, s'il estime que le vol peut être poursuivi en VMC jusqu'à destination, le commandant de bord peut décider de poursuivre un vol entrepris en IFR en passant à l'application des règles de vol à vue applicables dans l'espace aérien où il se trouve sous réserve :
7462 7521
 
7463 7522
 - d'aviser l'organisme de la circulation aérienne concerné qu'il passe de l'application des règles de vol aux instruments à l'application des règles de vol à vue en employant l'expression " annule IFR " ;
7464 7523
 - de communiquer à cet organisme les modifications à apporter au plan de vol en vigueur qui, par suite de l'annulation IFR, devient automatiquement VFR, le vol se transformant alors en vol VFR avec plan de vol.
7465 7524
 
7525
+<center>5.9. Limitation de vitesse</center>
7526
+
7527
+Sauf clairance contraire en espace aérien contrôlé de classe D, un vol IFR applique la limitation de vitesse prévue au tableau de l'appendice D.
7528
+
7466 7529
 #### Article Annexe I : Appendice A
7467 7530
 
7468 7531
 <center><strong>SIGNAUX</strong>
... ...
@@ -7885,6 +7948,12 @@ Les feux anticollision doivent rayonner autant que possible dans tous les azimut
7885 7948
 
7886 7949
 (Tableau non reproduit)
7887 7950
 
7951
+#### Article Annexe I : Appendice D
7952
+
7953
+<center><strong>TABLEAU DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES DE VOL A VUE ET LIMITATIONS DE VITESSE</strong></center>
7954
+
7955
+(tableaux non reproduits).
7956
+
7888 7957
 ## Annexe II à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D131-1 à D131-10)
7889 7958
 
7890 7959
 ### SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE
... ...
@@ -7908,45 +7977,7 @@ Les services de la circulation aérienne assurés au bénéfice des aéronefs co
7908 7977
 
7909 7978
 2.2. Services de la circulation aérienne.
7910 7979
 
7911
-2.2.1. Objet des services de la circulation aérienne.
7912
-
7913
-Les services de la circulation aérienne ont pour objet :
7914
-
7915
-1. De prévenir les abordages entre les aéronefs ;
7916
-
7917
-2. De prévenir les collisions, sur l'aire de manoeuvre entre les aéronefs et les obstacles, fixes ou mobiles ;
7918
-
7919
-3. D'accélérer et ordonner la circulation aérienne ;
7920
-
7921
-4. De fournir les avis et renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols ;
7922
-
7923
-5. D'alerter les organismes appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organismes le concours nécessaire.
7924
-
7925
-2.2.2. Subdivision des services de la circulation aérienne.
7926
-
7927
-Les services de la circulation aérienne comprennent trois services :
7928
-
7929
-- le service du contrôle de la circulation aérienne ;
7930
-- le service d'information de vol ;
7931
-- le service d'alerte.
7932
-
7933
-2.2.2.1. Le service du contrôle de la circulation aérienne correspond aux fonctions définies en 2.2.1, alinéas 1, 2 et 3. Il se subdivise lui-même de la manière suivante :
7934
-
7935
-1. Le contrôle régional, correspondant aux fonctions définies en 2.2.1, alinéas 1 et 3, est assuré au bénéfice des vols contrôlés sauf pour les parties de ces vols indiquées aux alinéas 2 et 3 ci-dessous ;
7936
-
7937
-2. Le contrôle d'approche, correspondant aux fonctions définies en 2.2.1, alinéas 1 et 3, est assuré au bénéfice des vols contrôlés pour les parties de ces vols se rattachant à l'arrivée et au départ ;
7938
-
7939
-3. Le contrôle d'aérodrome, correspondant aux fonctions définies en 2.2.1, alinéas 1, 2 et 3, est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome sauf pour les parties de vol indiquées à l'alinéa 2 ci-dessus.
7940
-
7941
-2.2.2.2. Le service d'information de vol correspond aux fonctions définies en 2.2.1, alinéa 4.
7942
-
7943
-2.2.2.3. Le service d'alerte correspond aux fonctions définies en 2.2.1, alinéa 5.
7944
-
7945
-2.2.3. Procédures employées par les organismes de la circulation aérienne.
7946
-
7947
-2.2.3.1. Les procédures employées par les organismes de la circulation aérienne afin d'assurer les précédents services au bénéfice des aéronefs appartenant à la circulation aérienne générale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
7948
-
7949
-2.2.3.2. Des procédures complémentaires employées par les organismes de la circulation aérienne rendant simultanément des services à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire peuvent être établies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées.
7980
+(Abrogé)
7950 7981
 
