Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 septembre 1985 (version ca0d54a)
La précédente version était la version consolidée au 29 août 1985.

4326
###### Article D133-20
4327

                        
4328
Les aéronefs titulaires d'un document de navigabilité spécifique à la construction amateur et immatriculés dans un des Etats définis par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile sont autorisés à survoler le territoire français sans accord préalable délivré par les services de navigabilité français.
4329

                        
4330
Le ministre chargé de l'aviation civile peut déterminer par arrêtés les Etats dont les aéronefs ressortissants seront titulaires de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article, dès lors que la réglementation servant de base à la délivrance du titre de navigabilité :
4331

                        
4332
1. Aura été adressée à l'administration française compétente ;
4333

                        
4334
2. Imposera la réalisation d'épreuves en vol, préalablement à la délivrance.