Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3478 | 3478 |
###### Article R426-9 |
3479 | 3479 | |
3480 | 3480 |
" Sur demande des intéressés, les cotisations des personnels navigants des essais réception et , des parachutistes professionnels et des personnels navigants contractuels de la sécurité civile régis par le décret n° 87-618 du 4 août 1987 et engagés à titre principal dans les opérations aériennes de lutte contre les feux de forêt sont majorées de 50 p. 100. Dans ce cas, les cotisations des employeurs sont majorées dans la même proportion. |
3481 | 3481 | |
3482 | 3482 |
Les majorations prévues ci-dessus ne sont plus appliquées lorsque le nombre des années valables pour la retraite, calculé en fonction des dispositions de l'article R. 426-13, atteint vingt-cinq. Au-delà de cette limite, ces personnels et leurs employeurs continueront à cotiser selon les dispositions prévues aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8. |