Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1361 | 1361 |
##### Article R131-3 |
1362 | 1362 | |
1363 | 1363 |
Les évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics ne peuvent avoir lieu qu'avec sont soumises à une autorisation préalable donnée par le préfet, après avis du maire. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les conditions de nature à assurer la sécurité de ces manifestations ; il fixe également les modalités de délivrance de l'autorisation. |
1441 | 1456 |
##### Article R133-3 |
1442 | 1457 | |
1443 | 1458 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile fixent : |
1444 | 1459 | |
1445 | 1460 |
a) Les conditions de délivrance et de maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 ; |
1446 | 1461 | |
1447 | 1462 |
b) Les conditions du maintien de l'aptitude au vol et de son contrôle ; |
1448 | 1463 | |
1449 | 1464 |
c) Les règles d'utilisation des aéronefs mentionnées à l'article R. 133-1 (1°, c) et du contrôle y afférent ; |
1450 | 1465 | |
1451 | 1466 |
d) Les La liste et le contenu des documents relatifs à la navigabilité et aux limitations de nuisances qui doivent être emportés à bord de l'aéronef. de bord déterminés en fonction des types d'aéronefs et de la nature des vols. |
1607 | 1622 |
#### Article R151-1 |
1608 | 1623 | |
1609 | 1624 |
Sont Seront punis d'une amende de 3 000 F à 6 000 F inclusivement et peuvent l'être en outre d'un emprisonnement de dix jours à un mois : |
1610 | ||
1624 |
des peines applicables aux contraventions de la 5e classe : |
|
1625 | ||
1611 | 1626 |
" 1° Le pilote qui n'a n'aura pas tenu un quelconque des livres de bord ; |
1612 | ||
1626 |
son carnet de vol ou le carnet de route de l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur ; |
|
1627 | ||
1613 | 1628 |
" 2° Le propriétaire qui a aura omis de conserver un quelconque des livres de bord le carnet de route de l'aéronef pendant les trois ans à partir de qui suivent la dernière inscription ; |
1614 | 1629 | |
1615 | 1630 |
" 3° Ceux qui ont contrevenu à l'article R. 131-3 ainsi qu'aux textes pris pour son application ; |
1616 | ||
1617 | 1630 |
4° Ceux qui ont auront contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2 ; |
1618 | 1631 | |
1632 |
" 4° Les organisateurs de spectacles publics d'évolution d'aéronefs qui n'auront pas obtenu l'autorisation requise par l'article R. 131-3 et les pilotes qui auront participé à ces manifestations ; |
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1633 | ||
1619 | 1634 |
" 5° Ceux qui ont auront contrevenu à l'article R. 133-12. (3) |
1620 | ||
1621 |
En cas de récidive la peine d'emprisonnement prévue par l'article R. 37 du code pénal est prononcée (2). |
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1634 |
" |
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1623 |
#### Article R151-2 |
|
1624 | ||
1625 |
Le propriétaire ou l'exploitant qui met ou laisse en service un aéronef en contravention avec l'article R. 133-1 (1°, b et c), les textes pris pour son application et les arrêtés pris pour l'application du 3° du même article est puni des peines prévues à l'article R. 40 du code pénal. |
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1626 | ||
1627 |
Tout pilote qui utilise un aéronef en contravention avec l'article R. 133-1 (1°, b et c), les textes pris pour son application et les arrêtés pris pour l'application du 3° du même article est passible des mêmes peines. |
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1441 |
##### Article R133-2-1 |
|
1442 | ||
1443 |
Doivent se trouver à bord ceux des documents suivants qui sont exigés, en fonction du type d'aéronef et de la nature du vol, par les arrêtés prévus au d de l'article R. 133-3 : |
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1444 | ||
1445 |
- le certificat d'immatriculation ; |
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1446 |
- le document de navigabilité ; |
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1447 |
- le certificat de limitation de nuisances ; |
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1448 |
- les licences ou certificats de l'équipage ; |
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1449 |
- le carnet de route ; |
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1450 |
- le manuel d'exploitation ; |
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1451 |
- la licence de station d'aéronef ; |
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1452 |
- le certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord ; |
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1453 |
- la liste nominative des passagers ; |
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1454 |
- le manifeste du fret. |
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1633 | 1640 |
#### Article R151-4 |
1634 | 1641 | |
1635 | 1642 |
Toute infraction aux dispositions des articles R. 142-2 (alinéas 1 à 3) et R. 142-3 sera punie d'une amende de 3000 F à 6 000 F. En cas de récidive, l'amende sera de 6 000 F à 12 000 F [*(1)*]. des peines prévues pour les contraventions de la 4° classe. |
1644 |
#### Article R151-5 |
|
1645 | ||
1646 |
La commission prévue par l'article L. 150-13 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile. |
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1647 | ||
1648 |
Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions. |
