Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 19 décembre 1992 (version 9f7c5c8)
La précédente version était la version consolidée au 12 avril 1992.

2744 2744
##### Article R342-1
2745 2745

                                                                                    
2746 2746
"
Le conseil d'administration de la Compagnie nationale Air France comprend dix-huit membres :
2747 2747

                                                                                    
2748 2748
" 
1° Cinq représentants de l'Etat
,
 nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dont :
2749 2749

                                                                                    
2750 2750
Un
" - un
 sur proposition du Premier ministre ;
2751 2751

                                                                                    
2752 2752
Deux
" - deux
 sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
2753 2753

                                                                                    
2754 2754
Un
" - un
 sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
2755 2755

                                                                                    
2756 2756
Un
" - un
 sur proposition du ministre chargé du budget ;
2757 2757

                                                                                    
2758
Un sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
2759

                                                                                    
2760 2758
2° Six
" 2° Cinq
 personnalités nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et choisies soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance du transport aérien, soit en raison de leur qualité de représentant des usagers.
2759

                                                                                    
2760 2760
"
 Trois de ces personnalités sont choisies :
2761 2761

                                                                                    
2762 2762
L'une
" - l'une
 parmi les membres des chambres de commerce et d'industrie de la métropole ;
2763 2763

                                                                                    
2764 2764
L'une
" - l'une
 parmi les membres des chambres de commerce et d'industrie d'outre-mer ou de France à l'étranger ;
2765 2765

                                                                                    
2766 2766
L'une
" - l'une
 sur proposition du ministre chargé de la défense ;
2767 2767

                                                                                    
2768
3° Six représentants des salariés, élus dans le cadre de trois collèges électoraux distincts à raison de :
2769

                                                                                    
2770
Un élu par le personnel navigant technique ;
2771

                                                                                    
2772
Un élu par le personnel navigant commercial ;
2773

                                                                                    
2774
Quatre élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés de la compagnie nationale et les salariés de ses filiales au sens du 4° de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
2775

                                                                                    
2776 2768
4
" 3
° Un représentant des actionnaires
 de capital
 autres que l'Etat, désigné, en son sein, par une section de l'assemblée générale ordinaire, composée de ces seuls actionnaires
.
 ;
2769

                                                                                    
2770
" 4° Un représentant de la société coopérative de main-d'oeuvre, nommé par l'assemblée générale de la compagnie parmi les délégués de la société coopérative de main-d'oeuvre ;
2771

                                                                                    
2772
" 5° Six représentants élus par les salariés de la compagnie nationale et les salariés de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, dans le cadre de trois collèges électoraux distincts à raison de :
2773

                                                                                    
2774
" - un élu par le personnel navigant technique ;
2775

                                                                                    
2776
" - un élu par le personnel navigant commercial ;
2777

                                                                                    
2778
" - quatre élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés.
2779

                                                                                    
2776 2780
"
 Les conditions de présentation des listes de candidats, définies à l'article 17 de ladite loi, s'apprécient par collège. Sous cette réserve, les élections sont organisées conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi et du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application.
2777 2781

                                                                                    
2778 2782
" 
Il peut être mis fin par décret au mandat des représentants de l'Etat et
, en cas de faute grave, au mandat
 des personnalités choisies comme membres du conseil au titre du 2° ci-dessus.
2779 2783

                                                                                    
2780 2784
" 
La durée des mandats des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Cependant
,
 les membres du conseil doivent être remplacés lorsqu'ils ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés ou qu'ils ne remplissent plus les conditions d'éligibilité. Dans le cas où il y a lieu de procéder au remplacement 
de
des
 membres du conseil, les nouveaux membres restent en fonctions jusqu'à la date de l'expiration normale du mandat des membres du conseil qu'ils remplacent.
2781 2785

                                                                                    
2782 2786
" 
Deux censeurs nommés pour cinq ans siègent avec voix consultative au conseil d'administration de la compagnie nationale. L'un est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du ministre chargé du tourisme ; l'autre est nommé par l'assemblée générale ordinaire. Il peut être mis fin, à tout moment, à leurs fonctions dans les mêmes conditions.
2787

                                                                                    
2782 2788
"
 Le secrétaire du comité central d'entreprise siège, avec voix consultative, au conseil d'administration de la compagnie nationale.
   

                    
2804 2810
##### Article R342-4
2805 2811

                                                                                    
2806 2812
Le président, le directeur général et les membres du conseil d'administration
,
 nommés par décret
,
 doivent
 être de nationalité française et
 jouir de leurs droits civiques. Ils ne peuvent appartenir au Parlement. Les représentants des salariés doivent remplir les conditions fixées à l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
. (1)
 relative à la démocratisation du secteur public.
2807 2813

                                                                                    
2808 2814
Le directeur général ne peut exercer aucune fonction, rémunérée ou non, dans des entreprises privées
,
 sauf s'il s'agit 
de filiales
d'entreprises
 dans lesquelles la Compagnie nationale Air France a une participation 
majoritaire et après autorisation du conseil d'administration
directe ou indirecte
.
2809 2815

                                                                                    
2810 2816
Le président du conseil d'administration peut être révoqué par décret pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
2811 2817

                                                                                    
2812 2818
Le directeur général peut être révoqué par décision du conseil d'administration sur proposition du président.
2813 2819

                                                                                    
2814 2820
Le président, les administrateurs, à l'exception de ceux représentant le personnel, le directeur général ainsi que tout mandataire chargé d'un acte de gestion de la compagnie sont responsables civilement dans les mêmes conditions que les administrateurs, directeurs généraux et mandataires des sociétés anonymes.
 (2)
2815

                                                                                    
2816
Les incompatibilités légales visant ces derniers leur sont également opposables.
2817 2821

                                                                                    
2818 2822
Les administrateurs représentant le personnel sont soumis au statut défini par le chapitre III du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée.
 (3)