Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 octobre 1987 (version ae3a6eb)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 1987.

2613
##### Article R342-1
2614

                        
2615
Le conseil d'administration de la Compagnie nationale Air France comprend dix-huit membres :
2616

                        
2617
1° Cinq représentants de l'Etat, nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dont :
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2619
Un sur proposition du Premier ministre ;
2620

                        
2621
Deux sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;
2622

                        
2623
Un sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
2624

                        
2625
Un sur proposition du ministre chargé du budget ;
2626

                        
2627
Un sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
2628

                        
2629
2° Six personnalités nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et choisies soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance du transport aérien, soit en raison de leur qualité de représentant des usagers. Trois de ces personnalités sont choisies :
2630

                        
2631
L'une parmi les membres des chambres de commerce et d'industrie de la métropole ;
2632

                        
2633
L'une parmi les membres des chambres de commerce et d'industrie d'outre-mer ou de France à l'étranger ;
2634

                        
2635
L'une sur proposition du ministre chargé de la défense ;
2636

                        
2637
3° Six représentants des salariés, élus dans le cadre de trois collèges électoraux distincts à raison de :
2638

                        
2639
Un élu par le personnel navigant technique ;
2640

                        
2641
Un élu par le personnel navigant commercial ;
2642

                        
2643
Quatre élus, dont un représentant des cadres, par les autres salariés de la compagnie nationale et les salariés de ses filiales au sens du 4° de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
2644

                        
2645
4° Un représentant des actionnaires autres que l'Etat, désigné, en son sein, par une section de l'assemblée générale ordinaire, composée de ces seuls actionnaires. Les conditions de présentation des listes de candidats, définies à l'article 17 de ladite loi, s'apprécient par collège. Sous cette réserve, les élections sont organisées conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite loi et du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 pris pour son application.
2646

                        
2647
Il peut être mis fin par décret au mandat des représentants de l'Etat et, en cas de faute grave, au mandat des personnalités choisies comme membres du conseil au titre du 2° ci-dessus.
2648

                        
2649
La durée des mandats des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Cependant les membres du conseil doivent être remplacés lorsqu'ils ont perdu la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés ou qu'ils ne remplissent plus les conditions d'éligibilité. Dans le cas où il y a lieu de procéder au remplacement de membres du conseil, les nouveaux membres restent en fonctions jusqu'à la date de l'expiration normale du mandat des membres du conseil qu'ils remplacent.
2650

                        
2651
Deux censeurs nommés pour cinq ans siègent avec voix consultative au conseil d'administration de la compagnie nationale. L'un est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du ministre chargé du tourisme ; l'autre est nommé par l'assemblée générale ordinaire. Il peut être mis fin, à tout moment, à leurs fonctions dans les mêmes conditions. Le secrétaire du comité central d'entreprise siège, avec voix consultative, au conseil d'administration de la compagnie nationale.