Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 12 avril 1992 (version 5a2cb5a)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1992.

6116 6116
#### Article D611-5
6117 6117

                                                                                    
6118 6118
Les cotisations sont versées à titre de fonds de concours.
6119 6119

                                                                                    
6120 6120
Les titres de perception sont établis par le ministre chargé de l'aviation civile et assignés sur la recette générale des finances de Paris.
6121

                                                                                    
   

                    
6128
#### Article Annexe I relative aux règles de l'air
6129

                        
6130
<center><strong>CHAPITRE Ier : Définitions</strong>.</center>
6131

                        
6132
Dans la présente annexe I aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile :
6133

                        
6134
- le terme "service" correspond à la notion de fonction ou de service assurés alors que le terme "organisme" désigne une entité administrative chargée d'assurer un service ;
6135
- les expressions ci-dessous employées dans les chapitres II à V ont la signification suivante :
6136

                        
6137
Aérodrome : surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel) destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.
6138

                        
6139
Note. - Les règles de l'air se rapportant aux aérodromes et à leur utilisation s'appliquent également, sauf mention contraire, aux emplacements sur lesquels l'atterrissage et le décollage sont permis conformément aux articles D. 132-4 et suivants du code de l'aviation civile.
6140

                        
6141
Aérodrome AFIS : aérodrome non contrôlé où le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés au bénéfice de la circulation d'aérodrome.
6142

                        
6143
Aérodrome contrôlé : aérodrome où le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome.
6144

                        
6145
Note. - L'expression aérodrome contrôlé indique que le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome, mais n'implique pas nécessairement l'existence d'une zone de contrôle.
6146

                        
6147
Aérodrome de dégagement : aérodrome spécifié dans le plan de vol vers lequel le vol peut être poursuivi lorsqu'il devient inopportun d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu.
6148

                        
6149
Note. - L'aérodrome de départ peut être pris comme aérodrome de dégagement.
6150

                        
6151
Aérodyne : tout aéronef dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des forces aérodynamiques.
6152

                        
6153
Aéronef : tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs.
6154

                        
6155
Aérostat : tout aéronef dont la sustentation est principalement due à sa flottabilité dans l'air.
6156

                        
6157
Aire à signaux : aire d'aérodrome sur laquelle sont disposés des signaux au sol.
6158

                        
6159
Aire d'atterrissage : partie d'une aire de mouvement destinée à l'atterrissage et au décollage des aéronefs.
6160

                        
6161
Aire de manoeuvre : partie d'un aérodrome qui doit être utilisée pour les décollages, les atterrissages et la circulation en surface des aéronefs, à l'exclusion des aires de trafic.
6162

                        
6163
Aire de mouvement : partie d'un aérodrome qui doit être utilisée pour les décollages, les atterrissages et la circulation en surface des aéronefs qui comprend l'aire de manoeuvre et la (ou les) aire(s) de trafic.
6164

                        
6165
Aire de trafic : aire définie, sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs pour l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste et du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien.
6166

                        
6167
Altitude : distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point et le niveau moyen de la mer.
6168

                        
6169
Altitude de transition : altitude à laquelle ou au-dessous de laquelle la position verticale d'un aéronef est donnée par son altitude.
6170

                        
6171
Altitude d'un aérodrome : altitude du point le plus élevé de l'aire d'atterrissage.
6172

                        
6173
Altitude-pression : pression atmosphérique exprimée sous forme de l'altitude correspondant à cette pression dans l'atmosphère type.
6174

                        
6175
Approche à vue : approche effectuée par un aéronef en vol IFR qui n'exécute pas ou interrompt la procédure d'approche aux instruments et exécute l'approche par repérage visuel du sol.
6176

                        
6177
Autogire : aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue par la réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent librement autour d'axes sensiblement verticaux.
6178

                        
6179
Autorité compétente : terme générique employé pour désigner l'autorité de l'Etat responsable de l'établissement de règles ou dispositions particulières dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
6180

                        
6181
Autorité compétente des services de la circulation aérienne :
6182

                        
6183
autorité compétente responsable de l'établissement de règles ou de dispositions particulières dans les domaines qui relèvent de la fourniture des services de la circulation aérienne.
6184

                        
6185
Avion : aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.
6186

                        
6187
Ballon : aérostat non entraîné par un organe moteur.
6188

                        
6189
Bureau de piste : organisme de la circulation aérienne chargé de recevoir des comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et des plans de vol déposés avant le départ.
6190

                        
6191
Note. - Un bureau de piste peut être un organisme distinct ou être combiné avec un organisme existant.
6192

                        
6193
Cap : sens dans lequel est dirigé l'axe longitudinal de l'aéronef, généralement exprimé en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique, compas ou du canevas).
6194

                        
6195
Caractère spécial du vol : indication précisant éventuellement si les organismes des services de la circulation aérienne doivent accorder un traitement spécial à un aéronef donné.
6196

                        
6197
Centre de contrôle d'approche (APP) : organisme de la circulation aérienne chargé d'assurer les services de la circulation aérienne au bénéfice des aéronefs évoluant dans les espaces aériens contrôlés relevant de son autorité et associés à un ou plusieurs aérodromes.
6198

                        
6199
Centre de contrôle régional (ACC) : organisme de la circulation aérienne chargé d'assurer les services de la circulation aérienne au bénéfice des aéronefs évoluant dans les espaces aériens contrôlés relevant de son autorité.
6200

                        
6201
Centre de coordination de sauvetage (RCC) : organisme chargé d'assurer l'organisation du service de recherches et de sauvetage et de coordonner les opérations à l'intérieur d'une région de recherches et de sauvetage.
6202

                        
6203
Centre d'information de vol (FIC) : organisme de la circulation aérienne institué pour assurer le service d'information de vol et le service d'alerte.
6204

                        
6205
Circuit d'aérodrome : trajet de principe associé à un aérodrome indiquant les manoeuvres successives que doivent effectuer en tout ou partie les aéronefs en vol utilisant l'aérodrome.
6206

                        
6207
Circuit de circulation au sol : cheminements spécifiés que les aéronefs doivent suivre sur l'aire de manoeuvre.
6208

                        
6209
Circulaire d'information aéronautique (AIC) : avis contenant des informations qui ne satisfont pas aux conditions d'émission d'un NOTAM ou d'insertion dans une publication d'information aéronautique, mais qui concernent la sécurité des vols, la navigation aérienne ou d'autres questions techniques, administratives, législatives ou réglementaires.
6210

                        
6211
Circulation aérienne : ensemble des aéronefs évoluant dans l'espace aérien ou sur l'aire de manoeuvre d'un aérodrome.
6212

                        
6213
La circulation aérienne comprend la circulation aérienne générale et la circulation aérienne militaire.
6214

                        
6215
Note. - Dans le présent texte, sauf mention contraire, l'expression " circulation aérienne " désigne la circulation aérienne générale.
6216

                        
6217
Circulation aérienne générale (CAG) : ensemble des mouvements des aéronefs civils et des aéronefs d'Etat soumis à la réglementation propre à ce type de circulation.
6218

                        
6219
Circulation aérienne militaire (CAM) : circulation opérationnelle militaire (COM) et circulation d'essais et de réception (CER).
6220

                        
6221
La circulation opérationnelle militaire est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs qui, pour des raisons d'ordre technique ou militaire, relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation.
6222

                        
6223
La circulation d'essais et de réception est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs en essais ou en réception soumis, pour des raisons d'ordre technique et avec l'agrément du directeur du centre d'essais en vol, à la réglementation propre à ce type de circulation.
6224

                        
6225
Circulation d'aérodrome : ensemble de la circulation des aéronefs et des véhicules sur l'aire de manoeuvre d'un aérodrome et des aéronefs qui se trouvent dans le ou les circuits d'aérodrome, qui y pénètrent ou qui en sortent.
6226

                        
6227
Circulation en surface : déplacement d'un aéronef, par ses propres moyens, à l'exclusion des décollages et atterrissages, à la surface d'un aérodrome, ou encore, dans le cas d'un hélicoptère, déplacement en vol rasant au-dessus de la surface de l'aérodrome à une hauteur permettant d'utiliser l'effet de sol et à une vitesse correspondant à celle de la circulation au sol.
6228

                        
6229
Clairance : autorisation accordée à un aéronef de manoeuvrer dans des conditions spécifiées par un organisme du contrôle de la circulation aérienne dans le but de lui fournir le service du contrôle de la circulation aérienne.
6230

                        
6231
Clairance initiale : clairance délivrée avant le départ ou avant la pénétration dans un espace aérien contrôlé.
6232

                        
6233
Clairance de séparation à vue : clairance complémentaire accordée à un aéronef en vol contrôlé lui permettant de s'affranchir des espacements réglementaires vis-à-vis d'un seul autre aéronef contrôlé et d'assurer visuellement sa propre séparation par rapport à celui-ci.
6234

                        
6235
Clairance VMC ; clairance complémentaire accordée à un aéronef en vol IFR, lui permettant, sur sa demande, en VMC, de s'affranchir des espacements réglementaires vis-à-vis de tous les autres aéronefs en vol IFR et d'assurer visuellement sa propre séparation par rapport à ceux-ci.
6236

                        
6237
Code transpondeur : numéro assigné à une réponse émise par un transpondeur.
6238

                        
6239
Compte rendu en vol : compte rendu émanant d'un aéronef en vol et établi selon les spécifications applicables aux comptes rendus de position, d'exploitation et (ou) d'observations météorologiques.
6240

                        
6241
Conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) : conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, inférieures aux minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue.
6242

                        
6243
Conditions météorologiques de vol à vue (VMC) : conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, égales ou supérieures aux minimums spécifiés.
6244

                        
6245
Contrôle d'aérodrome : service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d'aérodrome.
6246

                        
6247
Contrôle d'approche : service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrôlé à l'arrivée ou au départ.
6248

                        
6249
Contrôle régional : service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrôlé à l'intérieur des régions de contrôle.
6250

                        
6251
Croisière ascendante : technique de vol en croisière applicable à un aéronef, qui résulte en un accroissement net de l'altitude à mesure que la masse de l'aéronef diminue.
6252

                        
6253
Dirigeable : aérostat entraîné par un organe moteur.
6254

                        
6255
Espace aérien contrôlé : portion de région d'information de vol, ou de région supérieure d'information de vol, de dimensions déterminées, à l'intérieur de laquelle le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice des vols contrôlés.
6256

                        
6257
Note 1. - " Espace aérien contrôlé " est un terme générique qui désigne l'un ou l'autre des espaces aériens contrôlés de classe A, B, C, D ou E.
6258

                        
6259
Note 2. - Certains espaces aériens contrôlés dans lesquels le service du contrôle de la circulation aérienne est rendu simultanément à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire et où la cohabitation et la densité des deux types de circulation aérienne rendent nécessaire la mise en place de mesures complémentaires afin d'assurer les services de la circulation aérienne sont désignés " espaces aériens contrôlés spécialisés " (S/CTA, S/CTR, S/TMA, etc.).
6260

                        
6261
Espace aérien contrôlé de classe A : espace aérien où sont admis les vols IFR et où ne sont pas admis les vols VFR.
6262

                        
6263
Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent des espacements entre les vols IFR.
6264

                        
6265
Espace aérien contrôlé de classe B : espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
6266

                        
6267
Dans cet espace, les organismes de contrôle de la circulation aérienne assurent des espacements entre les vols IFR, entre les vols IFR et les vols VFR et entre les vols VFR.
6268

                        
6269
Espace aérien contrôlé de classe C : espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
6270

                        
6271
Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent des espacements entre les vols IFR et entre les vols IFR et les volsVFR, et fournissent des informations de trafic aux vols VFR sur les autres vols VFR.
6272

                        
6273
Espace aérien contrôlé de classe D : espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
6274

                        
6275
Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent des espacements entre les vols IFR et fournissent des informations de trafic aux vols IFR sur les vols VFR et aux vols VFR sur les vols IFR et sur les autres vols VFR.
6276

                        
6277
Espace aérien contrôlé de classe E : espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
6278

                        
6279
Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent des espacements entre les vols IFR.
6280

                        
6281
Espace aérien non contrôlé de classe F (espace aérien à service consultatif) : espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
6282

                        
6283
Dans cet espace, les organismes de la circulation aérienne assurent le service consultatif de la circulation aérienne.
6284

                        
6285
Espace aérien non contrôlé de classe G : espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
6286

                        
6287
Dans cet espace, les organismes de la circulation aérienne assurent seulement le service d'information de vol et le service d'alerte.
6288

                        
6289
Espacement : intervalle ménagé par un organisme du contrôle de la circulation aérienne entre les positions de deux aéronefs et exprimé en distance horizontale, en différence de niveau ou en temps de vol.
6290

                        
6291
Exploitant : personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer à l'exploitation d'un ou de plusieurs aéronefs.
6292

                        
6293
Hauteur : distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point et un niveau de référence.
6294

                        
6295
Hélicoptère : aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d'axes sensiblement verticaux.
6296

                        
6297
Heure d'approche prévue : heure à laquelle un organisme de la circulation aérienne prévoit qu'un aéronef quittera le repère d'attente à une altitude au moins égale à l'altitude minimale d'attente avant de débuter l'approche finale.
6298

                        
6299
Note. - L'heure réelle à laquelle l'aéronef quitte le repère d'attente dépend de la clairance d'approche.
6300

                        
6301
Heure estimée d'arrivée : pour les vols IFR, heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale du repère d'approche initiale, défini par référence à des aides à la navigation, à partir duquel il est prévu qu'une procédure d'approche aux instruments sera amorcée ou, si l'aérodrome n'est équipé d'aucune aide à la navigation, heure à laquelle l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome. Pour les vols VFR, heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome.
6302

                        
6303
Identification d'un aéronef : groupe de lettres, de chiffres ou combinaison de lettres et de chiffres qui, soit est identique à l'indicatif d'appel de l'aéronef à utiliser dans les communications air-sol, soit en est l'équivalent en code, et qui est utilisé pour identifier l'aéronef dans les communications sol-sol des services de la circulation aérienne.
6304

                        
6305
IFR : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol aux instruments.
6306

                        
6307
IMC : abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol aux instruments.
6308

                        
6309
Information de trafic : informations fournies à un pilote par un organisme de la circulation aérienne pour l'avertir que d'autres aéronefs, dont la présence est connue ou observée, peuvent être suffisamment près de sa position ou de sa route prévue, afin de l'aider à prévenir un abordage en appliquant les règles de l'air.
6310

                        
6311
Limite de clairance : point ou instant jusqu'auquel est valable une clairance.
6312

                        
6313
Niveau : terme générique employé pour indiquer la position verticale d'un aéronef en vol et désignant, selon le cas, une hauteur, une altitude ou un niveau de vol.
6314

                        
6315
Note. - Un altimètre barométrique étalonné d'après l'atmosphère type :
6316

                        
6317
a) Calé sur le QNH, indique l'altitude ;
6318

                        
6319
b) Calé sur le QFE, indique la hauteur par rapport au niveau de référence QFE ;
6320

                        
6321
c) Calé sur une pression de 1 013,2 hectopascals, indique l'altitude pression et peut être utilisé pour indiquer le niveau de vol.
6322

                        
6323
Niveau de croisière : niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie appréciable d'un vol.
6324

                        
6325
Niveau de transition : niveau de vol égal ou supérieur à l'altitude de transition auquel et au-dessus duquel la position verticale d'un aéronef est donnée par son niveau de vol.
6326

                        
6327
Niveau de vol (FL) : surface isobare liée à une pression de référence spécifiée : 1013,2 hectopascals et séparée des autres surfaces analogues par des intervalles de pressions spécifiés.
6328

                        
6329
NOTAM : avis donnant en temps utile sur l'établissement, l'état ou la modification d'une installation, d'un service, d'une procédure aéronautique ou d'un danger pour la navigation aérienne des renseignements essentiels à l'exécution des vols.
6330

                        
6331
Nuit : période pendant laquelle le centre du disque solaire se trouve à plus de 6 degrés en dessous de l'horizon.
6332

                        
6333
Il est admis que :
6334

                        
6335
- pour des latitudes comprises entre 30° et 60°, la nuit commence 30 minutes après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil ;
6336
- pour des latitudes inférieures ou égales à 30° la nuit commence à 15 minutes après le coucher du soleil et se termine 15 minutes avant le lever du soleil.
6337

                        
6338
Observation d'aéronef : évaluation d'un ou plusieurs éléments météorologiques effectuée à partir d'un aéronef en vol.
6339

                        
6340
Organisme accepteur : le prochain organisme du contrôle de la circulation aérienne à prendre en charge un aéronef.
6341

                        
6342
Organisme AFIS : organisme de la circulation aérienne chargé d'assurer le service d'information de vol et le service d'alerte au bénéfice de la circulation d'aérodrome d'un aérodrome non contrôlé.
6343

                        
6344
Organisme de la circulation aérienne : terme générique désignant soit un organisme chargé de prendre l'ensemble des services de la circulation aérienne ou certains d'entre eux, soit un bureau de piste.
6345

                        
6346
Note. - Dans le présent texte, sauf mention contraire, l'expression " organisme de la circulation aérienne " recouvre également les organismes de la circulation aérienne militaire lorsque ceux-ci rendent des services à la circulation aérienne générale.
6347

                        
6348
Organisme du contrôle de la circulation aérienne : terme générique désignant soit un centre de contrôle régional, soit un centre de contrôle d'approche, soit une tour de contrôle, soit un organisme de contrôle de la circulation aérienne militaire.
6349

                        
6350
Organisme donneur : organisme de contrôle de la circulation aérienne en train de transférer à l'organisme suivant, le long de la route, la responsabilité d'assurer à un aéronef le service du contrôle de la circulation aérienne.
6351

                        
6352
Phase d'urgence : terme générique désignant selon le cas la phase d'incertitude, la phase d'alerte ou la phase de détresse.
6353

                        
6354
Phase d'alerte (ALERFA) : situation dans laquelle on peut craindre pour la sécurité d'un aéronef et de ses occupants.
6355

                        
6356
Phase de détresse (DETRESFA) : situation dans laquelle il y a tout lieu de penser qu'un aéronef et ses occupants sont menacés d'un danger grave imminent et qu'ils ont besoin d'un secours immédiat.
6357

                        
6358
Phase d'incertitude (INCERFA) : situation dans laquelle il y a lieu de douter de la sécurité d'un aéronef et ses occupants.
6359

                        
6360
Pilote commandant de bord : pilote responsable de la conduite et de la sécurité d'un aéronef pendant le temps de vol.
6361

                        
6362
Piste : aire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à l'atterrissage des aéronefs.
6363

                        
6364
Plafond : hauteur, au-dessus du sol ou de l'eau, de la plus basse couche de nuages qui, au-dessous de 6 000 mètres (20 000 pieds), couvre plus de la moitié du ciel.
6365

                        
6366
Plan de vol (PLN) : ensemble de renseignements spécifiés au sujet d'un vol projeté ou d'une partie d'un vol, communiqués aux organismes de la circulation aérienne.
6367

                        
6368
Plan de vol déposé (FPL) : le plan de vol tel qu'il a été déposé sous une forme spécifiée auprès d'un organisme de la circulation aérienne par le pilote ou son représentant désigné, ne comportant pas les éventuelles modifications ultérieures.
6369

                        
6370
Plan de vol en vigueur : un plan de vol devient un plan de vol en vigueur au moment où débute le vol ou la partie de vol pour lequel il a été communiqué. Le plan de vol en vigueur comprend les éventuelles modifications postérieures à la communication du plan de vol initial.
6371

                        
6372
Plan de vol réduit : éléments de vol en nombre limité communiqués en radiotéléphonie à un organisme de la circulation aérienne en vue d'obtenir une clairance.
6373

                        
6374
Plan de vol répétitif (RPL) : plan de vol concernant une série de vols assurés régulièrement, souvent répétés et présentant les mêmes caractéristiques de base, fourni par un exploitant pour être conservé et utilisé, de manière répétitive, par les organismes de la circulation aérienne.
6375

                        
6376
Planeur : aérodyne non entraîné par un organe moteur, et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.
6377

                        
6378
Point d'arrêt : position caractéristique du circuit de circulation au sol d'un aérodrome où un aéronef ou un véhicule peut être amené à attendre pour laisser libre la piste en service.
6379

                        
6380
Point de compte rendu : emplacement déterminé pouvant être identifié par des moyens visuels, radioélectriques ou autres par rapport auquel la position d'un aéronef peut être signalée.
6381

                        
6382
Point significatif : emplacement géographique spécifié utilisé pour définir une route ATS ou la trajectoire d'un aéronef, ainsi que pour les besoins de la navigation et des services de la circulation aérienne.
6383

                        
6384
Point de transfert de contrôle : point défini sur la trajectoire de vol d'un aéronef, où la responsabilité d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne à cet aéronef est transférée d'un organisme de contrôle au suivant ou d'une position de contrôle à la suivante.
6385

                        
6386
Point de transition : point où un aéronef navigant sur un tronçon de route ATS défini par référence à des radiophares omnidirectionnels à très haute fréquence doit en principe transférer son principal repère de navigation et d'installation située en arrière de l'aéronef à la première installation située en avant de lui.
6387

                        
6388
Prévision météorologique : exposé de conditions météorologiques prévues pour une heure spécifiée ou une période définie et pour une région ou une partie d'espace aérien déterminée.
6389

                        
6390
Procédure d'approche aux instruments : série de manoeuvres prédéterminées effectuées en utilisant uniquement les instruments de bord, avec une marge de protection spécifiée au-dessus des obstacles, depuis le repère d'approche initiale jusqu'en un point à partir duquel l'atterrissage pourra être effectué puis, si l'atterrissage n'est pas effectué jusqu'en un point où les critères de franchissement d'obstacles en attente ou en route deviennent applicables.
6391

                        
6392
Procédure d'attente : manoeuvre prédéterminée exécutée par un aéronef en vol pour attendre.
6393

                        
6394
Publication d'information aéronautique : publication d'un Etat, ou éditée par décision d'un Etat, renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne.
6395

                        
6396
Région de contrôle (CTA) : espace aérien contrôlé dont la limite inférieure n'est pas la surface du sol ou de l'eau.
6397

                        
6398
Région de contrôle terminale (TMA) : région de contrôle établie en principe, au carrefour de routes ATS aux environs d'un ou plusieurs aérodromes importants.
6399

                        
6400
Région supérieure de contrôle (UTA) : région de contrôle, établie à l'intérieur d'une région supérieure d'information de vol, et qui n'est pas une voie aérienne.
6401

                        
6402
Région d'information de vol (FIR) : espace aérien de dimensions latérales définies à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés.
6403

                        
6404
Note. - Cet espace aérien n'a de limite supérieure que s'il est surmonté par une région supérieure d'information de vol.
6405

                        
6406
Région supérieure d'information de vol (UIR) : espace aérien de dimensions latérales définies à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés au-dessus d'une limite spécifiée.
6407

                        
6408
Région à service consultatif : région définie à l'intérieur d'une région d'information de vol, où le service consultatif de la circulation aérienne est assuré.
6409

                        
6410
Régulation du débit : mesures destinées à adapter le débit de la circulation qui pénètre ou est appelée à pénétrer dans un espace aérien donné, à se déplacer sur une route donnée ou à se diriger vers un aérodrome donné, en vue de la meilleure utilisation de l'espace aérien disponible.
6411

                        
6412
Renseignements météorologiques : message d'observations, analyses, prévisions et tous autres éléments d'information relatifs à des conditions météorologiques existantes ou prévues.
6413

                        
6414
Renseignements SIGMET : renseignements établis par un centre de veille météorologique, concernant l'apparition ou la prévision d'un ou plusieurs phénomènes météorologiques spécifiés qui peuvent affecter la sécurité de l'exploitation aérienne.
6415

                        
6416
Repère d'attente : emplacement déterminé pouvant être identifié par des moyens visuels, radioélectriques ou autres et au voisinage duquel un aéronef en vol doit se maintenir pour attendre.
6417

                        
6418
Répondeur automatique d'information : système automatique de radiocommunication fonctionnant en principe sur la fréquence normale d'appel d'un organisme désigné de la circulation aérienne et diffusant des renseignements appropriés et actualisés concernant un espace aérien.
6419

                        
6420
Route : projection sur la surface de la terre de la trajectoire d'un aéronef, trajectoire dont le sens en un point quelconque est généralement exprimé en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique ou du canevas).
6421

                        
6422
Route ATS : route destinée à canaliser la circulation aérienne pour permettre d'assurer les services de la circulation aérienne.
6423

