Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1984 (version c18a288)
La précédente version était la version consolidée au 27 mai 1984.

2873
##### Article R423-6
2874

                        
2875
Tout employeur doit notifier sans délai à la caisse de retraite mentionnée aux articles L. 424-5 et L. 424-6 et dans les conditions précisées par le conseil d'administration de ladite caisse toute conclusion d'un contrat de travail avec un navigant professionnel ou stagiaire de l'aéronautique civile.
2876

                        
2877
Faute par l'employeur d'avoir effectué cette notification, celle-ci peut l'être par l'intéressé lui-même.
2878

                        
2879
Aucune des prestations prévues par les chapitres IV et VI du présent titre ne peut être versée si la notification mentionnée aux deux premiers alinéas n'a pas été faite.
   

                    
2887
##### Article R424-2
2888

                        
2889
L'indemnité en capital versée en application de l'article L. 424-6 à un membre du personnel navigant professionnel ou stagiaire de l'aéronautique civile, lorsqu'il est frappé, à raison d'un fait survenu en cours d'exécution du contrat de travail, d'incapacité d'exercer la profession de navigant, est calculée en appliquant à l'indemnité qui lui serait due en cas d'incapacité permanente totale un pourcentage égal au taux de son incapacité ; toutefois cette somme ne pourra être inférieure à 50 % de celle qui lui serait attribuée dans le cas d'incapacité totale.
2890

                        
2891
L'indemnité ainsi calculée est réduite de 1 % par mois d'âge au-delà de cinquante ans sans qu'elle puisse être inférieure à 20 % du montant prévu en cas d'incapacité totale.
2892

                        
2893
Les conditions d'ouverture du droit à cette indemnité sont appréciées et les modalités de calcul fixées à la date de l'inaptitude définitive.
   

                    
3103
##### Article R426-2
3104

                        
3105
La caisse de retraite est administrée par un conseil d'administration comprenant :
3106

                        
3107
a) Un président désigné par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du conseil d'administration ;
3108

                        
3109
b) Douze représentants des employeurs nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile au vu des propositions présentées par la Compagnie nationale Air France, les organisations professionnelles des employeurs et les ministères employeurs de personnel navigant professionnel ; douze administrateurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
3110

                        
3111
c) Douze représentants des affiliés, dont trois retraités.
3112

                        
3113
Les représentants des affiliés sont élus par ceux-ci au scrutin de liste majoritaire. Un arêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la tutelle des industries aéronautiques précise les modalités de ce scrutin, notamment le nombre des collèges électoraux, la répartition des affiliés et le nombre de leurs représentants pour chacun de ces collèges.
3114

                        
3115
Douze administrateurs suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires représentant les affiliés. Ils remplacent ces derniers en cas de vacance définitive en cours de mandat.
3116

                        
3117
La durée du mandat des représentants des affiliés est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
   

                    
3119
##### Article R426-3
3120

                        
3121
Un commissaire du Gouvernement désigné par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de la sécurité sociale et de l'aviation civile assiste aux délibérations du conseil.
3122

                        
3123
Hors le cas d'exécution immédiate à la suite d'une approbation expresse, les décisions du conseil sont exécutoires de plein droit dans un délai de vingt jours après leur communication aux ministres mentionnés au premier alinéa. Toutefois, elles peuvent être annulées, dans ce délai, par décision de l'un desdits ministres lorsqu'elles sont illégales ou susceptibles de mettre en péril l'équilibre financier de la caisse.
   

                    
3131
###### Article R426-5
3132

                        
3133
a) Salaire brut
3134

                        
3135
Le salaire brut s'entend après déduction des indemnités afférentes aux activités au sol indépendantes de la fonction de navigant, des indemnités afférentes à l'affectation hors métropole et des indemnités représentatives de frais.
3136

                        
3137
Pour les navigants exerçant hors de France métropolitaine, il est tenu compte d'un salaire brut fictif exprimé en francs métropolitains et déterminé annuellement par le conseil d'administration. Ce salaire brut fictif représente approximativement la rémunération qu'aurait en métropole un navigant de même ancienneté pour une activité similaire. Lorsque l'intéressé n'est pas obligatoirement assujetti au régime de sécurité sociale applicable en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ou à un régime de protection sociale similaire en vigueur dans les territoires d'outre-mer, ledit salaire est majoré d'un neuvième du plafond de la deuxième tranche mentionnée au e du présent article.
3138

                        
3139
Les salaires bruts réels et les salaires bruts fictifs éventuellement majorés prévus à l'alinéa précédent sont plafonnés à la limite supérieure de la deuxième tranche définie au e du présent article.
3140

                        
3141
b) Indice de variation des salaires
3142

                        
3143
L'indice de variation des salaires est fixé chaque année le 1er juillet par le conseil d'administration, de manière à permettre d'indexer le niveau des pensions ainsi que les limites des tranches des salaires servant au calcul des cotisations sur le volume total des salaires ayant servi d'assiette aux cotisations.
3144

                        
3145
Pour établir cet indice, la caisse calcule, pour chacune des spécialités du personnel navigant telles qu'elles sont définies par le conseil d'administration, le salaire moyen brut non plafonné du dernier exercice civil connu. A cet effet, la masse salariale de chaque spécialité est divisée par un effectif théorique, lui-même déterminé en divisant par 360 le nombre de jours ayant donné lieu à cotisations. Le coefficient d'évolution des salaires par spécialité résulte du rapport entre ce salaire moyen non plafonné et celui de l'exercice civil de base 1981.
3146

                        
3147
En vue d'établir le coefficient global d'évolution des salaires, chaque coefficient d'évolution des salaires par spécialité est pondéré en fonction de l'effectif de la spécialité correspondante. Cette pondération s'effectue en multipliant ledit coefficient par l'effectif théorique de la spécialité. Le coefficient global d'évolution des salaires résulte du rapport entre la somme des produits ainsi obtenus et l'effectif théorique global, toutes spécialités confondues.
3148

                        
3149
A partir du 1er juillet 1984, le conseil d'administration de la caisse fixera chaque année l'indice applicable en fonction du produit obtenu en multipliant l'indice de 1981, soit 15,18, par le coefficient global d'évolution des salaires entre 1981 et l'année précédant immédiatement l'exercice en cours.
3150

                        
3151
c) Salaire moyen indexé de carrière
3152

                        
3153
Pour chacune des annuités ou fractions d'annuités validées à titre onéreux, le salaire indexé est obtenu en divisant le salaire brut plafonné défini au a du présent article, ayant servi d'assiette aux cotisations, par l'indice de l'année correspondante. Le salaire moyen indexé de carrière est obtenu en divisant la somme des salaires indexés par le nombre d'annuités validées à titre onéreux.
3154

                        
3155
Toutefois, et sous réserve du d du présent article, lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités constituées de services civils, les salaires afférents aux vingt-cinq meilleures annuités sont seuls pris en compte dans ce calcul.
3156

                        
3157
Lorsque la durée totale des services civils et des services de guerre précédés et suivis de services civils est supérieure à vingt-cinq ans, seuls sont pris en compte pour le calcul du salaire moyen les salaires afférents aux meilleures années de services civils, le nombre de ces années étant fixé à la différence entre vingt-cinq ans et la durée des services de guerre.
3158

                        
3159
Le salaire moyen indexé ainsi obtenu constitue une constante pour le calcul des arrérages de pension pour l'intéressé.
3160

                        
3161
d) Salaire moyen indexé majoré
3162

                        
3163
Lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités validées à titre onéreux, il est tenu compte partiellement, pour le calcul de la pension, des annuités supplémentaires, que celles-ci aient été validées à titre onéreux ou qu'elles l'aient été à titre gratuit au titre des d et e de l'article R. 426-13. Les services ainsi validés à titre gratuit doivent avoir été précédés et suivis de services civils.
3164

                        
3165
Le calcul de la pension s'effectue dans les conditions précisées par la formule suivante :
3166

                        
3167
dans laquelle :
3168

                        
3169
SMIM25, représente le salaire moyen majoré indexé annuel des vingt-cinq meilleures annuités ;
3170

                        
3171
SQM25, le salaire quotidien moyen indexé des vingt-cinq meilleures annuités ;
3172

                        
3173
NJV, les périodes décomptées en jours, précédées et suivies de services civils et validées au titre des d et e de l'article R. 426-13 ;
3174

                        
3175
X SIC, la somme des salaires indexés de carrière.
3176

                        
3177
e) Tranches de salaires
3178

                        
3179
Pour l'application du présent chapitre, le salaire annuel est divisé en deux tranches pour l'année de base 1962. Les limites des tranches de salaires retenues sont les suivantes :
3180

                        
3181
Première tranche de 0 à 38 400 F ;
3182

                        
3183
Deuxième tranche de 38 400 à 86 400 F ;
3184

                        
3185
Chaque année, ces limites sont réévaluées au 1er janvier et au 1er juillet des mêmes taux que ceux définis à l'article R. 426-16-2.
   

                    
3199
###### Article R426-8
3200

                        
3201
Les cotisations prévues aux articles R. 426-6 et R. 426-7 sont appelées à concurrence des quatre cinquièmes des taux fixés durant une période qui s'étendra jusqu'à la plus rapprochée des dates ci-dessous :
3202

                        
3203
a) Date à laquelle les charges totales atteindront 75 p. 100 des ressources totales (cotisations plus intérêts des réserves ;
3204

                        
3205
b) Date à laquelle le montant des prestations atteindra celui des cotisations.
3206

                        
3207
A compter de cette date, le taux d'appel des cotisations sera relevé jusqu'au maximum de 100 p. 100 par décision du conseil d'administration en fonction de la situation des réserves.
   

                    
3215
###### Article R426-10
3216

                        
3217
Les charges afférentes aux opérations mentionnées aux b et c de l'article R. 426-27 sont couvertes par des cotisations distinctes assises sur le salaire brut plafonné défini à l'article R. 426-5 dont les taux respectifs sont fixés par décision du conseil d'administration de la caisse de retraite.
3218

                        
3219
Si la somme des taux de ces cotisations est inférieure ou égale à 3 % du salaire brut plafonné, les cotisations sont supportées pour les deux tiers par les employeurs et pour un tiers par les affiliés.
3220

                        
3221
Si la somme de ces taux est comprise entre 3 et 4 %, la contribution des employeurs est limitée à 2 %, l'excédent de contribution étant à la charge intégrale des affiliés.
3222

                        
3223
Si la somme de ces taux dépasse 4 %, la fraction excédentaire est supportée pour les deux tiers par les employeurs et pour un tiers par les affiliés.
   

                    
3227
###### Article R426-11
3228

                        
3229
Le droit à pension à taux plein n'est ouvert que lorsque l'affilié compte au moins vingt-cinq annuités acquises au titre de services valables pour la retraite tels qu'ils sont définis à l'article R. 426-13.
3230

                        
3231
Lorsque l'intéressé compte moins de vingt-cinq annuités au titre de services valables pour la retraite, il a droit à une pension proportionnelle.
   

                    
3233
###### Article R426-12
3234

                        
3235
Sera comptée pour une année entière toute année ayant donné lieu à versement de cotisations pendant douze mois et au cours de laquelle l'affilié aura accompli un nombre d'heures de vol égal à quatre fois la durée du travail normal mensuel définie par les articles D. 422-1 à D. 422-7 pour les avions à hélices et par les articles D. 422-8 à D. 422-15 pour les avions à réaction.
3236

                        
3237
Ce minimum d'heures de vol pourra être abaissé par décision du conseil d'administration, notamment pour les essais et réceptions et le travail aérien.
3238

                        
3239
Le minimum de sauts requis pour les parachutistes professionnels sera fixé par le conseil d'administration. (1)
3240

                        
3241
Toute année pour laquelle le minimum d'heures de vol ou de sauts n'aura pas été accompli par l'affilié ne sera comptée que pour une fraction d'année, calculée proportionnellement au nombre d'heures de vol ou de sauts effectués.
3242

                        
3243
Toutefois, le conseil d'administration pourra décider de ne pas faire application de cette disposition à certains navigants qui n'auraient pu effectuer le nombre d'heures de vol ou de sauts requis pour leur catégorie en raison de circonstances exceptionnelles.
   

                    
3245
###### Article R426-13
3246

                        
3247
Sont considérées comme valables pour la retraite :
3248

                        
3249
a) Les périodes de services civils effectifs accomplis en qualité de navigant postérieurement à la date d'application du régime ;
3250

                        
3251
b) Les périodes de services civils effectifs accomplis en qualité de navigant antérieurement à la date d'application du régime ;
3252

                        
3253
c) Les périodes d'incapacité médicale temporaire ayant donné lieu au paiement de tout ou partie du salaire dans les cas prévus aux articles L. 424-1 et L. 424-2 ;
3254

                        
3255
d) La durée des services militaires obligatoires d'appel, de maintien et de rappel sous les drapeaux effectués en temps de paix dans les armées françaises si les intéressés justifient par ailleurs de quinze ans de services visés aux a, b et c ci-dessus, et si ces services militaires n'ont pas été validés dans un autre régime de retraite visé aux articles L. 3 ou L. 4 du code de la sécurité sociale (1) ;
3256

                        
3257
e) La durée des services de guerre ou assimilés effectués dans les armées françaises ou alliées sous réserve que ces services n'aient pas été validés au titre d'un régime visé au d ; les services de guerre dits assimilés sont constatés par le conseil d'administration en application des dispositions législatives et réglementaires applicables au régime général de sécurité sociale ;
3258

                        
3259
f) La durée des services militaires accomplis en temps de paix en qualité de navigant, au-delà de la durée légale, autres que ceux visés au d, par les personnels titulaires d'un brevet de personnel navigant militaire, sous réserve que ces services n'aient pas donné lieu à constitution de pension ;
3260

                        
3261
g) Les périodes d'interruption involontaire pour événements de guerre antérieures au 1er juin 1946 en ce qui concerne les affiliés qui, avant ces événements, remplissaient les conditions prévues à l'article R. 426-1, sous réserve qu'ils aient repris par la suite une activité professionnelle de navigant ;
3262

                        
3263
h) Dans la limite d'un an, les périodes postérieures à la première affiliation consacrées à l'acquisition d'une qualification de navigant professionnel de l'aéronautique civile n'ayant pas donné lieu à rémunération ;
3264

                        
3265
i) La durée des services civils effectués en qualité de navigant avant le 27 avril 1951 par le personnel navigant en congé du personnel navigant de l'armée de l'air ou de l'aéronavale et par le personnel dégagé des cadres de l'armée au titre de la loi n° 46-607 du 5 avril 1946 ;
3266

                        
3267
j) Outre les périodes de services civils mentionnées au b, la moitié de la durée des services ayant donné lieu à la majoration de cotisation dans les conditions prévues à l'article R. 426-9 ;
3268

                        
3269
k) Les périodes de chômage ayant donné lieu à versement des prestations en application des dispositions du titre V du livre III du code du travail, pendant une durée minimale de trente jours, si le contrat de travail précédent était un contrat de navigant ayant entraîné versement des cotisation à la caisse, et sous réserve que l'intéressé ait repris par la suite une activité professionnelle de navigant ;
3270

                        
3271
l) Sous réserve qu'elles ne donnent pas lieu à constitution d'un droit à pension dans un autre régime de retraite visé au d ci-dessus, certaines périodes de suspension de l'activité de navigant déterminées par décret.
3272

                        
3273
(1) Devenus les articles L. 711-1 et 731-1 du code de la sécurité sociale (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985).
   

                    
3275
###### Article R426-14
3276

                        
3277
Les services mentionnés aux a, c et j de l'article R. 426-13 ne sont pris en compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-9 ont été acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant lesdites périodes.
3278

                        
3279
Les services mentionnés aux f, g, h, k et l de l'article R. 426-13 ne peuvent être pris en compte que moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque année à valider, de la double cotisation définie aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8, assise sur le premier salaire annuel brut perçu après reprise d'activité normale, à l'exclusion des rémunérations des périodes de stage, de formation ou de contrôle.
3280

                        
3281
Les services mentionnés aux b et i de l'article précédent ne peuvent être pris en compte que moyennant le rachat des droits correspondant aux cotisations prévues à l'article R. 426-6, assises sur les salaires réels pour les services accomplis après le 31 décembre 1945.
3282

                        
3283
Pour les versements de cotisations mentionnées au deuxième alinéa et les rachats de droits mentionnés au troisième alinéa du présent article, lorsque les années de perception des salaires retenus pour l'assiette sont antérieures au 1er janvier 1946, ces salaires sont remplacés par les salaires forfaitaires annuels déterminés par arrêté ministériel. Dans tous les cas de rachat, les cotisations correspondantes seront multipliées par le rapport entre l'indice de variation des salaires de l'année de versement des cotisations ou de rachat et celui de l'année à laquelle correspond le salaire retenu pour l'assiette.
   

                    
3285
###### Article R426-15-1
3286

                        
3287
L'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article R. 426-11 ne peut être antérieure à la date à laquelle l'intéressé a atteint l'âge de cinquante ans.
3288

                        
3289
Toutefois, l'entrée en jouissance prend effet immédiatement lorsque la cessation d'activité est postérieure à l'âge de quarante-cinq ans accomplis, pour l'affilié qui compte vingt-cinq annuités valables pour la retraite et qui demande la liquidation anticipée de sa pension, sous réserve des réductions prévues à l'article R. 425-18.
3290

                        
3291
L'entrée en jouissance prend effet à la date de l'inaptitude définitive pour les affiliés reconnus par le conseil médical de l'aéronautique civile inaptes définitivement à l'exercice de la profession, soit que l'inaptitude soit due à un accident du travail au sens de la législation française ou à une maladie imputable au service aérien, soit que l'affilié soit invalide au sens de l'article L. 304 du code de la sécurité sociale (1) ; ces dispositions ne s'appliquent que :
3292

                        
3293
1. Si l'affilié remplissait les conditions prévues à l'article R. 426-1 lorsque la cause de l'inaptitude ou de l'invalidité est survenue ;
3294

                        
3295
2. S'il cotisait à la caisse de retraite ;
3296

                        
3297
3. En cas d'accident du travail, si les causes retenues pour la reconnaissance de l'accident du travail sont identiques à celles qui sont retenues par le conseil médical pour déclarer l'inaptitude définitive.
   

                    
3299
###### Article R426-15-2
3300

                        
3301
Lorsque l'intéressé ne réunit pas quinze ans de services, l'entrée en jouissance de la pension proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article R. 426-11 ne peut être antérieure à la date à laquelle l'intéressé a atteint l'âge de soixante ans, sous réserve des dispositions plus favorables des accords de coordination antérieurs au 8 janvier 1963 et des exceptions prévues ci-après.
3302

                        
3303
L'entrée en jouissance de la pension peut, même lorsque la condition de quinze ans de services n'est pas remplie, prendre effet à cinquante ans lorsque les affiliés remplissent la condition de dix ans de services valables pour la retraite, s'ils avaient au 1er juillet 1952 la qualité de navigant professionnel au sens de l'article R. 426-1 ou lorsqu'ils remplissent la condition de six mois de services en qualité de personnel navigant commercial pour les navigants du sexe féminin.
3304

                        
3305
En ce qui concerne les affiliés en activité de navigant ou chômeurs indemnisés au titre de la rupture d'un contrat de travail de navigant ainsi que les affiliés mentionnés à l'article R. 426-9 et les affiliés reconnus par le conseil médical de l'aéronautique civile atteints d'une invalidité entraînant l'inaptitude définitive à l'exercice de la profession, l'entrée en jouissance de la pension peut, même lorsque la condition de quinze ans de services n'est pas remplie, prendre effet à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent l'une et l'autre des deux conditions suivantes :
3306

                        
3307
1. Avoir atteint l'âge de cinquante ans ;
3308

                        
3309
2. Avoir été affiliés pour la première fois au régime prévu par le présent chapitre à une date antérieure d'au moins quinze ans à la date d'entrée en jouissance.
   

                    
3311
###### Article R426-15-3
3312

                        
3313
L'entrée en jouissance de la pension est subordonnée à la cessation de toute activité rémunérée de navigant au sens du code de l'aviation civile, tant en France qu'à l'étranger.
3314

                        
3315
Dans tous les cas, l'entrée en jouissance prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande. Le conseil d'administration détermine les conditions de présentation des demandes ainsi que les modalités de suspension des pensions en cas de reprise d'activité.
   

                    
3319
###### Article R426-16-1
3320

                        
3321
La pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière défini au c de l'article R. 426-5 ou, le cas échéant, sur la base du salaire moyen indexé majoré défini au d de l'article R. 426-5.
3322

                        
3323
Ce salaire est divisé en deux tranches conformément au e de l'article R. 426-5. A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée définie à l'article R. 426-13, dans la limite de vingt-cinq, un taux de pension égal à 1,85 p. 100 pour la première tranche et à 1,4 p. 100 pour la deuxième tranche.
3324

                        
3325
Si l'affilié a eu au moins trois enfants, la part de la pension correspondant à la première tranche définie à l'article R. 426-5 e est majorée de 2,5 p. 100.
3326

                        
3327
Pour la période de jouissance comprise entre cinquante et soixante ans, la pension est, pour toute année validée dans la limite de vingt-cinq ans, assortie d'une majoration dont le taux est fixé à 1 p. 100 du plafond de la sécurité sociale pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie maternité et à 1,4 p. 100 pour les affiliés ne bénéficiant pas de ces mêmes prestations à titre personnel ou d'ayant droit.
   

