Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 24 mars 1993 (version b4df827)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 1993.

2628
##### Article R330-8
2629

                        
2630
Le conseil supérieur de l'aviation marchande est saisi pour avis des programmes généraux d'achat et de location du matériel volant et des programmes d'exploitation mentionnés aux articles R. 330-6 et R. 330-7.
   

                    
2690
##### Article R330-6
2691

                        
2692
Les programmes généraux d'achat et de location de matériel volant sont soumis par les entreprises agréées à l'approbation préalable du ministre chargé de l'aviation civile. Ils doivent comporter des propositions précises sur les différents types d'appareils, leur nombre et la durée probable de réalisation des programmes. Ils sont approuvés après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande en fonction des besoins du marché, des progrès techniques et de la politique générale d'investissements.
   

                    
2832
##### Article R342-7
2833

                        
2834
La Compagnie nationale Air France a recours pour les besoins de son exploitation aux moyens de crédit en usage dans le commerce. La Caisse nationale des marchés de l'Etat est autorisée à recevoir en garantie, à avaliser, à accepter et à endosser les effets de commerce émis par elle, elle pourra accepter en nantissement les marchés passés par la Compagnie nationale Air France.
   

                    
2836 2824
##### Article R342-8
2837 2825

                                                                                    
2838 2826
Peuvent faire l'objet de contrats établis conformément aux dispositions de l'article L. 342-2 les obligations d'intérêt général relatives aux services suivants :
2839 2827

                                                                                    
2840 2828
a) Exploitation de services réguliers de transport aérien effectués à la demande de l'Etat ou des collectivités publiques de la métropole et d'outre-mer, sur les itinéraires autres que ceux des lignes exploitées par la Compagnie nationale Air France en concurrence avec d'autres entreprises de transport aérien ;
2841 2829

                                                                                    
2842 2830
b) Exploitation d'aéroports ouverts à la circulation aérienne publique et d'aides à la navigation aérienne ;
2843 2831

                                                                                    
2844 2832
c) Exploitation de types d'appareils dont l'acquisition ou l'emploi résulterait d'une obligation imposée à la compagnie ;
2845 2833

                                                                                    
2846 2834
d) Formation du personnel navigant jusqu'à l'obtention des brevets, à l'exclusion de la qualification sur appareils nouveaux et du perfectionnement de ce personnel ;
2847 2835

                                                                                    
2848 2836
e) Montage, à bord des appareils, d'équipements autres que ceux qui sont nécessaires à l'observation des règles et usages de la navigation aérienne commerciale ;
2849 2837

                                                                                    
2850 2838
f) Toute obligation d'intérêt général portant sur un objet autre que ceux énumérés ci-dessus
, notamment l'exploitation de services réguliers de transports aériens internationaux ou de cabotage sur des lignes exploitées en concurrence avec d'autres entreprises de transports aériens ayant fait l'objet d'une décision de principe du ministre chargé de l'aviation civile, prise après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande
.
   

                    
2864 2852
##### Article R342-11
2865 2853

                                                                                    
2866 2854
Les contrats prévus aux articles précédents sont signés par le ministre 
intéressé et par le ministre 
chargé de l'aviation civile, après accord du ministre 
chargé 
de l'économie et des finances
 et du ministre du budget
, lorsqu'ils sont conclus entre l'Etat et la Compagnie nationale Air France.
2867

                                                                                    
2868
Les contrats passés entre la compagnie et des collectivités publiques doivent être approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de tutelle de ces collectivités.
   

                    
2870
##### Article R342-12
2871

                        
2872
Les émissions d'emprunts auxquelles la Compagnie nationale Air France est habilitée à procéder sont soumises à l'approbation préalable du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
2874 2856
##### Article R342-13
2875 2857

                                                                                    
2876 2858
Le conseil d'administration soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile
 et
,
 du ministre chargé de l'économie et des finances 
:
2877

                                                                                    
2878
Les programmes généraux d'engagement de dépenses échelonnées sur plusieurs années ;
2879

                                                                                    
2880 2858
L'état
et du ministre chargé du budget l'état
 indicatif annuel des prévisions de recettes et de dépenses de toute nature, ainsi que les états complémentaires en cours d'année
 ;
2881

                                                                                    
2882
Le bilan, le compte profits et pertes ; (1)
2883

                                                                                    
2884
Les tarifs ;
2885

                                                                                    
2886
Le
2858
.
2859

                                                                                    
2886 2860
Il soumet à l'approbation des mêmes ministres le
 statut du personnel.
2888
Le bilan et le compte profits et pertes sont publiés au Journal officiel avant le 31 juillet de chaque année.
2862
A défaut de décision expresse intervenant dans le délai de deux mois à compter de la réception des délibérations, l'approbation ministérielle est considérée comme acquise de plein droit.
2888 2862
Le bilan et le compte profits et pertes sont publiés au Journal officiel avant le 31 juillet de chaque année.
A défaut de décision expresse intervenant dans le délai de deux mois à compter de la réception des délibérations, l'approbation ministérielle est considérée comme acquise de plein droit.
   

                    
2890
##### Article R342-14
2891

                        
2892
Le conseil d'administration soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile le programme d'investissement, d'achat de matériel et de lignes à desservir.
2893

                        
2894
Un délai maximum de deux mois est accordé au ministre pour donner son approbation. Passé ce délai, elle est considérée comme acquise de plein droit.