Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 mars 1991 (version b28162d)
La précédente version était la version consolidée au 17 décembre 1990.

1361 1361
##### Article R131-3
1362 1362

                                                                                    
1363 1363
Les évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics 
ne peuvent avoir lieu qu'avec
sont soumises à une
 autorisation
 préalable
 donnée par le préfet, après avis du maire.
 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les conditions de nature à assurer la sécurité de ces manifestations ; il fixe également les modalités de délivrance de l'autorisation.
   

                    
1441 1456
##### Article R133-3
1442 1457

                                                                                    
1443 1458
Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile fixent :
1444 1459

                                                                                    
1445 1460
a) Les conditions de délivrance et de maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 ;
1446 1461

                                                                                    
1447 1462
b) Les conditions du maintien de l'aptitude au vol et de son contrôle ;
1448 1463

                                                                                    
1449 1464
c) Les règles d'utilisation des aéronefs mentionnées à l'article R. 133-1 (1°, c) et du contrôle y afférent ;
1450 1465

                                                                                    
1451 1466
d) 
Les
La liste et le contenu des
 documents 
relatifs à la navigabilité et aux limitations de nuisances qui doivent être emportés à bord de l'aéronef.
de bord déterminés en fonction des types d'aéronefs et de la nature des vols.
   

                    
1607 1622
#### Article R151-1
1608 1623

                                                                                    
1609 1624
Sont
Seront
 punis 
d'une amende de 3 000 F à 6 000 F inclusivement et peuvent l'être en outre d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
1610

                                                                                    
1624
des peines applicables aux contraventions de la 5e classe :
1625

                                                                                    
1611 1626
" 
1° Le pilote qui 
n'a
n'aura
 pas tenu 
un quelconque des livres de bord ;
1612

                                                                                    
1626
son carnet de vol ou le carnet de route de l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur ;
1627

                                                                                    
1613 1628
" 
2° Le propriétaire qui 
a
aura
 omis de conserver 
un quelconque des livres de bord
le carnet de route de l'aéronef
 pendant les trois ans 
à partir de
qui suivent
 la dernière inscription ;
1614 1629

                                                                                    
1615 1630
" 
3° Ceux qui 
ont contrevenu à l'article R. 131-3 ainsi qu'aux textes pris pour son application ;
1616

                                                                                    
1617 1630
4° Ceux qui ont
auront
 contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2 ;
1618 1631

                                                                                    
1632
" 4° Les organisateurs de spectacles publics d'évolution d'aéronefs qui n'auront pas obtenu l'autorisation requise par l'article R. 131-3 et les pilotes qui auront participé à ces manifestations ;
1633

                                                                                    
1619 1634
" 
5° Ceux qui 
ont
auront
 contrevenu à l'article R. 133-12. 
(3)
1620

                                                                                    
1621
En cas de récidive la peine d'emprisonnement prévue par l'article R. 37 du code pénal est prononcée (2).
1634
"
   

                    
1623
#### Article R151-2
1624

                        
1625
Le propriétaire ou l'exploitant qui met ou laisse en service un aéronef en contravention avec l'article R. 133-1 (1°, b et c), les textes pris pour son application et les arrêtés pris pour l'application du 3° du même article est puni des peines prévues à l'article R. 40 du code pénal.
1626

                        
1627
Tout pilote qui utilise un aéronef en contravention avec l'article R. 133-1 (1°, b et c), les textes pris pour son application et les arrêtés pris pour l'application du 3° du même article est passible des mêmes peines.
   

                    
1441
##### Article R133-2-1
1442

                        
1443
Doivent se trouver à bord ceux des documents suivants qui sont exigés, en fonction du type d'aéronef et de la nature du vol, par les arrêtés prévus au d de l'article R. 133-3 :
1444

                        
1445
- le certificat d'immatriculation ;
1446
- le document de navigabilité ;
1447
- le certificat de limitation de nuisances ;
1448
- les licences ou certificats de l'équipage ;
1449
- le carnet de route ;
1450
- le manuel d'exploitation ;
1451
- la licence de station d'aéronef ;
1452
- le certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord ;
1453
- la liste nominative des passagers ;
1454
- le manifeste du fret.
   

                    
1633 1640
#### Article R151-4
1634 1641

                                                                                    
1635 1642
Toute infraction aux dispositions des articles R. 142-2 
(alinéas 1 à 3) 
et R. 142-3 sera punie 
d'une amende de 3000 F à 6 000 F. En cas de récidive, l'amende sera de 6 000 F à 12 000 F [*(1)*].
des peines prévues pour les contraventions de la 4° classe.
   