                    
3329
###### Article R426-16-2
3330

                        
3331
La revalorisation des pensions s'effectue à titre provisionnel au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année en deux fractions égales.
3332

                        
3333
Les taux d'augmentation applicables à chacune de ces dates sont calculés de telle sorte que le taux d'évolution en moyenne annuelle soit égal au taux d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières, non agricoles, qui est prévu, pour l'année considérée, par le rapport mentionné à l'article 32 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 et annexé au projet de loi de finances de ladite année.
3334

                        
3335
Il est procédé, au 1er juillet de l'année suivante, à un ajustement du taux de revalorisation des pensions. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre l'indice de variation des salaires mentionné au b de l'article R. 426-5, correspondant à l'année au titre de laquelle a été établie la revalorisation provisionnelle et l'indice de revalorisation provisionnelle applicable à ladite année.
   

                    
3337
###### Article R426-17
3338

                        
3339
En cas de décès ou d'incapacité permanente totale à la suite d'un accident aérien survenu en service et en cas de décès à la suite d'une maladie reconnue imputable au service aérien, le nombre d'annuités pris en compte pour le calcul de la pension directe ou des pensions de réversion et d'orphelin est fixé à vingt-cinq quelle que soit l'ancienneté effective. Toutefois, il ne peut en aucun cas être supérieur au nombre maximal d'annuités que l'intéressé aurait pu totaliser s'il avait cotisé jusqu'à l'âge de soixante ans, ou jusqu'à l'âge atteint à la date de l'accident si celui-ci est postérieur au soixantième anniversaire.
3340

                        
3341
En cas d'inaptitude définitive à exercer le métier de navigant résultant d'un accident aérien survenu en service ou d'une maladie imputable au service aérien, le nombre d'annuités acquises pris en compte est égal à la somme des annuités acquises au titre de l'article R. 426-13 et d'annuités complémentaires. Le nombre des annuités complémentaires est égal à la moitié de la différence entre vingt-cinq annuités et celles acquises au titre de l'article R. 426-13, sans pouvoir excéder la moitié de la différence entre soixante ans et l'âge atteint lors de l'inaptitude définitive. En cas d'abandon de la profession pour des raisons autres que de santé, l'imputabilité au service aérien doit avoir été demandée dans les deux ans suivant la cessation d'activité.
   

                    
3343
###### Article R426-18
3344

                        
3345
Dans le cas de jouissance anticipée de la pension mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 426-15-1, la pension annuelle calculée conformément aux prescriptions du présent chapitre est affectée des coefficients de minoration suivants :
3346

                        
3347
AGE ATTEINT PAR L'INTÉRESSÉ A LA DATE D'ENTRÉE EN JOUISSANCE DE LA PENSION / COEFFICIENTS
3348

                        
3349
45 ans / 0,65
3350

                        
3351
46 ans / 0,73
3352

                        
3353
47 ans / 0,81
3354

                        
3355
48 ans / 0,88
3356

                        
3357
49 ans / 0,95
3358

                        
3359
Ces coefficients peuvent être modifiés par décision du conseil d'administration en fonction de l'évolution des tables de mortalité.
   

                    
3363
###### Article R426-19
3364

                        
3365
1. Le décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance ou d'un droit à pension différée ouvre droit :
3366

                        
3367
a) Au profit du conjoint survivant apte à recevoir, à une pension dont le taux, fixé par décision du conseil d'administration, est compris entre un minimum de 50 p. 100 et un maximum de 55 p. 100 de la pension de l'affilié ;
3368

                        
3369
b) Au profit de chacun de ses enfants à charge, à une pension dont le taux, fixé par le conseil d'administration, est compris entre un minimum de 10 p. 100 et un maximum de 12 p. 100 de la pension de l'affilié.
3370

                        
3371
Toutefois, le total des pensions ainsi allouées ne peut dépasser 100 p. 100 de la pension de l'affilié. S'il y a excédent, il est procédé à une réduction temporaire des pensions des orphelins.
3372

                        
3373
S'il n'y a pas ou s'il n'y a plus de conjoint apte à recevoir, la pension de réversion mentionnée au a) ci-dessus est attribuée aux enfants à charge à titre de pension temporaire, la pension visée au premier alinéa du b) ci-dessus étant maintenue à chacun d'eux dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.
3374

                        
3375
2. Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance, l'entrée en jouissance de la pension de réversion est immédiate.
3376