                        
6424
Note. - L'expression route ATS est utilisée pour désigner à la fois les voies aériennes, les routes contrôlées et non contrôlées, les routes d'arrivée et de départ, etc.
6425

                        
6426
Séparation : distance entre deux aéronefs, deux niveaux, deux trajectoires.
6427

                        
6428
Service d'alerte : service assuré dans le but d'alerter les organismes appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherche et de sauvetage et de prêter à ces organismes le concours nécessaire.
6429

                        
6430
Service automatique d'information de région terminale (ATIS) :
6431

                        
6432
service assuré dans le cadre du service d'information de vol dans le but de fournir régulièrement des renseignements appropriés et actualisés pour les aéronefs à l'arrivée et au départ au moyen d'émissions continues et répétées.
6433

                        
6434
Services de la circulation aérienne : terme générique désignant à la fois le service du contrôle de la circulation aérienne, le service d'information de vol et le service d'alerte.
6435

                        
6436
Service du contrôle de la circulation aérienne : service assuré dans le but de :
6437

                        
6438
1. Prévenir :
6439

                        
6440
a) Les abordages entre aéronefs ;
6441

                        
6442
b) Les collisions, sur l'aire de manoeuvre, entre les aéronefs et les obstacles ;
6443

                        
6444
2. Accélérer et ordonner la circulation aérienne.
6445

                        
6446
Service consultatif de la circulation aérienne : service assuré dans le cadre du service d'information de vol, à l'intérieur de l'espace aérien à service consultatif, afin d'assurer autant que possible l'espacement des aéronefs en vol IFR qui décident d'utiliser ce service.
6447

                        
6448
Service de gestion d'aire de trafic : service fourni pour assurer la régulation des activités et des mouvements des aéronefs et des véhicules sur une aire de trafic.
6449

                        
6450
Service d'information de vol : service assuré dans le but de fournir les avis et renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols.
6451

                        
6452
Service d'information de vol d'aérodrome (AFIS) : service d'information de vol pour la circulation d'aérodrome.
6453

                        
6454
Tour de contrôle (TWR) : organisme de la circulation aérienne chargé d'assurer les services de la circulation aérienne au bénéfice de la circulation d'aérodrome.
6455

                        
6456
Visibilité : distance, déterminée par les conditions atmosphériques et exprimée en unités de longueur, à laquelle on peut voir et identifier, de jour, des objets remarquables non éclairés et, de nuit, des objets remarquables éclairés.
6457

                        
6458
Visibilité au sol : visibilité sur un aérodrome communiquée par un observateur accrédité.
6459

                        
6460
Visibilité en vol : visibilité vers l'avant à partir du poste de pilotage d'un aéronef en vol.
6461

                        
6462
VFR : abréviation utilisée pour désigner les règles de vol à vue.
6463

                        
6464
VMC : abréviation utilisée pour désigner les conditions météoro-logiques de vol à vue.
6465

                        
6466
Voie aérienne (AWY) : région de contrôle ou portion de région de contrôle présentant la forme d'un couloir et dotée d'aides radio à la navigation.
6467

                        
6468
Voie de circulation : voie définie, sur un aérodrome terrestre, choisie ou aménagée pour la circulation au sol des aéronefs.
6469

                        
6470
Voie de l'information aéronautique : moyen permettant de porter à la connaissance des usagers sous la forme de publication d'information aéronautique, de notam ou de circulaire d'information aéronautique, des informations vérifiées, mises en forme et diffusées sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile.
6471

                        
6472
Vol contrôlé : vol dont les évolutions sont subordonnées à une clairance.
6473

                        
6474
Note. - Les vols suivants sont des vols contrôlés :
6475

                        
6476
- vols IFR évoluant dans un espace aérien contrôlé ;
6477
- vols VFR évoluant dans un espace aérien contrôlé de classe B, C ou D ;
6478
- vols VFR et vols IFR appartenant à la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé ;
6479
- vols VFR spécial.
6480

                        
6481
Vol IFR : vol effectué conformément aux règles de vol aux instruments.
6482

                        
6483
Vol VFR : vol effectué conformément aux règles de vol à vue.
6484

                        
6485
Vol VFR spécial : vol VFR autorisé par un organisme de contrôle de la circulation aérienne dans des conditions météorologiques inférieures aux conditions météorologiques de vol à vue.
6486

                        
6487
Voltige aérienne : vol au cours duquel un aéronef effectue intentionnellement des manoeuvres comportant un changement brusque d'assiette, une position inhabituelle ou une variation inhabituelle de la vitesse, généralement associées à des variations importantes de niveau.
6488

                        
6489
Zone de contrôle (CTR) : espace aérien contrôlé s'étendant à partir de la surface du sol ou de l'eau jusqu'à une limite supérieure spécifiée.
6490

                        
6491
Zone dangereuse : espace aérien, de dimensions définies, à l'intérieur duquel des activités dangereuses pour le vol des aéronefs peuvent se dérouler pendant des périodes spécifiées.
6492

                        
6493
Zone interdite : espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales dans les limites duquel le vol des aéronefs est interdit.
6494

                        
6495
Zone réglementée : espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales, dans les limites duquel le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions spécifiées.
   

                    
6497
#### Article Annexe I : Chapitre II
6498

                        
6499
<center>
6500

                        
6501
</center><center><strong>CHAPITRE II : Domaine d'application des règles de l'air</strong></center><center>
6502

                        
6503
</center><center> </center><center>2.1. Application territoriale des règles de l'air. </center>Les règles de l'air s'appliquent :
6504

                        
6505
a) A tous les aéronefs civils évoluant dans les espaces aériens exploités par l'administration française et à tous les aéronefs d'Etat, évoluant dans les mêmes espaces, dont les conditions d'exécution de la mission sont compatibles avec ces règles générales ;
6506

                        
6507
b) Aux aéronefs portant les marques de nationalité et d'immatriculation françaises, où qu'ils se trouvent, dans la mesure où ces règles ne contreviennent pas aux règles édictées par l'Etat sous l'autorité duquel le territoire survolé se trouve placé.
6508

                        
6509
<center>2.2. Règles à appliquer.</center>
6510

                        
6511
En vol, comme sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, un aéronef sera utilisé conformément aux règles générales (chapitre III) et, en vol, suivant le cas :
6512

                        
6513
a) Conformément aux règles de vol à vue (chapitre IV) ;
6514

                        
6515
b) Ou conformément aux règles de vol aux instruments (chapitre V).
6516

                        
6517
<center>2.3. Responsabilité pour l'application des règles de l'air.</center>Le pilote commandant de bord, qu'il tienne ou non les commandes, est responsable de l'application des règles de l'air à la conduite de son aéronef. Il ne peut déroger à ces règles que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité.
6518

                        
6519
Pour les aéronefs non habités, cette responsabilité est exercée par la personne mettant en oeuvre l'appareil. Des règles particulières concernant les aéronefs non habités peuvent être établies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
6520

                        
6521
<center>2.4. Autorité du pilote commandant de bord. </center>2.4.1. Le pilote commandant de bord est responsable de la conduite de l'aéronef et décide en dernier ressort de son utilisation tant qu'il en a le commandement.
6522

                        
6523
2.4.2. Le pilote commandant de bord est responsable de l'application des clairances émanant d'un organisme de la circulation aérienne.
6524

                        
6525
Si une clairance n'est pas jugée satisfaisante par le pilote commandant de bord, celui-ci peut demander une modification à cette clairance, demande à laquelle il sera, dans la mesure du possible, donné suite.
6526

                        
6527
2.4.3. Les clairances ne peuvent servir de prétexte à un pilote commandant de bord pour enfreindre un règlement quelconque établi.
6528

                        
6529
2.4.4. Un pilote commandant de bord peut demander une priorité spéciale :
6530

                        
6531
a) Pour des raisons intéressant la sécurité du vol ou celle d'une personne se trouvant à bord ;
6532

                        
6533
b) Pour participer à une opération concernant la sauvegarde des personnes et des biens.
6534

                        
6535
2.4.5. Lorsque le pilote commandant de bord demande une clairance comportant une priorité, il peut être tenu de fournir un rapport exposant les motifs de cette demande.
6536

                        
6537
2.4.6. Le pilote commandant de bord est responsable du respect des mesures de régulation de débit prescrites.
   

                    
6539
#### Article Annexe I : Chapitre III
6540

                        
6541
<center><strong>CHAPITRE III : Règles générales</strong>
6542

                        
6543
</center>
6544

                        
6545
3.1. Protection des personnes et des biens.
6546

                        
6547
3.1.1. Négligence ou imprudence dans la conduite des aéronefs.
6548

                        
6549
Un aéronef ne doit pas être conduit d'une façon négligente ou imprudente pouvant entraîner un risque pour la vie ou les biens des tiers.
6550

                        
6551
3.1.2. Usage de boissons alcoolisées, de narcotiques, de stupéfiants ou de médicaments.
6552

                        
6553
Nul ne doit piloter un aéronef ou ne doit assurer une fonction de membre de l'équipage de conduite d'un aéronef s'il se trouve sous l'influence de boissons alcoolisées, de narcotiques, de stupéfiants ou de médicaments qui puissent compromettre les facultés nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
6554

                        
6555
3.1.3. Fatigue des équipages.
6556

                        
6557
Tout membre de l'équipage doit s'abstenir d'exercer ses fonctions dès qu'il ressent une déficience quelconque de nature à lui faire croire qu'il ne remplit pas les conditions d'aptitude nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
6558

                        
6559
3.1.4. Niveau minimal.
6560

                        
6561
3.1.4.1. Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent, les aéronefs doivent voler à un niveau supérieur ou égal au plus haut des niveaux suivants :
6562

                        
6563
a) Niveau minimal imposé par les règles de vol appliquées (IFR ou VFR ; cf. 4.5, et 5.1 ci-après) ;
6564

                        
6565
b) Hauteur suffisante permettant, en cas d'urgence, lors du survol des villes ou autres agglomérations, d'effectuer un atterrissage sans mettre indûment en danger les personnes et les biens à la surface ;
6566

                        
6567
c) Hauteurs minimales qui peuvent être fixées par arrêté pour le survol des villes ou autres agglomérations, ou des rassemblements de personnes ou d'animaux en plein air, ainsi que le survol de certaines installations ou établissements.
6568

                        
6569
3.1.4.2. Si les conditions d'exécution du vol peuvent être fixées afin de ne pas mettre en cause la sécurité des personnes et des biens à la surface des dérogations aux dispositions de 3.1.4.1 ci-dessus peuvent être accordées :
6570

                        
6571
a) Par le ministre de l'intérieur ou le préfet du département, après avis technique favorable du ministre chargé de l'aviation civile ou du directeur régional de l'aviation civile, s'il s'agit du survol d'une agglomération ou d'un rassemblement de personnes ou d'animaux en plein air ;
6572

                        
6573
b) Par le ministre chargé de l'aviation civile ou le directeur régional de l'aviation civile dans les autres cas, après accord le cas échéant des autorités responsables des installations ou établissements cités en 3.1.4.1.c ci-dessus.
6574

                        
6575
3.1.4.3. Les aéronefs doivent également, sauf dérogation accordée par l'autorité compétente, respecter les hauteurs minimales de survol édictées par d'autres textes réglementaires et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
6576

                        
6577
3.1.5. Jet d'objets ou pulvérisation.
6578

                        
6579
Rien ne doit être jeté ou pulvérisé d'un aéronef en vol sauf dans les conditions prescrites par l'autorité compétente et de la manière indiquée par celle-ci.
6580

                        
6581
3.1.6. Remorquage.
6582

                        
6583
Un aéronef ou autre objet ne peut être remorqué par un aéronef qu'en conformité avec les dispositions prescrites par l'autorité compétente. Il en est de même en ce qui concerne un aéronef remorqué par un véhicule à la surface.
6584

                        
6585
3.1.7. Parachutage.
6586

                        
6587
Les parachutages ne peuvent être effectués, sauf en cas de force majeure, qu'en conformité avec les dispositions prescrites par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
6588

                        
6589
3.1.8. Voltige aérienne.
6590

                        
6591
3.1.8.1. Sauf autorisation spéciale des autorités compétentes, aucune voltige aérienne ne doit être exécutée au-dessus des zones urbaines ou autres agglomérations à forte densité ou des rassemblements de personnes.
6592

                        
6593
3.1.8.2. La voltige aérienne ne peut être effectuée que dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
6594

                        
6595
3.1.9. Vol supersonique.
6596

                        
6597
Sauf autorisation de l'autorité compétente, un aéronef ne doit pas voler à des vitesses transsoniques et supersoniques.
6598

                        
6599
3.1.10. Zone interdite.
6600

                        
6601
Aucun aéronef ne doit pénétrer, sauf autorisation de l'autorité compétente, dans une zone interdite dont l'existence a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
6602

                        
6603
3.1.11. Zone réglementée.
6604

                        
6605
Un aéronef ne peut voler à l'intérieur d'une zone réglementée que s'il se conforme aux conditions spécifiées portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
6606

                        
6607
3.2. Action préliminaire au vol.
6608

                        
6609
3.2.1. Avant d'entreprendre un vol, le pilote commandant de bord doit prendre connaissance de tous les renseignements disponibles utiles à la bonne exécution du vol projeté. Il doit s'assurer du fonctionnement satisfaisant de son appareil et des équipements nécessaires à la bonne exécution de ce vol.
6610

                        
6611
3.2.2. Pour les vols hors du circuit d'un aérodrome et pour tous les vols IFR, l'action préliminaire au vol doit comprendre l'étude attentive des bulletins et prévisions météorologiques disponibles les plus récents, en tenant compte des besoins en carburant, au cas où le vol ne pourrait pas se dérouler comme prévu.
6612

                        
6613
3.3. Prévention des abordages et des collisions.
6614

                        
6615
La vigilance visuelle ne doit pas être relâchée à bord des aéronefs en vol ou en évolution au sol ou sur l'eau afin d'éviter un abordage avec un autre aéronef ou une collision avec un obstacle, un véhicule ou une personne sur l'aire de mouvement d'un aérodrome.
6616

                        
6617
3.3.1. Proximité.
6618

                        
6619
3.3.1.1. Un aéronef ne doit pas évoluer à une distance d'un autre aéronef telle qu'il puisse en résulter un risque d'abordage.
6620

                        
6621
3.3.1.2. Des aéronefs ne peuvent voler en formation qu'après entente entre les pilotes commandants de bord et conformément aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
6622

                        
6623
3.3.2. Priorité de passage.
6624

                        
6625
Sauf clairance contraire, l'aéronef qui a la priorité de passage doit conserver son cap et sa vitesse, mais aucune des dispositions des présentes règles ne dispense le pilote commandant de bord d'un aéronef de l'obligation de prendre les dispositions les plus propres à éviter un abordage.
6626

                        
6627
Un aéronef qui, aux termes des règles qui suivent, se trouve dans l'obligation de céder le passage à un autre aéronef doit éviter de passer au-dessus ou au-dessous de ce dernier, ou devant lui, à moins qu'il ne passe à bonne distance, et :
6628

                        
6629
a) Qu'il ne crée pas un danger du fait de sa turbulence de sillage ;
6630

                        
6631
b) Qu'il tienne compte de la turbulence de sillage de l'autre aéronef.
6632

                        
6633
Dès qu'ils ont connaissance de sa présence les aéronefs doivent évoluer pour laisser toute liberté de manoeuvre à un aéronef en difficulté ou à un aéronef participant à une opération de sauvegarde des vies humaines et des biens.
6634

                        
6635
3.3.2.1. Aéronefs se rapprochant de face.
6636

                        
6637
Lorsque deux aéronefs se rapprochent de face ou presque de face et qu'il y a risque d'abordage, chacun d'eux doit obliquer vers sa droite. Toutefois, dans le cas d'aérodynes évoluant à proximité d'un versant montagneux et parallèlement à celui-ci, la priorité revient à celui qui a la pente à sa droite, et seul l'autre appareil doit infléchir sa trajectoire.
6638

                        
6639
3.3.2.2. Routes convergentes.
6640

                        
6641
Lorsque deux aéronefs, se trouvant à peu près au même niveau, suivent des routes convergentes, celui qui voit l'autre à sa droite doit s'en écarter, toutefois :
6642

                        
6643
a) Les aérodynes motopropulsés doivent céder le passage aux dirigeables, aux planeurs et aux ballons ;
6644

                        
6645
b) Les dirigeables doivent céder le passage aux planeurs et aux ballons ;
6646

                        
6647
c) Les planeurs doivent céder le passage aux ballons ;
6648

                        
6649
d) Les aéronefs motopropulsés doivent céder le passage aux aéronefs qui sont vus remorquant d'autres aéronefs ou des objets, aux aéronefs en opération de ravitaillement en vol et aux formations de plus de deux aéronefs.
6650

                        
6651
3.3.2.3. Dépassement.
6652

                        
6653
Un aéronef dépassant est un aéronef qui s'approche d'un autre aéronef par l'arrière suivant une trajectoire formant un angle de moins de 70° avec le plan de symétrie de ce dernier, c'est-à-dire dans une position telle par rapport à l'autre aéronef, que, de nuit, il serait dans l'impossibilité de voir l'un quelconque des feux de position gauche ou droit.
6654

                        
6655
Au moment où un aéronef en dépasse un autre, ce dernier a la priorité de passage et l'aéronef dépassant, qu'il soit en montée, en descente ou en palier doit s'écarter de la trajectoire de l'autre aéronef en obliquant vers la droite.
6656

                        
6657
Aucune modification ultérieure des positions relatives des deux aéronefs ne dispense l'aéronef dépassant de cette obligation jusqu'à ce qu'il ait entièrement dépassé et distancé l'autre aéronef.
6658

                        
6659
3.3.2.4. Atterrissage.
6660

                        
6661
3.3.2.4.1. Un aéronef en vol ou manoeuvrant au sol ou sur l'eau doit céder le passage aux aéronefs en train d'atterrir ou en train d'exécuter les phases finales d'une approche.
6662

                        
6663
3.3.2.4.2. Un aéronef sachant qu'un autre aéronef est contraint d'atterrir doit céder le passage à celui-ci.
6664

                        
6665
3.3.2.4.3. Lorsque deux ou plusieurs aérodynes se rapprochent d'un aérodrome afin d'y atterrir, l'aérodyne se trouvant au niveau le plus élevé doit céder le passage à l'autre aérodyne mais ce dernier ne doit pas se prévaloir de cette règle pour se placer devant un autre aérodyne en train d'exécuter les phases finales d'une approche ou pour le dépasser. Toutefois, les aérodynes motopropulsés doivent céder le passage aux planeurs.
6666

                        
6667
3.3.2.5. Décollage.
6668

                        
6669
Un aéronef qui circule sur l'aire de manoeuvre d'un aérodrome doit céder le passage aux aéronefs qui décollent ou sont sur le point de décoller.
6670

                        
6671
3.3.2.6. Aéronefs circulant en surface.
6672

                        
6673
En cas de risque d'abordage entre deux aéronefs circulant sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, les règles suivantes s'appliquent :
6674

                        
6675
a) Lorsque deux aéronefs se rapprochent l'un de l'autre de front, ou à peu près de front, chacun d'eux doit s'arrêter ou, dans la mesure du possible, obliquer vers sa droite de façon à passer à bonne distance de l'autre ;
6676

                        
6677
b) Lorsque deux aéronefs suivent des routes convergentes, celui qui voit l'autre à sa droite doit céder le passage ;
6678

                        
6679
c) Un aéronef qui est dépassé par un autre aéronef a la priorité, et l'aéronef dépassant doit se tenir à bonne distance de l'aéronef dépassé.
6680

                        
6681
3.3.2.7. Manoeuvres à flot.
6682

                        
6683
3.3.2.7.1. En plus des dispositions ci-après les aéronefs à flot doivent respecter les règlements de navigation applicables aux navires en mer ou sur les eaux intérieures.
6684

                        
6685
3.3.2.7.2. Lorsque deux aéronefs ou un aéronef et un navire approchent l'un de l'autre et qu'il y a risque d'abordage le pilote de l'aéronef doit évoluer avec précaution en tenant compte des circonstances, notamment des possibilités des aéronefs ou des navires.
6686

                        
6687
a) Routes convergentes. Un aéronef ayant un autre aéronef ou un navire à sa droite doit céder le passage à celui-ci et se tenir à distance.
6688

                        
6689
b) Approche de face. Un aéronef qui se rapproche de face ou presque de face d'un autre aéronef ou d'un navire doit modifier son cap vers la droite et se tenir à distance.
6690

                        
6691
c) Dépassement. L'aéronef ou le navire dépassé a la priorité de passage. L'aéronef dépassant doit modifier son cap vers la droite et se tenir à distance.
6692

                        
6693
d) Amerrissage et décollage. Un aéronef décollant ou amerrissant à la surface de l'eau doit se tenir, dans la mesure du possible, à distance de tous les navires et doit éviter d'entraver leur navigation.
6694

                        
6695
3.3.3. Feux réglementaires des aéronefs.
6696

                        
6697
Les feux réglementaires des aéronefs sont décrits à l'appendice B.
6698

                        
6699
3.3.3.1 Aéronef en vol ou au sol.
6700

                        
6701
3.3.3.1.1. De nuit.
6702

                        
6703
Tout aéronef en vol doit allumer :
6704

                        
6705
- des feux anticollision destinés à attirer l'attention sur lui ;
6706
- des feux de position destinés à indiquer la trajectoire relative de l'aéronef à un observateur ; aucun autre feu susceptible d'être confondu avec ces feux ne doit être allumé.
6707

                        
6708
Tout aéronef qui se déplace, de façon autonome ou non, sur l'aire de mouvement d'un aérodrome doit allumer des feux de position destinés à indiquer la trajectoire relative de l'aéronef à un observateur et il ne doit allumer aucun autre feu susceptible d'être confondu avec ces feux.
6709

                        
6710
Tout aéronef, sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, dont les moteurs sont en marche ou qui est sur le point de les mettre en marche doit allumer des feux indiquant cette situation.
6711

                        
6712
3.3.3.1.2 De jour.
6713

                        
6714
Tout aéronef en vol doit allumer, s'il en est doté, des feux anticollision destinés à attirer l'attention sur lui.
6715

                        
6716
Tout aéronef, sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, dont les moteurs sont en marche ou qui est sur le point de les mettre en marche doit allumer, s'il en est doté, des feux indiquant cette situation.
6717

                        
6718
3.3.3.1.3. Un pilote peut éteindre les feux à éclats dont l'aéronef est doté ou réduire l'intensité de ces feux si ces derniers :
6719

                        
6720
- le gênent ou risquent de le gêner dans l'exercice de ses fonctions ;
6721
- causent ou risquent de causer un éblouissement pénible pour un observateur extérieur.
6722

                        
6723
3.3.3.2 Aéronef à flot.
6724

                        
6725
Tout aéronef à flot doit allumer les feux prescrits par les règlements de navigation applicables aux navires en mer ou sur les eaux intérieures.
6726

                        
6727
3.3.4. Vol aux instruments dans des conditions fictives.
6728

                        
6729
Un aéronef ne doit pas voler dans des conditions fictives de vol aux instruments à moins :
6730

                        
6731
a) que l'aéronef ne soit équipé de doubles commandes en parfait état de fonctionnement ; et
6732

                        
6733
b) qu'un pilote compétent n'occupe un siège aux commandes lui permettant d'intervenir comme pilote de sécurité suppléant la personne qui pilote dans les conditions fictives de vol aux instruments. Le pilote de sécurité doit avoir un champ de vision satisfaisant vers l'avant et de chaque côté de l'aéronef, sinon un observateur compétent, en communication avec le pilote de sécurité, devra occuper à bord un emplacement d'où son champ de vision complète, de façon satisfaisante, celui du pilote de sécurité.
6734

                        
6735
3.3.5. Règles concernant la circulation d'aérodrome.
6736

                        
6737
3.3.5.1. Pénétration dans la circulation d'aérodrome.
6738

                        
6739
Sauf clairance contraire, un aéronef n'utilisant pas un aérodrome doit se tenir à l'écart des circuits d'aérodrome de l'aérodrome considéré.
6740

                        
6741
Cette règle ne s'applique qu'aux aérodromes mentionnés sur les cartes aéronautiques de navigation, toutefois, le pilote doit se tenir à l'écart de la circulation d'aérodrome des autres aérodromes ou emplacements où l'atterrissage et le décollage sont permis, dont il pourrait avoir connaissance.
6742

                        
6743
3.3.5.2. Manoeuvres générales.
6744

                        
6745
Un aéronef faisant partie de la circulation d'aérodrome doit, qu'il évolue ou non en espace aérien contrôlé :
6746

                        
6747
a) Se conformer aux procédures générales de circulation pour l'utilisation des aérodromes fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
6748

                        
6749
b) Se conformer aux consignes particulières éventuelles, définies pour l'aérodrome considéré et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;
6750

                        
6751
c) Surveiller la circulation d'aérodrome afin d'éviter les abordages ;
6752

                        
6753
d) En l'absence de consignes particulières ou de clairance contraire, effectuer tous les virages à gauche en cours d'approche et après décollage ;
6754

                        
6755
e) Atterrir et décoller face au vent sauf si la sécurité, la configuration de la piste ou les nécessités de la circulation aérienne imposent une autre direction.
6756

                        
6757
3.3.5.3. Atterrissage.
6758

                        
6759
Sauf clairance contraire, ou entente préalable des commandants de bord dans le cas d'aérodrome non contrôlé, un aéronef à l'atterrissage et en approche finale ne doit pas franchir le seuil de la piste utilisée, tant que l'aéronef au départ qui le précède n'a pas franchi l'extrémité de piste ou amorcé un virage, ou tant que les aéronefs à l'arrivée qui le précèdent n'ont pas dégagé la piste.
6760

                        
6761
3.3.5.4. Décollage.
6762

                        
6763
3.3.5.4.1. Sauf clairance contraire, ou entente préalable des commandants de bord en cas d'aérodrome non contrôlé, un aéronef au départ ne doit pas commencer son décollage tant que l'aéronef qui le précède n'a pas franchi l'extrémité de piste, ou amorcé un virage, ou tant que les aéronefs à l'arrivée qui le précèdent n'ont pas dégagé la piste.
6764

                        
6765
3.3.5.4.2. Lorsqu'une clairance pour un décollage immédiat a été acceptée par le commandant de bord avant qu'il ne pénètre sur la piste, celui-ci doit pénétrer et décoller sans délai.
6766

                        
6767
3.4. Expression de la position d'un aéronef dans le plan vertical.
6768

                        
6769
3.4.1. Lorsqu'une altitude de transition a été établie et portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, un aéronef doit exprimer sa position dans le plan vertical :
6770

                        
6771
- en altitude lorsqu'il vole à et au-dessous de l'altitude de transition ;
6772
- en niveau de vol lorsqu'il vole à et au-dessus du niveau de transition.
6773

                        
6774
3.4.2. Le passage des altitudes aux niveaux de vol et vice-versa a lieu à l'altitude de transition pendant la montée et au niveau de transition pendant la descente.
6775

                        
6776
3.4.3. Lorsqu'aucune altitude de transition n'a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique pour une région particulière, l'aéronef doit exprimer sa position dans le plan vertical :
6777

                        
6778
- en altitude lorsqu'il vole à et au-dessous du plus haut des deux niveaux suivants : 900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de la surface ;
6779
- en niveau de vol lorsqu'il vole au-dessus du plus haut des deux niveaux précédents.
6780

                        
6781
3.4.4. L'autorité compétente des services de la circulation aérienne peut définir des procédures particulières au bénéfice des planeurs leur permettant d'exprimer leur position dans le plan vertical uniquement par l'altitude.
6782

                        
6783
3.4.5. Emploi du QFE.
6784

                        
6785
Sauf dispositions contraires portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, la position d'un aéronef dans le plan vertical peut être exprimée par la hauteur lorsqu'il évolue dans un circuit d'aérodrome ou lorsqu'il effectue une approche finale aux instruments. La mention QFE doit être obligatoirement ajoutée à l'indication de hauteur. Le QFE utilisé est celui de l'aérodrome sauf dans le cas où les modalités d'exécution d'une procédure d'approche aux instruments prévoient l'utilisation d'un QFE seuil de piste.
6786

                        
6787
3.5. Renseignements sur les vols - Plans de vol.
6788

                        
6789
L'expression " plan de vol " est utilisée pour désigner aussi bien des renseignements complets sur tous les éléments qui constituent la description du plan de vol intéressant l'ensemble de la route prévue, ou des renseignements en nombre limité lorsqu'il s'agit d'obtenir une clairance concernant une brève partie d'un vol, par exemple la traversée d'un espace aérien contrôlé, le décollage ou l'atterrissage sur un aérodrome contrôlé.
6790

                        
6791
3.5.1. Communication du plan de vol.
6792

                        
6793
3.5.1.1. Généralités.
6794

                        
6795
3.5.1.1.1. Les renseignements concernant un vol ou une partie de vol projeté qui doivent être fournis aux organismes de la circulation aérienne sont communiqués sous forme de plan de vol.
6796

                        
6797
3.5.1.1.2. Un plan de vol peut être communiqué :
6798

                        
6799
- sous forme de plan de vol répétitif (RPL) avant le vol ;
6800
- sous forme de plan de vol déposé (FPL) avant ou pendant le vol. Un FPL ne peut être communiqué pendant le vol que si le pilote commandant de bord se trouve placé dans des circonstances imprévues qui le conduisent à prendre une telle décision ;
6801
- sous forme de plan de vol réduit, pendant le vol, en communiquant à l'organisme de la circulation aérienne intéressé les éléments de vol appropriés.
6802

                        
6803
3.5.1.1.3. Les procédures de rédaction et de communication des RPL et FPL sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
6804

                        
6805
3.5.1.2. Obligation de communiquer un plan de vol.
6806

                        
6807
Un plan de vol doit être communiqué sous la forme prescrite en 3.5.1.3 avant :
6808

                        
6809
a) Tout vol IFR ;
6810

                        
6811
b) Tout vol ou partie de vol appelé à bénéficier du service du contrôle de la circulation aérienne ;
6812

                        
6813
c) Tout vol devant franchir des frontières ;
6814

                        
6815
d) Tout vol devant évoluer dans des régions, sur des routes ou pendant des périodes désignées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour faciliter la fourniture du service d'alerte ou les opérations de recherche et de sauvetage ;
6816

                        
6817
e) Tout vol devant évoluer dans des régions ou sur des routes désignées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour faciliter la coordination avec les organismes militaires ou les organismes de la circulation aérienne d'Etats voisins et éviter la nécessité éventuelle d'une interception aux fins d'identification.
6818

                        
6819
3.5.1.3. Formes et délais de communication du plan de vol.
6820

                        
6821
3.5.1.3.1. Vol IFR.
6822

                        
6823
Sauf dans les cas prévus par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne et sauf si un RPL est utilisé, un vol IFR doit communiquer un FPL. Ce FPL doit être communiqué au moins soixante minutes avant :
6824

                        
6825
- l'heure estimée de départ du poste de stationnement ; ou
6826
- l'heure estimée à laquelle l'aéronef débutera son vol IFR pour les vols se déroulant partiellement selon les règles de vol aux instruments.
6827

                        
6828
Un délai inférieur peut être prescrit par arrêté prévu en 3.5.1.1.3.
6829

                        
6830
Si le FPL est communiqué pendant le vol, le délai est réduit à dix minutes. Un délai supérieur peut être nécessaire pour l'obtention d'une clairance si elle est exigée conformément à 3.6.2.1.
6831

                        
6832
Les FPL concernant des vols IFR doivent également respecter les règles de 3.5.1.3.3, le cas échéant.
6833

                        
6834
3.5.1.3.2. Vols VFR bénéficiant du service de contrôle de la circulation aérienne.
6835

                        
6836
Dans les cas où un FPL n'est pas requis, un plan de vol réduit doit être communiqué dès que possible avant que l'aéronef ne pénètre dans l'espace aérien contrôlé de classe B, C ou D, ou avant d'évoluer dans la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé, ou avant d'évoluer en VFR spécial.
6837

                        
6838
3.5.1.3.3. Vol franchissant des frontières.
6839

                        
6840
Un FPL doit être communiqué au moins trente minutes avant l'heure estimée de départ du poste de stationnement. Dans ce cas, un FPL ne peut pas être communiqué pendant le vol.
6841

                        
6842
3.5.1.3.4. Vol soumis à un autre cas d'obligation du FPL.
6843

                        
6844
Les arrêtés prévus en 3.5.1.2.d) et e) peuvent préciser un délai spécifique pour la communication du FPL.
6845

                        
6846
3.5.1.3.5. Vol pour lequel un plan de vol n'est pas obligatoire.
6847

                        
6848
Si un plan de vol n'est pas obligatoire pour un vol VFR, il peut communiquer un FPL. Dans ce cas, aucun délai n'est requis.
6849

                        
6850
3.5.2. Teneur du plan de vol.
6851

                        
6852
3.5.2.1. Un plan de vol doit comprendre ceux des renseignements ci-après définis dans l'arrêté prévu en 3.5.1.1.3 pour le FPL ou RPL, ou jugés nécessaires par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne dans le cas du plan de vol réduit :
6853

                        
6854
Identification de l'aéronef ;
6855

                        
6856
Règles de vol et type de vol ;
6857

                        
6858
Nombre et type(s) d'aéronefs et catégorie de turbulence de sillage ;
6859

                        
6860
Equipement ;
6861

                        
6862
Aérodrome de départ ;
6863

                        
6864
Heure estimée de départ du poste de stationnement (cf. note) ;
6865

                        
6866
Vitesse(s) de croisière ;
6867

                        
6868
Niveau(x) de croisière ;
6869

                        
6870
Route à suivre ;
6871

                        
6872
Aérodrome de destination et durée totale estimée ;
6873

                        
6874
Aérodrome(s) de dégagement ;
6875

                        
6876
Autonomie ;
6877

                        
6878
Nombre de personnes à bord ;
6879

                        
6880
Equipement de secours et de survie ;
6881

                        
6882
Renseignements divers ;
6883

                        
6884
Note. - Pour les plans de vol transmis en cours de vol, le renseignement à fournir au sujet de cet élément est l'heure de passage au-dessus du premier point de la route à laquelle s'applique le plan de vol.
6885

                        
6886
3.5.2.2. Si avant le départ, le pilote commandant de bord prévoit que, selon l'autonomie de l'aéronef et sous réserve d'une modification de clairance en cours de vol, il pourrait être décidé de faire route vers un nouvel aérodrome de destination situé au-delà de l'aérodrome de destination initialement prévu, les organismes appropriés de la circulation aérienne en seront avisés par insertion dans le FPL de renseignements concernant la nouvelle route et la nouvelle destination.
6887

                        
6888
3.5.3. Respect du plan de vol en vigueur.
6889

                        
6890
3.5.3.1. Règles générales.
6891

                        
6892
3.5.3.1.1. Un aéronef doit se conformer au plan de vol en vigueur sauf en cas de force majeure nécessitant une action immédiate ; en ce cas, dès que possible après que les dispositions d'urgence ont été prises, l'organisme intéressé de la circulation aérienne doit être informé des mesures prises et du fait qu'il s'agit de dispositions d'urgence.
6893

                        
6894
3.5.3.1.2. Sauf clairance contraire, les vols contrôlés doivent suivre, dans la mesure du possible :
6895

                        
6896
a) Sur une route ATS établie, l'axe défini sur cette route ;
6897

                        
6898
b) Sur toute autre route, la trajectoire directe entre les aides à la navigation ou les points de compte rendu qui définissent cette route.
6899

                        
6900
3.5.3.1.3. Un aéronef qui suit un tronçon de route ATS défini par référence à des radiophares omnidirectionnels à très haute fréquence (VOR) doit transférer son principal repère de navigation de l'installation situé en arrière de l'aéronef à cette située en avant de lui, au point de transition ou aussi près que possible, du point de vue opérationnel, de ce point, lorsqu'il est établi.
6901

                        
6902
3.5.3.2. Ecart involontaire.
6903

                        
6904
En cas d'écart involontaire d'un aéronef en vol contrôlé par rapport au plan de vol en vigueur, les mesures suivantes doivent être prises :
6905

                        
6906
a) Ecart par rapport à la route : si l'aéronef s'est écarté de sa route, le pilote doit aviser l'organisme de la circulation aérienne concerné et rejoindre la route le plus tôt possible ;
6907

                        
6908
b) Variation de la vitesse vraie : si la vitesse vraie moyenne au niveau de croisière, entre points de compte rendu, diffère ou risque de différer de plus ou moins cinq pour cent (5 p. 100) par rapport à la valeur indiquée dans le plan de vol, l'organisme de la circulation aérienne doit en être avisé ;
6909

                        
6910
c) Modification de temps estimé : s'il est constaté que le temps estimé relatif au premier des points suivants : point de compte rendu réglementaire suivant, limite de région d'information de vol ou aérodrome de destination, est entaché d'une erreur dépassant trois minutes par rapport au temps notifié aux organismes de la circulation aérienne, l'heure prévue corrigée doit être notifiée le plus tôt possible à l'organisme de la circulation aérienne intéressé.
6911

                        
6912
3.5.4. Modifications au plan de vol.
6913

                        
6914
3.5.4.1. Généralités.
6915

                        
6916
3.5.4.1.1. Toutes les modifications au plan de vol communiqué pour un vol IFR ou pour un vol VFR bénéficiant du service du contrôle de la circulation aérienne doivent être signalées le plus tôt possible à l'organisme de la circulation aérienne intéressé.
6917

                        
6918
3.5.4.1.2. Les modifications importantes au plan de vol communiqué pour un vol VFR ne bénéficiant pas du service du contrôle de la circulation aérienne doivent être signalées le plus tôt possible à l'organisme de la circulation aérienne intéressé.
6919

                        
6920
Le fait que les renseignements fournis avant le départ au sujet de l'autonomie et du nombre de personnes à bord sont devenus erronés au moment du départ constitue une modification importante au plan de vol et doit, à ce titre, être signalé.
6921

                        
6922
3.5.4.2. Modification de niveau de croisière.
6923

                        
6924
Les demandes de modification au plan de vol concernant un changement de niveau de croisière doivent comporter les renseignements ci-après : identification de l'aéronef ; niveau de croisière demandé et vitesse de croisière à ce niveau ; temps estimés révisés aux limites des régions d'information de vol suivantes (s'il y a lieu).
6925

                        
6926
3.5.4.3. Modification de route.
6927

                        
6928
Les demandes de modification au plan de vol concernant un changement de route sans changement de destination doivent comporter les renseignements ci-après : identification de l'aéronef ; identification de la nouvelle route avec données de plan de vol correspondantes à partir du lieu où l'aéronef doit changer de route ; temps estimés révisés ; tous autres renseignements appropriés.
6929

                        
6930
3.5.4.4. Modification de destination.
6931

                        
6932
3.5.4.4.1. Les demandes de modification au plan de vol concernant un changement de destination doivent comporter les renseignements ci-après : identification de l'aéronef ; règles de vol ; indication de la route révisée jusqu'à l'aérodrome de destination avec données de plan de vol correspondantes à partir du lieu où l'aéronef doit changer de route ; temps estimés révisés, aérodrome(s) de dégagement ; tous autres renseignements appropriés.
6933

                        
6934
3.5.4.4.2. Sauf cas d'urgence déclaré par le commandant de bord, le changement de destination vers un aérodrome étranger d'un aéronef ayant décollé d'un aérodrome du territoire français et dont la destination initiale prévue au plan de vol était un aérodrome de ce territoire est interdit si les obligations en matière de douane et de police exigées pour la sortie du territoire français n'ont pas été remplies.
6935

                        
6936
3.5.5. Clôture du plan de vol.
6937

                        
6938
Afin d'éviter de graves perturbations dans la marche des organismes de la circulation aérienne et des frais considérables résultant de l'exécution d'opérations de recherches superflues, tous les plans de vol doivent être clos.
6939

                        
6940
3.5.5.1. Clôture à l'arrivée.
6941

                        
6942
3.5.5.1.1. Pour tout vol pour lequel un plan de vol a été communiqué pour la totalité ou pour la partie finale du vol, un compte rendu d'arrivée doit être remis directement au bureau de piste de l'aérodrome d'arrivée ou transmis par radio le plus tôt possible après l'atterrissage à l'organisme intéressé de la circulation aérienne de l'aérodrome d'arrivée.
6943

                        
6944
3.5.5.1.2. Lorsque l'aérodrome d'arrivée est l'aérodrome de destination indiqué au plan de vol, l'échange de radiocommunications avec la tour de contrôle ou l'organisme AFIS de l'aérodrome d'arrivée, une fois l'atterrissage effectué, équivaut à la fourniture d'un compte rendu d'arrivée.
6945

                        
6946
3.5.5.1.3. S'il n'existe pas d'organisme de la circulation aérienne à l'aérodrome d'arrivée, le compte rendu d'arrivée doit être établi le plus tôt possible après l'atterrissage et communiqué par les moyens les plus rapides à un organisme de la circulation aérienne. Si le commandant de bord sait que les moyens de communications à l'aérodrome d'arrivée sont insuffisants pour permettre l'acheminement au sol du compte rendu d'arrivée, il doit si possible transmettre par radio, juste avant l'atterrissage un message, tenant lieu de compte rendu d'arrivée, à un organisme de la circulation aérienne.
6947

                        
6948
3.5.5.1.4. Le compte rendu d'arrivée comporte les renseignements suivants :
6949

                        
6950
a) Identification de l'aéronef ;
6951

                        
6952
b) Aérodrome de départ ;
6953

                        
6954
c) Aérodrome de destination (en cas de déroutement seulement) ;
6955

                        
6956
d) Aérodrome d'arrivée ;
6957

                        
6958
e) Heure d'arrivée.
6959

                        
6960
3.5.5.2. Clôture pendant le vol.
6961

                        
6962
3.5.5.2.1. Lorsqu'un plan de vol n'a été communiqué que pour une partie du vol, autre que la partie du vol restant à effectuer jusqu'à destination, il doit être clos par un compte rendu approprié à l'organisme de la circulation aérienne concerné.
6963

                        
6964
3.5.5.2.2. Dans le cas du plan de vol réduit, l'échange de radiocommunications avec l'organisme de la circulation aérienne concerné, dès que l'aéronef cesse de bénéficier du service du contrôle de la circulation aérienne, vaut clôture du plan de vol.
6965

                        
6966
3.5.5.2.3. Un FPL concernant un vol VFR peut être clos pendant le vol lorsque ce FPL n'est pas ou plus obligatoire, par un compte rendu approprié à l'organisme de la circulation aérienne concerné.
6967

                        
6968
3.5.6. Annulation du plan de vol.
6969

                        
6970
3.5.6.1. Un plan de vol peut être annulé tant que le vol ou la partie du vol pour lequel il a été communiqué n'est pas commencé.
6971

                        
6972
3.5.6.2. Lorsqu'un plan de vol est annulé, il n'est plus pris en compte par les organismes de la circulation aérienne.
6973

                        
6974
3.5.6.3. Le commandant de bord qui renonce à entreprendre un vol ou une partie de vol pour lequel un plan de vol a été communiqué doit immédiatement faire connaître sa décision à l'organisme concerné.
6975

                        
6976
3.5.6.4. Si une notification de retard n'as pas été faite dans les soixantes minutes qui suivent l'heure estimée de départ du poste de stationnement, le plan de vol sera considéré comme annulé par les organismes de la circulation aérienne.
6977

                        
6978
3.6. Clairance.
6979

                        
6980
3.6.1. Généralités.
6981

                        
6982
3.6.1.1. Les clairances sont délivrées dans le seul but d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne.
6983

                        
6984
3.6.1.2. Les clairances ne dégagent en aucune façon la responsabilité du commandant de bord vis-à-vis :
6985

                        
6986
- de l'exercice d'une vigilance constante en vue d'éviter les abordages avec d'autres aéronefs et les collisions avec les obstacles ou le sol ;
6987
- du respect des règlements et procédures en vigueur.
6988

                        
6989
3.6.1.3. Si un pilote commandant de bord n'est pas ou n'est plus en mesure de respecter une clairance qui lui a été délivrée, il doit en informer au plus tôt l'organisme de contrôle concerné.
6990

                        
6991
3.6.2. Obtention d'une clairance.
6992

                        
6993
3.6.2.1. Une clairance doit être obtenue avant d'effectuer un vol contrôlé ou la partie contrôlée d'un vol. Dans toute la mesure du possible, cette clairance doit être une clairance générale valable pour tout le vol ou la partie du vol où l'aéronef doit bénéficier du service de contrôle de la circulation aérienne.
6994

                        
6995
3.6.2.2. Avant le départ, la communication d'un plan de vol équivaut à une demande de clairance.
6996

                        
6997
3.6.2.3. En vol, lorsque aucune clairance préalable n'a été obtenue avant le départ, le pilote commandant de bord doit, sauf dispositions contraires portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, demander une clairance à l'organisme concerné, au plus tard :
6998

                        
6999
- soit lors du passage d'un point ou d'une limite spécifiée ;
7000
- soit dès que possible avant l'heure prévue de franchissement de la limite de l'espace aérien où lui sera rendu le service du contrôle.
7001

                        
7002
3.6.3. Limite de clairance.
7003

                        
7004
3.6.3.1. Lorsqu'un aéronef arrive à un point significatif après avoir été explicitement informé que celui-ci constitue sa limite de clairance et sans avoir reçu de clairance complémentaire, il doit se mettre en attente :
7005

                        
7006
- en respectant le circuit d'attente particulier si un tel circuit a été porté à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;
7007
- sinon, il doit effectuer en ce point une attente orientée suivant sa route d'arrivée.
7008

                        
7009
3.6.3.2. Dans le cas où un aéronef arrive à un point significatif sans avoir été explicitement informé que celui-ci constitue sa limite de clairance et sans avoir reçu de clairance complémentaire :
7010

                        
7011
- si ce point significatif est le repère d'attente associé à la procédure d'approche aux instruments utilisée sur l'aérodrome de destination, il doit se mettre en attente en respectant le circuit publié ;
7012
- dans le cas contraire, il poursuit son vol conformément au plan de vol en vigueur en informant dès que possible l'organisme de contrôle intéressé.
7013

                        
7014
3.6.4. Clairance de séparation de vue.
7015

                        
7016
3.6.4.1. Un aéronef en vol contrôlé peut recevoir une clairance complémentaire dénommée " clairance de séparation à vue ".
7017

                        
7018
Une telle clairance lui permet de s'affranchir des espacements réglementaires vis à vis d'un seul autre aéronef contrôlé et d'assurer visuellement sa propre séparation par rapport à celui-ci.
7019

                        
7020
3.6.4.2. Une clairance de séparation à vue ne peut être demandée ou acceptée par le pilote de l'aéronef devant maintenir la séparation à vue que si les conditions suivantes sont remplies :
7021

                        
7022
- il voit l'autre l'aéronef ; et
7023
- il peut le garder en vue durant toute la partie du vol où les espacements ne sont plus assurés par l'organisme du contrôle de la circulation aérienne.
7024

                        
7025
3.7. Communications.
7026

                        
7027
3.7.1. Les procédures de radiotéléphonie, et notamment les expressions conventionnelles et la phraséologie devant être respectées dans les communications radiotéléphoniques entre aéronefs et entre un aéronef et un organisme au sol sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
7028

                        
7029
3.7.2. Un aéronef en vol contrôlé doit établir une communication bilatérale directe avec l'organisme intéressé du contrôle de la circulation aérienne et garder une écoute permanente sur la fréquence radio appropriée.
7030

                        
7031
Note. - Le système SELCAL ou des systèmes analogues de signalisation automatique répondent normalement au besoin d'une écoute permanente. Toutefois, les aéronefs dotés de cet équipement peuvent également être tenus de garder l'écoute.
7032

                        
7033
3.7.3. Lorsque certains organismes, portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, diffusent des renseignements relevant du service d'information de vol sous forme d'émissions continues et répétées transmises par un système automatique, notamment l'ATIS, les aéronefs doivent prendre connaissance de ces informations avant d'établir un contact radio bilatéral avec l'organisme concerné.
7034

                        
7035
3.7.4. Lorsque sur une fréquence d'appel un répondeur automatique d'information diffuse des renseignements, les aéronefs doivent tenir compte de ceux-ci pour la poursuite du vol.
7036

                        
7037
3.7.5. Interruption des communications radio.
7038

                        
7039
3.7.5.1. En cas d'interruption des radiocommunications, l'aéronef doit se conformer aux procédures prévues dans ce cas par les procédures de radiotéléphonie. En outre, il doit veiller à recevoir les éventuelles clairances qui pourraient lui être transmises par signaux visuels.
7040

                        
7041
3.7.5.2. En cas d'interruption des communications radio entre un aéronef et un organisme de la circulation aérienne, le pilote commandant de bord doit, dès que possible, après l'atterrissage, avertir les organismes de la circulation aérienne dans les cas où un échange de messages aurait dû avoir lieu ou se poursuivre si l'interruption ne s'était pas produite.
7042

                        
7043
3.8. Transpondeur.
7044

                        
7045
3.8.1. Utilisation du transpondeur.
7046

                        
7047
3.8.1. Lorsque l'équipement transpondeur est prescrit, le pilote commandant de bord doit :
7048

