Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 1er mars 1994 (version 899ab5d)
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... ...
@@ -50,36 +50,6 @@ Un aéronef immatriculé à l'étranger ne peut être inscrit sur le registre fr
50 50
 
51 51
 Les rapports juridiques entre les personnes qui se trouvent à bord d'un aéronef en circulation sont régis par la loi de l'Etat d'immatriculation de cet aéronef toutes les fois que la loi territoriale serait normalement compétente.
52 52
 
53
-##### Article L121-7
54
-
55
-Les tribunaux français sont compétents pour connaître de toute infraction commise à bord d'un aéronef immatriculé en France. Ils sont également compétents pour connaître de tout crime ou délit commis à l'encontre d'un tel aéronef hors du territoire de la République.
56
-
57
-##### Article L121-8
58
-
59
-Les tribunaux français sont compétents :
60
-
61
-1° En cas de crime ou de délit commis à bord ou à l'encontre d'un aéronef non immatriculé en France :
62
-
63
-a) Lorsque l'auteur ou la victime est de nationalité française
64
-
65
-ou
66
-
67
-b) Lorsque l'appareil atterrit en France après le crime ou le délit
68
-
69
-ou
70
-
71
-c) Lorsque l'aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente en France ;
72
-
73
-2° Dans le cas où l'auteur de l'une ou l'autre des infractions suivantes ou son complice se trouve en France, pour connaître :
74
-
75
-a) Du détournement d'un aéronef non immatriculé en France et de tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l'équipage et commis par l'auteur présumé du détournement, en relation directe avec cette infraction ;
76
-
77
-b) De toute infraction ou tentative d'infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées aux a, b et c du 1° de l'article 1er de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile signée à Montréal le 23 septembre 1971.
78
-
79
-##### Article L121-9
80
-
81
-Pour l'application des articles L. 121-7 et L. 121-8, est compétent le tribunal du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'auteur présumé de l'infraction, celui du lieu de son arrestation ou celui du lieu de l'atterrissage de l'aéronef. A défaut de tout autre tribunal, le tribunal compétent est celui de Paris.
82
-
83 53
 ##### Article L121-10
84 54
 
85 55
 L'inscription au registre d'immatriculation vaut titre. Ce registre est public et toute personne peut en obtenir copie conforme.
... ...
@@ -296,17 +266,17 @@ Les intéressés peuvent également se pourvoir, conformément à l'article 90 d
296 266
 
297 267
 #### Article L150-1
298 268
 
299
-Seront punis d'une amende de 15 000 F à 500 000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de trois mois à un an [*durée*] , ou de l'une de ces deux peines seulement, l'exploitant technique, le propriétaire et, le cas échéant, l'exploitant commercial qui auront [*infraction*] :
269
+Seront punis d'une amende de 500 000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de un an [*durée*] , ou de l'une de ces deux peines seulement, l'exploitant technique, le propriétaire et, le cas échéant, l'exploitant commercial qui auront [*infraction*] :
300 270
 
301
-" 1° Mis ou laissé en service un aéronef sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation, un document de navigabilité ou un certificat de limitation de nuisances lorsque ceux-ci sont exigibles ;
271
+1° Mis ou laissé en service un aéronef sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation, un document de navigabilité ou un certificat de limitation de nuisances lorsque ceux-ci sont exigibles ;
302 272
 
303
-" 2° Mis ou laissé en service un aéronef sans les marques d'identification prévues par l'article L. 121-2 ;
273
+2° Mis ou laissé en service un aéronef sans les marques d'identification prévues par l'article L. 121-2 ;
304 274
 
305
-" 3° Fait ou laissé circuler un aéronef dont le document de navigabilité ou le certificat de limitation de nuisances ont cessé d'être valables ;
275
+3° Fait ou laissé circuler un aéronef dont le document de navigabilité ou le certificat de limitation de nuisances ont cessé d'être valables ;
306 276
 
307
-" 4° Fait ou laissé circuler un aéronef ne répondant pas à tout moment tant aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qu'aux règles relatives au maintien en état de validité de ce document ;
277
+4° Fait ou laissé circuler un aéronef ne répondant pas à tout moment tant aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qu'aux règles relatives au maintien en état de validité de ce document ;
308 278
 
