Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 12 mai 1984 (version 34082d7)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1984.

2071
####### Article R252-5
2072

                        
2073
Chaque représentant des salariés dispose, pour l'exercice de son mandat d'administrateur, d'un crédit d'heures égal à la moitié de la durée légale du travail.
   

                    
2075
####### Article R252-8
2076

                        
2077
Dès sa formation le conseil d'administration se réunit sur la convocation du ministre chargé de l'aviation civile.
2078

                        
2079
Le président est nommé parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci, par décret en conseil des ministres.
2080

                        
2081
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le membre du conseil d'administration le plus âgé assure son intérim.
   

                    
2123
####### Article R252-2
2124

                        
2125
Le conseil d'administration d'Aéroport de Paris comprend vingt et un membres :
2126

                        
2127
1. Sept représentants de l'Etat, nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dont :
2128

                        
2129
Deux sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile;
2130

                        
2131
Un sur proposition du ministre chargé de l'économie;
2132

                        
2133
Un sur proposition du ministre chargé du budget;
2134

                        
2135
Un sur proposition du ministre chargé de l'environnement;
2136

                        
2137
Un sur proposition du ministre chargé de la défense;
2138

                        
2139
Un sur proposition du ministre de l'intérieur ;
2140

                        
2141
2. Sept personnalités qualifiées, nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, dont :
2142

                        
2143
Une choisie en raison de sa connaissance des activités de l'aéronautique civile et désignée par le Premier ministre;
2144

                        
2145
Trois choisies parmi les élus de la région et des collectivités territoriales concernées;
2146

                        
2147
Une choisie parmi les élus des compagnies consulaires concernées;
2148

                        
2149
Deux choisies parmi les organismes représentatifs des transporteurs aériens .
2150

                        
2151
3. Sept représentants des salariés, élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
   

                    
2153
####### Article R252-3
2154

                        
2155
Les représentants des salariés doivent remplir les conditions fixées à l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civils et politiques.
   

                    
2161
####### Article R252-6
2162

                        
2163
Les membres du conseil d'administration sont nommés ou élus pour cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
2164

                        
2165
Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans ne peut être supérieur à six. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
2166

                        
2167
Les vacances par décès, démission, expiration du mandat et pour toute autre cause sont portées d'urgence par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre chargé de l'aviation civile. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour assurer le remplacement des membres, autres que les représentants des salariés, qui ont cessé de faire partie du conseil, pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil. Le remplacement des représentants des salariés est assuré conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.
   

                    
2169
####### Article R252-9
2170

                        
2171
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur ; il peut constituer dans son sein un comité de direction dont le président fait partie obligatoirement et auquel il peut déléguer une partie de ses attributions.
2172

                        
2173
Les délibérations fixant l'organisation du comité de direction et la nomenclature des affaires qui sont de sa compétence et pour lesquelles sa décision engage le conseil doivent être soumises à la ratification du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
2174

                        
2175
Le comité de direction rend compte de son action au conseil d'administration.
   

                    
2177
####### Article R252-10
2178

                        
2179
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président au moins huit fois par an. Le président est, en outre, tenu de réunir immédiatement le conseil s'il y est invité par le ministre chargé de l'aviation civile. Le tiers au moins des membres peut également, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois. (4)
2180

                        
2181
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourra être convoquée sur le même ordre du jour, séparée par un intervalle de trois jours francs au moins de la première. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
2182

                        
2183
Un administrateur peut donner, par lettre, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. (5)
2184

                        
2185
Les procès-verbaux sont signés par le président. Ils font mention des personnes présentes. Une ampliation est notifiée au ministre chargé de l'aviation civile.
2186

                        
2187
Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal.
2188

                        
2189
Le directeur général assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction et aux séances du conseil d'administration sauf lorsqu'il est discuté du compte administratif ou de sa situation personnelle. Il est également tenu au secret professionnel.
2190

                        
2191
Le directeur général de l'aviation civile et le chef du service des bases aériennes siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration de l'Aéroport de Paris, respectivement en qualité de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement adjoint. (1)
2192

                        
2193
En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint. (2)
   

                    
2195
####### Article R252-11
2196

                        
2197
Le président du conseil d'administration, président de l'aéroport, prépare les sessions du conseil, arrête l'ordre du jour de ses délibérations et veille à l'exécution des décisions prises par le conseil.
2198

                        
2199
Il prépare le rapport que le conseil doit présenter chaque année sur la situation de l'aéroport et l'état des différents services. Le rapport, accompagné d'un extrait de procès-verbal de la discussion, est adressé, avant le 1er juin, au ministre chargé de l'aviation civile.
2200

                        
2201
Le président exerce un contrôle permanent sur la gestion de l'aéroport.
   

                    
2531
##### Article R342-3
2532

                        
2533
Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci, par décret pris en conseil des ministres.
2534

                        
2535
Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix. Il peut être assisté d'un directeur général nommé sur sa proposition par le conseil d'administration.
   

                    
2537
##### Article R342-4
2538

                        
2539
Le président, le directeur général et les membres du conseil d'administration, nommés par décret, doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civiques. Ils ne peuvent appartenir au Parlement. Les représentants des salariés doivent remplir les conditions fixées à l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. (1)
2540

                        
2541
Le directeur général ne peut exercer aucune fonction, rémunérée ou non, dans des entreprises privées, sauf s'il s'agit de filiales dans lesquelles la Compagnie nationale Air France a une participation majoritaire et après autorisation du conseil d'administration.
2542

                        
2543
Le président du conseil d'administration peut être révoqué par décret pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
2544

                        
2545
Le directeur général peut être révoqué par décision du conseil d'administration sur proposition du président.
2546

                        
2547
Le président, les administrateurs, à l'exception de ceux représentant le personnel, le directeur général ainsi que tout mandataire chargé d'un acte de gestion de la compagnie sont responsables civilement dans les mêmes conditions que les administrateurs, directeurs généraux et mandataires des sociétés anonymes. (2)
2548

                        
2549
Les incompatibilités légales visant ces derniers leur sont également opposables.
2550

                        
2551
Les administrateurs représentant le personnel sont soumis au statut défini par le chapitre III du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée. (3)
   

                    
2625
##### Article R342-15
2626

                        
2627
Le directeur général de l'aviation civile et le chef du service des transports aériens siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration de la Compagnie nationale Air France, respectivement en qualité de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement adjoint.