                        
7049
- afficher les codes transpondeur assignés par l'organisme de la circulation aérienne ou portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;
7050
- afficher, le cas échéant, selon les modalités définies pour son usage, le code spécifique approprié associé soit au cas d'urgence, soit à la panne de radiocommunications, soit à l'intervention illicite.
7051

                        
7052
3.8.1.2. Lorsque l'équipement transpondeur n'est pas prescrit, des consignes peuvent être établies pour les aéronefs dotés de cet équipement. Ces consignes sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
7053

                        
7054
3.8.2. Panne du transpondeur.
7055

                        
7056
Lorsque l'équipement transpondeur est prescrit, et en cas de panne de cet équipement, le commandant de bord doit respecter les consignes et procédures portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
7057

                        
7058
3.9. Comptes rendus en vol.
7059

                        
7060
3.9.1. Compte rendu de position.
7061

                        
7062
3.9.1.1. Vols contrôlés.
7063

                        
7064
3.9.1.1.1. Points de compte rendu.
7065

                        
7066
A moins d'en être exempté par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne ou par l'organisme intéressé de la circulation aérienne dans des conditions spécifiées par ladite autorité, un aéronef en vol contrôlé doit transmettre à cet organisme, dès que possible, un compte rendu de position au passage de chaque point de compte rendu obligatoire porté à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
7067

                        
7068
3.9.1.1.2. Points de compte rendu supplémentaires.
7069

                        
7070
Des comptes rendus de position doivent être transmis au passage des points de compte rendu supplémentaires à la demande de l'organisme intéressé de la circulation aérienne.
7071

                        
7072
3.9.1.1.3. Absence de point de compte rendu.
7073

                        
7074
En l'absence de point de compte rendu, l'autorité compétente des services de la circulation aérienne ou l'organisme de la circulation aérienne intéressé peut prescrire la transmission de messages de compte rendu de position à des intervalles de temps déterminés ou au passage de lignes de compte rendu de position.
7075

                        
7076
3.9.1.2. Vols non contrôlés.
7077

                        
7078
L'autorité compétente de services de la circulation aérienne peut prescrire la transmission de comptes rendus de position dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
7079

                        
7080
3.9.1.3. Contenu des comptes rendus.
7081

                        
7082
Sauf clairance contraire ou consignes publiées dans les publications d'information aéronautique, les comptes rendus de position transmis en radiotéléphonie contiennent les éléments suivants dans l'ordre :
7083

                        
7084
a) Identification de l'aéronef ;
7085

                        
7086
b) Position ;
7087

                        
7088
c) Heure ;
7089

                        
7090
d) Niveau ;
7091

                        
7092
e) Prochaine position et heure prévue de passage ;
7093

                        
7094
f) Point significatif suivant.
7095

                        
7096
3.9.2. Communication de renseignements d'exploitation, de renseignements météorologiques et de renseignements relatifs aux activités volcaniques.
7097

                        
7098
3.9.2.1. Lorsqu'un aéronef en route doit communiquer des renseignements intéressant l'exploitation, ou des renseignements météorologiques ou des renseignements relatifs aux activités volcaniques aux points et aux heures où des comptes rendus de position doivent être transmis, ceux-ci sont fournis sous forme de comptes rendus en vol dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et de la météorologie nationale.
7099

                        
7100
3.9.2.2. Les conditions météorologiques dangereuses et les activités volcaniques dangereuses rencontrées au cours d'un vol doivent être signalées aussitôt que possible à la station aéronautique appropriée avec tous les détails susceptibles d'être utiles à la sécurité des autres aéronefs.
7101

                        
7102
3.9.2.3. Les incidents constatés au cours d'un vol et de nature à entraîner des dangers ou des difficultés pour la circulation aérienne doivent être signalés dès que possible aux organismes de la circulation aérienne.
7103

                        
7104
3.9.3. Compte rendu d'auto-information.
7105

                        
7106
3.9.3.1. Un compte rendu d'auto-information est un compte rendu de position émis sur la fréquence appropriée par un aéronef dans le but d'informer les autres aéronefs se trouvant à proximité de sa position et de ses intentions.
7107

                        
7108
3.9.3.2. Des comptes rendus d'auto-information doivent être transmis par les aéronefs dotés d'équipement de radiocommunication évoluant dans la circulation d'aérodrome des aérodromes non contrôlés.
7109

                        
7110
3.10 Heure.
7111

                        
7112
3.10.1. Le temps utilisé pour l'expression de l'heure dans les communications air-sol, le plan de vol et les messages de la circulation aérienne est le temps universel coordonné (UTC).
7113

                        
7114
3.10.2. L'heure doit être vérifiée avant le début d'un vol et toutes les fois que cela est nécessaire au cours du vol.
7115

                        
7116
3.11 Signaux.
7117

                        
7118
3.11.1. Lorsqu'il aperçoit ou reçoit l'un quelconque des signaux décrits à l'appendice A, le pilote doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux instructions ou tenir compte des informations correspondant à ce signal.
7119

                        
7120
3.11.2. Lorsque les signaux décrits à l'appendice A sont utilisés, ceux-ci auront le sens indiqué dans cet appendice. Ils ne doivent être utilisés qu'aux fins indiquées et aucun autre signal qui risque d'être confondu avec ces signaux ne doit être utilisé.
7121

                        
7122
3.12 Urgence en vol.
7123

                        
7124
3.12.1. Cas général.
7125

                        
7126
Dans l'éventualité où un cas d'urgence se déclare en vol, le pilote commandant de bord doit prendre toute mesure qu'il estime nécessaire dans de telles circonstances pour éviter tout danger immédiat. La nature du cas d'urgence ainsi que toute modification apportée au plan de vol en vigueur et nécessitée par cette urgence doivent être notifiées, aussitôt que possible, à l'organisme de la circulation aérienne intéressé.
7127

                        
7128
Si l'aéronef est équipé d'un transpondeur et si le pilote commandant de bord a été préalablement invité par un organisme de la circulation aérienne à régler le transpondeur sur un code particulier, il doit normalement continuer à utiliser ce code, sauf clairance contraire ou décision contraire du pilote.
7129

                        
7130
Lorsque l'organisme de la circulation aérienne ne lui a assigné aucun code, il doit régler son transpondeur sur le code spécifié indiquant l'urgence en vol.
7131

                        
7132
3.12.2. Intervention illicite.
7133

                        
7134
3.12.2.1. Un aéronef qui fait l'objet d'une intervention illicite doit s'efforcer d'en aviser l'organisme de la circulation aérienne intéressé en lui indiquant toutes circonstances importantes associées à cette intervention et tout écart par rapport au plan de vol en vigueur qu'exigeraient les circonstances, afin de permettre à cet organisme de lui accorder la priorité et de réduire le plus possible toute incompatibilité avec la circulation des autres aéronefs.
7135

                        
7136
3.12.2.2. Si l'aéronef est équipé d'un transpondeur, le pilote commandant de bord d'un aéronef qui fait l'objet d'une intervention illicite doit s'efforcer d'afficher le code spécifié indiquant l'intervention illicite, à moins que les circonstances justifient l'emploi du code spécifié indiquant l'urgence en vol.
7137

                        
7138
3.13 Interception.
7139

                        
7140
3.13.1. Mesures à prendre par l'aéronef intercepté.
7141

                        
7142
3.13.1.1. Un aéronef qui est intercepté par un autre aéronef doit immédiatement :
7143

                        
7144
a) Suivre les instructions de l'aéronef intercepteur, en interprétant les signaux visuels et en y répondant conformément aux spécifications de l'appendice A ;
7145

                        
7146
b) Aviser, si possible, l'organisme compétent des services de la circulation aérienne ;
7147

                        
7148
c) Essayer d'établir des radiocommunications avec l'aéronef intercepteur ou avec l'organisme approprié de contrôle d'interception en lançant un appel général sur la fréquence d'urgence 121,5 MHz, en indiquant l'identité de l'aéronef intercepté et la nature du vol ; et, si le contact n'a pas été établi et si cela est possible, en répétant cet appel sur la fréquence d'urgence 243 MHz ;
7149

                        
7150
d) S'il est doté d'un transpondeur, émettre le groupe codé 7700 sur le mode A, à moins qu'il ne reçoive des instructions contraires de l'organisme compétent des services de la circulation aérienne.
7151

                        
7152
3.13.1.2. Si des instructions reçues par radio et émanant d'une source quelconque sont contraires à celles qui ont été données par l'aéronef intercepteur au moyen de signaux visuels, l'aéronef intercepté doit demander immédiatement des éclaircissements, tout en continuant de se conformer aux instructions visuelles données par l'aéronef intercepteur.
7153

                        
7154
3.13.1.3. Si des instructions reçues par radio et émanant d'une source quelconque sont contraires à celles qui ont été données par radio par l'aéronef intercepteur, l'aéronef intercepté doit demander immédiatement des éclaircissements, tout en continuant de se conformer aux instructions radio données par l'aéronef intercepteur.
7155

                        
7156
3.13.2. Radiocommunications pendant l'interception.
7157

                        
7158
Si le contact radio est établi pendant l'interception, mais qu'il est impossible de communiquer dans une langue commune, on doit essayer de communiquer les instructions, accusés de réception des instructions et renseignements essentiels en utilisant les expressions conventionnelles et leur prononciation figurant dans les procédures de radiotéléphonie définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
7159

                        
7160
3.14 Compte rendu d'incident de la circulation aérienne.
7161

                        
7162
Un compte rendu d'incident de la circulation aérienne est établi et transmis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile dans les cas suivants :
7163

                        
7164
a) Lorsqu'un pilote commandant de bord estime que la sécurité de son aéronef a été ou aurait pu être compromise par un risque d'abordage avec un autre aéronef ou un risque de collision sur l'aire de manoeuvre ;
7165

                        
7166
b) Lorsqu'un usager des installations ou services de la circulation aérienne constate un incident en rapport avec le fonctionnement ou l'utilisation de ces installations ou services, autre qu'un risque d'abordage entre aéronefs ;
7167

                        
7168
c) Lorsqu'un agent d'un organisme de la circulation aérienne constate un incident qui concerne plus particulièrement un commandant de bord, et qu'il estime nécessaire d'obtenir des informations ou des précisions au sujet d'une situation ou des circonstances particulières rencontrées au cours du vol.
   

                    
7170
#### Article Annexe I : Chapitre IV
7171

                        
7172
<center><strong>CHAPITRE IV : Règles de vol à vue (VFR)</strong>
7173

                        
7174
</center>
7175

                        
7176
4.1. Conditions météorologiques de vol à vue et limitations de vitesse
7177

                        
7178
Sauf clairance contraire en ce qui concerne le vol VFR spécial, les vols VFR doivent être effectués dans des conditions de visibilité et de distance par rapport aux nuages au moins égales à celles qui sont spécifiées dans le tableau ci-après.
7179

                        
7180
(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé du décret n° 91-660 page 9394).
7181

                        
7182
4.2. Vol VFR spécial.
7183

                        
7184
4.2.1. Sauf clairance (VFR spécial) accordée par l'organisme du contrôle de la circulation aérienne intéressé, un aéronef en vol VFR ne doit pas décoller d'un aérodrome situé dans une zone de contrôle, ni atterrir sur cet aérodrome ni évoluer dans la zone de contrôle si la visibilité au sol est inférieure à 8 kilomètres ou le plafond inférieur à 450 mètres (1 500 pieds).
7185

                        
7186
4.2.2. Une clairance de vol VFR spécial peut être délivrée dans des espaces aériens contrôlés autres que les zones de contrôle dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées pour les espaces aériens contrôlés spécialisés autres que les zones de contrôle spécialisées.
7187

                        
7188
4.3. Vol VFR de nuit.
7189

                        
7190
Pour voler selon les règles de vol à vue de nuit, un aéronef doit respecter les dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté peut fixer des conditions météorologiques supérieures à celles de 4.1 et 4.2.
7191

                        
7192
4.4. Abaissement des conditions météorologiques : au-dessous des conditions météorologiques de vol à vue (VMC).
7193

                        
7194
4.4.1. Dans un espace aérien contrôlé de classe B ou C.
7195

                        
7196
Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC conformément au plan de vol en vigueur, le pilote commandant de bord d'un aéronef en vol VFR doit :
7197

                        
7198
a) Compte tenu des modifications aux éléments de vol qu'il juge nécessaire d'effectuer pour maintenir VMC, demander une nouvelle clairance qui lui permette :
7199

                        
7200
- soit de poursuivre le vol à destination ;
7201
- soit de se dérouter vers un aérodrome de dégagement ;
7202
- soit de quitter l'espace aérien contrôlé de classe B ou C ; ou
7203

                        
7204
b) Demander une clairance de VFR spécial conformément aux dispositions de 4.2 ; ou
7205

                        
7206
c) S'il désire passer à l'application des règles de vol aux instruments appliquer les dispositions de 4.11.
7207

                        
7208
4.4.2. Dans un espace aérien contrôlé de classe D.
7209

                        
7210
Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC conformément au plan de vol en vigueur, le pilote commandant de bord d'un aéronef en vol VFR doit :
7211

                        
7212
a) Informer l'organisme de la circulation aérienne des modifications des éléments du vol qu'il juge nécessaire d'effectuer pour maintenir VMC et qui lui permettent :
7213

                        
7214
- soit de poursuivre le vol à destination ;
7215
- soit de se dérouter vers un aérodrome de dégagement ;
7216
- soit de quitter l'espace aérien contrôlé de classe D ; ou
7217

                        
7218
b) Demander une clairance de VFR spécial conformément aux dispositions de 4.2 ; ou
7219

                        
7220
c) S'il désire passer à l'application des règles de vol aux intruments appliquer les dispositions de 4.11.
7221

                        
7222
4.4.3. Dans un espace aérien de classe E.
7223

                        
7224
Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC, le pilote commandant de bord d'un aéronef en vol VFR doit :
7225

                        
7226
a) Demander une clairance de VFR spécial conformément aux dispositions de 4.2 ; ou
7227

                        
7228
b) S'il désire passer à l'application des règles de vol aux instruments appliquer les dispositions de 4.11.
7229

                        
7230
4.4.4. Dans un espace aérien non contrôlé de classe F ou G.
7231

                        
7232
Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC, le pilote commandant de bord d'un aéronef en vol VFR doit :
7233

                        
7234
- s'il désire passer à l'application des règles de vol aux instruments appliquer les dispositions de 4.11 ;
7235

                        
7236
4.5 Niveau minimal.
7237

                        
7238
Outre le respect de 3.1.4, sauf pour les besoins du décollage, de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent, aucun vol VFR ne doit être effectué :
7239

                        
7240
a) Au-dessus des zones à forte densité, des villes ou autres agglomérations ou de rassemblements de personnes en plein air à moins de 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 600 mètres autour de l'aéronef ;
7241

                        
7242
b) Ailleurs qu'aux endroits spécifiés en 4.5 (a), à une hauteur de moins de 150 mètres (500 pieds) au-dessus du sol ou de l'eau et à une distance de moins de 150 mètres de toute personne, de tout véhicule ou navire à la surface ou de tout obstacle artificiel. Les aéronefs non motopropulsés effectuant des vols de pente peuvent faire exception à cette règle sous réserve de n'entraîner aucun risque pour les personnes ou les biens à la surface.
7243

                        
7244
4.6. Niveau maximal.
7245

                        
7246
Sauf autorisation de l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, un aéronef ne doit pas voler selon les règles de vol à vue au niveau de vol 200 et au-dessus.
7247

                        
7248
4.7. Niveau de croisière.
7249

                        
7250
4.7.1. Sous réserve des dispositions de 4.5 et sauf dans les cas prévus en 4.7.2 et 4.7.3, les vols VFR, lorsqu'ils évoluent en croisière au-dessus du plus élevé des deux niveaux suivants :
7251

                        
7252
900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de la surface, doivent choisir l'un des niveaux de croisière spécifiés à l'appendice C.
7253

                        
7254
4.7.2. En espace aérien contrôlé de classe B ou C, la correspondance entre les niveaux et la route ne s'applique pas lorsque des indications contraires figurent dans les clairances ou sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. Les organismes du contrôle de la circulation aérienne peuvent, en outre, délivrer à l'intention des vols VFR des clairances qui utilisent des niveaux IFR.
7255

                        
7256
4.7.3. En espace aérien contrôlé de classe D, les niveaux ne correspondant pas à la route suivie peuvent être utilisés lorsque cette disposition a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ou sur demande du pilote commandant de bord.
7257

                        
7258
4.7.4. Dans le cas où une altitude de transition est établie et est applicable aux vols VFR, la valeur de l'altitude de transition et les méthodes de détermination du niveau de transition et du premier niveau de vol utilisable en croisière au-dessus du niveau de transition sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
7259

                        
7260
4.8. Vol VFR dans un espace aérien contrôlé : de classe A, B, C ou D.
7261

                        
7262
Pour pénétrer et évoluer dans un espace aérien contrôlé de classe B, C, D ou A s'il a obtenu une dérogation, un aéronef en vol VFR doit obtenir une clairance, conformément aux dispositions de 3.6.2.1.
7263

                        
7264
4.8.1. Espace aérien contrôlé de classe A.
7265

                        
7266
Sauf dérogation accordée par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, un aéronef en vol VFR ne doit pas pénétrer dans un espace aérien contrôlé de classe A.
7267

                        
7268
4.8.2. Espace aérien contrôlé de classe B ou C.
7269

                        
7270
Outre les dispositions de 3.6.2.1, une nouvelle clairance doit être demandée avant toute modification des éléments de vol.
7271

                        
7272
4.8.3. Espace aérien contrôlé de classe D.
7273

                        
7274
Outre les dispositions de 3.6.2.1., le pilote commandant de bord doit informer l'organisme de la circulation aérienne concerné avant toute modification des éléments de vol.
7275

                        
7276
4.9. Radiocommunications.
7277

                        
7278
4.9.1. Equipement.
7279

                        
7280
Un aéronef évoluant en VFR doit être muni de l'équipement de radiocommunication permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés :
7281

                        
7282
- lorsqu'il effectue un vol contrôlé ;
7283
- lorsqu'il évolue dans des portions d'espace aérien ou sur des itinéraires portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;
7284
- lorsqu'il utilise certains aérodromes portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;
7285
- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau.
7286

                        
7287
4.9.2. Communications.
7288

                        
7289
4.9.2.1. Obligation.
7290

                        
7291
Lorsque l'équipement de radiocommunication est prescrit, outre le respect de 3.7, l'établissement de communications bilatérales directes avec l'organisme de la circulation aérienne concerné ainsi que l'écoute permanente sur une fréquence radio définie peuvent être imposés aux aéronefs qui volent en VFR dans les portions d'espace aérien, sur les itinéraires ou qui utilisent les aérodromes visés en 4.9.1.
7292

                        
7293
Cette obligation est portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
7294

                        
7295
4.9.2.2. Interruption des communications radio.
7296

                        
7297
4.9.2.2.1. Espace aérien contrôlé de classe B, C ou D.
7298

                        
7299
En cas d'interruption des communications radio :
7300

                        
7301
a) Avant d'avoir reçu la clairance de pénétrer dans l'espace, l'aéronef ne doit pas y pénétrer ;
7302

                        
7303
b) Après avoir reçu la clairance de pénétrer, ou lorsqu'il évolue dans l'espace, l'aéronef doit atterrir sur l'aérodrome approprié le plus proche en suivant, lorsqu'elles existent, les consignes particulières portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;
7304

                        
7305
c) Informer les organismes de la circulation aérienne conformément aux dispositions de 3.7.4.2.
7306

                        
7307
4.9.2.2.2. Autres cas.
7308

                        
7309
Lorsqu'un échange de messages et des comptes rendus de position auraient dû avoir lieu ou se poursuivre si l'interruption ne s'était pas produite, l'aéronef doit :
7310

                        
7311
a) Atterrir sur l'aérodrome approprié le plus proche ;
7312

                        
7313
b) Informer les organismes de la circulation aérienne conformément aux dispositions de 3.7.4.2.
7314

                        
7315
4.9.2.2.3. VFR spécial dans une CTR.
7316

                        
7317
Si une panne de l'équipement survient :
7318

                        
7319
a) Avant d'avoir reçu la clairance de pénétrer en VFR spécial dans la CTR, l'aéronef ne doit pas y pénétrer ;
7320

                        
7321
b) Après avoir reçu la clairance de pénétrer ou lorsqu'il évolue déjà en VFR spécial dans la CTR, l'aéronef doit suivre la dernière clairance reçue ou se conformer, lorsqu'elles existent, aux consignes particulières portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
7322

                        
7323
4.10 Radionavigation.
7324

                        
7325
Un aéronef en VFR doit être muni de l'équipement de radionavigation adapté à la route à suivre :
7326

                        
7327
- lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;
7328
- dans les autres cas où un tel équipement est utile.
7329

                        
7330
4.11. Poursuite en IFR d'un vol VFR
7331

                        
7332
Un pilote commandant de bord qui exécute un vol conformément aux règles de vol à vue et qui désire passer à l'application des règles de vol aux instruments doit :
7333

                        
7334
- transmettre à l'organisme intéressé de la circulation aérienne un FPL ou les modifications et adjonctions à apporter au FPL antérieurement déposé pour le vol VFR ;
7335
- dans l'espace aérien contrôlé, obtenir une clairance avant de passer à l'exécution du vol IFR.
   