309
-" 5° Fait ou laissé circuler un aéronef dans des conditions d'utilisation non conformes aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité par le présent code ou par des arrêtés pris en application du présent code par le ministre chargé de l'aviation civile et relatifs à l'équipement des aéronefs, aux modalités de leur utilisation, à la composition des équipages et à leurs conditions d'emploi.
279
+5° Fait ou laissé circuler un aéronef dans des conditions d'utilisation non conformes aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité par le présent code ou par des arrêtés pris en application du présent code par le ministre chargé de l'aviation civile et relatifs à l'équipement des aéronefs, aux modalités de leur utilisation, à la composition des équipages et à leurs conditions d'emploi.
310 280
 
311 281
 #### Article L150-2
312 282
 
... ...
@@ -320,23 +290,23 @@ Les mêmes peines seront prononcées contre le pilote qui aura :
320 290
 
321 291
 #### Article L150-3
322 292
 
323
-Le pilote qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 132-1, n'aura pas utilisé, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international sera puni d'une amende de 15 000 F à 200 000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de deux mois à trois ans [*durée*], ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière.
293
+Le pilote qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 132-1, n'aura pas utilisé, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international sera puni d'une amende de 200 000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de trois ans [*durée*], ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière.
324 294
 
325
-" Sera puni des mêmes peines tout membre d'équipage qui, sur un tel aéroport, aura tenté de se soustraire aux contrôles réglementaires. "
295
+Sera puni des mêmes peines tout membre d'équipage qui, sur un tel aéroport, aura tenté de se soustraire aux contrôles réglementaires.
326 296
 
327 297
 #### Article L150-4
328 298
 
329
-Sera puni d'une amende de 15 000 F à 100 000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de un à six mois [*durée*], ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui, par maladresse ou négligence, aura survolé une zone du territoire français en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 131-3.
299
+Sera puni d'une amende de 100 000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de six mois [*durée*], ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui, par maladresse ou négligence, aura survolé une zone du territoire français en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 131-3.
330 300
 
331
-" Sera puni d'une amende de 15 000 F à 300 000 F et d'un emprisonnement de trois mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui :
301
+Sera puni d'une amende de 300 000 F et d'un emprisonnement de un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui :
332 302
 
333
-" a) Se sera sciemment engagé ou maintenu au-dessus d'une zone mentionnée au premier alinéa du présent article ;
303
+a) Se sera sciemment engagé ou maintenu au-dessus d'une zone mentionnée au premier alinéa du présent article ;
334 304
 
335
-" b) Ne se sera pas conformé aux prescriptions des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 131-3. "
305
+b) Ne se sera pas conformé aux prescriptions des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 131-3.
336 306
 
337 307
 #### Article L150-5
338 308
 
339
-Le possesseur, le détenteur ou le pilote qui aura apposé ou fait apposer sur l'aéronef des marques d'immatriculation non conformes à celles du certificat de d'immatriculation ou qui aura supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques exactement apposées sera puni d'une amende de 3 600 F à 120 000 F [*(1)*] et d'un emprisonnement de six mois à trois ans. Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront apposé ou fait apposer sur un aéronef privé les marques distinctives réservées aux aéronefs publics ou qui auraient fait usage d'un aéronef privé portant lesdites marques.
309
+Le possesseur, le détenteur ou le pilote qui aura apposé ou fait apposer sur l'aéronef des marques d'immatriculation non conformes à celles du certificat de d'immatriculation ou qui aura supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques exactement apposées sera puni d'une amende de 120 000 F et d'un emprisonnement de trois ans. Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront apposé ou fait apposer sur un aéronef privé les marques distinctives réservées aux aéronefs publics ou qui auraient fait usage d'un aéronef privé portant lesdites marques.
340 310
 
341 311
 #### Article L150-6
342 312
 
... ...
@@ -360,21 +330,21 @@ L'interdiction de conduite d'un aéronef quelconque pourra être prononcée par
360 330
 
361 331
 Si le pilote est condamné une seconde fois pour l'un quelconque de ces mêmes délits dans un délai prévu par l'article L. 150-7, l'interdiction de conduire un aéronef sera prononcée et sa durée sera portée au maximum et pourra être élevée jusqu'au double.
362 332
 
363
-Les brevets dont seraient porteurs les pilotes resteront déposés pendant toute la durée de l'interdiction, au greffe de la juridiction qui aura prononcé l'interdiction.
333
+Les brevets dont seraient porteurs les pilotes resteront déposés pendant toute la durée de l'interdiction au greffe de la juridiction qui aura prononcé l'interdiction.
364 334
 
