Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er juillet 1990 (version b6d7131)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 1990.

... ...
@@ -3428,11 +3428,13 @@ En vue d'établir le coefficient global d'évolution des salaires, chaque coeffi
3428 3428
 
3429 3429
 A partir du 1er juillet 1984, le conseil d'administration de la caisse fixera chaque année l'indice applicable en fonction du produit obtenu en multipliant l'indice de 1981, soit 15,18, par le coefficient global d'évolution des salaires entre 1981 et l'année précédant immédiatement l'exercice en cours.
3430 3430
 
3431
+" A compter du 1er juillet 1990, les calculs ci-dessus ne prendront en compte que les navigants âgés de plus de trente ans et de moins de quarante-neuf ans au 1er janvier de l'année considérée ; l'exercice civil de base 1981 du deuxième alinéa est remplacé par l'exercice civil de base 1989 dont l'indice, fixé à 24,44, se substitue à l'indice 15,18 de 1981. "
3432
+
3431 3433
 c) Salaire moyen indexé de carrière
3432 3434
 
3433 3435
 Pour chacune des annuités ou fractions d'annuités validées à titre onéreux, le salaire indexé est obtenu en divisant le salaire brut plafonné défini au a du présent article, ayant servi d'assiette aux cotisations, par l'indice de l'année correspondante. Le salaire moyen indexé de carrière est obtenu en divisant la somme des salaires indexés par le nombre d'annuités validées à titre onéreux.
3434 3436
 
3435
-Toutefois, et sous réserve du d du présent article, lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités constituées de services civils, les salaires afférents aux vingt-cinq meilleures annuités sont seuls pris en compte dans ce calcul.
3437
+" Toutefois, et sous réserve du paragraphe d du présent article, lorsque l'affilié ne bénéficie pas des dispositions prévues au e de l'article R. 426-13 et réunit plus de vingt-cinq annuités validées à titre onéreux, les salaires afférents aux vingt-cinq meilleures annuités sont seuls pris en compte dans le calcul. "
3436 3438
 
3437 3439
 Lorsque la durée totale des services civils et des services de guerre précédés et suivis de services civils est supérieure à vingt-cinq ans, seuls sont pris en compte pour le calcul du salaire moyen les salaires afférents aux meilleures années de services civils, le nombre de ces années étant fixé à la différence entre vingt-cinq ans et la durée des services de guerre.
3438 3440
 
... ...
@@ -3556,7 +3558,7 @@ l) Sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pens
3556 3558
 
3557 3559
 Les services mentionnés aux a, c et j de l'article R. 426-13 ne sont pris en compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-9 ont été acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant lesdites périodes.
3558 3560
 
3559
-Les services mentionnés aux f, g, h, k et l de l'article R. 426-13 ne peuvent être pris en compte que moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque année à valider, de la double cotisation définie aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8, assise sur le premier salaire annuel brut perçu après reprise d'activité normale, à l'exclusion des rémunérations des périodes de stage, de formation ou de contrôle.
3561
+Les services mentionnés aux f, g, h, k et l de l'article R. 426-13 ne peuvent être pris en compte que moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque année à valider, de la double cotisation définie aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8 et des cotisations prévues à l'article R.426-10, assise sur le premier salaire annuel brut perçu après reprise d'activité normale, à l'exclusion des rémunérations des périodes de stage, de formation ou de contrôle.
3560 3562
 
3561 3563
 Les services mentionnés aux b et i de l'article précédent ne peuvent être pris en compte que moyennant le rachat des droits correspondant aux cotisations prévues à l'article R. 426-6, assises sur les salaires réels pour les services accomplis après le 31 décembre 1945.
3562 3564
 
... ...
@@ -3600,7 +3602,7 @@ Dans tous les cas, l'entrée en jouissance prend effet le premier jour du mois s
3600 3602
 
3601 3603
 La pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière défini au c de l'article R. 426-5 ou, le cas échéant, sur la base du salaire moyen indexé majoré défini au d de l'article R. 426-5.
3602 3604
 
3603
-Ce salaire est divisé en deux tranches conformément au e de l'article R. 426-5. A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée définie à l'article R. 426-13, dans la limite de vingt-cinq, un taux de pension égal à 1,85 p. 100 pour la première tranche et à 1,4 p. 100 pour la deuxième tranche.
3605
+Ce salaire est divisé en deux tranches conformément au e de l'article R. 426-5. A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée définie à l'article R. 426-13, dans la limite de vingt-cinq, un taux de pension égal à 1,85 p. 100 pour la première tranche et à 1,4 p. 100 pour la deuxième tranche. La somme obtenue est multipliée par l'indice de revalorisation des pensions et des limites des tranches de salaires applicables à la date de liquidation de la pension. "
3604 3606
 
3605 3607
 Si l'affilié a eu au moins trois enfants, la part de la pension correspondant à la première tranche définie à l'article R. 426-5 e est majorée de 2,5 p. 100.
3606 3608