Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 23 août 1985 (version 90e7e6f)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 1985.

... ...
@@ -1482,6 +1482,50 @@ A défaut de versement du montant de la redevance à cette organisation dans les
1482 1482
 
1483 1483
 Les produits perçus par l'organisation sont versés au Trésor public, déduction faite des frais de recouvrement fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
1484 1484
 
1485
+##### Article R134-4
1486
+
1487
+Les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes dont l'activité dépasse un certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d'une redevance pour services rendus dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne. La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances.
1488
+
1489
+La redevance est due par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le propriétaire de l'aéronef. Elle est exigible à l'occasion de chaque départ d'un aérodrome figurant sur cette liste.
1490
+
1491
+Son montant est déterminé, en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances. Le taux unitaire normal doit tenir compte du coût national du service rendu.
1492
+
1493
+L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes pondérées pour des aéronefs d'un même type exploités par une même entreprise.
1494
+
1495
+Des taux unitaires réduits peuvent être fixés pour certains aérodromes. Des taux réduits peuvent également être fixés pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire métropolitain et qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en territoire étranger (vols domestiques).
1496
+
1497
+##### Article R134-5
1498
+
1499
+Sont exonérés de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne :
1500
+
1501
+Les vols exécutés par les aéronefs militaires et par les aéronefs appartenant à l'Etat, à condition que ces vols ne soient pas effectués à des fins commerciales ;
1502
+
1503
+Les vols exécutés par les aéronefs des catégories précédentes appartenant à des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;
1504
+
1505
+Les vols de recherche et de sauvetage ;
1506
+
1507
+Les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef, au cours desquels aucun atterrissage n'a eu lieu ;
1508
+
1509
+Les vols de contrôle ou d'essai des aides à la navigation ;
1510
+
1511
+Les vols d'essai des aéronefs et les vols servant uniquement à l'instruction et à l'entraînement du personnel navigant.
1512
+
1513
+L'arrêté mentionné à l'article R. 134-4 peut, en outre, prévoir des exonérations ou des réductions de tarifs en faveur :
1514
+
1515
+Des vols effectués en totalité selon les règles de vol à vue ;
1516
+
1517
+Des vols exécutés par les aéronefs civils dont la masse maximum au décollage est inférieure à 5,7 tonnes.
1518
+
1519
+##### Article R134-6
1520
+
1521
+Le recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne est assuré selon la réglementation en vigueur en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
1522
+
1523
+Le paiement doit être effectué avant la date indiquée sur le titre de perception ; cette date ne peut être antérieure au trentième jour qui suit la date d'emission du titre de perception. Une majoration de 10 p. 100 de la somme à payer et des intérêts de retard est appliquée en cas de non-paiement à la date précitée.
1524
+
1525
+A défaut de paiement, l'agent comptable demande au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre un état exécutoire pour le montant restant dû, augmenté de la majoration et des intérêts de retard. Cet état exécutoire est confié à l'agent judiciaire du Trésor.
1526
+
1527
+Les modalités de perception de la redevance sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'aviation civile.
1528
+
1485 1529
 ### TITRE IV : DOMMAGES ET RESPONSABILITES.
1486 1530
 
1487 1531
 #### CHAPITRE Ier : RESPONSABILITE DES EQUIPAGES ET DES EXPLOITANTS.