365
-Les condamnés devront effectuer les dépôts de ces brevets soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les cinq jours qui suivront la date à laquelle la condamnation sera devenue définitive, faute de quoi, ils seront punis de trois mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 à 60 000 F [*(1)*] ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines portées à l'article L. 150-2 au cas où ils conduiraient un aéronef pendant la période d'interdiction et qui ne pourront se confondre.
335
+Les condamnés devront effectuer les dépôts de ces brevets soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les cinq jours qui suivront la date à laquelle la condamnation sera devenue définitive, faute de quoi, ils seront punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines portées à l'article L. 150-2 au cas où ils conduiraient un aéronef pendant la période d'interdiction et qui ne pourront se confondre.
366 336
 
367 337
 #### Article L150-9
368 338
 
369
-Tous jets volontaires et inutiles d'objets susceptibles de causer des dommages aux personnes et aux biens de la surface sont interdits à bord des aéronefs en évolution et seront punis d'une amende de 1 800 F à 20 000 F [*(1)*] et d'une peine de six jours à deux mois de prison ou de l'une de ces deux peines seulement, même si ces jets n'ont causé aucun dommage et sans préjudice des peines plus fortes qui pourraient être encourues en cas de délit ou de crime.
339
+Tous jets volontaires et inutiles d'objets susceptibles de causer des dommages aux personnes et aux biens de la surface sont interdits à bord des aéronefs en évolution et seront punis d'une amende de 25 000 F et d'une peine de deux mois de prison ou de l'une de ces deux peines seulement, même si ces jets n'ont causé aucun dommage et sans préjudice des peines plus fortes qui pourraient être encourues en cas de délit ou de crime.
370 340
 
371 341
 #### Article L150-10
372 342
 
373
-En cas d'accident causé par un aéronef aux personnes de la surface, l'article L. 2 du code de la route, qui prévoit et réprime le délit de fuite, est applicable, sauf le cas où il serait établi que l'arrêt de l'aéronef aurait compromis la sécurité des passagers.
343
+En cas d'accident causé par un aéronef aux personnes de la surface, l'article 434-10 du code pénal, qui prévoit et réprime le délit de fuite, est applicable, sauf le cas où il serait établi que l'arrêt de l'aéronef aurait compromis la sécurité des passagers.
374 344
 
375 345
 #### Article L150-11
376 346
 
377
-Sans préjudice de peines plus graves, s'il y a lieu, sera puni des peines de l'article 406 du code pénal le fait de détruire ou de détourner ou de tenter de détruire ou de détourner un aéronef ou des pièces de rechange grevés d'une hypothèque régulièrement inscrite.
347
+Sans préjudice de peines plus graves, s'il y a lieu, sera puni des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal le fait de détruire ou de détourner ou de tenter de détruire ou de détourner un aéronef ou des pièces de rechange grevés d'une hypothèque régulièrement inscrite.
378 348
 
379 349
 Seront punies des mêmes peines toutes manoeuvres frauduleuses destinées à priver le créancier de sa garantie.
380 350
 
... ...
@@ -516,9 +486,9 @@ La comptabilité des établissements dont il s'agit est autonome ; elle est tenu
516 486
 
517 487
 ##### Article L281-1
518 488
 
519
-Les infractions aux dispositions réglementaires concernant les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées dans l'intérêt de la circulation aérienne sont punies d'une amende de 500 F à 20 000 F [*(1)*].
489
+Les infractions aux dispositions réglementaires concernant les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées dans l'intérêt de la circulation aérienne sont punies d'une amende de 25 000 F.
520 490
 
521
-En cas de récidive, les infractions sont punies d' une amende de 1 000 F à 40 000 F [*(1)*] et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
491
+En cas de récidive, les infractions sont punies d'une amende de 50 000 F et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
522 492
 
523 493
 ##### Article L281-2
524 494
 
... ...
@@ -548,7 +518,7 @@ Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
548 518
 
549 519
 ###### Article L282-1
550 520
 
551
-Sera puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d' une amende de 10 000 F à 120 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice, le cas échéant, de l'application des articles 434 à 437 du code pénal, quiconque aura volontairement :
521
+Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 322-1 à 322-11 et 322-15 du code pénal réprimant les destructions, dégradations et détériorations, quiconque aura volontairement :
552 522
 
553 523
 1° Détruit ou endommagé les immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ;
554 524
 
... ...
@@ -556,21 +526,21 @@ Sera puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d' une amende de 10 000 F 
556 526
 
557 527
 3° Détruit ou endommagé un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome ;
558 528
 