                    
7337
#### Article Annexe I : Chapitre V
7338

                        
7339
<center>
7340

                        
7341
<strong>CHAPITRE V : Règles de vol aux instruments (IFR)</strong></center>
7342

                        
7343
5.1. Niveau minimal.
7344

                        
7345
Outre le respect de 3.1.4, sauf pour les besoins du décollage, de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent et sous réserve des dispositions de 5.2.2 pour les vols IFR hors de l'espace aérien contrôlé, un vol IFR doit être effectué à un niveau qui n'est pas inférieur au niveau minimal fixé par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne et porté à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ou, lorsqu'aucun niveau minimal n'a été établi, à un niveau qui est au moins de 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 kilomètres autour de la position estimée de l'aéronef. Cette valeur est portée à 600 mètres (2 000 pieds) dans les régions accidentées ou montagneuses.
7346

                        
7347
La position estimée de l'aéronef doit tenir compte de la précision de la navigation qui peut être obtenue sur le tronçon de route correspondant, eu égard aux moyens de navigation disponibles au sol et à bord de l'aéronef.
7348

                        
7349
5.2. Niveau de croisière.
7350

                        
7351
5.2.1. En espace aérien contrôlé.
7352

                        
7353
Sauf pour les besoins de l'atterrissage, du décollage et des manoeuvres qui s'y rattachent et sous réserve des dispositions de 5.1, un aéronef en vol IFR dans la phase de croisière à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé doit utiliser un niveau de croisière, ou s'il est autorisé à appliquer les techniques de croisière ascendante, doit évoluer entre deux niveaux ou au-dessus d'un niveau qui sont choisis dans le tableau des niveaux de croisière de l'appendice C.
7354

                        
7355
Toutefois, la correspondance entre les niveaux et la route prescrite dans ce tableau ne s'applique pas chaque fois que des indications contraires figurent dans les clairances ou sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
7356

                        
7357
5.2.2. Hors espace aérien contrôlé.
7358

                        
7359
Sauf pour les besoins du décollage, de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent et sous réserve des dispositions de 5.1, un aéronef en vol IFR dans la phase de croisière hors de l'espace aérien contrôlé doit utiliser un niveau de croisière choisi dans le tableau des niveaux de croisière de l'appendice C.
7360

                        
7361
Le premier niveau utilisable doit ménager une marge d'au moins 150 mètres (500 pieds) au-dessus du plus haut des deux niveaux suivants : 900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de la surface.
7362

                        
7363
5.2.3. Altitude et niveau de transition.
7364

                        
7365
Dans le cas où une altitude de transition est établie, la valeur de l'altitude de transition et les méthodes de détermination du niveau de transition et du premier niveau de vol utilisable en croisière au-dessus du niveau de transition sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
7366

                        
7367
5.3. Vols IFR en espace aérien contrôlé.
7368

                        
7369
Pour pénétrer et évoluer dans un espace aérien contrôlé, un aéronef en vol IFR doit obtenir une clairance conformément aux dispositions de 3.6.2.1.
7370

                        
7371
Outre les dispositions de 3.6.2.1, une nouvelle clairance doit être demandée avant toute modification des éléments de vol.
7372

                        
7373
5.4. Clairance VMC.
7374

                        
7375
5.4.1. Après l'avoir demandée, un aéronef en vol IFR qui évolue de jour en VMC peut recevoir une clairance complémentaire dénommée " clairance VMC ".
7376

                        
7377
Une telle clairance lui permet de poursuivre son vol en VMC en s'affranchissant des espacements réglementaires tout en assurant visuellement sa propre séparation vis-à-vis de tous les autres aéronefs en vol IFR.
7378

                        
7379
5.4.2. Une clairance VMC :
7380

                        
7381
- ne vaut que pour une partie déterminée du vol ;
7382
- ne peut être délivrée qu'à l'intérieur d'un espace aérien contrôlé de classe D ou E ;
7383
- ne peut pas être délivrée à un aéronef pour effectuer une procédure d'approche.
7384

                        
7385
5.4.3. Quand un aéronef a reçu une clairance VMC, il doit :
7386

                        
7387
a) Informer l'organisme approprié de la circulation aérienne dès qu'il observe une aggravation des conditions météorologiques susceptibles de l'empêcher de poursuivre son vol en VMC ;
7388

                        
7389
b) Obtenir une clairance complémentaire avant de voler en IMC.
7390

                        
7391
5.5. Utilisation d'un aérodrome en vol IFR.
7392

                        
7393
5.5.1. Règles générales.
7394

                        
7395
a) En espace aérien contrôlé sauf clairance contraire, un aéronef en vol IFR doit :
7396

                        
7397
- à l'arrivée, se conformer aux procédures d'approche aux instruments publiées ou approuvées pour l'aérodrome utilisé, à moins que le pilote n'ait demandé et obtenu une clairance pour effectuer une approche à vue conformément à 5.5.2. ;
7398
- au départ, se conformer aux procédures de départ publiées ou approuvées et notamment aux itinéraires de départ normalisés lorsqu'ils existent.
7399

                        
7400
b) Hors espace aérien contrôlé, un aéronef en vol IFR ne peut évoluer en dessous du plus haut des deux niveaux suivants :
7401

                        
7402
900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de la surface, que pour des besoins du décollage, de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent. En dessous ce niveau :
7403

                        
7404
- si une procédure d'approche aux instruments est publiée ou approuvée pour l'aérodrome utilisé, l'aéronef doit s'y conformer à moins qu'il n'évolue en VMC et qu'il ne décide d'effectuer une approche à vue conformément à 5.5.2 ;
7405
- en l'absence de procédure de départ ou d'approche aux instruments publiée ou approuvée, l'aéronef doit maintenir VMC.
7406

                        
7407
5.5.2. Approche à vue.
7408

                        
7409
Un aéronef en vol IFR peut ne pas exécuter une procédure d'approche aux instruments publiée ou approuvée ou ne pas en poursuivre l'exécution pour effectuer une approche à vue par repérage visuel du sol si les conditions suivantes sont réunies :
7410

                        
7411
a) Le pilote voit l'aérodrome ;
7412

                        
7413
b) Le pilote peut garder le contact visuel avec le sol ;
7414

                        
7415
c) Le pilote juge que la visibilité et le plafond permettent une approche à vue et estime l'atterrissage possible ;
7416

                        
7417
d) De nuit, le plafond n'est pas inférieur à l'altitude minimale de secteur ou, le cas échéant, de la trajectoire de ralliement empruntée, sous réserve du respect des éventuelles consignes particulières propres à l'approche à vue de nuit sur l'aérodrome considéré.
7418

                        
7419
5.6. Radiocommunications.
7420

                        
7421
5.6.1. Equipement.
7422

                        
7423
Un aéronef évoluant en IFR doit être muni de l'équipement de radiocommunication permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés.
7424

                        
7425
5.6.2. Communications.
7426

                        
7427
5.6.2.1. Obligation.
7428

                        
7429
Outre le respect de 3.7, un aéronef en vol IFR doit établir une communication bilatérale directe avec l'organisme de la circulation aérienne intéressé et garder une écoute permanente sur la fréquence radio appropriée.
7430

                        
7431
5.6.2.2. Interruption des communications radio.
7432

                        
7433
Lorsqu'une interruption des communications radio survient, un aéronef doit se conformer aux procédures suivantes selon le cas.
7434

                        
7435
5.6.2.2.1. Dans les conditions météorologiques de vol à vue, l'aéronef doit :
7436

                        
7437
a) Poursuivre son vol en VMC ;
7438

                        
7439
b) Atterrir sur l'aérodrome approprié le plus proche ;
7440

                        
7441
c) Informer les organismes de la circulation aérienne conformément aux dispositions de 3.7.4.2.
7442

                        
7443
5.6.2.2.2. Dans les conditions météorologiques de vol aux instruments, ou lorsque les conditions météorologiques sont telles qu'il juge impossible de poursuivre son vol conformément aux dispositions de 5.6.2.2.1, l'aéronef doit :
7444

                        
7445
a) Poursuivre son vol jusqu'au repère d'attente desservant l'aérodrome de destination en se conformant au plan de vol en vigueur. Si la clairance relative aux niveaux ne concerne qu'une partie de la route, l'aéronef doit rester au dernier niveau ou aux derniers niveaux assignés dont il a accusé réception, jusqu'au point spécifié dans la clairance, et ensuite au niveau ou aux niveaux de croisière spécifiés dans le plan de vol en vigueur ;
7446

                        
7447
b) Se mettre en attente selon le circuit publié ou approuvé par l'autorité compétente, lorsqu'il doit le faire pour se conformer aux dispositions du c ci-après relatives à l'heure ;
7448

                        
7449
c) Commencer à descendre, à partir du repère d'attente dans le circuit d'attente à la dernière heure d'approche prévue dont il a reçu communication et accusé réception, ou à un moment aussi proche que possible de celle-ci ; s'il n'a reçu communication et accusé réception d'aucune heure d'approche prévue, il doit commencer à descendre à l'heure d'arrivée prévue déterminée d'après le plan de vol en vigueur, ou à un moment aussi proche que possible de celle-ci ;
7450

                        
7451
d) Exécuter la procédure d'approche aux instruments :
7452

                        
7453
- pour la piste en service s'il a eu connaissance de cette dernière ;
7454
- pour la piste dont l'utilisation est prévue dans les consignes particulières de l'aérodrome traitant de l'interruption des radiocommunications, s'il n'a pas eu connaissance de la piste en service ;
7455
- pour la piste de son choix dans les autres cas ;
7456

                        
7457
e) Atterrir, si possible, dans les trente minutes suivant l'heure d'arrivée prévue spécifiée en c ou la dernière heure d'approche prévue dont l'aéronef a accusé réception si cette dernière est postérieure à l'heure d'arrivée prévue.
7458

                        
7459
5.7. Navigation.
7460

                        
7461
Un aéronef effectuant un vol IFR doit être équipé d'instruments convenables et d'appareils de navigation appropriés à la route à suivre.
7462

                        
7463
5.8. Poursuite en VFR d'un vol IFR.
7464

                        
7465
Hormis en espace aérien contrôlé de classe A, s'il estime que le vol peut être poursuivi en VMC jusqu'à destination, le commandant de bord peut décider de poursuivre un vol entrepris en IFR en passant à l'application des règles de vol à vue applicables dans l'espace aérien où il se trouve sous réserve :
7466

                        
7467
- d'aviser l'organisme de la circulation aérienne concerné qu'il passe de l'application des règles de vol aux instruments à l'application des règles de vol à vue en employant l'expression " annule IFR " ;
7468
- de communiquer à cet organisme les modifications à apporter au plan de vol en vigueur qui, par suite de l'annulation IFR, devient automatiquement VFR, le vol se transformant alors en vol VFR avec plan de vol.
   

                    
7470
#### Article Annexe I : Appendice A
7471

                        
7472
<center><strong>SIGNAUX</strong>
7473

                        
7474
</center><center> </center><center>1. Signaux de détresse et d'urgence. </center>Aucune des dispositions ci-après n'interdit à un aéronef en détresse l'emploi de tous les moyens dont il dispose pour attirer l'attention, faire connaître sa position et demander de l'aide.
7475

                        
7476
Le détail des procédures de transmission des signaux de détresse et des signaux d'urgence figure dans les procédures de radiotéléphonie définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
7477

                        
7478
Les signaux visuels de recherche et de sauvetage sont définis par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
7479

                        
7480
1.1. Signaux de détresse
7481

                        
7482
Les signaux ci-après, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu'il existe une menace de danger grave et imminent et qu'un secours immédiat est demandé :
7483

                        
7484
1. Un signal émis par radiotélégraphie ou par tout autre moyen de signalisation, formé du groupe SOS (... - - - ...) du code Morse ;
7485

                        
7486
2. Un signal émis par radiotéléphonie, constitué par le mot " MAYDAY " ;
7487

                        
7488
3. Fusées ou bombes émettant des feux rouges, tirées l'une après l'autre à de courts intervalles ;
7489

                        
7490
4. Une fusée éclairante rouge à parachute.
7491

                        
7492
Note. - Le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications fournit des renseignements sur les signaux d'alarme qui déclenchent les systèmes d'alarme automatiques.
7493

                        
7494
1.2. Signaux d'urgence
7495

                        
7496
1.2.1. Les signaux suivants, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu'un aéronef désire signaler des difficultés qui le contraignent à atterrir, sans nécessiter de secours immédiat :
7497

                        
7498
1. Allumage et extinction répétés des phares d'atterrissage ;
7499

                        
7500
2. Allumage et extinction répétés des feux de position effectués de manière à ce que le signal se distingue de celui des feux de position à éclats.
7501

                        
7502
1.2.2. Les signaux suivants, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu'un aéronef a un message très urgent à transmettre concernant la sécurité d'un aéronef, navire ou autre véhicule, ou la sécurité de toute personne à bord ou en vue :
7503

                        
7504
1. Signal transmis en radiotélégraphie ou par toute autre méthode et constitué par le groupe XXX ;
7505

                        
7506
2. Signal transmis en radiotéléphonie et constitué par les mots " PANNE, PANNE ".
7507

                        
7508
<center>2. Signaux à utiliser en cas d'interception.</center>2.1. Signaux de l'aéronef intercepteur et réponses de l'aéronef intercepté
7509

                        
7510
SÉRIE SIGNAUX DE L'INTERCEPTEUR SIGNIFICATION RÉPONSES DE L'INTERCEPTÉ SIGNIFICATION
7511

                        
7512
1
7513

                        
7514
De jour et de nuit :
7515

                        
7516
Balancer l'appareil et faire clignoter à intervalles irréguliers les feux de position (et les feux d'atterrissage dans le cas d'un hélicoptère) après s'être placé légèrement au-dessus et en avant, et normalement à la gauche de l'aéronef intercepté (ou à sa droite, si l'intercepté est un hélicoptère) puis, après réponse, effectuer un lent virage en palier, normalement vers la gauche (ou vers la droite dans le cas d'un hélicoptère), pour prendre le cap voulu.
7517

                        
7518
Note 1. - Les conditions météorologiques ou le relief peuvent exiger que l'intercepteur inverse les positions et le sens du virage indiqués ci-dessus dans la série 1.
7519

                        
7520
Note 2. - Si l'aéronef intercepté ne peut évoluer aussi rapidement que l'intercepteur, ce dernier devrait exécuter une série de circuits en hippodrome et balancer l'appareil chaque fois qu'il dépasse l'aéronef intercepté.
7521

                        
7522
Vous avez été intercepté.
7523

                        
7524
Suivez-moi.
7525

                        
7526
De jour et de nuit :
7527

                        
7528
Balancer l'appareil, faire clignoter à intervalles irréguliers les feux de position et suivre.
7529

                        
7530
Note. - Les autres mesures que doit prendre l'aéronef intercepté sont prescrites au chapitre III, en 3.13.
7531

                        
7532
Compris, j'obéis.
7533

                        
7534
2
7535

                        
7536
De jour et de nuit :
7537

                        
7538
Exécuter une manoeuvre brusque de dégagement consistant en un virage en montée de 90° ou plus, sans couper la ligne de vol de l'aéronef intercepté.
7539

                        
7540
Vous pouvez continuer.
7541

                        
7542
De jour et de nuit :
7543

                        
7544
Balancer l'appareil.
7545

                        
7546
Compris, j'obéis.
7547

                        
7548
3
7549

                        
7550
De jour et de nuit :
7551

                        
7552
Abaisser le train d'atterrissage (si l'aéronef en est doté), allumer les phares d'atterrissage fixes et survoler la piste en service ou, si l'aéronef intercepté est un hélicoptère, survoler l'aire d'atterrissage pour hélicoptères. S'il s'agit d'hélicoptères, l'hélicoptère intercepteur exécute une approche et se met en vol stationnaire près de l'aire d'atterrissage.
7553

                        
7554
Atterrissez sur cet aérodrome.
7555

                        
7556
De jour et de nuit :
7557

                        
7558
Abaisser le train d'atterrissage (si l'aéronef en est doté), allumer les phares d'atterrissage fixes, suivre l'aéronef intercepteur et, si après le survol de la piste en service ou de l'aire d'atterrissage pour hélicoptères, il est jugé possible d'atterrir en sécurité, procéder à l'atterrissage.
7559

                        
7560
Compris, j'obéis.
7561

                        
7562
2.2. Signaux de l'aéronef intercepté et réponses de l'aéronef intercepteur
7563

                        
7564
SÉRIE SIGNAUX DE L'INTERCEPTÉ SIGNIFICATION RÉPONSES DE L'INTERCEPTEUR SIGNIFICATION
7565

                        
7566
4
7567

                        
7568
De jour et de nuit :
7569

                        
7570
Rentrer le train d'atterrissage (si l'aéronef en est doté) et faire clignoter les phares d'atterrissage en passant au-dessus de la piste d'atterrissage en service ou de l'aire d'atterrissage pour hélicoptères à une hauteur supérieure à 300 m (1 000 pieds), mais inférieure à 600 m (2 000 pieds) (dans le cas d'un hélicoptère, à une hauteur supérieure à 50 m [170 pieds], mais inférieure à 100 m [330 pieds]) au-dessus du niveau de l'aérodrome, et continuer à exécuter des circuits autour de la piste en service ou de l'aire d'atterrissage pour hélicoptères. S'il est impossible de faire clignoter les phares d'atterrissage, faire clignoter tous les autres feux utilisables.
7571

                        
7572
Il m'est impossible d'atterrir sur cet aérodrome.
7573

                        
7574
De jour et de nuit :
7575

                        
7576
S'il désire que l'aéronef intercepté le suive vers un autre aérodrome, l'intercepteur rentre son train d'atterrissage (si l'aéronef en est doté) et fait les signaux de la série 1 prescrits pour l'intercepteur.
7577

                        
7578
S'il décide de laisser partir l'aéronef intercepté, l'intercepteur fait les signaux de la série 2 prescrits pour l'intercepteur.
7579

                        
7580
Compris suivez-moi.
7581

                        
7582
Compris, vous pouvez continuer.
7583

                        
7584
5
7585

                        
7586
De jour et de nuit :
7587

                        
7588
Allumer et éteindre régulièrement tous les feux disponibles, mais d'une manière qui permette de les distinguer de feux clignotants.
7589

                        
7590
Il m'est impossible d'obéir.
7591

                        
7592
De jour et de nuit :
7593

                        
7594
Utiliser les signaux de la série 2 prescrits pour l'aéronef intercepteur.
7595

                        
7596
Compris.
7597

                        
7598
6
7599

                        
7600
De jour et de nuit :
7601

                        
7602
Faire clignoter de façon irrégulière tous les feux disponibles.
7603

                        
7604
En détresse.
7605

                        
7606
De jour et de nuit :
7607

                        
7608
Utiliser les signaux de la série 2 prescrits pour l'aéronef intercepteur.
7609

                        
7610
Compris.
7611

                        
7612
<center>3. Signaux visuels employés pour avertir un aéronef, qu'il vole sans autorisation dans une zone interdite ou réglementée, ou qu'il vole dans une zone dangereuse, ou qu'il est sur le point de pénétrer dans une zone interdite, réglementée ou dangereuse. </center>De jour ou de nuit, une série de projectiles tirés du sol à des intervalles de dix secondes et produisant à l'éclatement des étoiles ou des feux rouges et verts, indique à un aéronef qu'il vole sans autorisation dans une zone interdite ou réglementée, ou qu'il vole dans une zone dangereuse, ou qu'il est sur le point de pénétrer dans une zone interdite, réglementée ou dangereuse et qu'il doit prendre les dispositions qui s'imposent.
7613

                        
7614
<center>4. Signaux pour la circulation d'aérodrome. </center>4.1. Signaux lumineux et pyrotechniques
7615

                        
7616
4.1.1. Instructions.
7617

                        
7618
SIGNAL LUMINEUX
7619

                        
7620
SIGNAUX ADRESSÉS PAR LE CONTRÔLE D'AÉRODROME
7621

                        
7622
A des aéronefs en vol
7623

                        
7624
A des aéronefs au sol
7625

                        
7626
Feux vert continu.
7627

                        
7628
Vous êtes autorisé à atterrir.
7629

                        
7630
Vous êtes autorisé à décoller.
7631

                        
7632
Feu rouge continu.
7633

                        
7634
Cédez le passage à un autre aéronef et restez dans le circuit.
7635

                        
7636
Arrêtez.
7637

                        
7638
Série d'éclats verts.
7639

                        
7640
Revenez pour atterrir (1).
7641

                        
7642
Vous êtes autorisé à circuler.
7643

                        
7644
Série d'éclats rouges.
7645

                        
7646
Aérodrome dangereux, n'atterrissez pas.
7647

                        
7648
Dégagez l'aire d'atterrissage en service.
7649

                        
7650
Série d'éclats blancs.
7651

                        
7652
Atterrissez à cet aérodrome et gagnez l'aire de trafic (1).
7653

                        
7654
Retournez à votre point de départ sur l'aérodrome.
7655

                        
7656
Artifice à feu rouge.
7657

                        
7658
Quelles que soient les instructions antérieures, n'atterrissez pas pour le moment.
7659

                        
7660
(1) La clairance d'atterrir et la clairance de circuler seront communiquées en temps utile.
7661

                        
7662
4.1.2. Signaux d'accusé de réception des aéronefs.
7663

                        
7664
a) En vol :
7665

                        
7666
1. De jour :
7667

                        
7668
- en balançant les ailes ;
7669

                        
7670
Ce signal n'est pas utilisé en étape de base et en approche finale.
7671

                        
7672
2. De nuit :
7673

                        
7674
- en éteignant et en allumant deux fois les projecteurs d'atterrissage ou, s'il n'en est pas équipé, ses feux de position.
7675

                        
7676
b) Au sol :
7677

                        
7678
1. De jour :
7679

                        
7680
- en remuant les ailerons ou la gouverne de direction ;
7681

                        
7682
2. De nuit :
7683

                        
7684
- en éteignant et en allumant deux fois les projecteurs d'atterrissage ou, s'il n'en est pas équipé, ses feux de position.
7685

                        
7686
4.2. Signaux visuels au sol
7687

                        
7688
4.2.1. Interdiction d'atterrir.
7689

                        
7690
Un panneau carré rouge horizontal à diagonales jaunes indique, lorsqu'il est disposé sur l'aire à signaux, que les atterrissages sont interdits et que l'interdiction peut se prolonger.
7691

                        
7692
4.2.2. Précautions spéciales à prendre au cours de l'approche ou de l'atterrissage.
7693

                        
7694
Un panneau carré rouge horizontal avec une seule diagonale jaune indique, lorsqu'il est disposé sur l'aire à signaux, qu'en raison du mauvais état de l'aire de manoeuvre ou pour toute autre raison des précautions spéciales doivent être prises au cours de l'approche ou au cours de l'atterrissage.
7695

                        
7696
4.2.3. Utilisation des pistes et voies de circulation.
7697

                        
7698
4.2.3.1. Un panneau horizontal blanc en forme d'haltère indique, lorsqu'il est disposé sur l'aire à signaux, qu'il est prescrit aux aéronefs d'atterrir, de décoller et de circuler exclusivement sur les pistes et voies de circulation.
7699

                        
7700
4.2.3.2. Un panneau horizontal blanc, en forme d'haltère, analogue à celui indiqué en 4.2.3.1 mais comportant une bande noire perpendiculaire à la barre transversale dans chacune des extrémités circulaires de l'haltère indique, lorsqu'il est disposé sur l'aire à signaux, qu'il est prescrit aux aéronefs d'atterrir et de décoller sur les pistes seulement, mais que les autres manoeuvres peuvent être effectuées ailleurs que sur les pistes et voies de circulation.
7701

                        
7702
4.2.4. Pistes ou voies de circulation fermées.
7703

                        
7704
Des croix d'une couleur uniforme contrastante, jaune ou blanche, disposées horizontalement sur des pistes ou des voies de circulation ou sur des parties de piste ou de voie de circulation, indiquent des zones impropres aux manoeuvres des aéronefs.
7705

                        
7706
4.2.5. Directions d'atterrissage et de décollage.
7707

                        
7708
4.2.5.1. Un T d'atterrissage horizontal blanc ou orangé indique aux aéronefs la direction à utiliser pour l'atterrissage et le décollage, ceux-ci s'effectuant dans une direction parallèle à la barre verticale du T, vers la barre transversale du T.
7709

                        
7710
4.2.5.2. Un groupe de deux chiffres, placés verticalement sur le bâtiment de la tour de contrôle d'aérodrome ou près de celle-ci, indique aux aéronefs sur l'aire de manoeuvre la direction du décollage, exprimée en dizaines de degrés du compas magnétique, arrondie à la dizaine la plus proche.
7711

                        
7712
4.2.6. Circulation à droite.
7713

                        
7714
Une flèche de couleur voyante, dirigée vers la droite, placée sur l'aire à signaux ou disposée horizontalement à l'extrémité de la piste ou de la bande en service, indique que les virages doivent être exécutés à droite avant l'atterrissage et après le décollage.
7715

                        
7716
4.2.7. Bureau de piste.
7717

                        
7718
La lettre C, noire sur fond jaune, placée verticalement, indique l'emplacement du bureau de piste.
7719

                        
7720
4.2.8. Vols de planeurs en cours.
7721

                        
7722
Une double croix blanche, disposée horizontalement dans l'aire à signaux, indique que l'aérodrome est utilisé par des planeurs et que des vols sont en cours.
7723

                        
7724
<center>5. Signaux de circulation au sol. </center>5.1. Signaux adressés par le signaleur à un aéronef
7725

                        
7726
Ces signaux sont conçus pour être employés par un signaleur (dont les mains seront éclairées, au besoin, pour être mieux vues du pilote) placé face à l'aéronef et :
7727

                        
7728
a) Dans le cas d'aéronefs à voilure fixe, en avant de l'extrémité de l'aile gauche, en vue du pilote ;
7729

                        
7730
b) Dans les cas d'hélicoptères, à l'endroit le plus en vue du pilote.
7731

                        
7732
Chaque signal a toujours la même signification, qu'il soit effectué à l'aide de palettes, de barres lumineuses ou de torches électriques.
7733

                        
7734
Les moteurs sont numérotés de la droite vers la gauche du signaleur qui fait face à l'aéronef (c'est-à-dire que le moteur n° 1 est le moteur extérieur gauche).
7735

                        
7736
Les signaux marqués d'un astérisque sont conçus pour être adressés à des hélicoptères en vol stationnaire.
7737

                        
7738
Avant d'utiliser les signaux ci-après, le signaleur doit s'assurer que l'aire à l'intérieur de laquelle un aéronef doit être guidé est dégagée d'obstacles que cet aéronef, en appliquant les dispositions prescrites au chapitre III en 3.11.1., risquerait de heurter car la conception de nombreux aéronefs est telle que la trajectoire suivie par les bouts d'ailes, les moteurs et autres extrémités ne peut pas toujours être surveillée visuellement à partir du poste de pilotage, tandis que l'aéronef est manoeuvré au sol.
7739

                        
7740
5.1.1. Continuez en vous conformant aux indications du signaleur.
7741

                        
7742
Le signaleur guide le pilote lorsque les conditions de la circulation sur l'aérodrome le nécessitent.
7743

                        
7744
5.1.2. Placez-vous devant moi.
7745

                        
7746
Les bras tendus en position verticale au-dessus de la tête, les paumes se faisant face à l'intérieur.
7747

                        
7748
5.1.3. Dirigez-vous vers le signaleur suivant.
7749

                        
7750
Bras droit ou gauche étendu vers le bas, balancer l'autre avant-bras verticalement devant le corps pour indiquer la direction dans laquelle se trouve le signaleur suivant.
7751

                        
7752
5.1.4. Avancez.
7753

                        
7754
Les bras légèrement écartés, paumes tournées vers l'arrière, se déplacent d'un mouvement répété vers le haut et l'arrière, à partir de la hauteur des épaules.
7755