7951 7982
 2.3. Espaces aériens et aérodromes où sont assurés : les services de la circulation aérienne.
7952 7983
 
... ...
@@ -7968,6 +7999,8 @@ Une région d'information de vol peut être surmontée par une région supérieu
7968 7999
 
7969 8000
 Les portions de région d'information de vol où le service consultatif de la circulation aérienne est assuré sont appelées espaces aériens à service consultatif.
7970 8001
 
8002
+Les secteurs d'information de vol sont des portions de région d'information de vol dans lesquelles le service d'information de vol et le service d'alerte sont rendus aux aéronefs qui y circulent.
8003
+
7971 8004
 2.3.1.2. Espaces aériens contrôlés.
7972 8005
 
7973 8006
 Les espaces aériens contrôlés font partie des régions d'information de vol dans lesquelles ils sont établis.
... ...
@@ -8001,7 +8034,9 @@ a) Espace aérien contrôlé de classe A.
8001 8034
 
8002 8035
 Espace aérien où sont admis les vols IFR et où ne sont pas admis les vols VFR.
8003 8036
 
8004
-Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent des espacements entre les vols IFR.
8037
+Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation
8038
+
8039
+aérienne assurent des espacements entre les vols IFR.
8005 8040
 
8006 8041
 b) Espace aérien contrôlé de classe B.
8007 8042
 
... ...
@@ -8089,7 +8124,8 @@ La valeur de 150 mètres (500 pieds) des paragraphes ci-dessus est portée à 30
8089 8124
 - voies aériennes (AWY) pour des régions de contrôle présentant la forme d'un couloir et dotées d'aides radio à la navigation aérienne ;
8090 8125
 - régions de contrôle terminales (TMA) pour des régions de contrôle établies en principe au carrefour de routes ATS aux environs d'un ou plusieurs aérodromes importants ;
8091 8126
 - régions supérieures de contrôle (UTA) pour des régions de contrôle, établies à l'intérieur d'une région supérieure d'information de vol ;
8092
-- régions de contrôle océaniques pour des régions de contrôle situées principalement en haute mer.
8127
+- régions inférieures de contrôle (LTA) pour des régions de contrôle établies à l'intérieur d'une région d'information de vol, quand il existe une région supérieure de contrôle ;
8128
+- régions de contrôle océaniques (OCA) pour des régions de contrôle situées principalement en haute mer.
8093 8129
 
8094 8130
 2.3.3.2.7. Zones de contrôle.
8095 8131
 
... ...
@@ -8106,7 +8142,9 @@ La valeur de 150 mètres (500 pieds) des paragraphes ci-dessus est portée à 30
8106 8142
 
8107 8143
 2.3.3.2.8. Une région de contrôle ou une zone de contrôle peut être subdivisée en espaces aériens contrôlés de classes différentes.
8108 8144
 
8109
-2.3.3.2.9. Les régions de contrôle et les zones de contrôle dans lesquelles les services de la circulation aérienne sont rendus simultanément à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire par un organisme de contrôle de la circulation aérienne militaire et où la cohabitation et la densité des deux types de circulation aérienne rendent nécessaires, afin d'assurer les services de la circulation aérienne, la mise en place de mesures complémentaires telles que prévues en 2.2.3.2 sont appelées " régions de contrôle spécialisées " ou " zones de contrôle spécialisées " (selon le cas S/CTA, S/CTR, S/TMA, etc.).
8145
+2.3.3.2.9. Les régions de contrôle et les zones de contrôle dans lesquelles les services de la circulation aérienne sont rendus simultanément à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire par un organisme de contrôle de la circulation aérienne militaire et où la cohabitation et la densité des deux types de circulation aérienne rendent nécessaires, afin d'assurer les services de la circulation aérienne, la mise en place de mesures complémentaires telles que prévues en 2.2.3.2 sont appelées " régions de contrôle spécialisées ou " zones de contrôle spécialisées (selon le cas S/CTA, S/CTR, S/TMA, etc.).
8146
+
8147
+Dans les espaces aériens contrôlés spécialisés, les services de la circulation aérienne peuvent être assurés par un organisme de la circulation aérienne générale en dehors des heures d'activités de l'organisme militaire.
8110 8148
 
8111 8149
 2.3.4. Création.
8112 8150
 
... ...
@@ -8116,7 +8154,9 @@ Les conditions de création, de modification et de suppression des régions d'in
8116 8154
 
8117 8155
 2.3.4.2. Zones interdites.
8118 8156
 
8119
-Les mesures d'interdiction de survol sont prises après avis du délégué à l'espace aérien par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre militaire sont invoquées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
8157
+Les mesures d'interdiction de survol sont prises après avis du délégué à l'espace aérien par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre militaire sont invoquées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation
8158
+
8159
+civile et du ministre de la défense.
8120 8160
 
8121 8161
 Toutefois, lorsqu'elles présentent un caractère urgent et qu'en outre la zone interdite ne dépasse pas une hauteur de 1 000 mètres au-dessus du sol et ne concerne pas les zones d'approche immédiate des aérodromes, les mesures d'interdiction de survol peuvent être décidées, pour une durée qui ne peut excéder quatre jours consécutifs, éventuellement renouvelables une fois pour une durée égale. Dans ce cas, ces mesures sont prises par arrêtés du préfet, du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement.
8122 8162
 
... ...
@@ -8132,7 +8172,12 @@ Un aérodrome n'est contrôlé que pendant les horaires de fonctionnement de l'o
8132 8172
 
8133 8173
 2.3.6.1. Une région d'information de vol, une région de contrôle, une zone de contrôle sont identifiées au moyen du nom de l'organisme qui assure les services de la circulation aérienne, ou d'une particularité géographique.
8134 8174
 
8135
-2.3.6.2. L'identification d'un aérodrome comporte le nom d'une agglomération avoisinante.
8175
+2.3.6.2. Un aérodrome est désigné par un nom principal qui est celui de la ville proche la plus importante, ou d'une île, desservie par l'aérodrome.
8176
+
8177
+L'adjonction d'un nom, et exceptionnellement deux, complémentaires, peut être admise ; dans ce cas, un aérodrome peut être désigné sur les cartes aéronautiques par un nom abrégé, nom servant :
8178
+
8179
+- à former les indicatifs d'appel des organismes de la circulation aérienne de cet aérodrome ;
8180
+- à désigner l'aérodrome pour les communications en auto-information dans la circulation d'aérodrome.
8136 8181
 
8137 8182
 2.4. Organismes assurant les services de la circulation aérienne.
8138 8183
 
... ...
@@ -8233,15 +8278,17 @@ Les organismes de la circulation aérienne utilisent le temps universel coordonn
8233 8278
 
8234 8279
 Les organismes de la circulation aérienne doivent conserver tous les documents et enregistrements relatifs à la fourniture des services de la circulation aérienne pendant une période d'au moins 30 jours.
8235 8280
 
8281
+" Les documents et enregistrements relatifs à un incident, un accident ou une infraction doivent être conservés au moins jusqu'à la clôture de l'enquête. "
8282
+
8236 8283
 Les documents et enregistrements relatifs à un incident ou un accident doivent être conservés au moins jusqu'à la clôture de l'enquête.
8237 8284
 
8238 8285
 #### Article Annexe II : Chapitre III
8239 8286
 
8240
-CHAPITRE III : Service du contrôle de la circulation aérienne
8287
+<center><strong>CHAPITRE III : Service du contrôle de la circulation aérienne</strong></center><center>
8241 8288
 
8242
-3.1. Bénéficiaires.
8289
+</center><center> </center><center>3.1. Bénéficiaires.</center><center>
8243 8290
 
8244
-Le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice :
8291
+</center>Le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice :
8245 8292
 
8246 8293
 1. De tous les vols IFR dans l'espace aérien contrôlé ;
8247 8294
 
... ...
@@ -8251,9 +8298,7 @@ Le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice :
8251 8298
 
8252 8299
 4. De l'ensemble de la circulation d'aérodrome des aérodromes contrôlés.
8253 8300
 
8254
-3.2. Mise en oeuvre du service du contrôle : de la circulation aérienne.
8255
-
8256
-Les différentes fonctions du service du contrôle de la circulation aérienne décrites en 2.2.2 sont assurées par les organismes du contrôle de la circulation aérienne de la manière suivante :
8301
+<center>3.2. Mise en oeuvre du service du contrôle : de la circulation aérienne. </center><center> </center>Les différentes fonctions du service du contrôle de la circulation aérienne décrites en 2.2.2 sont assurées par les organismes du contrôle de la circulation aérienne de la manière suivante :
8257 8302
 
8258 8303
 1. Contrôle régional :
8259 8304
 
... ...
@@ -8275,7 +8320,9 @@ Par une tour de contrôle.
8275 8320
 
8276 8321
 Ces différentes fonctions peuvent également être assurées par un organisme de la circulation aérienne militaire désigné conformément aux dispositions du 2.4.3. Les procédures complémentaires prévues en 2.2.3.2 sont alors appliquées, le cas échéant.
8277 8322
 
8278
-3.3. Fonctionnement du service du contrôle : de la circulation aérienne.
8323
+<center>3.3. Fonctionnement du service du contrôle : de la circulation aérienne.
8324
+
8325
+</center>
8279 8326
 
8280 8327
 3.3.1. Rôle des organismes du contrôle de la circulation aérienne.
8281 8328
 
... ...
@@ -8330,7 +8377,9 @@ e) Entre les vols VFR spécial dans des conditions qui peuvent être prescrites
8330 8377
 
8331 8378
 f) Entre tous les vols sur la piste d'un aérodrome contrôlé.
8332 8379
 
8333
-3.3.2.2.1. Un organisme du contrôle de la circulation aérienne assure l'espacement sauf lorsqu'il a délivré une clairance VMC ou une clairance de séparation à vue, par l'un au moins des moyens suivants :
8380
+3.3.2.2.1. Un organisme du contrôle de la circulation aérienne assure l'espacement sauf lorsqu'il a délivré une clairance VMC ou une
8381
+
8382
+clairance de séparation à vue, par l'un au moins des moyens suivants :
8334 8383
 
8335 8384
 1. Espacement vertical, obtenu par l'assignation de niveaux déterminés d'après le tableau des niveaux de croisière qui figure à l'appendice C de l'annexe I aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile. Toutefois, la correspondance entre les niveaux et la route prescrite dans ce tableau ne s'applique pas chaque fois que des indications contraires figurent dans les clairances ou sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;
8336 8385
 
... ...
@@ -8351,9 +8400,15 @@ b) Un espacement latéral, obtenu en maintenant les aéronefs sur des routes dif
8351 8400
 - par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, après consultation des exploitants pour les routes ou portions de route contenues dans l'espace aérien relevant de la souveraineté française ;
8352 8401
 - par accord régional de navigation aérienne de l'O.A.C.I. pour les routes ou portions de route contenues dans l'espace aérien situé au-dessus des eaux internationales ou des régions de souveraineté indéterminée.
8353 8402
 