559
-4° Entravé, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs, hors les cas prévus dans l'article 462 du code pénal.
529
+4° Entravé, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs, hors les cas prévus aux articles 224-6 et 224-7 du code pénal;
560 530
 
561
-" 5° Interrompu à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme, le fonctionnement des services d'un aérodrome si cet acte porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité à l'intérieur de cet aérodrome. "
531
+5° Interrompu à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme, le fonctionnement des services d'un aérodrome si cet acte porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité à l'intérieur de cet aérodrome.
562 532
 
563
-" Pour toutes les infractions prévues au présent article, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même. "
533
+Pour toutes les infractions prévues au présent article, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.
564 534
 
565 535
 ###### Article L282-2
566 536
 
567
-S'il est résulté de ces faits des blessures ou maladies, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans.
537
+S'il est résulté de ces faits des blessures ou maladies, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps à vingt ans.
568 538
 
569
-S'il en est résulté la mort d'une ou plusieurs personnes, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des articles 295 à 304 du code pénal.
539
+S'il en est résulté la mort d'une ou plusieurs personnes, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions des articles 221-1 à 221-4 du code pénal réprimant les atteintes volontaires à la vie.
570 540
 
571 541
 ###### Article L282-3
572 542
 
573
-L'attaque ou la résistance avec violence et voies de fait envers les agents, préposés à la garde ou au fonctionnement des aérodromes ou installations mentionnés à l'article L. 213-1, dans l'exercice de leurs fonctions, sera punie des peines applicables à la rébellion, suivant les distinctions faites par les articles 209 à 218 du code pénal.
543
+L'attaque ou la résistance avec violence et voies de fait envers les agents préposés à la garde ou au fonctionnement des aérodromes ou installations mentionnés à l'article L. 213-1, dans l'exercice de leurs fonctions, sera punie des peines applicables à la rébellion, suivant les distinctions faites par les articles 433-7 et 433-8 du code pénal.
574 544
 
575 545
 ###### Article L282-4
576 546
 
... ...
@@ -578,19 +548,7 @@ Si les actions visées dans les articles précédents ont été commises en band
578 548
 
579 549
 ###### Article L282-4-1
580 550
 
581
-Pour l'application du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises, s'il se trouve en France, quiconque s'est rendu coupable, hors du territoire de la République, à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme :
582
-
583
-1° De l'une des infractions suivantes, si cette infraction porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale :
584
-
585
-a) Les crimes ou délits définis par les articles 295 à 298, 301, 303, 304, 310, 311, les troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article 312 du code pénal, lorsque l'infraction a été commise dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ;
586
-
587
-b) Les crimes ou délits prévus par les articles 434 à 437 du code pénal, lorsque l'infraction a été commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef stationné dans l'aérodrome et qui n'est pas en service ;
588
-
589
-c) Le délit prévu au quatrième alinéa (3°) de l'article L. 282-1 du présent code, lorsque l'infraction a été commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef stationné dans l'aérodrome et qui n'est pas en service ;
590
-
591
-2° De l'infraction définie au sixième alinéa (5°) de l'article L. 282-1 du présent code, lorsqu'elle a été commise à l'encontre des services d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale.
592
-
593
-Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative des infractions ci-dessus énumérées, si celle-ci est punissable.
551
+Pour l'application du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable, hors du territoire de la République, de l'une des infractions énumérées par l'article 689-7 du code de procédure pénale ou de la tentative de l'une de ces infractions.
594 552
 
595 553
 ##### Section 2 : Police de la conservation.
596 554
 
... ...
@@ -700,7 +658,7 @@ L'ingénieur en chef du service des bases aériennes peut exercer les prérogati
700 658
 
701 659
 ##### Article L283-1
702 660
 
703
-Conformément à l'article L. 54 du code de la santé publique, tout fonctionnaire ou agent public, tout commandant ou officier d'un aéronef, tout médecin qui, dans un document ou une déclaration, aura sciemment altéré ou dissimulé les faits ou qui aura négligé d'informer l'autorité sanitaire de faits à sa connaissance qu'il était dans l'obligation de révéler en application des textes mentionnés à l'article L. 52 du code de la santé publique, ci-dessus rappelé à l'article L. 215-1, sera puni d'une peine de six mois à deux ans d'emprisonnement, et d'une amende de 600 F à 15000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement [*(1)*].
661
+Conformément à l'article L. 54 du code de la santé publique, tout fonctionnaire ou agent public, tout commandant ou officier d'un aéronef, tout médecin qui, dans un document ou une déclaration, aura sciemment altéré ou dissimulé les faits ou qui aura négligé d'informer l'autorité sanitaire de faits à sa connaissance qu'il était dans l'obligation de révéler en application des textes mentionnés à l'article L. 52 du code de la santé publique, ci-dessus rappelé à l'article L. 215-1, sera puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement, et d'une amende de 25000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
704 662
 