                        
3377
Si l'affilié décédé était titulaire d'un droit à pension différée et si la condition de quinze annuités de services valables pour la retraite est remplie, l'entrée en jouissance de la pension de réversion est ajournée jusqu'à la date à laquelle il aurait atteint l'âge d'entrée en jouissance de sa pension. Toutefois, l'entrée en jouissance de la pension ne peut être postérieure au cinquantième anniversaire du conjoint survivant. Cette entrée en jouissance est immédiate s'il y a au moins un enfant à charge.
3378

                        
3379
Si la condition de quinze annuités valables pour la retraite n'est pas remplie, l'entrée en jouissance de la pension de réversion est ajournée jusqu'à ce que le conjoint survivant soit âgé de cinquante-cinq ans sauf s'il y a deux enfants à charge.
3380

                        
3381
3. La pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion et les pensions temporaires visées ci-dessus est celle qui est définie aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 426-16-1, majorée s'il y a lieu, compte tenu des dispositions de l'article R. 426-17.
3382

                        
3383
Si l'affilié décédé n'avait pas atteint l'âge de soixante ans au moment de son décès et tant que le conjoint survivant n'aura pas atteint le même âge, la pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion est assortie d'une majoration de 1 p. 100 du plafond de la sécurité sociale si le conjoint survivant relève d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie-maternité et de 1,4 p. 100 dans le cas contraire.
3384

                        
3385
Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint son soixantième anniversaire.
   

                    
3387
###### Article R426-20
3388

                        
3389
Sont considérés comme enfants à charge pour l'application du présent code les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est légalement établie, les enfants adoptés ainsi que les enfants à la charge de l'affilié décédé lorsque seule une filiation directe en a interdit l'adoption, s'ils sont âgés de moins de vingt et un ans et s'ils n'exercent pas une activité rémunérée, sauf si cette dernière leur procure un salaire inférieur au salaire servant de base de calcul aux allocations familiales.
3390

                        
3391
Sont assimilés aux enfants à charge, après leur vingt et unième anniversaire, les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, à la condition qu'ils aient été atteints de l'infirmité au jour du décès de l'affilié ou avant leur vingt et unième anniversaire si celui-ci est postérieur au décès de l'affilié.
   

                    
3393
###### Article R426-21
3394

                        
3395
Le bénéfice des dispositions de l'article R. 426-19 est reconnu aux enfants adoptés sous réserve que la cessation des fonctions de l'affilié soit postérieure à l'acte d'adoption et, dans ce cas, les conditions d'antériorité prévues à l'article R. 426-22 pour le mariage sont exigées au regard de l'acte ou du jugement.
   

                    
3397
###### Article R426-22
3398

                        
3399
Le conjoint est inapte à recevoir dans les cas suivants :
3400

                        
3401
1. En cas de mariage contracté moins de deux ans avant la cessation des fonctions de l'affilié, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ou si l'affilié est décédé à la suite d'une maladie ou d'un accident imputables au service aérien, ou s'il avait obtenu ou était en droit d'obtenir une pension d'invalidité ; le mariage doit dans tous les cas être antérieur à l'événement qui a entraîné la cessation des fonctions ou la mort de l'affilié.
3402

                        
3403
Toutefois, le droit à pension du conjoint est reconnu si le mariage antérieur ou postérieur à la cessation d'activité a duré au moins quatre années, mais l'entrée en jouissance en est différée jusqu'au jour où il atteint l'âge de cinquante ans accomplis. Le droit à la pension de réversion est acquis après trois années seulement de ce mariage et la jouissance de la pension est immédiate, si un ou plusieurs enfants en sont issus.
3404

                        
3405
2. En cas de remariage ; toutefois, le conjoint remarié, s'il est redevenu veuf ou s'il est divorcé ou séparé de corps peut, sur sa demande, recouvrer son droit à pension ; la pension de réversion ainsi servie est éventuellement diminuée de la ou des pensions de réversion qu'il percevrait par suite du décès de son ou de ses nouveaux conjoints.
   

                    
3407
###### Article R426-23
3408

                        
3409
Lorsque, au décès de l'affilié ou du pensionné, il existe un conjoint survivant et un ou plusieurs conjoints divorcés aptes à recevoir, la pension de réversion est répartie entre le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés, au prorata de la durée respective de chaque mariage.
3410

                        
3411
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part des autres, dans les conditions fixées ci-après, sauf réversion du droit au profit des enfants à charge issus du mariage du bénéficiaire et de l'affilié.
3412

                        
3413
Lorsqu'il existe des ayants cause de deux ou plusieurs lits, par suite d'un ou plusieurs mariages antérieurs de l'affilié ou du pensionné, la pension de réversion du bénéficiaire décédé est divisée en parts égales entre chaque lit représenté par le conjoint survivant ou le ou les conjoints divorcés aptes à recevoir ou par un ou plusieurs enfants à charge.
3414

                        
3415
Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroîtra celle du ou des autres lits.
   