                        
7756
5.1.5. Virez.
7757

                        
7758
a) Virez à gauche : le bras droit vers le bas, le bras gauche se déplace d'un mouvement répété vers le haut et l'arrière. La vitesse du mouvement du bras indique le rayon du virage.
7759

                        
7760
b) Virez à droite : le bras gauche vers le bas, le bras droit se déplace d'un mouvement répété vers le haut et l'arrière. la vitesse du mouvement du bras indique le rayon du virage.
7761

                        
7762
5.1.6. Halte.
7763

                        
7764
Les bras sont croisés au-dessus de la tête d'un mouvement répété. (La rapidité du mouvement doit être fonction de l'urgence de l'arrêt, autrement dit, plus le mouvement est rapide, plus l'arrêt doit être brusque.)
7765

                        
7766
5.1.7. Freins.
7767

                        
7768
a) Serrez les feins : lever l'avant-bras horizontalement en travers du corps, les doigts allongés, puis fermer le poing.
7769

                        
7770
b) Desserrez les freins : lever l'avant-bras horizontalement en travers du corps, le poing fermé, puis allonger les doigts.
7771

                        
7772
5.1.8. Cales.
7773

                        
7774
a) Cales mises : les bras vers le bas, les paumes tournées vers l'intérieur, les pouces allongés, les bras tendus en oblique vers le bas se déplacent vers l'intérieur.
7775

                        
7776
b) Cales enlevées : les bras vers le bas, les paumes tournées vers l'extérieur, les pouces allongés, les bras se déplacent vers l'extérieur.
7777

                        
7778
5.1.9. Démarrez le(s) moteur(s).
7779

                        
7780
La main gauche levée au-dessus de la tête et le nombre approprié de doigts allongés, pour indiquer le numéro du moteur à démarrer, la main droite se déplace d'un mouvement circulaire à hauteur de la tête.
7781

                        
7782
5.1.10. Coupez les moteurs.
7783

                        
7784
Bras et main à hauteur des épaules, main devant le cou, la paume tournée ver le bas. La main se déplace horizontalement, le bras restant plié.
7785

                        
7786
5.1.11. Ralentissez.
7787

                        
7788
Les bras vers le bas, les paumes tournées ver le sol, se déplacent à plusieurs reprises vers le haut puis vers le bas.
7789

                        
7790
5.1.12. Ralentissez le(s) moteur(s) du côté indiqué.
7791

                        
7792
Les bras vers le bas, les paumes tournées vers le sol, élever et abaisser la main droite pour demander de ralentir le(s) moteur(s) et vice versa.
7793

                        
7794
5.1.13. Reculez.
7795

                        
7796
Bras vers le bas, paumes tournées vers l'avant, les bras sont balancés d'un mouvement répété vers l'avant et vers le haut, jusqu'à la hauteur des épaules.
7797

                        
7798
5.1.14. Reculez en virant.
7799

                        
7800
a) Pour faire tourner la queue vers la droite : tendre le bras gauche vers le bas ; le bras droit est abaissé d'un mouvement répété de la position verticale au-dessus de la tête à la position horizontale avant.
7801

                        
7802
b) Pour faire tourner la queue vers la gauche : tendre le bras droit vers le bas ; le bras gauche est abaissé d'un mouvement répété de la position verticale au-dessus de la tête à la position horizontale avant.
7803

                        
7804
5.1.15. Tout va bien, continuez.
7805

                        
7806
L'avant-bras levé à la hauteur du coude, le pouce tendu.
7807

                        
7808
5.1.16. Restez en vol stationnaire.
7809

                        
7810
Bras étendus horizontalement.
7811

                        
7812
5.1.17. Montez.
7813

                        
7814
Mouvoir de bas en haut les bras étendus latéralement, paumes tournées vers le haut. La rapidité du mouvement indique la vitesse de montée.
7815

                        
7816
5.1.18. Descendez.
7817

                        
7818
Mouvoir de haut en bas les bras étendus latéralement, paumes tournées vers le bas. La rapidité du mouvement indique la vitesse de descente.
7819

                        
7820
5.1.19. Déplacez-vous horizontalement.
7821

                        
7822
L'un des bras reste tendu latéralement, indiquant la direction du mouvement. Va-et-vient répété de l'autre bras devant le corps pour indiquer la même direction.
7823

                        
7824
5.1.20. Atterrissez.
7825

                        
7826
Bras étendus devant le corps et croisés vers le bas.
7827

                        
7828
5.2. Signaux adressés par le pilote d'un aéronef à un signaleur
7829

                        
7830
Ces signaux sont conçus pour être employés par un pilote, dans son poste de pilotage, ses mains bien en vue du signaleur et, au besoin, éclairées.
7831

                        
7832
Les moteurs sont numérotés de la droite vers la gauche du signaleur qui fait face à l'aéronef (c'est-à-dire que le moteur n° 1 est le moteur extérieur gauche).
7833

                        
7834
5.2.1. Freins.
7835

                        
7836
Note. - Le moment où le pilote ferme le poing ou allonge les doigts de la main indique, respectivement, le moment où il serre ou desserre les freins.
7837

                        
7838
a) Freins serrés, lever le bras, les doigts allongés, horizontalement devant le visage, puis fermer la main ;
7839

                        
7840
b) Freins desserrés : lever le bras, la main fermée, horizontalement devant le visage, puis allonger les doigts.
7841

                        
7842
5.2.2. Cales.
7843

                        
7844
a) Mettez les cales : les bras étendus, les paumes vers l'avant, déplacer les mains vers l'intérieur de façon qu'elles se croisent devant le visage ;
7845

                        
7846
b) Enlevez les cales : les mains croisées devant le visage, les paumes vers l'avant, déplacer les bras vers l'extérieur.
7847

                        
7848
5.2.3. Prêt à démarrer le(s) moteur(s).
7849

                        
7850
Lever le nombre de doigts d'une main qui correspond au numéro du moteur à démarrer.
   

                    
7852
#### Article Annexe I : Appendice B
7853

                        
7854
<center><strong>FEUX RÉGLEMENTAIRES DES AÉRONEFS</strong>
7855

                        
7856
</center><center> </center><center>1. Feux de position.
7857

                        
7858
</center><center> </center>1.1. Tous aéronefs sauf ballons et aéronefs captifs
7859

                        
7860
Les feux de position sont les suivants :
7861

                        
7862
- feu rouge ininterrompu émettant au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef dans un angle de 110° mesuré vers la gauche (bâbord) à partir de l'avant ;
7863
- feu vert ininterrompu émettant au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef dans un angle de 110° mesuré vers la droite (tribord) à partir de l'avant ;
7864
- feu blanc ininterrompu émettant vers l'arrière au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef dans un angle de 140° également réparti à droite (tribord) et à gauche (bâbord).
7865

                        
7866
Les feux de gauche et de droite doivent être placés aussi loin que possible l'un de l'autre ; le feu blanc doit être placé aussi loin que possible à l'arrière de l'aéronef.
7867

                        
7868
Des feux supplémentaires peuvent être nécessaires aux aéronefs à flot pour se conformer aux règlements applicables aux navires.
7869

                        
7870
1.2. Ballons
7871

                        
7872
Un feu rouge placé à 5 mètres au moins et à 10 mètres au plus en dessous de la nacelle et visible dans toutes les directions.
7873

                        
7874
1.3. Aéronefs captifs (ballons, cerfs-volants, etc.)
7875

                        
7876
Les aéronefs captifs et leur câble de retenue doivent porter des feux correspondant au balisage d'un obstacle artificiel de même hauteur.
7877

                        
7878
<center>2. Feux anticollision.</center>
7879

                        
7880
Le signal émis par les feux anticollision doit être constitué par des éclats rouges ou blancs.
7881

                        
7882
Les feux anticollision doivent rayonner autant que possible dans tous les azimuts jusqu'à 30° au-dessus et au-dessous du plan horizontal de l'aéronef.
   

                    
7884
#### Article Annexe I : Appendice C
7885

                        
7886
<center><strong>TABLEAU DES NIVEAUX DE CROISIÈRE</strong>
7887

                        
7888
</center>
7889

                        
7890
(Tableau non reproduit)
   

                    
7896
#### Article Annexe II : Chapitre Ier
7897

                        
7898
<center><strong>CHAPITRE Ier : Définitions</strong>.
7899

                        
7900
</center><center> </center>Dans la présente annexe II aux articles D. 131-1 à D.131-10 du code de l'aviation civile :
7901

                        
7902
- le terme " service " correspond à la notion de fonction ou de service assurés alors que le terme " organisme " désigne une entité administrative chargée d'assurer un service ;
7903
- les expressions définies au chapitre Ier de l'annexe I (Règles de l'air) aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile sont employées avec la même signification dans les chapitres II à V ci-après.
   

                    
7905
#### Article Annexe II : Chapitre II
7906

                        
7907
CHAPITRE II : Généralités
7908

                        
7909
2.1. Bénéficiaires des services de la circulation aérienne.
7910

                        
7911
Les services de la circulation aérienne assurés au bénéfice des aéronefs compris dans la circulation aérienne générale sont définis dans la présente annexe II aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile.
7912

                        
7913
2.2. Services de la circulation aérienne.
7914

                        
7915
2.2.1. Objet des services de la circulation aérienne.
7916

                        
7917
Les services de la circulation aérienne ont pour objet :
7918

                        
7919
1. De prévenir les abordages entre les aéronefs ;
7920

                        
7921
2. De prévenir les collisions, sur l'aire de manoeuvre entre les aéronefs et les obstacles, fixes ou mobiles ;
7922

                        
7923
3. D'accélérer et ordonner la circulation aérienne ;
7924

                        
7925
4. De fournir les avis et renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols ;
7926

                        
7927
5. D'alerter les organismes appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organismes le concours nécessaire.
7928

                        
7929
2.2.2. Subdivision des services de la circulation aérienne.
7930

                        
7931
Les services de la circulation aérienne comprennent trois services :
7932

                        
7933
- le service du contrôle de la circulation aérienne ;
7934
- le service d'information de vol ;
7935
- le service d'alerte.
7936

                        
7937
2.2.2.1. Le service du contrôle de la circulation aérienne correspond aux fonctions définies en 2.2.1, alinéas 1, 2 et 3. Il se subdivise lui-même de la manière suivante :
7938

                        
7939
1. Le contrôle régional, correspondant aux fonctions définies en 2.2.1, alinéas 1 et 3, est assuré au bénéfice des vols contrôlés sauf pour les parties de ces vols indiquées aux alinéas 2 et 3 ci-dessous ;
7940

                        
7941
2. Le contrôle d'approche, correspondant aux fonctions définies en 2.2.1, alinéas 1 et 3, est assuré au bénéfice des vols contrôlés pour les parties de ces vols se rattachant à l'arrivée et au départ ;
7942

                        
7943
3. Le contrôle d'aérodrome, correspondant aux fonctions définies en 2.2.1, alinéas 1, 2 et 3, est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome sauf pour les parties de vol indiquées à l'alinéa 2 ci-dessus.
7944

                        
7945
2.2.2.2. Le service d'information de vol correspond aux fonctions définies en 2.2.1, alinéa 4.
7946

                        
7947
2.2.2.3. Le service d'alerte correspond aux fonctions définies en 2.2.1, alinéa 5.
7948

                        
7949
2.2.3. Procédures employées par les organismes de la circulation aérienne.
7950

                        
7951
2.2.3.1. Les procédures employées par les organismes de la circulation aérienne afin d'assurer les précédents services au bénéfice des aéronefs appartenant à la circulation aérienne générale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
7952

                        
7953
2.2.3.2. Des procédures complémentaires employées par les organismes de la circulation aérienne rendant simultanément des services à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire peuvent être établies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées.
7954

                        
7955
2.3. Espaces aériens et aérodromes où sont assurés : les services de la circulation aérienne.
7956

                        
7957
2.3.1. Désignation des espaces aériens.
7958

                        
7959
Les espaces aériens où les services de la circulation aérienne sont assurés par l'administration française comprennent les régions d'information de vol et à l'intérieur de celles-ci :
7960

                        
7961
- les espaces aériens contrôlés ;
7962
- les zones dangereuses ;
7963
- les zones réglementées.
7964

                        
7965
De plus, au-dessus du territoire national et des eaux territoriales des zones interdites peuvent être établies.
7966

                        
7967
2.3.1.1. Régions d'information de vol.
7968

                        
7969
Les portions d'espace aérien dans lesquelles le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés sont appelées régions d'information de vol.
7970

                        
7971
Une région d'information de vol peut être surmontée par une région supérieure d'information de vol.
7972

                        
7973
Les portions de région d'information de vol où le service consultatif de la circulation aérienne est assuré sont appelées espaces aériens à service consultatif.
7974

                        
7975
2.3.1.2. Espaces aériens contrôlés.
7976

                        
7977
Les espaces aériens contrôlés font partie des régions d'information de vol dans lesquelles ils sont établis.
7978

                        
7979
Dans ces espaces, le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice des vols contrôlés.
7980

                        
7981
2.3.1.2.1. Permanence de l'espace aérien contrôlé.
7982

                        
7983
Un espace aérien contrôlé n'existe que pendant les horaires de fonctionnement de l'organisme chargé d'y assurer le service du contrôle de la circulation aérienne. Ces horaires sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
7984

                        
7985
2.3.1.2.2. Subdivision des espaces aériens contrôlés.
7986

                        
7987
Les espaces aériens contrôlés se subdivisent en régions de contrôle et zones de contrôle.
7988

                        
7989
2.3.1.3. Zones dangereuses, réglementées et interdites.
7990

                        
7991
Des volumes particuliers peuvent être délimités à l'intérieur des régions d'information de vol, ce sont :
7992

                        
7993
a) Les zones dangereuses à l'intérieur desquelles peuvent se dérouler des activités dangereuses pour les vols des aéronefs durant des périodes spécifiées ;
7994

                        
7995
b) Au-dessus du territoire national et des eaux territoriales :
7996

                        
7997
- les zones réglementées dans les limites desquelles les vols des aéronefs sont subordonnés à certaines conditions spécifiées ;
7998
- les zones interdites dans les limites desquelles le vol des aéronefs est interdit sauf autorisation de l'autorité compétente.
7999

                        
8000
2.3.2. Classification des espaces aériens.
8001

                        
8002
2.3.2.1. Les espaces aériens où les services de la circulation aérienne sont assurés sont classés et désignés comme suit :
8003

                        
8004
a) Espace aérien contrôlé de classe A.
8005

                        
8006
Espace aérien où sont admis les vols IFR et où ne sont pas admis les vols VFR.
8007

                        
8008
Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent des espacements entre les vols IFR.
8009

                        
8010
b) Espace aérien contrôlé de classe B.
8011

                        
8012
Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
8013

                        
8014
Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent des espacements entre les vols IFR, entre les vols IFR et les vols VFR et entre les vols VFR.
8015

                        
8016
c) Espace aérien contrôlé de classe C.
8017

                        
8018
Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
8019

                        
8020
Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent des espacements entre les vols IFR et entre les vols IFR et les vols VFR, et fournissent des informations de trafic aux vols VFR sur les autres vols VFR.
8021

                        
8022
d) Espace aérien contrôlé de classe D.
8023

                        
8024
Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
8025

                        
8026
Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent des espacements entre les vols IFR et fournissent des informations de trafic aux vols IFR sur les vols VFR et aux vols VFR sur les vols IFR et sur les autres vols VFR.
8027

                        
8028
e) Espace aérien contrôlé de classe E.
8029

                        
8030
Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
8031

                        
8032
Dans cet espace, les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent les espacements entre les vols IFR.
8033

                        
8034
f) Espace aérien non contrôlé de classe F (espace aérien à service consultatif).
8035

                        
8036
Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
8037

                        
8038
Dans cet espace, les organismes de la circulation aérienne assurent le service consultatif de la circulation aérienne.
8039

                        
8040
g) Espace aérien non contrôlé de classe G.
8041

                        
8042
Espace aérien où sont admis les vols IFR et les vols VFR.
8043

                        
8044
Dans cet espace, les organismes de la circulation aérienne assurent seulement le service d'information de vol et le service d'alerte.
8045

                        
8046
2.3.2.2. Les conditions applicables aux vols effectués dans chacune des classes d'espace aérien sont conformes au tableau de l'appendice A.
8047

                        
8048
Les conditions applicables aux vols effectués sur la limite entre des espaces de classes différentes sont celles de celui de ces espaces qui appartient à la classe qui vient en dernier dans l'ordre alphabétique.
8049

                        
8050
2.3.3. Spécifications relatives aux espaces aériens.
8051

                        
8052
2.3.3.1. Régions d'information de vol.
8053

                        
8054
2.3.3.1.1. Une région d'information de vol est délimitée de façon à couvrir tout le réseau de routes aériennes qu'elle doit desservir.
8055

                        
8056
2.3.3.1.2. Une région d'information de vol englobe tout l'espace aérien compris dans ses limites latérales, sauf si elle est limitée par une région supérieure d'information de vol. Lorsqu'une région d'information de vol est limitée par une région supérieure d'information de vol, la limite inférieure de la région supérieure d'information de vol constitue la limite supérieure de la région d'information de vol.
8057

                        
8058
2.3.3.1.3. La partie d'une région d'information de vol où est assuré le service consultatif de la circulation aérienne est classée comme espace aérien de classe F.
8059

                        
8060
2.3.3.1.4. La partie d'une région d'information de vol où ne sont assurés que le service d'information de vol et le service d'alerte est classée comme espace aérien de classe G.
8061

                        
8062
2.3.3.2. Espaces aériens contrôlés.
8063

                        
8064
2.3.3.2.1. Un réseau de routes ATS peut être établi dans un espace aérien contrôlé afin de faciliter l'exercice du contrôle de la circulation aérienne.
8065

                        
8066
2.3.3.2.2. Un espace aérien contrôlé est délimité de façon à englober un volume qui contienne, compte tenu des moyens de navigation utilisés et de la précision de navigation, les trajectoires des aéronefs auxquels on désire assurer le service du contrôle de la circulation aérienne.
8067

                        
8068
2.3.3.2.3. La limite supérieure d'un espace aérien contrôlé doit être située au moins 150 mètres (500 pieds) au-dessus du niveau le plus élevé qui peut être assigné à un vol IFR.
8069

                        
8070
La limite inférieure d'un espace aérien contrôlé doit, lorsqu'elle ne descend pas jusqu'à la surface du sol ou de l'eau, être située au moins 150 mètres (500 pieds) au-dessous du niveau le plus bas qui peut être assigné à un vol IFR ou du niveau le plus bas auquel le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré aux vols IFR qui suivent les procédures de départ ou d'approche aux instruments d'un aérodrome.
8071

                        
8072
La valeur de 150 mètres (500 pieds) des paragraphes ci-dessus est portée à 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus du niveau de vol 290.
8073

                        
8074
2.3.3.2.4. Tout espace aérien contrôlé est classé en espace aérien contrôlé de classe A, B, C, D ou E.
8075

                        
8076
2.3.3.2.5. Les portions déterminées de l'espace aérien contrôlé à l'intérieur desquelles les vols VFR bénéficient du service du contrôle de la circulation aérienne sont classées et désignées comme espaces aériens contrôlés de classe B, C ou D.
8077

                        
8078
2.3.3.2.6. Régions de contrôle.
8079

                        
8080
2.3.3.2.6.1. Les régions de contrôle ne s'étendent pas jusqu'à la surface du sol ou de l'eau.
8081

                        
8082
2.3.3.2.6.2. Une limite supérieure est établie pour les régions de contrôle dans l'un des cas ci-après :
8083

                        
8084
- lorsque le service du contrôle n'est pas assuré au-dessus de cette limite ;
8085
- lorsque la région de contrôle est située en dessous d'une région supérieure de contrôle et qu'il est nécessaire d'assurer la continuité de l'espace aérien contrôlé. Dans ce cas la limite supérieure de la première région coïncide avec la limite inférieure de la région supérieure de contrôle.
8086

                        
8087
2.3.3.2.6.3. La limite inférieure d'une région de contrôle ne peut pas être établie à une hauteur de moins de 200 mètres (700 pieds) au-dessus de la surface du sol ou de l'eau. Cette limite peut ne pas être uniforme.
8088

                        
8089
2.3.3.2.6.4. La limite inférieure d'une région de contrôle doit, dans la mesure où cela est possible, être établie à une hauteur suffisante pour assurer la liberté d'évolution des vols VFR en dessous de cette région.
8090

                        
8091
2.3.3.2.6.5. Certaines régions de contrôle sont appelées :
8092

                        
8093
- voies aériennes (AWY) pour des régions de contrôle présentant la forme d'un couloir et dotées d'aides radio à la navigation aérienne ;
8094
- régions de contrôle terminales (TMA) pour des régions de contrôle établies en principe au carrefour de routes ATS aux environs d'un ou plusieurs aérodromes importants ;
8095
- régions supérieures de contrôle (UTA) pour des régions de contrôle, établies à l'intérieur d'une région supérieure d'information de vol ;
8096
- régions de contrôle océaniques pour des régions de contrôle situées principalement en haute mer.
8097

                        
8098
2.3.3.2.7. Zones de contrôle.
8099

                        
8100
2.3.3.2.7.1. Une zone de contrôle est établie autour d'un ou plusieurs aérodromes et s'élève verticalement ou par degrés depuis la surface du sol ou de l'eau.
8101

                        
8102
2.3.3.2.7.2. Une zone de contrôle a toujours une limite supérieure.
8103

                        
8104
2.3.3.2.7.3. Lorsqu'une zone de contrôle est située à l'intérieur des limites latérales d'une région de contrôle elle s'élève jusqu'à la limite inférieure de la région de contrôle.
8105

                        
8106
2.3.3.2.7.4. Dans la mesure du possible, la limite supérieure d'une zone de contrôle est fixée au plus haut des deux niveaux suivants :
8107

                        
8108
- 900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau de la mer ; ou
8109
- 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus du sol ou de l'eau.
8110

                        
8111
2.3.3.2.8. Une région de contrôle ou une zone de contrôle peut être subdivisée en espaces aériens contrôlés de classes différentes.
8112

                        
8113
2.3.3.2.9. Les régions de contrôle et les zones de contrôle dans lesquelles les services de la circulation aérienne sont rendus simultanément à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire par un organisme de contrôle de la circulation aérienne militaire et où la cohabitation et la densité des deux types de circulation aérienne rendent nécessaires, afin d'assurer les services de la circulation aérienne, la mise en place de mesures complémentaires telles que prévues en 2.2.3.2 sont appelées " régions de contrôle spécialisées " ou " zones de contrôle spécialisées " (selon le cas S/CTA, S/CTR, S/TMA, etc.).
8114

                        
8115
2.3.4. Création.
8116

                        
8117
2.3.4.1. Régions d'information de vol, espaces contrôlés, zones réglementées et dangereuses.
8118

                        
8119
Les conditions de création, de modification et de suppression des régions d'information de vol, des espaces aériens contrôlés, des zones réglementées et des zones dangereuses sont fixées par arrêté du délégué à l'espace aérien.
8120

                        
8121
2.3.4.2. Zones interdites.
8122

                        
8123
Les mesures d'interdiction de survol sont prises après avis du délégué à l'espace aérien par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre militaire sont invoquées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
8124

                        
8125
Toutefois, lorsqu'elles présentent un caractère urgent et qu'en outre la zone interdite ne dépasse pas une hauteur de 1 000 mètres au-dessus du sol et ne concerne pas les zones d'approche immédiate des aérodromes, les mesures d'interdiction de survol peuvent être décidées, pour une durée qui ne peut excéder quatre jours consécutifs, éventuellement renouvelables une fois pour une durée égale. Dans ce cas, ces mesures sont prises par arrêtés du préfet, du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement.
8126

                        
8127
2.3.5. Aérodromes.
8128

                        
8129
2.3.5.1. Les aérodromes pour lesquels le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome sont appelés aérodromes contrôlés.
8130

                        
8131
Un aérodrome n'est contrôlé que pendant les horaires de fonctionnement de l'organisme chargé d'y assurer le service du contrôle de la circulation aérienne. Ces horaires sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
8132

                        
8133
2.3.5.2. Les aérodromes où seuls le service d'information de vol et le service alerte sont assurés au bénéfice de la circulation d'aérodrome sont appelés aérodromes AFIS.
8134

                        
8135
2.3.6. Identification.
8136

                        
8137
2.3.6.1. Une région d'information de vol, une région de contrôle, une zone de contrôle sont identifiées au moyen du nom de l'organisme qui assure les services de la circulation aérienne, ou d'une particularité géographique.
8138

                        
8139
2.3.6.2. L'identification d'un aérodrome comporte le nom d'une agglomération avoisinante.
8140