705 663
 ## LIVRE III : TRANSPORT AERIEN
706 664
 
... ...
@@ -1138,21 +1096,19 @@ b) Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au bureau
1138 1096
 
1139 1097
 ##### Article L427-1
1140 1098
 
1141
-Sera punie d' une amende de 600 F à 15 000 F [*(1)*] et d'un emprisonnement de dix jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura exercé un des emplois correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en contravention avec les dispositions du présent article.
1099
+Sera punie d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura exercé un des emplois correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en contravention avec les dispositions du présent titre.
1142 1100
 
1143 1101
 Sera puni de la même peine le responsable de toute entreprise qui aura confié un de ces emplois à une personne ne remplissant pas les conditions exigées au présent titre.
1144 1102
 
1145
-[*(1) Taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*]
1146
-
1147 1103
 ##### Article L427-2
1148 1104
 
1149
-L'exploitant qui a retenu par-devers lui indûment la contribution ouvrière précomptée sur le salaire, en application de l'article L. 426-5, est passible des peines prévues aux articles 406 et 408 du code pénal.
1105
+L'exploitant qui a retenu par-devers lui indûment la contribution ouvrière précomptée sur le salaire, en application de l'article L. 426-5, est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
1150 1106
 
1151 1107
 ##### Article L427-3
1152 1108
 
1153 1109
 Dans les territoires d'outre-mer, toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant est punie :
1154 1110
 
1155
-En ce qui concerne l'employeur, d' une amende de 1000 F à 15000 F [*(1)*] ;
1111
+En ce qui concerne l'employeur, d' une amende de 25 000 F ;
1156 1112
 
1157 1113
 En ce qui concerne le contrevenant, du retrait de sa licence qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile dans les catégories transport aérien et travail aérien et par le ministre chargé de la défense nationale dans la catégorie essais et réception, pour une durée qui ne pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois.
1158 1114
 
... ...
@@ -1611,7 +1567,7 @@ Si l'accident ou l'incident entraîne des dommages aux personnes ou aux biens tr
1611 1567
 
1612 1568
 #### Article R151-1
1613 1569
 
1614
-Seront punis des peines applicables aux contraventions de la 5e classe :
1570
+Seront punis des peines prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe :
1615 1571
 
1616 1572
 " 1° Le pilote qui n'aura pas tenu son carnet de vol ou le carnet de route de l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur ;
1617 1573
 
... ...
@@ -1629,7 +1585,7 @@ Toute contravention à l'article R. 142-1 est punie des peines prévues à l'art
1629 1585
 
1630 1586
 #### Article R151-4
1631 1587
 
1632
-Toute infraction aux dispositions des articles R. 142-2 et R. 142-3 sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 4° classe.
1588
+Toute infraction aux dispositions des articles R. 142-2 et R. 142-3 sera punie de la peine d'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe.
1633 1589
 
1634 1590
 #### Article R151-5
1635 1591
 
... ...
@@ -2507,9 +2463,9 @@ La formule du serment est la suivante :
2507 2463
 
2508 2464
 Sans préjudice de l'application de dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral réglementant les conditions d'exploitation de l'aérodrome seront punis :
2509 2465
 
2510
-" 1° De l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, lorsque l'infraction aura été commise dans une zone non librement accessible au public ;
2466
+1° De l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe, lorsque l'infraction aura été commise dans une zone non librement accessible au public ;
2511 2467
 
2512
-" 2° De l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe dans les autres cas. "
2468
+2° De l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe dans les autres cas.
2513 2469
 
2514 2470
 ##### Article R282-2
2515 2471
 
... ...
@@ -2559,6 +2515,22 @@ L'action en responsabilité contre le transporteur aérien de personnes devra ê
2559 2515
 
2560 2516
 #### Section 1 : Entreprises autorisées et entreprises agréées.
2561 2517
 