8354
-3.4. Responsabilité du contrôle.
8403
+3.3.2.3. Dérogations.
8404
+
8405
+Dans une portion définie d'espace aérien contrôlé, des dérogations à la fourniture du service de contrôle peuvent être accordées de façon permanente ou temporaire par l'autorité compétente de la circulation aérienne à certains vols d'aéronefs dont le caractère particulier rend impossible, pour l'organisme de contrôle, la fourniture à ceux-ci de l'ensemble des services prévus dans la classe de l'espace considéré.
8355 8406
 
8356
-3.4.1. Responsabilité du contrôle d'un vol donné.
8407
+Lorsque de telles dérogations sont accordées, les services rendus correspondant à la classe d'espace considérée continuent à être rendus aux aéronefs qui ne sont pas bénéficiaires de ces dérogations.
8408
+
8409
+<center>3.4. Responsabilité du contrôle.</center><center>
8410
+
8411
+</center>3.4.1. Responsabilité du contrôle d'un vol donné.
8357 8412
 
8358 8413
 A tout moment un vol contrôlé ne peut être sous le contrôle que d'un seul organisme du contrôle de la circulation aérienne.
8359 8414
 
... ...
@@ -8361,9 +8416,9 @@ A tout moment un vol contrôlé ne peut être sous le contrôle que d'un seul or
8361 8416
 
8362 8417
 Le contrôle de tous les aéronefs évoluant dans une portion d'espace aérien donné incombe à un seul organisme du contrôle de la circulation aérienne. Toutefois, le contrôle d'un aéronef ou d'un groupe d'aéronefs peut être délégué à d'autres organismes du contrôle de la circulation aérienne, à condition que soit assurée la coordination entre les organismes du contrôle de la circulation aérienne intéressés.
8363 8418
 
8364
-3.5. Clairance.
8419
+<center>3.5. Clairance. </center><center>
8365 8420
 
8366
-3.5.1. Les clairances sont délivrées en fonction :
8421
+</center>3.5.1. Les clairances sont délivrées en fonction :
8367 8422
 
8368 8423
 - du trafic environnant connu ;
8369 8424
 - de certaines conditions opérationnelles ;
... ...
@@ -8374,9 +8429,9 @@ dans le seul but d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne.
8374 8429
 
8375 8430
 3.5.2. Les clairances sont coordonnées par les organismes de la circulation aérienne intéressés pour aboutir à une clairance valable pour toute la route que doit suivre un aéronef, sinon pour la plus grande partie possible de cette route.
8376 8431
 
8377
-3.6. Transfert de contrôle.
8432
+<center>3.6. Transfert de contrôle. </center><center>
8378 8433
 
8379
-3.6.1. Le transfert de contrôle d'un aéronef d'un organisme du contrôle de la circulation aérienne à un autre s'effectue conformément aux dispositions convenues entre les organismes intéressés.
8434
+</center>3.6.1. Le transfert de contrôle d'un aéronef d'un organisme du contrôle de la circulation aérienne à un autre s'effectue conformément aux dispositions convenues entre les organismes intéressés.
8380 8435
 
8381 8436
 3.6.2. Le contrôle d'un aéronef ne sera transféré d'un organisme du contrôle à un autre qu'avec l'accord de l'organisme accepteur conformément aux dispositions des 3.6.2.1 et 3.6.2.2 ci-dessous.
8382 8437
 
... ...
@@ -8388,9 +8443,7 @@ a) Indique s'il lui est possible d'accepter le contrôle de l'aéronef dans les
8388 8443
 
8389 8444
 b) Précise tout autre renseignement ou clairance concernant une phase ultérieure du vol qu'il juge nécessaire de communiquer à l'aéronef au moment du transfert.
8390 8445
 