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1650 |
#### Article R151-6 |
|
1651 | ||
1652 |
Les agents commissionnés en application de l'article R. 151-5 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. |
|
1654 |
#### Article R151-7 |
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1655 | ||
1656 |
La formule du serment est la suivante : |
|
1657 | ||
1658 |
"Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans les limites des lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions au livre Ier du code de l'aviation civile et aux décrets pris pour son application. |
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1659 | ||
1660 |
"Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions". |
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1662 |
#### Article R151-8 |
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1663 | ||
1664 |
I.-La proposition de transaction prévue à l'article L. 150-16-1 est faite, lorsque l'infraction a été commise dans sa circonscription territoriale : |
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1665 | ||
1666 |
1° Par le directeur régional de l'aviation civile, en métropole ou dans les départements du groupe Antilles-Guyane ; |
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1667 | ||
1668 |
2° Par le chef du service de l'aviation civile de la Réunion, de Mayotte et des îles Eparses ; |
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1669 | ||
1670 |
3° Par le chef du service de l'aviation civile dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
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1671 | ||
1672 |
4° Par le chef du service d'Etat de l'aviation civile dans les territoires d'outre-mer. |
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1673 | ||
1674 |
II.-La proposition de transaction est adressée au procureur de la République dans le délai de quatre mois à compter de la clôture du procès-verbal. |
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1675 | ||
1676 |
Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai correspondant. Elle rappelle le cas échéant les mesures imposées en application notamment des articles R. 133-3 et R. 330-4 par les autorités chargées du contrôle technique. |
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1677 | ||
1678 |
III.-Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité mentionnée au I ci-dessus la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition. |
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1679 | ||
1680 |
IV.-L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé la somme fixée dans le délai imparti. |
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1728 |
###### Article R213-1-1 |
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1729 | ||
1730 |
Sans préjudice des compétences reconnues aux officiers et agents de police judiciaire, ainsi qu'aux agents mentionnés à l'article 2 de la loi du 29 floréal an X, les contraventions de grande voirie sur les aérodromes peuvent être constatées par les ingénieurs de l'aviation civile et les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile. |
|
2496 |
##### Article R281-1 |
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2497 | ||
2498 |
La commission prévue par l'article L. 281-4 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour les aérodromes ou itinéraires qui le concernent, par le ministre de la défense. |
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2499 | ||
2500 |
Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions. |
|
2502 |
##### Article R281-2 |
|
2503 | ||
2504 |
Les agents commissionnés en application de l'article R. 281-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. |
|
2506 |
##### Article R281-3 |
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2507 | ||
2508 |
La formule du serment est la suivante : |
|
2509 | ||
2510 |
"Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans la limite des lois et réglements en vigueur, à la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 281-1 du code de l'aviation civile". |
|
2511 | ||
2512 |
"Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui se ra porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions." |
|
2445 | 2516 |
##### Article R282-1 |
2446 | 2517 | |
2447 | 2518 |
Sans préjudice de l'application des de dispositions régissant le cas de des contraventions de grande voirie, ceux qui ont auront contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral réglementant les conditions d'exploitation de l'aérodrome sont seront punis d'une amende : |
2448 | ||
2449 |
De 1300 à 3000 F |
|
2518 |
: |
|
2519 | ||
2449 | 2520 |
" 1° De l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe , lorsque l'infraction aura été commise dans un secteur une zone non librement accessible aux aéronefs au public ; |
2450 | 2521 | |
2451 | 2522 |
De 600 à 1300 F " 2° De l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe dans les autres cas. |
2453 |
En cas de récidive, il peut être prononcé au maximum une peine d'emprisonnement de dix jours au plus dans le premier cas et de huit jours au plus dans le second. |
|
2522 |
" |
|
2453 | 2522 |
En cas de récidive, il peut être prononcé au maximum une peine d'emprisonnement de dix jours au plus dans le premier cas et de huit jours au plus dans le second. " |
2524 |
##### Article R282-2 |
|
2525 | ||
2526 |
Pour la constatation des infractions aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 213-4 et R. 213-6, l'habilitation prévue à l'article L. 282-11 est prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile. Elle mentionne son objet et la circonscription géographique dans laquelle l'agent habilité a vocation, en raison de son affectation, à constater ces infractions. |
|
2528 |
##### Article R282-3 |
|
2529 | ||
2530 |
Les agents habilités en application de l'article R. 282-2 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. |
|
2532 |
##### Article R282-4 |
|
2533 | ||
2534 |
La formule du serment est la suivante : |
|
2535 | ||
2536 |
"Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans la limite de lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions aux dispositions des arrêtés préfectoraux réglementant les conditions d'exploitation des aérodromes". |
|
2537 | ||
2538 |
"Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions". |
|
2699 | 2784 |
##### Article R342-2 |
2700 | 2785 | |
2701 | 2786 |
Les dispositions du livre IV, titre III, du code du travail, relatives aux comités d'entreprise, (1) sont applicables Pour leur application à la Compagnie nationale Air France, sous réserve des les dispositions ci-après. |
2702 | ||
2703 |
En vue d'assurer la participation des |
|
2786 |
du titre III du livre IV du code du travail font l'objet des adaptations ci-dessous : |
|
2787 | ||
2703 | 2788 |
" I. - Les représentants du personnel navigant professionnel d'Air France aux travaux des aux comités d'établissement et du comité d'entreprise, les représentants du personnel dans ces comités sont élus dans les conditions fixées par l'article L. 433-2 du code du travail : |
2704 | 2789 | |
2705 | 2790 |
1° " 1. Par les ouvriers et employés ; |
2706 | 2791 | |
2707 | 2792 |
2° " 2. Par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ; |
2708 | 2793 | |
2709 | 2794 |
3° " 3. Par les personnels navigants professionnels , |
2710 | ||
2711 | 2794 |
sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives pour chacune de ces catégories de personnels . |
2712 | 2795 | |
2713 |
La répartition des sièges dans les comités d'établissements entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux feront l'objet d'un accord entre la direction et les organisations syndicales intéressées. Dans les cas où cet accord s'avérera impossible, la répartition sera faite par décision de l'inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre des transports chargé des transports aériens. |
|
2714 | ||
2715 |
Le comité central d'entreprise sera composé de délégués élus des comités d'établissements à raison de un ou deux délégués et d'un nombre égal de suppléants pour chaque établissement. Toutefois, les établissements dans lesquels il existe un collège de personnels navigants pourront avoir plus de deux délégués au comité central d'entreprise soit par voie d'accord entre la direction et les organisations syndicales intéressées, soit, à défaut, par décision de l'inspecteur régional du travail et de la main- d'oeuvre des transports chargé des transports aériens. |
|
2716 | ||
2717 |
Les personnels navigants disposeront de deux sièges au comité central d'entreprise. |
|
2718 | ||
2719 | 2796 |
" II. - Le nombre total des membres titulaires de ce comité central ne pourra excéder quatorze. |
2720 | ||
2721 | 2796 |
La répartition des sièges au du comité central d'entreprise entre les différents établissements et les différentes catégories, et notamment la est déterminé comme il est dit à l'article D. 435-1 du code du travail. Le collège du personnel navigant professionnel est représenté au sein de ce comité par trois délégués titulaires et trois délégués suppléants. La répartition de ces sièges entre les différentes spécialités de navigants des deux sièges réservés aux fait l'objet d'un accord entre la compagnie et les organisations syndicales représentatives ; à défaut, l'inspection du travail des transports décide de cette répartition. Pour permettre cette représentation, chaque établissement dans lequel il existe un collège de personnels navigants , se fera suivant les modalités prévues ci-dessus pour la répartition des sièges dans les comités d'établissements. peut être représenté par plus de deux délégués. " |
3649 | 3724 |
##### Article R427-1 |
3650 | 3725 | |
3651 | 3726 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 261-3 du code du travail, sera puni d'une amende de 3 000 F à 6 000 F [*(1)*] " Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout employeur qui, en ce qui concerne le personnel navigant, aura contrevenu aux dispositions des articles de l'article L. 212-1 et R du code du travail et des décrets mentionnés à l'article L . 212- 1 à R. 212-11 de ce 2 du même code. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura de navigants employés en méconnaissance des dispositions précitées." |
3652 | 3727 | |
3653 | 3728 |
Toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant entraîne le retrait de la licence du contrevenant, qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile en ce qui concerne les catégories Transport aérien et Travail aérien, et par le ministre des armées en ce qui concerne le personnel de catégorie Essais et receptions, pour une durée qui ne pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois. |