2518
+##### Article R330-15
2519
+
2520
+Sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par la législation en vigueur et en particulier de celles qui sont édictées par l'article L. 330-4, sera punie d'une l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 330-1, L. 330-2 ou L. 330-3, et notamment :
2521
+
2522
+1° Aura exercé une activité de transport aérien sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 330-1 ou sans avoir respecté les conditions ou limitations qui lui avaient été imposées dans ladite autorisation ;
2523
+
2524
+2° Aura, contrairement à l'article L. 330-3, omis de soumettre à l'homologation les tarifs qu'elle pratique ou pratiqué des tarifs différents de ceux qui avaient été homologués.
2525
+
2526
+Sera punie de la même peine, sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par les conventions internationales ou par la législation en vigueur, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions des articles R. 330-3, R. 330-7 (alinéa 2), R. 330-9 (alinéa 2), R. 330-11 ou des règlements pris en application de l'article R. 330-4.
2527
+
2528
+En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée à 20 000 F.
2529
+
2530
+##### Article R330-17
2531
+
2532
+Dans les territoires d'outre-mer, les infractions définies à l'article R. 330-15 seront punies de la peine d'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe autant de fois qu'il est prévu à l'article R. 330-16.
2533
+
2562 2534
 ##### Article R330-1
2563 2535
 
2564 2536
 L'autorisation d'exercer une activité de transport aérien prévue à l'article L. 330-1 est accordée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande portant notamment sur les garanties morales, financières et techniques que présente l'entreprise intéressée et sur l'opportunité de la création d'un service nouveau de transport aérien.
... ...
@@ -2673,24 +2645,6 @@ Toutes personnes physiques ayant en propriété ou exploitant une entreprise de
2673 2645
 
2674 2646
 Les dispositions qui précèdent sont applicables sous réserve des clauses contraires de conventions internationales régulièrement approuvées.
2675 2647
 
2676
-##### Article R330-15
2677
-
2678
-Sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par la législation en vigueur et en particulier de celles qui sont édictées par l'article L. 330-4, sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3000 à 6 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 330-1, L. 330-2 ou L. 330-3, et notamment :
2679
-
2680
-1° Aura exercé une activité de transport aérien sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 330-1 ou sans avoir respecté les conditions ou limitations qui lui avaient été imposées dans ladite autorisation ;
2681
-
2682
-2° Aura, contrairement à l'article L. 330-3, omis de soumettre à l'homologation les tarifs qu'elle pratique, ou pratiqué des tarifs différents de ceux qui avaient été homologués.
2683
-
2684
-Sera punie de la même peine, sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par les conventions internationales ou par la législation en vigueur, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions des articles R. 330-3, R. 330-7 (alinéa 2), R. 330-9 (alinéa 2), R. 330-11 ou des règlements pris en application de l'article R. 330-4.
2685
-
2686
-En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende de 6 000 F à 12 000 F (1).
2687
-
2688
-(1) Taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989
2689
-
2690
-##### Article R330-17
2691
-
2692
-Dans les territoires d'outre-mer, les infractions définies à l'article R. 330-15 seront punies d'un emprisonnement de cinq jours au maximum et d'une amende de 1300 F à 3000 F [*(1)*] au maximum ou de l'une de ce deux peines seulement autant de fois qu'il est prévu à l'article R. 330-16.
2693
-
2694 2648
 #### Article R330-4-1
2695 2649
 
2696 2650
 L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 330-2 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.
... ...
@@ -3679,9 +3633,9 @@ Les navigants et anciens navigants ainsi que leurs ayants droit peuvent, sur leu
3679 3633
 
3680 3634
 ##### Article R427-1
3681 3635
 
3682
-" Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout employeur qui, en ce qui concerne le personnel navigant, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail et des décrets mentionnés à l'article L. 212-2 du même code. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura de navigants employés en méconnaissance des dispositions précitées."
3636
+Sera puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe tout employeur qui, en ce qui concerne le personnel navigant, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail et des décrets mentionnés à l'article L. 212-2 du même code. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura de navigants employés en méconnaissance des dispositions précitées.
3683 3637
 
3684
-Toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant entraîne le retrait de la licence du contrevenant, qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile en ce qui concerne les catégories Transport aérien et Travail aérien, et par le ministre des armées en ce qui concerne le personnel de catégorie Essais et receptions, pour une durée qui ne pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois.
3638
+Toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant entraîne le retrait de la licence du contrevenant, qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile en ce qui concerne les catégories Transport aérien et Travail aérien et par le ministre des armées en ce qui concerne le personnel de catégorie Essais et receptions, pour une durée qui ne pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois.
3685 3639
 
3686 3640
 #### CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES.
3687 3641