                    
1644
#### Article R151-5
1645

                        
1646
La commission prévue par l'article L. 150-13 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.
1647

                        
1648
Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions.
   

                    
1650
#### Article R151-6
1651

                        
1652
Les agents commissionnés en application de l'article R. 151-5 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
   

                    
1654
#### Article R151-7
1655

                        
1656
La formule du serment est la suivante :
1657

                        
1658
"Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans les limites des lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions au livre Ier du code de l'aviation civile et aux décrets pris pour son application.
1659

                        
1660
"Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions".
   

                    
1662
#### Article R151-8
1663

                        
1664
I.-La proposition de transaction prévue à l'article L. 150-16-1 est faite, lorsque l'infraction a été commise dans sa circonscription territoriale :
1665

                        
1666
1° Par le directeur régional de l'aviation civile, en métropole ou dans les départements du groupe Antilles-Guyane ;
1667

                        
1668
2° Par le chef du service de l'aviation civile de la Réunion, de Mayotte et des îles Eparses ;
1669

                        
1670
3° Par le chef du service de l'aviation civile dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
1671

                        
1672
4° Par le chef du service d'Etat de l'aviation civile dans les territoires d'outre-mer.
1673

                        
1674
II.-La proposition de transaction est adressée au procureur de la République dans le délai de quatre mois à compter de la clôture du procès-verbal.
1675

                        
1676
Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai correspondant. Elle rappelle le cas échéant les mesures imposées en application notamment des articles R. 133-3 et R. 330-4 par les autorités chargées du contrôle technique.
1677

                        
1678
III.-Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité mentionnée au I ci-dessus la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.
1679

                        
1680
IV.-L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé la somme fixée dans le délai imparti.
   

                    
1728
###### Article R213-1-1
1729

                        
1730
Sans préjudice des compétences reconnues aux officiers et agents de police judiciaire, ainsi qu'aux agents mentionnés à l'article 2 de la loi du 29 floréal an X, les contraventions de grande voirie sur les aérodromes peuvent être constatées par les ingénieurs de l'aviation civile et les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
   

                    
2496
##### Article R281-1
2497

                        
2498
La commission prévue par l'article L. 281-4 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour les aérodromes ou itinéraires qui le concernent, par le ministre de la défense.
2499

                        
2500
Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions.
   

                    
2502
##### Article R281-2
2503

                        
2504
Les agents commissionnés en application de l'article R. 281-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
   

                    
2506
##### Article R281-3
2507

                        
2508
La formule du serment est la suivante :
2509

                        
2510
"Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans la limite des lois et réglements en vigueur, à la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 281-1 du code de l'aviation civile".
2511

                        
2512
"Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui se ra porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
   

                    
2445 2516
##### Article R282-1
2446 2517

                                                                                    
2447 2518
Sans préjudice de l'application 
des
de
 dispositions régissant le cas 
de
des
 contraventions de grande voirie, ceux qui 
ont
auront
 contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral réglementant les conditions d'exploitation de l'aérodrome 
sont
seront
 punis 
d'une amende :
2448

                                                                                    
2449
De 1300 à 3000 F
2518
:
2519

                                                                                    
2449 2520
" 1° De l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
, lorsque l'infraction aura été commise dans 
un secteur
une zone non librement
 accessible 
aux aéronefs
au public
 ;
2450 2521

                                                                                    
2451 2522
De 600 à 1300 F
" 2° De l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe
 dans les autres cas.
2453
En cas de récidive, il peut être prononcé au maximum une peine d'emprisonnement de dix jours au plus dans le premier cas et de huit jours au plus dans le second.
2522
 "
2453 2522
En cas de récidive, il peut être prononcé au maximum une peine d'emprisonnement de dix jours au plus dans le premier cas et de huit jours au plus dans le second.
 "
   

                    
2524
##### Article R282-2
2525

                        
2526
Pour la constatation des infractions aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 213-4 et R. 213-6, l'habilitation prévue à l'article L. 282-11 est prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile. Elle mentionne son objet et la circonscription géographique dans laquelle l'agent habilité a vocation, en raison de son affectation, à constater ces infractions.
   

