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@@ -2539,6 +2539,16 @@ L'autorisation d'exercer une activité de transport aérien prévue à l'article |
2539 | 2539 |
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2540 | 2540 |
L'arrêté précise l'objet du transport autorisé ainsi que la ou les zones d'activité de l'entreprise. |
2541 | 2541 |
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2542 |
+##### Article R330-1-1 |
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2543 |
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2544 |
+L'exercice de l'activité de transport aérien mentionné à l'article R. 330-1 est subordonné, en ce qui concerne le respect des garanties techniques, à la détention par l'entreprise de transport concernée d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité conformément aux dispositions des articles 2 d et 9 du règlement (C.E.E.) n° 2407/92 du 23 juillet 1992. |
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2545 |
+ |
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2546 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les règles relatives notamment au contenu du certificat de transporteur aérien, à sa durée de validité, aux justifications à produire par les entreprises de transport aérien en vue de son obtention. |
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2547 |
+ |
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2548 |
+##### Article R330-1-2 |
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2549 |
+ |
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2550 |
+Les directeurs de l'aviation civile en métropole ont compétence pour délivrer les certificats de transporteur aérien aux entreprises dont l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de leur direction. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exploitant une flotte d'appareils dont la somme des masses maximales au décollage certifiées excède 5 000 tonnes, ainsi que dans les départements d'outre-mer, cette compétence est exercée par le ministre chargé de l'aviation civile. |
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2551 |
+ |
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2542 | 2552 |
##### Article R330-3 |
2543 | 2553 |
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2544 | 2554 |
Les entreprises autorisées doivent fournir périodiquement, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, des renseignements statistiques sur le trafic. |
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@@ -2615,6 +2625,10 @@ Les entreprises autorisées doivent, sur la demande des fonctionnaires chargés |
2615 | 2625 |
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2616 | 2626 |
Le retrait de l'autorisation prévue aux articles L. 330-1 et R. 330-1 ainsi que le retrait total ou partiel de l'agrément mentionné à l'article L. 330-4 sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande. L'entreprise est appelée à présenter ses observations devant ledit conseil. |
2617 | 2627 |
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2628 |
+##### Article R330-12-1 |
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2629 |
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2630 |
+Le retrait du certificat de transporteur aérien est prononcé par l'autorité ayant délivré le certificat, après que le transporteur intéressé a été mis à même de présenter des observations. Toutefois, en cas d'urgence, la suspension du certificat peut être prononcée sans formalité. |
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2631 |
+ |
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2618 | 2632 |
##### Article R330-13 |
2619 | 2633 |
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2620 | 2634 |
En outre et sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient être infligées aux entreprises en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 330-4 du présent code, les mesures suivantes pourront être prises par le ministre chargé de l'aviation civile. |