                        
8141
2.4. Organismes assurant les services de la circulation aérienne.
8142

                        
8143
2.4.1. Désignation des organismes.
8144

                        
8145
2.4.1.1. Organismes assurant le service d'information de vol et le service d'alerte.
8146

                        
8147
2.4.1.1.1. Le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés :
8148

                        
8149
a) A l'intérieur d'une région d'information de vol : par un centre d'information de vol, à moins que ces deux services ne soient assurés par un organisme du contrôle de la circulation aérienne ;
8150

                        
8151
b) A l'intérieur de l'espace aérien contrôlé : par les organismes du contrôle de la circulation aérienne chargés d'assurer le service du contrôle dans ces espaces.
8152

                        
8153
2.4.1.1.2. Le service d'information de vol et le service d'alerte au bénéfice de la circulation d'aérodrome sont assurés par une tour de contrôle sur un aérodrome contrôlé et par un organisme AFIS sur un aérodrome AFIS.
8154

                        
8155
2.4.1.2. Organismes assurant le service du contrôle de la circulation aérienne.
8156

                        
8157
Le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice des vols contrôlés par un centre de contrôle régional, un centre de contrôle d'approche, une tour de contrôle ou l'un des organismes de la circulation aérienne militaire définis dans l'annexe III aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile.
8158

                        
8159
Certaines fonctions relevant de 2.2.1, alinéa 3, et visant à assurer un écoulement optimal du trafic aérien peuvent être confiées en tout ou partie à un organisme central d'organisation et de régulation du trafic aérien.
8160

                        
8161
2.4.2. Spécifications relatives aux organismes.
8162

                        
8163
2.4.2.1. Centre d'information de vol.
8164

                        
8165
Un centre d'information en vol est institué pour assurer le service d'information de vol et le service d'alerte à l'intérieur d'une région d'information de vol lorsque ces deux services ne sont pas assurés par un organisme du contrôle de la circulation aérienne.
8166

                        
8167
2.4.2.2. Centre de contrôle régional.
8168

                        
8169
Un centre de contrôle régional est institué pour assurer dans les régions de contrôle relevant de son autorité :
8170

                        
8171
- le service d'information de vol et le service d'alerte ;
8172
- le service du contrôle de la circulation aérienne au bénéfice des vols contrôlés.
8173

                        
8174
Il est également chargé d'assurer le service d'information de vol et le service alerte dans les portions de régions d'information de vol qui ne sont pas des espaces aériens contrôlés lorsque ces deux services ne sont pas assurés par un autre organisme de la circulation aérienne.
8175

                        
8176
2.4.2.3. Centre de contrôle d'approche.
8177

                        
8178
Un centre de contrôle d'approche est institué pour assurer dans les régions de contrôle et les zones de contrôle relevant de son autorité :
8179

                        
8180
- le service d'information de vol et le service d'alerte ;
8181
- le service du contrôle de la circulation aérienne au bénéfice des vols contrôlés.
8182

                        
8183
Il peut également être chargé d'assurer le service d'information de vol et le service d'alerte dans des portions de régions d'information de vol qui ne sont pas des espaces aériens contrôlés.
8184

                        
8185
2.4.2.4. Tour de contrôle.
8186

                        
8187
Une tour de contrôle est instituée pour assurer au bénéfice de la circulation d'aérodrome :
8188

                        
8189
- le service d'information de vol et le service d'alerte ;
8190
- le service du contrôle de la circulation aérienne au bénéfice des vols contrôlés.
8191

                        
8192
Une tour de contrôle peut être chargée, sur certains aérodromes, d'assurer, en plus des services de la circulation aérienne, la régulation des mouvements des aéronefs sur une aire de trafic quand celle-ci n'est pas confiée à un organisme distinct. Cette fonction relève du service de gestion d'aire de trafic.
8193

                        
8194
2.4.2.5. Organisme AFIS.
8195

                        
8196
Un organisme AFIS est institué pour assurer, au bénéfice de la circulation d'aérodrome de certains aérodromes non contrôlés, le service d'information de vol et le service d'alerte.
8197

                        
8198
2.4.3. Modalités de désignation des organismes.
8199

                        
8200
Les modalités de désignation des organismes chargés d'assurer les services de la circulation aérienne dans les régions d'information de vol et les espaces contrôlés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées pour les espaces aériens où un organisme unique de la circulation aérienne assure simultanément des services à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire.
8201

                        
8202
2.4.4. Identification.
8203

                        
8204
2.4.4.1. Un centre de contrôle ou un centre d'information de vol est identifié au moyen du nom de l'agglomération avoisinante ou d'une particularité géographique.
8205

                        
8206
2.4.4.2. Un centre de contrôle d'approche est identifié :
8207

                        
8208
a) Lorsqu'il dessert un aérodrome, au moyen du nom de cet aérodrome ;
8209

                        
8210
b) Lorsqu'il dessert plusieurs aérodromes, au moyen du nom de l'aérodrome où il est situé ou du nom de l'agglomération avoisinante ou d'une particularité géographique.
8211

                        
8212
2.4.4.3. Une tour de contrôle ou un organisme AFIS est identifié au moyen du nom de l'aérodrome sur lequel il est situé.
8213

                        
8214
2.5. Routes ATS et points significatifs.
8215

                        
8216
Les routes ATS et les points significatifs sont identifiés au moyen d'indicatifs conformément aux principes définis à l'appendice B.
8217

                        
8218
2.6. Altitudes minimales de vol.
8219

                        
8220
Des altitudes minimales de vol sont déterminées pour chacune des routes ATS.
8221

                        
8222
2.7. Information aéronautique.
8223

                        
8224
Tous les renseignements nécessaires aux usagers et relatifs notamment :
8225

                        
8226
- aux espaces aériens ;
8227
- aux aérodromes ;
8228
- aux organismes de la circulation aérienne chargés d'assurer les services de la circulation aérienne dans les espaces aériens et sur les aérodromes,
8229

                        
8230
sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
8231

                        
8232
2.8. Importance de l'heure.
8233

                        
8234
Les organismes de la circulation aérienne utilisent le temps universel coordonné (UTC). Ils doivent disposer d'une indication de l'heure exacte à 30 secondes près par rapport à l'heure UTC.
8235

                        
8236
2.9. Conservation de données.
8237

                        
8238
Les organismes de la circulation aérienne doivent conserver tous les documents et enregistrements relatifs à la fourniture des services de la circulation aérienne pendant une période d'au moins 30 jours.
8239

                        
8240
Les documents et enregistrements relatifs à un incident ou un accident doivent être conservés au moins jusqu'à la clôture de l'enquête.
   

                    
8242
#### Article Annexe II : Chapitre III
8243

                        
8244
CHAPITRE III : Service du contrôle de la circulation aérienne
8245

                        
8246
3.1. Bénéficiaires.
8247

                        
8248
Le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice :
8249

                        
8250
1. De tous les vols IFR dans l'espace aérien contrôlé ;
8251

                        
8252
2. De tous les vols VFR dans les espaces aériens contrôlés de classe B, C et D ;
8253

                        
8254
3. De tous les vols VFR spéciaux ;
8255

                        
8256
4. De l'ensemble de la circulation d'aérodrome des aérodromes contrôlés.
8257

                        
8258
3.2. Mise en oeuvre du service du contrôle : de la circulation aérienne.
8259

                        
8260
Les différentes fonctions du service du contrôle de la circulation aérienne décrites en 2.2.2 sont assurées par les organismes du contrôle de la circulation aérienne de la manière suivante :
8261

                        
8262
1. Contrôle régional :
8263

                        
8264
a) Par un centre de contrôle régional ;
8265

                        
8266
b) Par l'organisme assurant le service du contrôle d'approche dans un espace aérien contrôlé d'étendue limitée.
8267

                        
8268
2. Contrôle d'approche :
8269

                        
8270
a) Par un centre de contrôle d'approche ;
8271

                        
8272
b) Par un centre de contrôle régional lorsqu'il assure le contrôle d'approche dans tout ou partie d'une région de contrôle ;
8273

                        
8274
c) Par une tour de contrôle lorsqu'elle assure le contrôle d'approche dans une zone de contrôle, ou dans tout ou partie d'une région de contrôle terminale.
8275

                        
8276
3. Contrôle d'aérodrome :
8277

                        
8278
Par une tour de contrôle.
8279

                        
8280
Ces différentes fonctions peuvent également être assurées par un organisme de la circulation aérienne militaire désigné conformément aux dispositions du 2.4.3. Les procédures complémentaires prévues en 2.2.3.2 sont alors appliquées, le cas échéant.
8281

                        
8282
3.3. Fonctionnement du service du contrôle : de la circulation aérienne.
8283

                        
8284
3.3.1. Rôle des organismes du contrôle de la circulation aérienne.
8285

                        
8286
Afin d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne un organisme du contrôle de la circulation aérienne doit :
8287

                        
8288
1. Recevoir des renseignements au sujet des mouvements prévus de chaque aéronef et des modifications qui leur sont apportées et connaître en permanence la progression effective de chaque aéronef ;
8289

                        
8290
2. Déterminer, d'après les renseignements reçus, les positions relatives des aéronefs signalés ;
8291

                        
8292
3. Délivrer des clairances et des renseignements afin de prévenir les abordages entre les aéronefs placés sous son contrôle et d'accélérer et ordonner la circulation aérienne ;
8293

                        
8294
4. Se mettre d'accord avec les autres organismes de la circulation aérienne :
8295

                        
8296
a) Chaque fois qu'un aéronef risquerait sans cela d'entraver la circulation aérienne placée sous le contrôle de ces autres organismes ;
8297

                        
8298
b) Avant de transférer à ces autres organismes le contrôle d'un aéronef.
8299

                        
8300
3.2.2. Prévention des abordages.
8301

                        
8302
Les méthodes utilisées par les organismes de la circulation aérienne pour prévenir les abordages entre les aéronefs en vol contrôlé sont :
8303

                        
8304
- l'information de trafic ;
8305
- l'espacement.
8306

                        
8307
3.3.2.1. Information de trafic.
8308

                        
8309
Les organismes du contrôle de la circulation aérienne fournissent l'information de trafic :
8310

                        
8311
a) Aux vols IFR sur les vols VFR en espace aérien contrôlé de classe D ;
8312

                        
8313
b) Aux vols VFR sur les vols IFR en espace aérien contrôlé de classe D ;
8314

                        
8315
c) Aux vols VFR sur les autres vols VFR en espace aérien contrôlé de classe C et D ;
8316

                        
8317
d) Aux vols VFR spécial sur les autres vols VFR spécial en espace aérien contrôlé de classe C, D et E ;
8318

                        
8319
e) A tous les vols en circulation d'aérodrome des aérodromes contrôlés.
8320

                        
8321
3.3.2.2. Espacement.
8322

                        
8323
Les organismes du contrôle de la circulation aérienne assurent l'espacement :
8324

                        
8325
a) Entre les vols IFR dans tout l'espace aérien contrôlé ;
8326

                        
8327
b) Entre tous les vols dans l'espace aérien contrôlé de classe B ;
8328

                        
8329
c) Entre les vols IFR et les vols VFR dans l'espace aérien contrôlé de classe C ;
8330

                        
8331
d) Entre les vols IFR et les vols VFR spécial ;
8332

                        
8333
e) Entre les vols VFR spécial dans des conditions qui peuvent être prescrites par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
8334

                        
8335
f) Entre tous les vols sur la piste d'un aérodrome contrôlé.
8336

                        
8337
3.3.2.2.1. Un organisme du contrôle de la circulation aérienne assure l'espacement sauf lorsqu'il a délivré une clairance VMC ou une clairance de séparation à vue, par l'un au moins des moyens suivants :
8338

                        
8339
1. Espacement vertical, obtenu par l'assignation de niveaux déterminés d'après le tableau des niveaux de croisière qui figure à l'appendice C de l'annexe I aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile. Toutefois, la correspondance entre les niveaux et la route prescrite dans ce tableau ne s'applique pas chaque fois que des indications contraires figurent dans les clairances ou sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ;
8340

                        
8341
2. Espacement horizontal, obtenu en assurant :
8342

                        
8343
a) Un espacement longitudinal, obtenu en maintenant un intervalle de temps ou de distance entre les aéronefs volant sur une même route, sur des routes convergentes ou dans des directions opposées ; ou
8344

                        
8345
b) Un espacement latéral, obtenu en maintenant les aéronefs sur des routes différentes ou dans des régions géographiques différentes ;
8346

                        
8347
3. Espacement composite, consistant en une combinaison de l'espacement vertical et de l'une des autres formes d'espacement prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, en utilisant pour chacune d'elles des minimums qui peuvent être inférieurs à ceux utilisés pour chacun des éléments combinés lorsqu'ils sont appliqués séparément, mais au moins égaux à la moitié de ces minimums ; l'espacement composite ne sera appliqué que sur la base d'accords régionaux de navigation aérienne de l'Organisation de l'aviation civile internationale (O.A.C.I.).
8348

                        
8349
3.3.2.2.2. Minimums d'espacement.
8350

                        
8351
1. Les minimums d'espacement applicables dans un espace aérien contrôlé sont fixés dans les procédures qui font l'objet des arrêtés cités en 2.2.3 ;
8352

                        
8353
2. Toutefois, lorsque les types d'aides à la navigation aérienne utilisés ou les circonstances ne sont pas prévus par les dispositions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, d'autres minimums d'espacement sont établis, selon les besoins :
8354

                        
8355
- par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, après consultation des exploitants pour les routes ou portions de route contenues dans l'espace aérien relevant de la souveraineté française ;
8356
- par accord régional de navigation aérienne de l'O.A.C.I. pour les routes ou portions de route contenues dans l'espace aérien situé au-dessus des eaux internationales ou des régions de souveraineté indéterminée.
8357

                        
8358
3.4. Responsabilité du contrôle.
8359

                        
8360
3.4.1. Responsabilité du contrôle d'un vol donné.
8361

                        
8362
A tout moment un vol contrôlé ne peut être sous le contrôle que d'un seul organisme du contrôle de la circulation aérienne.
8363

                        
8364
3.4.2. Responsabilité du contrôle dans une portion d'espace aérien.
8365

                        
8366
Le contrôle de tous les aéronefs évoluant dans une portion d'espace aérien donné incombe à un seul organisme du contrôle de la circulation aérienne. Toutefois, le contrôle d'un aéronef ou d'un groupe d'aéronefs peut être délégué à d'autres organismes du contrôle de la circulation aérienne, à condition que soit assurée la coordination entre les organismes du contrôle de la circulation aérienne intéressés.
8367

                        
8368
3.5. Clairance.
8369

                        
8370
3.5.1. Les clairances sont délivrées en fonction :
8371

                        
8372
- du trafic environnant connu ;
8373
- de certaines conditions opérationnelles ;
8374
- des mesures de régulation de débit ;
8375
- le cas échéant, des modalités particulières prévues en 2.2.3.2.,
8376

                        
8377
dans le seul but d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne.
8378

                        
8379
3.5.2. Les clairances sont coordonnées par les organismes de la circulation aérienne intéressés pour aboutir à une clairance valable pour toute la route que doit suivre un aéronef, sinon pour la plus grande partie possible de cette route.
8380

                        
8381
3.6. Transfert de contrôle.
8382

                        
8383
3.6.1. Le transfert de contrôle d'un aéronef d'un organisme du contrôle de la circulation aérienne à un autre s'effectue conformément aux dispositions convenues entre les organismes intéressés.
8384

                        
8385
3.6.2. Le contrôle d'un aéronef ne sera transféré d'un organisme du contrôle à un autre qu'avec l'accord de l'organisme accepteur conformément aux dispositions des 3.6.2.1 et 3.6.2.2 ci-dessous.
8386

                        
8387
3.6.2.1. L'organisme donneur communique à l'organisme accepteur les éléments appropriés du plan de vol en vigueur ainsi que tous autres renseignements intéressant le transfert.
8388

                        
8389
3.6.2.2. L'organisme accepteur :
8390

                        
8391
a) Indique s'il lui est possible d'accepter le contrôle de l'aéronef dans les conditions spécifiées par l'organisme donneur à moins que, en vertu d'un accord préalable entre les deux organismes intéressés, l'absence d'une indication de ce genre ne signifie l'acceptation des conditions spécifiées ou bien il indique les modifications éventuelles qu'il est nécessaire d'apporter à ces conditions ;
8392

                        
8393
b) Précise tout autre renseignement ou clairance concernant une phase ultérieure du vol qu'il juge nécessaire de communiquer à l'aéronef au moment du transfert.
8394

                        
8395
3.7. Régulation du débit de la circulation aérienne.
8396

                        
8397
3.7.1. Les mesures de régulation du débit sont mises en place par un organisme central d'organisation et de régulation du trafic aérien ou un organisme du contrôle de la circulation aérienne lorsqu'il est nécessaire d'adapter la demande à la capacité de contrôle disponible ou prévisible dans une ou plusieurs régions de contrôle ou sur un ou plusieurs aérodromes.
8398

                        
8399
3.7.2. Des mesures spécifiques de régulation du débit peuvent être mises en place par les organismes de la circulation aérienne assurant les services de la circulation aérienne simultanément à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire dans les régions de contrôle spécialisées ou les zones de contrôle spécialisées en raison des impératifs de la défense.
8400

                        
8401
3.7.3. Lorsqu'un organisme central d'organisation et de régulation du trafic aérien ou un organisme de contrôle de la circulation aérienne constate ou est informé qu'il est nécessaire de mettre en place des mesures de régulation du débit, il doit informer les organismes de la circulation aérienne intéressés afin que ces derniers prennent les mesures qui en découlent.
8402

                        
8403
3.7.4. Les pilotes commandants de bord et les exploitants que l'on sait ou croit être intéressés sont informés, dans la mesure du possible, des mesures de régulation du débit mises en place et des retards prévisibles.
   

                    
8405
#### Article Annexe II : Chapitre IV
8406

                        
8407
<center><strong>CHAPITRE IV : Service d'information de vol</strong></center><center>
8408

                        
8409
</center>
8410

                        
8411
<center>4.1. Bénéficiaires.</center>
8412

                        
8413
Le service d'information de vol doit être assuré au bénéfice de tous les aéronefs auxquels les renseignements correspondants pourraient être utiles et :
8414

                        
8415
- auxquels est assuré le service du contrôle de la circulation aérienne ; ou
8416
- dont la présence est connue par ailleurs.
8417

                        
8418
<center>4.2. Domaine couvert par le service d'information de vol.</center>
8419

                        
8420
4.2.1. Les renseignements suivants relèvent du service d'information de vol :
8421

                        
8422
a) Renseignements SIGMET ;
8423

                        
8424
b) Renseignements concernant toute activité volcanique pré-éruptive, toute éruption volcanique et la présence de cendres volcaniques ;
8425

                        
8426
c) Renseignements sur les modifications de l'état de fonctionnement des aides à la navigation ;
8427

                        
8428
d) Renseignements sur les modifications concernant la nature des services de la circulation aérienne et les conditions dans lesquelles ils sont assurés ;
8429

                        
8430
e) Renseignements sur l'activité des zones dangereuses et réglementées ;
8431

                        
8432
f) Renseignements sur les modifications de l'état des aérodromes et notamment de l'état de fonctionnement des installations, des aides à l'atterrissage et des services connexes, de l'état de l'aire de manoeuvre quand ses caractéristiques sont modifiées, en particulier par la présence de neige, de verglas ou d'une épaisseur significative d'eau ;
8433

                        
8434
g) Renseignements sur la présence d'oiseaux sur un aérodrome et au voisinage de celui-ci ;
8435

                        
8436
h) Renseignements sur les conditions météorologiques observées ou prévues aux aérodromes de départ, de destination et de dégagement ;
8437

                        
8438
i) Renseignements sur les conditions météorologiques sur le parcours lorsqu'elles peuvent influer sur la poursuite du vol et notamment sur la présence d'orage, de conditions de fort givrage, ainsi que pour les vols VFR sur l'existence de conditions météorologiques qui risquent de compromettre la poursuite du vol ;
8439

                        
8440
j) Renseignements sur la position de l'aéronef et la route suivie ou sur les écarts par rapport à la route ou à la trajectoire prévue ;
8441

                        
8442
k) Renseignements sur la présence d'un aéronef connu et sur sa position relative lorsque l'organisme de la circulation aérienne estime que cette information peut aider les pilotes à prévenir un abordage ;
8443

                        
8444
l) Suggestion de manoeuvre pour rejoindre un point ou une trajectoire ou pour aider à la prévention d'un abordage ;
8445

                        
8446
m) Tous autres renseignements disponibles lorsqu'ils sont susceptibles d'influer sur la bonne conduite du vol et en particulier sur sa sécurité.
8447

                        
8448
4.2.2. Parmi les renseignements ci-dessus, utiles pour l'utilisation d'un aérodrome, certains renseignements sont dénommés " paramètres ". Ce sont les suivants :
8449

                        
8450
- piste en service ;
8451
- direction et force du vent, et variations significatives ;
8452
- visibilité horizontale ;
8453
- quantité de nuages bas et hauteur de leur base ;
8454
- température au sol ;
8455
- calage altimétrique requis pour lire au point le plus élevé de l'aire d'atterrissage une altitude égale à l'altitude topographique de l'aérodrome (QNH) ;
8456
- pression atmosphérique à l'altitude topographique de l'aérodrome ou au seuil de piste (QFE) ;
8457
- niveau de transition.
8458

                        
8459
<center>4.3. Mise en oeuvre du service d'information de vol.</center>
8460

                        
8461
4.3.1. Le service d'information de vol est assuré :
8462

                        
8463
a) Au bénéfice des vols contrôlés : par l'organisme du contrôle de la circulation aérienne chargé d'assurer le service du contrôle ;
8464

                        
8465
b) Au bénéfice des vols non contrôlés : par un centre d'information de vol, un organisme AFIS ou par l'organisme du contrôle désigné pour rendre ce service.
8466

                        
8467
4.3.2. Lorsqu'un organisme de la circulation aérienne assure à la fois le service d'information de vol et le service du contrôle de la circulation aérienne, le service du contrôle de la circulation aérienne a priorité sur le service d'information de vol chaque fois que le service du contrôle de la circulation aérienne l'exige.
8468

                        
8469
4.3.3. Certains renseignements spécifiés qui relèvent du service d'information de vol peuvent faire l'objet d'émissions continues et répétées transmises au moyen d'un système automatique. A ce titre, sur certains aérodromes, les renseignements spécifiés destinés aux aéronefs au départ et à l'arrivée sont fournis par l'ATIS.
8470

                        
8471
Les émissions ATIS peuvent en outre contenir des renseignements destinés aux vols en transit.
8472

                        
8473
4.3.4. Le service d'information de vol est assuré :
8474

                        
8475
- à la demande de tout pilote ;
8476
- de la propre initiative des organismes de la circulation aérienne dans les conditions fixées en 4.3.4.1 et 4.3.4.2 ci-après.
8477

                        
8478
4.3.4.1. Parmi les renseignements qui font l'objet de 4.2.1, certains renseignements doivent être communiqués à l'initiative des organismes de la circulation aérienne. Ces renseignements ainsi que les conditions dans lesquelles ils doivent être communiqués sont précisés dans l'arrêté visé en 2.2.3.
8479

                        
8480
4.3.4.2. Outre les renseignements qui relèvent du paragraphe précédent, les organismes de la circulation aérienne peuvent transmettre à leur initiative tout renseignement en leur possession lorsqu'ils estiment que ces informations peuvent aider les pilotes dans la conduite du vol.
8481

                        
8482
Note. - Lorsque leur transmission n'est pas une obligation conformément au 4.3.4.1 les renseignements intéressant les risques d'abordage ne se rapportent qu'aux aéronefs dont la présence est connue. Ils sont parfois incomplets et les organismes de la circulation aérienne ne sont pas en mesure d'accepter l'obligation de les communiquer à tout moment ou de se porter garants de leur exactitude.
   

