Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 31 décembre 1982 (version 314076d)
La précédente version était la version consolidée au 20 mai 1982.

... ...
@@ -660,6 +660,12 @@ L'ingénieur en chef du service des bases aériennes peut exercer les prérogati
660 660
 
661 661
 ## LIVRE III : TRANSPORT AERIEN
662 662
 
663
+### TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES - DEFINITION.
664
+
665
+#### Article L310-1
666
+
667
+Le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou de la poste.
668
+
663 669
 ### TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT
664 670
 
665 671
 #### CHAPITRE Ier : TRANSPORT DES MARCHANDISES.
... ...
@@ -710,14 +716,50 @@ La responsabilité du transporteur par air ne peut être recherchée que dans le
710 716
 
711 717
 Le commandant de bord a la faculté de débarquer toute personne parmi les passagers qui peut présenter un danger pour la sécurité ou le bon ordre à bord d'un aéronef.
712 718
 
719
+#### CHAPITRE III : LOCATION ET AFFRETEMENT D'AÉRONEFS.
720
+
721
+##### Article L323-1
722
+
723
+La location d'un aéronef est l'opération par laquelle un bailleur met à la disposition d'un preneur un aéronef sans équipage.
724
+
725
+L'affrètement d'un aéronef est l'opération par laquelle un fréteur met à la disposition d'un affréteur un aéronef avec équipage. Sauf convention contraire, l'équipage reste sous la direction du fréteur.
726
+
727
+##### Article L323-2
728
+
729
+Toute entreprise frétant un aéronef, à titre professionnel ou contre rémunération, pour une opération de transport est soumise aux lois et règlements applicables au transport aérien public, quelle que soit l'utilisation faite par l'affréteur de cet aéronef.
730
+
713 731
 ### TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN.
714 732
 
733
+#### Article L330-1
734
+
735
+Le transport aérien public consiste à acheminer par aéronef, d'un point d'origine à un point de destination, des passagers, des marchandises ou de la poste à titre professionnel ou contre rémunération.
736
+
737
+Les personnes physiques françaises et les personnes morales ayant leur siège social en France ne peuvent exercer une activité de transport aérien public, soit sur le territoire national, soit à l'étranger, au moyen d'aéronefs immatriculés en France que si elles y ont été autorisées par l'autorité administrative.
738
+
739
+L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée, l'objet du transport, les liaisons ou les zones géographiques que l'entreprise peut desservir et le matériel qu'elle peut exploiter.
740
+
741
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance, de modification ou de retrait de l'autorisation.
742
+
743
+Toutefois, ne relèvent pas du transport aérien public les transports de passagers effectués sans escale lorsque les points d'origine et de destination sont confondus et lorsque la capacité d'emport de l'aéronef ne dépasse pas une limite fixée par décret en Conseil d'Etat.
744
+
715 745
 #### Article L330-2
716 746
 
717 747
 L'établissement de voies internationales de navigation aérienne, ainsi que la création et l'exploitation de lignes internationales régulières de navigation aérienne sont subordonnés à l'autorisation préalable du Gouvernement.
718 748
 
719 749
 Le transport commercial des personnes et des marchandises entre deux points situés dans le territoire français, en métropole et outre-mer, est réservé aux aéronefs français, sous réserve des dérogations spéciales et temporaires qui peuvent être accordées par décret.
720 750
 
751
+#### Article L330-3
752
+
753
+La consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement des services réguliers de transport de personnes entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire national font l'objet d'une convention entre l'entreprise exploitante et l'Etat ou une collectivité territoriale, une chambre de commerce et d'industrie ou un établissement public intéressés.
754
+
755
+L'autorisation nécessaire pour effectuer ces services, prévue à l'article L. 330-1, est délivrée sous réserve de la conclusion de cette convention et après consultation des autorités régionales.
756
+
757
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
758
+
759
+#### Article L330-4
760
+
761
+En cas d'exercice d'une activité de transport aérien par une entreprise non régulièrement autorisée, le ministre chargé de l'aviation civile pourra prononcer, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure notifiée à cette entreprise, la mise sous séquestre des appareils utilisés.
762
+
721 763
 #### Article L330-5
722 764
 
723 765
 Les ministres intéressés assurent la coordination entre les transports aériens et les transports terrestres ou maritimes.
... ...
@@ -732,6 +774,10 @@ Les dépenses entraînées par ce contrôle sont à la charge des entreprises.
732 774
 
733 775
 Le ministre chargé de l'aviation civile peut déléguer certaines de ses attributions de contrôle à un organisme technique habilité à cet effet.
734 776
 
777
+#### Article L330-8
778
+
779
+Les programmes d'exploitation, les programmes généraux d'achat et de location de matériels volants, les conditions de transport et les tarifs des entreprises de transport aérien peuvent être soumis à homologation administrative pour les transports effectués à l'aide d'aéronefs dépassant un certain tonnage. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
780
+
735 781
 ### TITRE IV : COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE
736 782
 
737 783
 #### CHAPITRE Ier : INSTITUTION.