Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 1993 (version 42f30d8)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 1993.

4531 4531
###### Article D133-10
4532 4532

                                                                                    
4533 4533
Sont prohibés les enregistrements par appareils photographiques, cinématographiques
Est interdite la prise de vue aérienne par appareil photographique, cinématographique
 ou par tout autre capteur
,
 des zones 
qui ont fait l'objet d'une interdiction
dont la liste est fixée
 par arrêté 
conjoint du ministre chargé de la défense nationale et des autres
interministériel.
4534

                                                                                    
4533 4535
Des dérogations à ce principe peuvent être accordées pour une zone figurant sur ladite liste par le ou les
 ministres 
intéressés. 
de tutelle de cette zone.
4536

                                                                                    
4533 4537
La liste des zones interdites à la 
photographie
prise de vue
 aérienne est déposée 
et doit être consultée 
dans les préfectures
 ou, dans
, les directions régionale de l'aviation civile, les districts aéronautiques ou, pour
 les territoires d'outre-mer, dans les bureaux des délégués du Gouvernement
. La diffusion de cette liste à l'ensemble des utilisateurs aériens peut être assurée par les organismes régionaux et locaux
 et les services
 de l'aviation civile. 
La vérification
Il appartient au pilote et à son employeur éventuel de s'assurer, auprès des organismes précités,
 de la possibilité d'effectuer librement des prises de 
vue photographiques ou cinématographiques incombe au pilote de l'appareil et, éventuellement, à l'employeur de celui-ci
vues aériennes
.
4534 4538

                                                                                    
4535 4539
Sont assujetties à la possession d'une autorisation les personnes utilisant tout appareil d'enregistrement d'images ou de données en dehors du spectre visible tel que thermographe, radar, etc.
4536 4540

                                                                                    
4537 4541
Une autorisation est également exigée pour les personnes ne possédant pas la nationalité française désireuses d'effectuer à titre privé où à titre professionnel des enregistrements d'images ou de données de toute nature au-dessus du territoire de la métropole, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer.
4538 4542

                                                                                    
4539 4543
" 
Les autorisations prévues au présent article sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département ou le délégué du Gouvernement dans le territoire où l'utilisateur est domicilié et par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris après avis conforme du commandant de groupement de gendarmerie du département, du territoire ou de Paris et du directeur régional chef de secteur de la police de l'air et des frontières.
4540 4544

                                                                                    
4541 4545
" 
Pour les personnes résidant à l'étranger, les autorisations sont délivrées par le préfet de police après avis conforme du ministre des affaires étrangères et du commandant de groupement de gendarmerie de Paris.
 "
4542 4546

                                                                                    
4543 4547
Sous réserve du contrôle de police visé à l'article D. 133-13, la prise de vues photographiques et cinématographiques est tolérée, à titre occasionnel, à bord des aéronefs appartenant à des compagnies assurant le service sur les lignes commerciales régulièrement autorisées.