Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 juin 1991 (version b809eb2)
La précédente version était la version consolidée au 16 mai 1991.

5746
###### Article D424-2
5747

                        
5748
Le conseil médical de l'aéronautique est chargé :
5749

                        
5750
1° D'étudier et de coordonner toutes les questions d'ordre physiologique, médical, médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, notamment en ce qui concerne le personnel navigant, les passagers et, d'une façon générale, le contrôle sanitaire. Il assure en cette matière la liaison avec les organismes similaires étrangers ;
5751

                        
5752
2° De se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à l'égard des navigants par les différents centres d'expertises médicales ;
5753

                        
5754
3° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-11 en matière de reconnaissance d'incapacité temporaire ou permanente de travail et de décès consécutifs à un accident aérien survenu en service ou une maladie imputable au service aérien ;
5755

                        
5756
4° De recevoir et d'examiner sous réserve des compétences dévolues par les articles D. 434-1 et suivants aux commissions médicales régionales de l'aviation civile :
5757

                        
5758
a) Les appels interjetés par les candidats aux fonctions réservées au personnel navigant professionnel et les titulaires d'une licence du personnel navigant déclarés médicalement inaptes au titre de l'aéronautique civile par un centre d'expertise médicale du personnel navigant, ou un médecin agréé ;
5759

                        
5760
b) Les appels interjetés par les employeurs qui estimeraient devoir contester les décisions prononcées par les autorités médicales compétentes en matière d'aptitude à une fonction du personnel navigant professionnel ;
5761

                        
5762
c) Les demandes formulées par les médecins chefs des centres d'expertise médicale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et par les médecins examinateurs agréés qui, en présence d'un cas litigieux ou non prévu par les règlements d'aptitude physique et mentale en vigueur, estimeraient devoir prendre l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile avant de formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude à une fonction du personnel navigant de l'aéronautique civile ;
5763

                        
5764
d) Toute demande de dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par les règlements en vigueur en ce qui concerne le personnel navigant de l'aéronautique civile.
5765

                        
5766
Toutefois, en cas de légère déficience à l'égard d'une norme médicale restant compatible avec la sécurité aérienne, le médecin chef d'un centre médical agréé ou d'une commission de médecins, d'un centre ou service médical d'un département ou d'un territoire d'outre-mer agréés peut, à titre exceptionnel, et pour une durée maximale de quarante-cinq jours, déclarer un navigant professionnel apte à exercer ses fonctions jusqu'à la décision du conseil médical de l'aéronautique civile. (1)
5767

                        
5768
" e) Les appels interjetés contre les décisions des commissions médicales régionales de l'aviation civile. "
5769

                        
5770
(1) Décret n° 84-202 du 19 mars 1984 (art. 1er).
   

                    
5832
##### Article D434-1
5833

                        
5834
Il est institué dans chaque direction régionale de l'aviation civile et dans chaque service d'Etat de l'aviation civile dans les territoires d'outre-mer une commission médicale régionale de l'aviation civile.
   

                    
5836
##### Article D434-2
5837

                        
5838
Les commissions médicales régionales de l'aviation civile se prononcent sur :
5839

                        
5840
- les demandes de dérogation aux normes d'aptitude physique et mentale ;
5841
- les recours contre les décisions prononcées en matière d'aptitude par les médecins agréés ;
5842
- les demandes d'avis que ces derniers peuvent présenter avant de se prononcer sur l'aptitude d'un candidat.
5843

                        
5844
Chaque commission est compétente pour statuer sur les décisions prises par les médecins de son ressort géographique ; la commission de la direction de l'aviation civile pour la région Nord statue, en outre, sur les décisions prises par les médecins installés à l'étranger.
   

                    
5846
##### Article D434-3
5847

                        
5848
Les commissions médicales régionales de l'aviation civile comprennent :
5849

                        
5850
- le médecin-chef de la direction régionale ou le médecin du service concerné, président ;
5851
- cinq docteurs en médecine, qualifiés dans une des disciplines principales de la médecine aéronautique, dont l'un est désigné en qualité de vice-président ;
5852
- deux médecins agréés, titulaires d'une licence de pilote.
5853

                        
5854
Dans les départements et territoires d'outre-mer, les deux dernières catégories peuvent ne comprendre, respectivement, que deux et un membre.
   

                    
5856
##### Article D434-4
5857

                        
5858
Les membres des commissions médicales régionales sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par le directeur régional de l'aviation civile ou par le chef du service d'Etat de l'aviation civile, aprés avis du du conseil médical de l'aéronautique civile.
5859

                        
5860
Tout membre dont le mandat est interrompu est remplacé jusqu'à la date à laquelle sont mandat devait expirer.
   

                    
5862
##### Article D434-5
5863

                        
5864
Les commissions médicales régionales de l'aviation civile se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande de la moitié de leurs membres.
   

                    
5866
##### Article D434-6
5867

                        
5868
Les commissions médicales régionales de l'aviation civile délibèrent valablement dès lors que la moitié de leurs membres sont présents.
5869

                        
5870
Les membres des commissions médicales ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l'examen des cas individuels dont ils ont déjà eu connaissance à l'occasion d'une activité extérieure à la commission.
5871

                        
5872
Les séances sont tenues à huis clos. Les délibérations sont prises à la majorité des voix, le président ayant, en cas d'égalité de suffrages, voix prépondérante.
   

                    
5874
##### Article D434-7
5875

                        
5876
Le président d'une commission médicale peut décider de consulter des personnalités compétentes et notamment des membres d'un centre d'expertise médicale du personnel navigant ou d'un service de l'aviation civile.
5877

                        
5878
Il peut désigner des médecins experts s'il le juge nécessaire.
   

                    
5880
##### Article D434-8
5881

                        
5882
Le secrétariat des commissions médicales régionales de l'aviation civile est assuré par les services du médecin-chef de la direction régionale de l'aviation civile ou du médecin du service de l'aviation civile concerné.