8391
-3.7. Régulation du débit de la circulation aérienne.
8392
-
8393
-3.7.1. Les mesures de régulation du débit sont mises en place par un organisme central d'organisation et de régulation du trafic aérien ou un organisme du contrôle de la circulation aérienne lorsqu'il est nécessaire d'adapter la demande à la capacité de contrôle disponible ou prévisible dans une ou plusieurs régions de contrôle ou sur un ou plusieurs aérodromes.
8446
+<center>3.7. Régulation du débit de la circulation aérienne. </center><center> </center>3.7.1. Les mesures de régulation du débit sont mises en place par un organisme central d'organisation et de régulation du trafic aérien ou un organisme du contrôle de la circulation aérienne lorsqu'il est nécessaire d'adapter la demande à la capacité de contrôle disponible ou prévisible dans une ou plusieurs régions de contrôle ou sur un ou plusieurs aérodromes.
8394 8447
 
8395 8448
 3.7.2. Des mesures spécifiques de régulation du débit peuvent être mises en place par les organismes de la circulation aérienne assurant les services de la circulation aérienne simultanément à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire dans les régions de contrôle spécialisées ou les zones de contrôle spécialisées en raison des impératifs de la défense.
8396 8449
 
... ...
@@ -8595,11 +8648,11 @@ Lorsqu'un organisme de la circulation aérienne estime qu'un aéronef se trouve
8595 8648
 
8596 8649
 Tableau non reproduit, voir le fac-similé
8597 8650
 
8598
-#### Article Annexe II relative aux services de la circulation aérienne
8651
+#### Article Annexe II : Appendice B
8599 8652
 
8600
-PRINCIPES D'IDENTIFICATION DES ROUTES ATS ET DES POINTS SIGNIFICATIFS
8653
+<center><strong>PRINCIPES D'IDENTIFICATION DES ROUTES ATS ET DES POINTS SIGNIFICATIFS</strong></center>
8601 8654
 
8602
-1. Routes ATS.
8655
+<center>1. Routes ATS.</center>
8603 8656
 
8604 8657
 1.1. Routes ATS, à l'exception des itinéraires normalisés
8605 8658
 
... ...
@@ -8689,7 +8742,7 @@ Le mot " kopter " doit être prononcé comme le mot " hélicoptère " et les mot
8689 8742
 
8690 8743
 1.1.4.4. Lorsque les lettres D ou F spécifiées en 1.1.2.4 ci-dessus sont utilisées, elles doivent, dans les communications, être prononcées conformément au code d'épellation O.A.C.I.
8691 8744
 
8692
-1.2. Itinéraires normalisés de départ et d'arrivée
8745
+<center></center><center>1.2. Itinéraires normalisés de départ et d'arrivée</center>
8693 8746
 
8694 8747
 1.2.1. Indicatifs des itinéraires normalisés de départ et d'arrivée.
8695 8748
 
... ...
@@ -8769,11 +8822,9 @@ c) De l'indicateur d'itinéraire mentionné en 1.2.2.1.1 e si nécessaire.
8769 8822
 
8770 8823
 1.2.5.2. Dans les communications imprimées ou codées, il convient d'utiliser seulement l'indicatif codé.
8771 8824
 
8772
-2. Points significatifs.
8825
+<center>2. Points significatifs.</center>
8773 8826
 
8774
-2.1. Indicatifs des points significatifs identifiés
8775
-
8776
-par l'emplacement d'une aide de radionavigation
8827
+<center>2.1. Indicatifs des points significatifs identifiés par l'emplacement d'une aide de radionavigation</center>
8777 8828
 
8778 8829
 2.1.1 Noms en langage clair pour les points significatifs identifiés par l'emplacement d'une aide de radionavigation.
8779 8830
 
... ...
@@ -8795,21 +8846,23 @@ d) Le nom choisi doit être le même pour le point significatif et pour l'aide d
8795 8846
 
8796 8847
 Le même indicatif codé ne doit pas être employé deux fois à moins de 1 100 km (600 milles marins) de l'emplacement de l'aide de radionavigation en cause.
8797 8848
 
