Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juillet 1985 (version 977adbf)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 1984.

4051
###### Article D132-8
4052

                        
4053
Les aérodynes motorisés à performances limitées, dits "ultra-légers motorisés" ou "ULM", définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
4054

                        
4055
L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
   

                    
4057
###### Article D132-9
4058

                        
4059
Les aérodynes non motorisés à performances limitées, dits "planeurs ultra-légers" ou "P.U.L.", définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
4060

                        
4061
L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
   

                    
4063
###### Article D132-10
4064

                        
4065
Les aérostats non dirigeables ou ballons peuvent décoller ailleurs que d'un aérodrome, sous réserve que soit respectées les mesures de sécurités et autres conditions définies par arrêté interministériel.
4066

                        
4067
L'arrêté interministériel détermine :
4068

                        
4069
- les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis pour les décollages ;
4070
- les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements à des fins d'activités rémunérées ;
4071
- les conditions de déclaration des atterrissages en campagne en dérogation aux articles D. 132-1 et D. 132-2.
   

                    
4073
###### Article D132-11
4074

                        
4075
Les planeurs lancés par treuil peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
4076

                        
4077
L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
   

                    
4079
###### Article D132-12
4080

                        
4081
Les hydravions ou les avions amphibies peuvent atterrir ou décoller sur un plan d'eau autre qu'une hydrobase, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel.
4082

                        
4083
Toutefois, cette disposition est limitée à l'utilisation occasionnelle du plan d'eau.
4084

                        
4085
L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.