                    
3419
###### Article R426-24
3420

                        
3421
Les pensions de retraite sont servies mensuellement et à terme échu.
3422

                        
3423
Le conseil d'administration fixe les montants de la pension en deçà desquels le versement est effectué soit trimestriellement, soit annuellement.
3424

                        
3425
Lorsque le montant de la pension doit donner lieu à un versement annuel, le bénéficiaire peut recevoir sur sa demande, et au plus tôt à l'âge d'ouverture des droits, un capital égal au montant des doubles cotisations versées chaque année et indexées par le rapport entre l'indice de variation des salaires applicable au cours de l'année de la liquidation et l'indice de variation des salaires en vigueur au cours de l'année de versement de ces cotisations. Lorsque l'affilié décède avant d'avoir perçu le capital ou la pension annuelle prévus aux deux alinéas précédents, son conjoint apte à recevoir reçoit sur sa demande un capital ou une pension annuelle au plus tôt à la date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge d'ouverture de ses droits à pension. A défaut de conjoint apte à recevoir, ce versement est effectué au profit des enfants qui, à la date d'ouverture des droits à pension, rempliraient les conditions fixées par l'article R. 426-20 pour être considérés comme à charge.
   

                    
3427
###### Article R426-25
3428

                        
3429
Les affiliés qui ont reçu le capital mentionné au premier alinéa de l'article R. 426-24 applicable avant l'entrée en vigueur du décret n°84-469 du 18 juin 1984 et qui remplissent les conditions fixées à l'article R. 426-11 peuvent bénéficier d'une pension servie sous déduction du montant de la rente à capital aliéné correspondant au capital perçu, revalorisée par l'indice de variation des salaires entre la date de versement du capital et la date de versement de la pension de retraite.
   

                    
3431
###### Article R426-26
3432

                        
3433
Il est institué un fonds social en vue de permettre au conseil d'administration d'accorder, lorsque leur situation le justifiera, des allocations exceptionnelles éventuellement renouvelables à d'anciens navigants, à leurs ayants droit ou à des personnes qui étaient à charge de navigants ou d'anciens navigants lors du décès de ceux-ci.
3434

                        
3435
Le conseil d'administration pourra affecter chaque année au fonds social un crédit dans la limite de 1 p. 100 des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent. Les sommes qui n'auront pas été utilisées à la fin d'un exercice seront reportées à l'exercice suivant.
   

                    
3437
###### Article R426-27
3438

                        
3439
Les opérations de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile sont suivies dans trois sections financièrement autonomes :
3440

                        
3441
a) Section dite Fonds de retraite, chargée de suivre les opérations prévues par le présent chapitre, à l'exception de celles visées aux b et c ci-dessous ;
3442

                        
3443
b) Section dite Fonds spécial, chargée de suivre les opérations prévues par le dernier alinéa des articles R. 426-16-1 et R. 426-19 3 ainsi que par l'article R. 426-17 y compris les prestations de retraite ou les pensions de réversion et d'orphelins versées entre la liquidation des droits conformément à cet article R. 426-17 et l'âge normal d'entrée en jouissance de la retraite ;
3444

                        
3445
c) Section dite Fonds d'assurance chargée de l'application des articles L. 424-5 et L. 424-6.
   

                    
3455
##### Article R428-1
3456

                        
3457
Est considéré comme accident aérien pour l'application du présent titre tout accident du travail survenu à bord d'un aéronef. Sont assimilés à des accidents aériens :
3458

                        
3459
1) Tout accident du travail qui se produit sur le lieu de départ ou d'arrivée prévu ou imposé par les circonstances au cours des travaux et manoeuvres nécessités par le départ ou l'arrivée ;
3460

                        
3461
2) Les accidents survenus lors de sauts en parachute ;
3462

                        
3463
3) Les accidents du travail survenus au sol ou sur plan d'eau lors de l'ensemble des exercices prévus par la réglementation ou demandés par les employeurs pour l'acquisition ou le maintien de la validité des brevets, licences, certificats et qualifications professionnels des navigants, ainsi que des accidents survenus lors d'exercices utilisant des moyens reproduisant au sol des agressions susceptibles d'être rencontrées en vol (accélération, vibrations, altitude, environnement).