8798
-2.2. Indicatifs des points significatifs qui ne sont pas identifiés
8849
+<center>2.2. Indicatifs des points significatifs qui ne sont pas identifiés</center>
8799 8850
 
8800 8851
 par l'emplacement d'une aide de radionavigation
8801 8852
 
8802
-2.2.1. Lorsqu'il est nécessaire d'établir un point significatif à un endroit qui n'est pas identifié par l'emplacement d'une aide de radionavigation, ce point significatif doit être désigné par un groupe " nom-indicatif codé " unique de cinq lettres qui soit prononçable. Ce " nom de code " sert alors de nom aussi bien que d'indicatif codé au point significatif.
8853
+2.2.1. Lorsqu'il est nécessaire d'établir un point significatif à un endroit qui n'est pas identifié par l'emplacement d'une aide de radionavigation, ce point significatif doit être désigné par un groupe " nom-indicatif codé unique de cinq lettres qui soit prononçable. Ce " nom de code sert alors de nom aussi bien que d'indicatif codé au point significatif.
8803 8854
 
8804 8855
 2.2.2. Le nom de code doit être choisi de manière à éviter toute difficulté de prononciation pour les pilotes ou le personnel ATS.
8805 8856
 
8806 8857
 2.2.3. Le nom de code doit être facilement identifiable dans les communications en phonie et ne doit pas prêter à confusion avec les indicatifs utilisés pour d'autres points significatifs de la même région d'ensemble.
8807 8858
 
8808
-2.2.4. Le nom de code assigné à un point significatif ne doit pas, si possible, être assigné à un autre point significatif. Si cette spécification ne peut être respectée, il convient de ne pas répéter un nom de code à moins de 11 000 km (6 000 milles marins) de l'emplacement du point significatif pour lequel il a été utilisé pour la première fois.
8859
+2.2.4. Le nom de code assigné à un point significatif ne doit pas, si possible, être assigné à un autre point significatif. Si cette spécification ne peut être respectée, il convient de ne pas répéter un nom de code à moins de 11 000 km (6 000 milles marins) de l'emplacement du point significatif pour lequel il a été utilisé pour
8860
+
8861
+la première fois.
8809 8862
 
8810
-2.2.5. Dans les régions où il n'existe pas de système de routes fixes ou lorsque les routes suivies par des aéronefs varient en fonction de considérations opérationnelles, les points significatifs doivent être désignés par leurs coordonnées géographiques exprimées en degrés et, au besoin, en minutes et dixièmes de minutes de latitude et de longitude ; toutefois, les points significatifs établis de manière permanente et servant de points d'entrée ou de points de sortie dans ces régions doivent être désignés conformément aux dispositions pertinentes de 2.1 et 2.2.
8863
+2.2.5. Dans les régions où il n'existe pas de système de routes fixes ou lorsque les routes suivies par des aéronefs varient en fonction de considérations opérationnelles, les points significatifs doivent être désignés par leurs coordonnées géographiques exprimées en degrés, minutes et secondes de latitude et de longitude ; toutefois, les points significatifs établis de manière permanente et servant de points d'entrée ou de points de sortie dans ces régions doivent être désignés conformément aux dispositions pertinentes des 2.1 et 2.2.
8811 8864
 
8812
-2.3. Emploi des indicatifs dans les communications
8865
+<center>2.3. Emploi des indicatifs dans les communications</center>
8813 8866
 
8814 8867
 2.3.1. En principe, le nom choisi comme il est indiqué en 2.1 et 2.2 doit être utilisé pour désigner le point significatif dans les communications en phonie. Si le nom en langage clair d'un point significatif identifié par l'emplacement d'une aide de radionavigation, choisi conformément à la disposition de 2.1.1 n'est pas utilisé, ce nom doit être remplacé par l'indicatif codé. Dans les communications en phonie, cet indicatif codé doit être épelé conformément au code d'épellation de l'O.A.C.I.
8815 8868