                    
8484
#### Article Annexe II : Chapitre V
8485

                        
8486
<center><strong>CHAPITRE V : Service d'alerte</strong></center>
8487

                        
8488
<center>5.1. Bénéficiaires.</center>
8489

                        
8490
Le service d'alerte est assuré :
8491

                        
8492
a) A tout aéronef en vol contrôlé ;
8493

                        
8494
b) A tout autre aéronef ayant communiqué un plan de vol ;
8495

                        
8496
c) A tout aéronef n'ayant pas communiqué de plan de vol, lorsqu'un organisme de la circulation aérienne estime qu'il possède suffisamment d'éléments lui permettant de douter de la sécurité de l'aéronef ou de ses occupants ;
8497

                        
8498
d) A tout aéronef que l'on sait ou croit être l'objet d'une intervention illicite.
8499

                        
8500
<center>
8501

                        
8502
5.2. Organismes chargés d'assurer le service d'alerte.
8503

                        
8504
</center>
8505

                        
8506
5.2.1. Les centres de contrôle régional ou les centres d'information de vol servent de centres de rassemblement de tous les renseignements relatifs à un aéronef en difficulté se trouvant dans la région d'information de vol ou dans la région de contrôle intéressée et transmettent ces renseignements au centre de coordination de sauvetage intéressé.
8507

                        
8508
5.2.2. Lorsqu'un aéronef se trouvant sous le contrôle d'une tour de contrôle ou d'un centre de contrôle d'approche ou évoluant dans la circulation d'aérodrome d'un aérodrome doté d'un organisme AFIS est en difficulté, cette tour de contrôle, ce centre de contrôle d'approche ou cet organisme AFIS avertit immédiatement le centre de contrôle régional ou le centre d'information de vol désigné qui prévient à son tour le centre de coordination de sauvetage intéressé.
8509

                        
8510
Toutefois, si la nature du cas d'urgence est telle que la notification serait superflue, il ne sera pas nécessaire d'avertir le centre de contrôle régional, le centre d'information de vol ou le centre de coordination de sauvetage.
8511

                        
8512
5.2.3. Néanmoins, si l'urgence de la situation l'exige, la tour de contrôle d'aérodrome, le centre de contrôle d'approche ou l'organisme AFIS responsable alerte d'abord les organismes locaux de secours susceptibles d'apporter une aide immédiate et prend les dispositions nécessaires pour déclencher leur intervention.
8513

                        
8514
<center></center><center>5.3. Mise en alerte des centres de coordination de sauvetage.</center>
8515

                        
8516
5.3.1. Sans préjudice des autres circonstances qui peuvent justifier de telles mesures, un aéronef sera considéré comme étant en difficulté et les centres de coordination de sauvetage en seront avisés lorsque les organismes de la circulation aérienne se trouvent en présence de l'un des cas suivants :
8517

                        
8518
1. Phase d'incertitude (Incerfa) :
8519

                        
8520
a) Lorsque aucune communication n'a été reçue d'un aéronef, après un certain délai qui suit l'heure à laquelle une communication aurait dû être reçue ou l'heure à laquelle a été effectuée la première tentative infructueuse de communication avec cet aéronef, si cette dernière heure est antérieure à la première ; ou
8521

                        
8522
b) Lorsqu'un aéronef n'arrive pas, après un certain délai qui suit la dernière heure d'arrivée prévue notifiée aux organismes de la circulation aérienne ou la dernière heure d'arrivée calculée par ces organismes si cette dernière heure est postérieure à la première,
8523

                        
8524
à moins qu'il n'existe aucun doute quant à la sécurité de l'aéronef et de ses occupants.
8525

                        
8526
2. Phase d'alerte (Alerfa) :
8527

                        
8528
a) Lorsque, après la phase d'incertitude, les tentatives pour entrer en communication avec l'aéronef ou les demandes de renseignements à d'autres sources appropriées n'ont apporté aucune information sur l'aéronef ; ou
8529

                        
8530
b) Lorsqu'un aéronef qui a reçu l'autorisation d'atterrir n'atterrit pas dans les cinq minutes qui suivent l'heure prévue d'atterrissage et qu'il n'a pas été établi de nouvelle communication avec l'aéronef ; ou
8531

                        
8532
c) Lorsque les renseignements reçus indiquent que le fonctionnement de l'aéronef est compromis, sans que, toutefois, l'éventualité d'un atterrissage forcé soit probable,
8533

                        
8534
à moins que des indices concluants apaisent toute appréhension quant à la sécurité de l'aéronef et de ses occupants ; ou
8535

                        
8536
d) Lorsque l'on sait ou que l'on croit qu'un aéronef est l'objet d'une intervention illicite.
8537

                        
8538
3. Phase de détresse (Detresfa) :
8539

                        
8540
a) Lorsque, après la phase d'alerte, l'échec de nouvelles tentatives pour entrer en communication avec l'aéronef et de nouvelles demandes de renseignements plus largement diffusées indiquent que l'aéronef est probablement en détresse ; ou
8541

                        
8542
b) Lorsque l'on estime que l'aéronef doit avoir épuisé son combustible ou que la quantité qui lui reste est insuffisante pour lui permettre de se poser en lieu sûr ; ou
8543

                        
8544
c) Lorsque les renseignements reçus indiquent que le fonctionnement de l'aéronef est compromis au point qu'un atterrissage forcé est probable ; ou
8545

                        
8546
d) Lorsque l'on a été informé ou qu'il est à peu près certain que l'aéronef a effectué un atterrissage forcé ou est sur le point de le faire,
8547

                        
8548
à moins qu'il ne soit à peu près certain que l'aéronef et ses occupants ne sont pas menacés d'un danger grave et imminent et n'ont pas besoin d'une aide immédiate.
8549

                        
8550
5.3.2. Les règles de déclenchement des phases d'urgence applicables par les organismes de la circulation aérienne, en particulier les délais de déclenchement des phases d'urgence en fonction des circonstances sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
8551

                        
8552
5.3.3. La notification des phases d'urgence auprès des centres de coordination de sauvetage comporte ceux des renseignements dont disposent les organismes de la circulation aérienne présentés dans l'ordre ci-après :
8553

                        
8554
a) Selon la phase, Incerfa, Alerfa ou Detresfa ;
8555

                        
8556
b) Organisme émetteur ;
8557

                        
8558
c) Nature du cas d'urgence ;
8559

                        
8560
d) Renseignements essentiels tirés du plan de vol ;
8561

                        
8562
e) Dernière communication avec l'aéronef en précisant l'organisme, l'heure, la fréquence radio ;
8563

                        
8564
f) Dernière position de l'aéronef en précisant le lieu, l'heure et les moyens de localisation ;
8565

                        
8566
g) Couleur et signes distinctifs de l'aéronef ;
8567

                        
8568
h) Mesures prises pour faciliter les recherches ;
8569

                        
8570
i) Autres observations.
8571

                        
8572
5.3.3.1. Les renseignements spécifiés en 5.3.3 qui ne sont pas disponibles au moment où la notification est adressée au centre de coordination de sauvetage sont demandés par l'organisme de la circulation aérienne avant la déclaration d'une phase de détresse, si l'on est à peu près certain que cette phase sera déclarée. Ces renseignements doivent comprendre l'autonomie, le nombre de personnes à bord et les fréquences utilisées pour la détresse dont disposent les survivants, lorsque ces renseignements qui figurent dans le plan de vol n'ont pas été transmis.
8573

                        
8574
5.3.3.2. Dans le cas d'un vol non contrôlé, les renseignements sur la progression du vol reçus par l'organisme de la circulation aérienne desservant la région d'information de vol dans laquelle se trouve l'aéronef seront conservés afin d'être disponibles en cas de besoin pour les opérations de recherches et de sauvetage.
8575

                        
8576
5.3.4. Outre la notification dont il est question en 5.3.3 les organismes de la circulation aérienne transmettent sans délai, aux centres de coordination de sauvetage :
8577

                        
8578
a) Tous renseignements supplémentaires utiles, particulièrement en ce qui concerne l'évolution de l'état d'urgence, suivant les différentes phases ; ou
8579

                        
8580
b) L'indication que l'état d'urgence n'existe plus.
8581

                        
8582
Note. - Il incombe au centre de coordination de sauvetage d'annuler les mesures dont il a pris l'initiative.
8583

                        
8584
<center>5.4. Notification à l'exploitant.</center>
8585

                        
8586
5.4.1. Lorsqu'un centre de contrôle régional ou un centre d'information de vol estime qu'un aéronef se trouve dans une phase d'incertitude ou d'alerte il en avise l'exploitant, lorsque cela est possible, avant d'alerter le centre de coordination de sauvetage. Si l'aéronef se trouve dans une phase de détresse c'est le centre de coordination de sauvetage qui doit être averti immédiatement en premier.
8587

                        
8588
5.4.2. Tous les renseignements communiqués au centre de coordination de sauvetage par le centre de contrôle régional ou le centre d'information de vol sont également transmis sans retard à l'exploitant, lorsque cela est possible.
8589

                        
8590
<center>5.5. Notification aux aéronefs évoluant à proximité : d'un aéronef en état d'urgence.</center>
8591

                        
8592
Lorsqu'un organisme de la circulation aérienne estime qu'un aéronef se trouve en difficulté, il en informe dès que possible les autres aéronefs qui se trouvent à proximité en précisant la nature du cas d'urgence. Toutefois, s'il s'agit d'une intervention illicite, il n'en sera pas fait mention dans les communications air-sol à moins que cela n'ait été fait auparavant dans les échanges de communication avec l'aéronef en cause et que l'on soit certain que cette mention n'aggravera pas la situation.
   

                    
8594
#### Article Annexe II : Appendice A
8595

                        
8596
<center><strong>CLASSIFICATION DES ESPACES AERIENS</strong>.
8597

                        
8598
</center>
8599

                        
8600
Tableau non reproduit, voir le fac-similé
   

                    
8602
#### Article Annexe II relative aux services de la circulation aérienne
8603

                        
8604
PRINCIPES D'IDENTIFICATION DES ROUTES ATS ET DES POINTS SIGNIFICATIFS
8605

                        
8606
1. Routes ATS.
8607

                        
8608
1.1. Routes ATS, à l'exception des itinéraires normalisés
8609

                        
8610
de départ et d'arrivée
8611

                        
8612
1.1.1. Indicatifs des routes ATS.
8613

                        
8614
Le système d'indicatifs doit :
8615

                        
8616
a) Permettre l'identification de toute route ATS d'une manière simple et non équivoque ;
8617

                        
8618
b) Permettre d'établir une relation entre une route ATS et une structure déterminée de l'espace aérien ;
8619

                        
8620
c) Permettre d'indiquer un mode de navigation déterminé, navigation de surface par exemple, qui doit être utilisé le long des routes ATS ainsi désignées ;
8621

                        
8622
d) Permettre d'indiquer qu'une route est utilisée, principalement ou exclusivement, par certains types d'aéronefs ;
8623

                        
8624
e) Eviter les redondances ;
8625

                        
8626
f) Pouvoir être utilisé aussi bien par le système automatique au sol que par le système automatique de bord ;
8627

                        
8628
g) Permettre la plus grande concision dans l'utilisation du système en exploitation ;
8629

                        
8630
h) Assurer une possibilité de développement suffisante pour répondre aux besoins futurs sans qu'il soit nécessaire de procéder à des modifications fondamentales.
8631

                        
8632
1.1.2. Composition de l'indicatif.
8633

                        
8634
1.1.2.1. L'indicatif de route ATS doit être composé d'un indicatif de base complété, en cas de besoin, par :
8635

                        
8636
a) Un préfixe, de la manière prescrite en 1.1.2.3., et
8637

                        
8638
b) Une lettre supplémentaire, de la manière prescrite en 1.1.2.4.
8639

                        
8640
Le nombre de caractères nécessaires pour composer l'indicatif doit, si possible, être limité à un maximum de cinq, et ne devrait, en aucun cas, être supérieur à six.
8641

                        
8642
1.1.2.2. L'indicatif de base doit être composé d'une lettre de l'alphabet suivie d'un numéro compris entre 1 et 999.
8643

                        
8644
La lettre doit être choisie parmi les suivantes :
8645

                        
8646
a) A, B, G, R pour les routes qui font partie des réseaux OACI de routes ATS autres que les routes à navigation de surface ;
8647

                        
8648
b) L, M, N, P pour les routes à navigation de surface qui font partie des réseaux régionaux OACI de routes ATS ;
8649

                        
8650
c) H, J, V, W pour les routes qui ne font pas partie des réseaux régionaux OACI de routes ATS et qui ne sont pas des routes à navigation de surface ;
8651

                        
8652
d) Q, T, Y, Z pour les routes à navigation de surface qui ne font pas partie des réseaux régionaux OACI de routes ATS.
8653

                        
8654
1.1.2.3. Le cas échéant, une lettre supplémentaire doit être ajoutée comme préfixe à l'indicatif de base conformément aux indications ci-après :
8655

                        
8656
a) K afin d'indiquer une route à basse altitude établie principalement à l'intention des hélicoptères ;
8657

                        
8658
b) U afin d'indiquer que la route ou une partie de cette route est établie dans l'espace aérien supérieur ;
8659

                        
8660
c) S afin d'indiquer une route établie exclusivement pour que les avions supersoniques l'empruntent pendant l'accélération, pendant la décélération et pendant le vol supersonique.
8661

                        
8662
1.1.2.4. Une lettre supplémentaire peut être ajoutée après l'indicatif de base de la route ATS en question, pour indiquer le type de service assuré sur cette route, comme suit :
8663

                        
8664
a) La lettre D pour indiquer que seul un service consultatif est assuré sur la route ou sur une partie de la route ;
8665

                        
8666
b) La lettre F pour indiquer que seul un service d'information de vol est assuré sur la route ou sur une partie de la route.
8667

                        
8668
1.1.3. Attribution des indicatifs de base.
8669

                        
8670
1.1.3.1. Les indicatifs de base des routes ATS doivent être attribués selon les principes suivants.
8671

                        
8672
1.1.3.1.1. Le même indicatif de base doit être attribué à une route long-courrier principale sur toute sa longueur, indépendamment des régions de contrôle terminales, des Etats et des régions OACI traversés.
8673

                        
8674
1.1.3.1.2. Lorsque deux ou plusieurs routes long-courrier ont un tronçon commun, il doit être attribué à ce dernier chacun des indicatifs des routes intéressées, sauf lorsqu'il en résulterait des difficultés pour les services de la circulation aérienne, auquel cas un seul indicatif doit être utilisé.
8675

                        
8676
1.1.3.1.3. Un indicatif de base attribué à une route ne doit pas être attribué à une autre route.
8677

                        
8678
1.1.4. Emploi des indicatifs dans les communications.
8679

                        
8680
1.1.4.1. Dans les communications imprimées, l'indicatif est toujours exprimé au moyen de deux caractères au moins et de six caractères au plus.
8681

                        
8682
1.1.4.2. Dans les communications en phonie, la lettre de base d'un indicatif doit être prononcée conformément au code d'épellation OACI.
8683

                        
8684
1.1.4.3. Lorsque les préfixes K, U ou S spécifiés en 1.1.2.3. ci-dessus sont utilisés, ils doivent, dans les communications verbales, être prononcés comme suit :
8685

                        
8686
K : KOPTER ;
8687

                        
8688
U : UPPER ;
8689

                        
8690
S : SUPERSONIC.
8691

                        
8692
Le mot " kopter " doit être prononcé comme le mot " hélicoptère " et les mots " upper " et " supersonic " comme en anglais.
8693

                        
8694
1.1.4.4. Lorsque les lettres D ou F spécifiées en 1.1.2.4 ci-dessus sont utilisées, elles doivent, dans les communications, être prononcées conformément au code d'épellation O.A.C.I.
8695

                        
8696
1.2. Itinéraires normalisés de départ et d'arrivée
8697

                        
8698
1.2.1. Indicatifs des itinéraires normalisés de départ et d'arrivée.
8699

                        
8700
1.2.1.1. Le système d'indicatifs doit :
8701

                        
8702
a) Permettre l'identification de chaque itinéraire d'une manière simple et non équivoque ;
8703

                        
8704
b) Permettre d'établir une nette distinction entre :
8705

                        
8706
- les itinéraires de départ et les itinéraires d'arrivée ;
8707
- les itinéraires de départ ou d'arrivée et les autres routes ATS ;
8708
- les routes qui exigent une navigation par référence à des aides radio basées au sol ou à des aides autonomes de bord, et les routes qui exigent une navigation par référence à des repères visuels au sol ;
8709

                        
8710
c) Etre compatible avec les besoins ATS et les besoins des aéronefs en matière de traitement et d'affichage des données ;
8711

                        
8712
d) Permettre la plus grande concision au niveau de son application opérationnelle ;
8713

                        
8714
e) Eviter les redondances ;
8715

                        
8716
f) Assurer une possibilité de développement suffisante pour répondre à tout besoin futur sans obliger à procéder à des modifications fondamentales.
8717

                        
8718
1.2.1.2. Chaque itinéraire doit être identifié par un indicatif en langage clair et un indicatif codé correspondant.
8719

                        
8720
1.2.1.3. Dans les communications verbales, les indicatifs doivent pouvoir être facilement associés à un itinéraire normalisé de départ ou d'arrivée et ne doivent pas poser de difficultés de prononciation pour les pilotes et le personnel ATS.
8721

                        
8722
1.2.2. Composition des indicatifs.
8723

                        
8724
1.2.2.1. Indicatif en langage clair.
8725

                        
8726
1.2.2.1.1. L'indicatif en langage clair d'un itinéraire normalisé de départ ou d'arrivée doit être composé dans l'ordre suivant :
8727

                        
8728
a) Du mot " départ " ou " arrivée " ;
8729

                        
8730
b) Des mots " à vue ", si l'itinéraire est destiné à être emprunté par des aéronefs utilisés conformément aux règles de vol à vue (VFR) ;
8731

                        
8732
c) D'un indicateur de base ;
8733

                        
8734
d) D'un indicateur de validité ;
8735

                        
8736
e) D'un indicateur d'itinéraire si nécessaire.
8737

                        
8738
En langue anglaise les éléments ci-dessus sont transmis dans l'ordre c d e a b et les mots " départ ", " arrivée " et " à vue " sont remplacés respectivement par " departure ", " arrival " et " visual ".
8739

                        
8740
1.2.2.1.2. L'indicateur de base doit être le nom ou le nom codé du point significatif auquel se termine un itinéraire normalisé de départ ou auquel commence un itinéraire normalisé d'arrivée.
8741

                        
8742
1.2.2.1.3. L'indicateur de validité doit être composé d'un chiffre compris entre 1 et 9.
8743

                        
8744
1.2.2.1.4. L'indicateur d'itinéraire doit être composé d'une lettre de l'alphabet. Les lettres " I " et " O " ne doivent pas être utilisées.
8745

                        
8746
1.2.2.2. Indicatif codé.
8747

                        
8748
1.2.2.2.1. L'indicatif codé d'un itinéraire normalisé de départ ou d'arrivée, aux instruments ou à vue, doit être composé :
8749

                        
8750
a) De l'indicatif codé ou du nom codé du point significatif décrit en 1.2.2.1.1 c ;
8751

                        
8752
b) De l'indicatif de validité mentionné en 1.2.2.1.1 d ;
8753

                        
8754
c) De l'indicateur d'itinéraire mentionné en 1.2.2.1.1 e si nécessaire.
8755

                        
8756
1.2.3. Attribution des indicatifs.
8757

                        
8758
1.2.3.1. Un indicatif distinct doit être attribué à chaque itinéraire.
8759

                        
8760
1.2.3.2. Afin de pouvoir établir une distinction entre deux ou plusieurs itinéraires qui rejoignent le même point significatif (et auxquels, par conséquent, le même indicateur de base est attribué), un indicateur d'itinéraire distinct, selon les dispositions du 1.2.2.1.4, doit être attribué à chaque itinéraire.
8761

                        
8762
1.2.4. Attribution des indicateurs de validité.
8763

                        
8764
1.2.4.1. Un indicateur de validité doit être attribué à chaque itinéraire afin d'identifier l'itinéraire alors en vigueur.
8765

                        
8766
1.2.4.2. Le premier indicateur de validité à attribuer doit être le chiffre " 1 ".
8767

                        
8768
1.2.4.3. Toutes les fois qu'un itinéraire est modifié, un nouvel indicateur de validité, composé du chiffre plus élevé qui suit, doit être attribué. Le chiffre " 9" doit être suivi du chiffre " 1 ".
8769

                        
8770
1.2.5. Emploi des indicatifs dans les communications.
8771

                        
8772
1.2.5.1. Dans les communications verbales, il convient d'utiliser seulement l'indicatif en langage clair.
8773

                        
8774
1.2.5.2. Dans les communications imprimées ou codées, il convient d'utiliser seulement l'indicatif codé.
8775

                        
8776
2. Points significatifs.
8777

                        
8778
2.1. Indicatifs des points significatifs identifiés
8779

                        
8780
par l'emplacement d'une aide de radionavigation
8781

                        
8782
2.1.1 Noms en langage clair pour les points significatifs identifiés par l'emplacement d'une aide de radionavigation.
8783

                        
8784
2.1.1.1. Dans la mesure du possible, les points significatifs doivent être désignés par référence à un point géographique identifiable et de préférence important.
8785

                        
8786
2.1.1.2. Dans le choix d'un nom pour le point significatif, il y a lieu de veiller à ce que les conditions ci-après soient réunies :
8787

                        
8788
a) Le nom ne doit poser aucune difficulté de prononciation pour les pilotes ou le personnel ATS. Lorsque le nom d'un emplacement géographique pose des difficultés de prononciation, une forme abrégée ou contractée de ce nom, lui conservant le plus possible sa signification géographique, doit être choisie ;
8789

                        
8790
b) Le nom doit être aisément reconnaissable dans les communications en phonie et ne pas prêter à confusion avec d'autres points significatifs de la même région d'ensemble. En outre, le nom ne doit pas créer de confusion par rapport à d'autres communications échangées entre les services de la circulation aérienne et les pilotes ;
8791

                        
8792
c) Le nom doit si possible comprendre au moins six lettres formant deux syllabes et, de préférence, un maximum de trois ;
8793

                        
8794
d) Le nom choisi doit être le même pour le point significatif et pour l'aide de radionavigation dont l'emplacement identifie ce point.
8795

                        
8796
2.1.2. Composition des indicatifs codés de points significatifs identifiés par l'emplacement d'une aide de radionavigation.
8797

                        
8798
2.1.2.1. L'indicatif codé doit correspondre à l'identification radio de l'aide de radionavigation ; il doit si possible être de nature à faciliter le rapprochement avec le nom du point significatif en langage clair.
8799

                        
8800
Le même indicatif codé ne doit pas être employé deux fois à moins de 1 100 km (600 milles marins) de l'emplacement de l'aide de radionavigation en cause.
8801

                        
8802
2.2. Indicatifs des points significatifs qui ne sont pas identifiés
8803

                        
8804
par l'emplacement d'une aide de radionavigation
8805

                        
8806
2.2.1. Lorsqu'il est nécessaire d'établir un point significatif à un endroit qui n'est pas identifié par l'emplacement d'une aide de radionavigation, ce point significatif doit être désigné par un groupe " nom-indicatif codé " unique de cinq lettres qui soit prononçable. Ce " nom de code " sert alors de nom aussi bien que d'indicatif codé au point significatif.
8807

                        
8808
2.2.2. Le nom de code doit être choisi de manière à éviter toute difficulté de prononciation pour les pilotes ou le personnel ATS.
8809

                        
8810
2.2.3. Le nom de code doit être facilement identifiable dans les communications en phonie et ne doit pas prêter à confusion avec les indicatifs utilisés pour d'autres points significatifs de la même région d'ensemble.
8811

                        
8812
2.2.4. Le nom de code assigné à un point significatif ne doit pas, si possible, être assigné à un autre point significatif. Si cette spécification ne peut être respectée, il convient de ne pas répéter un nom de code à moins de 11 000 km (6 000 milles marins) de l'emplacement du point significatif pour lequel il a été utilisé pour la première fois.
8813

                        
8814
2.2.5. Dans les régions où il n'existe pas de système de routes fixes ou lorsque les routes suivies par des aéronefs varient en fonction de considérations opérationnelles, les points significatifs doivent être désignés par leurs coordonnées géographiques exprimées en degrés et, au besoin, en minutes et dixièmes de minutes de latitude et de longitude ; toutefois, les points significatifs établis de manière permanente et servant de points d'entrée ou de points de sortie dans ces régions doivent être désignés conformément aux dispositions pertinentes de 2.1 et 2.2.
8815

                        
8816
2.3. Emploi des indicatifs dans les communications
8817

                        
8818
2.3.1. En principe, le nom choisi comme il est indiqué en 2.1 et 2.2 doit être utilisé pour désigner le point significatif dans les communications en phonie. Si le nom en langage clair d'un point significatif identifié par l'emplacement d'une aide de radionavigation, choisi conformément à la disposition de 2.1.1 n'est pas utilisé, ce nom doit être remplacé par l'indicatif codé. Dans les communications en phonie, cet indicatif codé doit être épelé conformément au code d'épellation de l'O.A.C.I.
8819

                        
8820
2.3.2. Dans les communications imprimées ou codées, seul l'indicatif codé ou le nom de code choisi doit être utilisé pour désigner un point significatif.
8821