                    
2528
##### Article R282-3
2529

                        
2530
Les agents habilités en application de l'article R. 282-2 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
   

                    
2532
##### Article R282-4
2533

                        
2534
La formule du serment est la suivante :
2535

                        
2536
"Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans la limite de lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions aux dispositions des arrêtés préfectoraux réglementant les conditions d'exploitation des aérodromes".
2537

                        
2538
"Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions".
   

                    
2699 2784
##### Article R342-2
2700 2785

                                                                                    
2701 2786
Les dispositions du livre IV, titre III, du code du travail, relatives aux comités d'entreprise, (1) sont applicables
Pour leur application
 à la Compagnie nationale Air France, 
sous réserve des
les
 dispositions 
ci-après.
2702

                                                                                    
2703
En vue d'assurer la participation des
2786
du titre III du livre IV du code du travail font l'objet des adaptations ci-dessous :
2787

                                                                                    
2703 2788
" I. - Les
 représentants du personnel 
navigant professionnel d'Air France aux travaux des
aux
 comités d'établissement 
et du comité d'entreprise, les représentants du personnel dans ces comités 
sont élus 
dans les conditions fixées par l'article L. 433-2 du code du travail 
:
2704 2789

                                                                                    
2705 2790
" 1.
 Par les ouvriers et employés ;
2706 2791

                                                                                    
2707 2792
" 2.
 Par les ingénieurs, chefs de service, 
techniciens, 
agents de maîtrise et assimilés ;
2708 2793

                                                                                    
2709 2794
" 3.
 Par les personnels navigants professionnels
,
2710

                                                                                    
2711 2794
sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives pour chacune de ces catégories de personnels
.
2712 2795

                                                                                    
2713
La répartition des sièges dans les comités d'établissements entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux feront l'objet d'un accord entre la direction et les organisations syndicales intéressées. Dans les cas où cet accord s'avérera impossible, la répartition sera faite par décision de l'inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre des transports chargé des transports aériens.
2714

                                                                                    
2715
Le comité central d'entreprise sera composé de délégués élus des comités d'établissements à raison de un ou deux délégués et d'un nombre égal de suppléants pour chaque établissement. Toutefois, les établissements dans lesquels il existe un collège de personnels navigants pourront avoir plus de deux délégués au comité central d'entreprise soit par voie d'accord entre la direction et les organisations syndicales intéressées, soit, à défaut, par décision de l'inspecteur régional du travail et de la main- d'oeuvre des transports chargé des transports aériens.
2716

                                                                                    
2717
Les personnels navigants disposeront de deux sièges au comité central d'entreprise.
2718

                                                                                    
2719 2796
" II. - 
Le nombre total des membres 
titulaires de ce comité central ne pourra excéder quatorze.
2720

                                                                                    
2721 2796
La répartition des sièges au
du
 comité central d'entreprise 
entre les différents établissements et les différentes catégories, et notamment la
est déterminé comme il est dit à l'article D. 435-1 du code du travail. Le collège du personnel navigant professionnel est représenté au sein de ce comité par trois délégués titulaires et trois délégués suppléants. La
 répartition
 de ces sièges
 entre les différentes spécialités de navigants 
des deux sièges réservés aux
fait l'objet d'un accord entre la compagnie et les organisations syndicales représentatives ; à défaut, l'inspection du travail des transports décide de cette répartition. Pour permettre cette représentation, chaque établissement dans lequel il existe un collège de
 personnels navigants
, se fera suivant les modalités prévues ci-dessus pour la répartition des sièges dans les comités d'établissements.
 peut être représenté par plus de deux délégués. "
   

                    
3649 3724
##### Article R427-1
3650 3725

                                                                                    
3651 3726
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 261-3 du code du travail, sera puni d'une amende de 3 000 F à 6 000 F [*(1)*]
" Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
 tout employeur qui, en ce qui concerne le personnel navigant, aura contrevenu aux dispositions 
des articles
de l'article
 L. 212-1 
et R
du code du travail et des décrets mentionnés à l'article L
. 212-
1 à R. 212-11 de ce
2 du même
 code.
 Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura de navigants employés en méconnaissance des dispositions précitées."
3652 3727

                                                                                    
3653 3728
Toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant entraîne le retrait de la licence du contrevenant, qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile en ce qui concerne les catégories Transport aérien et Travail aérien, et par le ministre des armées en ce qui concerne le personnel de catégorie Essais et receptions, pour une durée qui ne pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois.