Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -372,6 +372,20 @@ La récidive des infractions aux dispositions de l'article R. 150-1 punies de pe |
372 | 372 |
|
373 | 373 |
Dans les territoires d'outre-mer, la récidive des infractions aux dispositions de l'article L. 150-17 est constituée lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour l'une de ces infractions. |
374 | 374 |
|
375 |
+#### Article L150-13 |
|
376 |
+ |
|
377 |
+Indépendamment des officiers de police judiciaire sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions du présent livre et des décrets pris pour son application les agents des contributions indirectes, les agents techniques des eaux et forêts ou des douanes, les gendarmes, les ingénieurs de l'armement affectés à l'aéronautique et les techniciens d'études et de fabrication des constructions aéronautiques, (3) les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (ponts et chaussées) chargés des bases aériennes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (mines), les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile, les militaires, marins et agents de l'autorité militaire ou maritime commissionnés à cet effet. |
|
378 |
+ |
|
379 |
+#### Article L150-14 |
|
380 |
+ |
|
381 |
+Le procureur de la République, le juge d'instruction, les officiers de police judiciaire désignés à l'article 16 du code de procédure pénale, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile, les militaires ou marins et les agents de l'autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet, les gendarmes, les ingénieurs de l'armement affectés à l'aéronautique, les techniciens d'études et de fabrication des constructions aéronautiques, les agents des contributions indirectes, les agents des douanes, les agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres auront le droit de saisir les explosifs, les armes et munitions de guerre, les pigeons voyageurs, les appareils de photographie, les clichés et les correspondances postales, ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques qui se trouveraient à bord sans l'autorisation spéciale prévue par les règlements. |
|
382 |
+ |
|
383 |
+Les mêmes autorités pourront saisir les pigeons voyageurs, les appareils photographiques et les clichés qui se trouveront à bord d'aéronefs autorisés à transporter ces objets dans le cas où ces aéronefs seraient passés au-dessus de zones interdites. |
|
384 |
+ |
|
385 |
+Elles pourront également saisir les pigeons voyageurs ainsi que les messages dont ils seraient porteurs. |
|
386 |
+ |
|
387 |
+La confiscation des objets et appareils régulièrement saisis sera prononcée par le tribunal. |
|
388 |
+ |
|
375 | 389 |
#### Article L150-15 |
376 | 390 |
|
377 | 391 |
Les aéronefs dont les certificats de navigabilité ne pourront être produits ou dont les marques d'immatriculation ne concorderont pas avec celles du certificat d'immatriculation ou de navigabilité pourront être retenus, à la charge du propriétaire par les autorités chargées d'assurer l'exécution du présent livre jusqu'à ce que l'identité du propriétaire ait été établie. |
... | ... |
@@ -408,6 +422,12 @@ La police des aérodromes et des installations aéronautiques, tels qu'ils sont |
408 | 422 |
|
409 | 423 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les conditions dans lesquelles un préfet sera chargé des pouvoirs visés audit alinéa, lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements. |
410 | 424 |
|
425 |
+#### CHAPITRE V : DISPOSITIONS SANITAIRES. |
|
426 |
+ |
|
427 |
+##### Article L215-1 |
|
428 |
+ |
|
429 |
+Conformément à l'article L. 52 du code de la santé publique, le contrôle sanitaire aux frontières est régi sur le territoire de la République française par les dispositions des règlements sanitaires pris par l'Organisation mondiale de la santé, conformément aux articles 21 et 22 de sa constitution, des arrangements internationaux et des lois et règlements nationaux intervenus ou à intervenir en cette matière en vue de prévenir la propagation par voie aérienne des maladies transmissibles. |
|
430 |
+ |
|
411 | 431 |
### TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE |
412 | 432 |
|
413 | 433 |
#### CHAPITRE Ier : CREATION. |
... | ... |
@@ -432,6 +452,12 @@ Lorsque le signataire n'exécute pas les obligations qui lui incombent du fait d |
432 | 452 |
|
433 | 453 |
Pour des raisons de défense nationale, un décret rendu en Conseil d'Etat peut prescrire que l'Etat est substitué temporairement ou définitivement à l'exploitant d'un aérodrome. Les conditions de cette substitution sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
434 | 454 |
|
455 |
+#### CHAPITRE IV : REDEVANCES. |
|
456 |
+ |
|
457 |
+##### Article L224-1 |
|
458 |
+ |
|
459 |
+Conformément à l'article 195 bis modifié du code des douanes, aucun droit de port ou redevance sur les produits pétroliers, mentionnés au tableau B de l'article 265 de ce code, livrés à l'avitaillement des navires ou des aéronefs ne peut être institué ou perçu au profit soit des collectivités ou organismes quelconques (départements, communes, chambres de commerce, ports autonomes, aéroports, etc.), soit de concessionnaires d'installations de distribution sans que la création ou de ce droit ou de cette redevance ait été autorisée par décret. |
|
460 |
+ |
|
435 | 461 |
#### CHAPITRE V : DISPOSITIONS SPECIALES AUX AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE DESTINES PRINCIPALEMENT A LA FORMATION AERONAUTIQUE. |
436 | 462 |
|
437 | 463 |
### TITRE III : AERODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE. |
... | ... |
@@ -608,6 +634,14 @@ Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. |
608 | 634 |
|
609 | 635 |
Les infractions mentionnées dans le présent chapitre sont poursuivies devant les juridictions judiciaires de droit commun, sous réserve de la compétence des juridictions militaires dans les cas prévus par le code de la justice militaire. |
610 | 636 |
|
637 |
+###### Article L282-14 |
|
638 |
+ |
|
639 |
+Dans le cas où les infractions aux dispositions du présent chapitre ont porté atteinte à l'intégrité du domaine public ou à sa conservation, les autorités énumérées à l'article L. 282-6 saisissent le tribunal administratif territorialement compétent, au besoin, en cas d'urgence, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs. |
|
640 |
+ |
|
641 |
+Le tribunal administratif dispose de tous les pouvoirs reconnus au juge des contraventions de grande voirie pour assurer la réparation des atteintes portées au domaine public. |
|
642 |
+ |
|
643 |
+Les personnes condamnées supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'administration a pu être amenée à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. |
|
644 |
+ |
|
611 | 645 |
###### Article L282-15 |
612 | 646 |
|
613 | 647 |
Les tribunaux judiciaires de droit commun peuvent condamner à la réparation de l'atteinte portée aux aérodromes ou installations mentionnées à l'article L. 213-1 qui ne font pas partie du domaine public, et notamment à l'enlèvement des ouvrages faits. Les personnes condamnées supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'administration a pu être amenée à prendre pour faire cesser le trouble provoqué par cette infraction. |
... | ... |
@@ -726,6 +760,26 @@ En vue de financer ses immobilisations et d'augmenter son fonds de roulement, la |
726 | 760 |
|
727 | 761 |
Les conditions d'application des articles L. 330-3, L. 330-4, L. 330-6 du titre III et L. 342-1, L. 342-2 et L. 342-3 du titre IV sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. |
728 | 762 |
|
763 |
+### TITRE V : TRANSPORTS SANITAIRES ET TRANSPORTS PAR MOYENS MILITAIRES |
|
764 |
+ |
|
765 |
+#### Section 1 : Transports sanitaires. |
|
766 |
+ |
|
767 |
+##### Article L351-1 |
|
768 |
+ |
|
769 |
+Conformément à l'article L. 51-1 du code de la santé publique, un agrément est délivré par le préfet, après avis de la commission départementale de l'équipement, section sanitaire et sociale, aux personnes physiques ou morales qui exploitent une entreprise privée de transports sanitaires, que le transport soit terrestre, aérien ou maritime, dès lors qu'elles se conforment aux conditions d'exploitation déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui précise les droits qu'il leur confère et les obligations qui en découlent. |
|
770 |
+ |
|
771 |
+##### Article L351-2 |
|
772 |
+ |
|
773 |
+Ainsi qu'il est dit à l'article L. 51-2 du code de la santé publique : "L'agrément prévu à l'article précédent est retiré par le préfet, après avis de la commission départementale d'équipement, section sanitaire et sociale, dès lors que les conditions prévues au décret en Conseil d'Etat ne sont plus remplies. |
|
774 |
+ |
|
775 |
+En cas d'urgence, le préfet peut prononcer une mesure de retrait provisoire d'agrément, à charge pour lui d'en saisir pour avis la commission visée au premier alinéa de cet article dans le délai d'un mois." |
|
776 |
+ |
|
777 |
+##### Article L351-3 |
|
778 |
+ |
|
779 |
+Conformément à l'article L. 51-3 du code de la santé publique, les droits et obligations définis par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 51-1 de ce code sont applicables aux services publics assurant des transports sanitaires aériens. |
|
780 |
+ |
|
781 |
+#### Section 2 : Transports par moyens militaires. |
|
782 |
+ |
|
729 | 783 |
## LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT |
730 | 784 |
|
731 | 785 |
### TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. |
... | ... |
@@ -790,6 +844,10 @@ Les titres désignés sous le nom de Licences sanctionnent l'aptitude et le droi |
790 | 844 |
|
791 | 845 |
L'exercice des fonctions correspondant aux différentes licences est subordonné à la possession par le titulaire de qualifications professionnelles spéciales eu égard à l'aéronef, à l'équipement ou aux conditions de vols considérés. |
792 | 846 |
|
847 |
+##### Article L421-8 |
|
848 |
+ |
|
849 |
+Pour l'inscription sur les registres du personnel navigant professionnel des catégories Transport aérien et Travail aérien, prévues à l'article L. 421-1, les dispositions des articles L. 421-4 (1°) et L. 421-5 ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne, sous réserve de réciprocité de la part de ces Etats. |
|
850 |
+ |
|
793 | 851 |
#### CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE. |
794 | 852 |
|
795 | 853 |
##### Article L422-1 |
... | ... |
@@ -1028,6 +1086,10 @@ Les sommes ainsi recueillies sont rattachées au budget du ministère chargé de |
1028 | 1086 |
|
1029 | 1087 |
## LIVRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. |
1030 | 1088 |
|
1089 |
+### Article L611-1 |
|
1090 |
+ |
|
1091 |
+Les entreprises de transport aérien et les exploitants d'aérodromes supportent la charge des dépenses de personnel et de matériel du conseil supérieur de l'aviation marchande. La répartition de ces charges entre les différentes entreprises intéressées est effectuée dans des conditions fixées par décret. |
|
1092 |
+ |
|
1031 | 1093 |
### Article L611-2 |
1032 | 1094 |
|
1033 | 1095 |
Donne lieu à rétablissement de crédit : le produit des ventes et abonnements des publications éditées par la section des instructions aéronautiques de l'aviation civile. |
... | ... |
@@ -1112,6 +1174,24 @@ Il désigne un gardien. |
1112 | 1174 |
|
1113 | 1175 |
Le créancier saisissant doit dans un délai de cinq jours francs augmenté des délais de distance, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le tribunal de grande instance du lieu où la vente est poursuivie, pour dire qu'il sera procédé à la vente. Si le propriétaire n'est pas domicilié en France et n'y a pas de représentant habilité, les significations et citations peuvent être délivrées en la personne du commandant de bord. |
1114 | 1176 |
|
1177 |
+##### Article R123-4 |
|
1178 |
+ |
|
1179 |
+Le procès-verbal de saisie est transcrit au bureau chargé de la tenue du registre d'immatriculation dans le délai de cinq jours francs augmenté des délais de distance. |
|
1180 |
+ |
|
1181 |
+Dans la huitaine, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre sur demande écrite du requérant un état des inscriptions et, dans les trois jours qui suivent, la saisie est dénoncée par exploit d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec indication du jour de la comparution devant le tribunal de grande instance. Le délai de comparution est de huit jours, si le propriétaire est domicilié en France. Dans le cas contraire, les délais sont ceux prévus aux articles 644 et 645 du nouveau code de procédure civile. |
|
1182 |
+ |
|
1183 |
+##### Article R123-5 |
|
1184 |
+ |
|
1185 |
+Le tribunal de grande instance fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si au jour fixé pour la vente il n'est pas fait d'offre, le tribunal indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et fixée par lui. |
|
1186 |
+ |
|
1187 |
+La vente sur saisie se fait à l'audience des criées du tribunal de grande instance trois semaines après une apposition d'affiches et une insertion de cette affiche : |
|
1188 |
+ |
|
1189 |
+1° Dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires du ressort du tribunal ; |
|
1190 |
+ |
|
1191 |
+2° Dans le Bulletin officiel des Annonces commerciales. Néanmoins, le tribunal peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre tribunal de grande instance ou en l'étude et par ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve l'aéronef saisi. Le jugement détermine la publicité locale complémentaire qui doit être faite. |
|
1192 |
+ |
|
1193 |
+Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente de l'aéronef saisi à la porte principale du tribunal de grande instance devant lequel on doit procéder, au lieu où se trouve l'aéronef ainsi qu'à la porte du bureau d'immatriculation. |
|
1194 |
+ |
|
1115 | 1195 |
##### Article R123-6 |
1116 | 1196 |
|
1117 | 1197 |
Les annonces et affiches doivent indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du poursuivant, les titres en vertu desquels il agit, la somme qui lui est due, l'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal de grande instance et dans le lieu où l'aéronef saisi doit rester, les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire de l'aéronef saisi, les marques d'immatriculation de l'aéronef ainsi que les caractéristiques portées au certificat d'immatriculation, le lieu où se trouve l'aéronef, la mise à prix et les conditions de la vente, les jour, heure et lieu de l'adjudication. |
... | ... |
@@ -1120,6 +1200,18 @@ L'adjudicataire est tenu de verser son prix, sans frais à la Caisse des dépôt |
1120 | 1200 |
|
1121 | 1201 |
L'acte de convocation est affiché dans l'auditoire du tribunal de grande instance et inséré dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal et dans le Bulletin officiel des Annonces commerciales, le délai de convocation est de quinzaine sans augmentation à raison de la distance. |
1122 | 1202 |
|
1203 |
+##### Article R123-7 |
|
1204 |
+ |
|
1205 |
+Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il sera dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits. Dans la huitaine, chacun des créanciers doit déposer au greffe du tribunal de grande instance une demande de collocation contenant constitution d'avoué avec titres à l'appui. A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par simple acte d'avoué à avoué, appelés devant le tribunal, qui statue à l'égard de tous, même des créanciers priviligiés. |
|
1206 |
+ |
|
1207 |
+Le jugement est signifié dans les trente jours de sa date, à avoué seulement pour les parties présentes et aux domiciles élus pour les parties défaillantes ; le jugement n'est pas susceptible d'opposition. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la signification du jugement sous réserve des dispositions des articles 644 et 645 du nouveau code de procédure civile. |
|
1208 |
+ |
|
1209 |
+L'acte d'appel contient assignation et énonciation des griefs à peine de nullité. La disposition finale de l'article 762 du code de procédure civile est appliquée, ainsi que les articles 761, 763 et 764 du même code. Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, s'il y a appel, dans les huit jours de la signification de l'arrêt le juge déjà désigné dresse l'état des créances colloquées en principal, intérêt et frais. Les intérêts des créances utilement colloquées cessent de courir à l'égard de la partie saisie. |
|
1210 |
+ |
|
1211 |
+Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers à distribuer, sauf les frais de l'avoué le plus ancien. |
|
1212 |
+ |
|
1213 |
+Sur l'ordonnance du juge commis, le greffier du tribunal de grande instance délivre les bordereaux de collocation exécutoire contre la Caisse des dépôts et consignations dans les termes de l'article 770 du code de procédure civile (ancien). La même ordonnance autorisé la radiation par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur la demande de toute partie intéressée. |
|
1214 |
+ |
|
1123 | 1215 |
##### Article R123-8 |
1124 | 1216 |
|
1125 | 1217 |
En cas de saisie pour contrefaçon d'un brevet, dessin ou modèle, le propriétaire d'un aéronef étranger ou son représentant peut obtenir mainlevée de la saisie moyennant le dépôt d'un cautionnement dont le montant à défaut d'accord amiable, est fixé dans le plus bref délai possible par le juge d'instance du lieu de la saisie. |
... | ... |
@@ -1284,6 +1376,30 @@ S'il s'agit d'une avarie causée à un appareil en circulation, le tribunal du l |
1284 | 1376 |
|
1285 | 1377 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 142-1, toute personne qui trouve une épave d'aéronef doit en faire la déclaration à l'autorité municipale dans les quarante-huit heures de la découverte. |
1286 | 1378 |
|
1379 |
+##### Article R142-2 |
|
1380 |
+ |
|
1381 |
+Tout accident ou tout incident affectant ou pouvant affecter la sécurité d'un aéronef, survenu au sol ou dans l'espace aérien soumis à la souveraineté française, doit être déclaré par le commandant de bord soit au commandant d'aérodrome le plus proche, soit au centre de contrôle régional avec lequel il est en liaison. Il est précisé dans la déclaration si l'accident ou l'incident a causé des dommages aux personnes ou aux biens. |
|
1382 |
+ |
|
1383 |
+Si le commandant de bord est hors d'état de faire la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci incombe aux dirigeants de la compagnie exploitant l'aéronef, au président de l'aéroclub dont dépend cet aéronef ou au propriétaire de l'appareil. La déclaration est faite, dans ce cas, au service du ministère chargé de l'aviation civile qui est responsable des enquêtes sur les accidents ou incidents d'aéronefs. |
|
1384 |
+ |
|
1385 |
+Lorsque l'accident ou l'incident est survenu hors du territoire français ou hors de l'espace aérien soumis à la souveraineté française, la déclaration prévue aux alinéas ci-dessus est effectuée par les dirigeants de la compagnie exploitant l'aéronef, le président de l'aéroclub ou le propriétaire de l'appareil auprès du service ci-dessus mentionné. |
|
1386 |
+ |
|
1387 |
+Les accidents ou incidents survenus à des aéronefs en cours d'essai ou de reception sont déclarés au centre d'essai en vol du ministère de la défense par le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef. |
|
1388 |
+ |
|
1389 |
+##### Article R142-3 |
|
1390 |
+ |
|
1391 |
+Les dirigeants des sociétés de construction aéronautique, des ateliers d'entretien ou de révision ou des sociétés de classification sont tenus, dans un délai de trente jours à compter de la constatation dans ces sociétés ou ateliers de défauts résultant d'un accident ou d'un incident et susceptibles de compromettre la sécurité d'un aéronef, de déclarer ces défauts au service mentionné à l'article R. 142-2. |
|
1392 |
+ |
|
1393 |
+##### Article R142-4 |
|
1394 |
+ |
|
1395 |
+Si l'accident ou l'incident entraîne des dommages aux personnes ou aux biens transportés, le procureur de la République est tenu informé. |
|
1396 |
+ |
|
1397 |
+### TITRE V : DISPOSITIONS PENALES. |
|
1398 |
+ |
|
1399 |
+#### Article R151-3 |
|
1400 |
+ |
|
1401 |
+Toute contravention à l'article R. 142-1 est punie des peines prévues à l'article R. 30 du code pénal. |
|
1402 |
+ |
|
1287 | 1403 |
## LIVRE II : AERODROMES. |
1288 | 1404 |
|
1289 | 1405 |
### TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. |
... | ... |
@@ -1344,6 +1460,16 @@ Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur plusieurs départements, le préf |
1344 | 1460 |
|
1345 | 1461 |
L'arrêté prévu à l'article R. 213-4, premier alinéa, est pris après avis ou proposition des autorités visées à l'article L. 282-7 ainsi que du chef du service des douanes et de l'autorité militaire territorialement compétents. |
1346 | 1462 |
|
1463 |
+###### Article R213-7 |
|
1464 |
+ |
|
1465 |
+L'exécution des arrêtés pris par le préfet en application des articles R. 213-4 (1er alinéa) et R. 213-5 est assurée par les fonctionnaires de police, les fonctionnaires et agents de la direction générale à l'aviation civile, ainsi que par la gendarmerie et notamment la gendarmerie de l'aviation civile. Le préfet dispose également du concours des agents des collectivités et établissements publics chargés d'une exploitation aéroportuaire, dans les limites des fonctions qui sont confiées à ces collectivités et établissements. |
|
1466 |
+ |
|
1467 |
+Des gardes particuliers assermentés, désignés dans les conditions fixées par l'article 29 du code de procédure pénale, peuvent également assurer, dans les limites prévues par cet article, des fonctions de police pour le compte : |
|
1468 |
+ |
|
1469 |
+Soit d'organismes qui exercent une activité industrielle ou commerciale sur l'aérodrome ; |
|
1470 |
+ |
|
1471 |
+Soit de la personne de droit privé qui a créé l'aérodrome, dans les conditions fixées par la convention passée avec l'Etat en application des articles L. 221-1 et R. 221-4. |
|
1472 |
+ |
|
1347 | 1473 |
###### Article R213-8 |
1348 | 1474 |
|
1349 | 1475 |
Le propriétaire ou l'exploitant d'un aéronef ou le gardien d'un véhicule, d'un objet ou d'animaux qui encombrent une piste, une bande, une voie de circulation, une aire ou leurs dégagements réglementaires, doit immédiatement prendre, dans le cadre des directives qu'il reçoit de l'autorité aéroportuaire, toutes les dispositions nécessaires pour que l'enlèvement soit effectué dans le meilleur délai possible, compte tenu, le cas échéant, des nécessités des enquêtes auxquelles doivent donner lieu les événements ayant occasionné l'encombrement. |
... | ... |
@@ -1440,6 +1566,10 @@ Le ministre chargé de l'aviation civile met, le cas échéant, en demeure le si |
1440 | 1566 |
|
1441 | 1567 |
Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, le ministre peut ordonner l'exécution d'office desdits travaux aux frais du signataire de la convention. |
1442 | 1568 |
|
1569 |
+###### Article R221-10 |
|
1570 |
+ |
|
1571 |
+Conformément à l'article R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les travaux de création et d'établissement des aérodromes de catégorie A définis à l'article R. 222-5 du présent code ne peuvent être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat, même si les conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables. |
|
1572 |
+ |
|
1443 | 1573 |
#### CHAPITRE II : CLASSIFICATION. |
1444 | 1574 |
|
1445 | 1575 |
##### Article R222-1 |
... | ... |
@@ -1448,6 +1578,10 @@ Les aérodromes destinés à la circulation aérienne publique font l'objet d'un |
1448 | 1578 |
|
1449 | 1579 |
Cette classification peut être étendue aux aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique, lorsque les conditions d'utilisation de ces aérodromes le justifient. |
1450 | 1580 |
|
1581 |
+##### Article R222-2 |
|
1582 |
+ |
|
1583 |
+Les conditions techniques et administratives de la classification, les catégories dans lesquelles sont classés les aérodromes, la procédure précédant le classement et les effets du classement sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat. Celui-ci est pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement, secrétariat d'Etat au logement, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des postes et télécommunications, du ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre des affaires étrangères. |
|
1584 |
+ |
|
1451 | 1585 |
##### Article R222-3 |
1452 | 1586 |
|
1453 | 1587 |
Le classement des aérodromes est prononcé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile après avis du ministre de économie et des finances, du ministre de l'équipement, secrétariat d'Etat au logement, du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés. |
... | ... |
@@ -2088,6 +2222,30 @@ Les peines d'amendes prévues à l'article R. 330-15 ci-dessus seront appliquée |
2088 | 2222 |
|
2089 | 2223 |
#### CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT. |
2090 | 2224 |
|
2225 |
+##### Article R342-2 |
|
2226 |
+ |
|
2227 |
+Les dispositions du livre IV, titre III, du code du travail, relatives aux comités d'entreprise, (1) sont applicables à la Compagnie nationale Air France, sous réserve des dispositions ci-après. |
|
2228 |
+ |
|
2229 |
+En vue d'assurer la participation des représentants du personnel navigant professionnel d'Air France aux travaux des comités d'établissement et du comité d'entreprise, les représentants du personnel dans ces comités sont élus : |
|
2230 |
+ |
|
2231 |
+1° Par les ouvriers et employés ; |
|
2232 |
+ |
|
2233 |
+2° Par les ingénieurs, chefs de service, agents de maîtrise et assimilés ; |
|
2234 |
+ |
|
2235 |
+3° Par les personnels navigants professionnels, |
|
2236 |
+ |
|
2237 |
+sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives pour chacune de ces catégories de personnels. |
|
2238 |
+ |
|
2239 |
+La répartition des sièges dans les comités d'établissements entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux feront l'objet d'un accord entre la direction et les organisations syndicales intéressées. Dans les cas où cet accord s'avérera impossible, la répartition sera faite par décision de l'inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre des transports chargé des transports aériens. |
|
2240 |
+ |
|
2241 |
+Le comité central d'entreprise sera composé de délégués élus des comités d'établissements à raison de un ou deux délégués et d'un nombre égal de suppléants pour chaque établissement. Toutefois, les établissements dans lesquels il existe un collège de personnels navigants pourront avoir plus de deux délégués au comité central d'entreprise soit par voie d'accord entre la direction et les organisations syndicales intéressées, soit, à défaut, par décision de l'inspecteur régional du travail et de la main- d'oeuvre des transports chargé des transports aériens. |
|
2242 |
+ |
|
2243 |
+Les personnels navigants disposeront de deux sièges au comité central d'entreprise. |
|
2244 |
+ |
|
2245 |
+Le nombre total des membres titulaires de ce comité central ne pourra excéder quatorze. |
|
2246 |
+ |
|
2247 |
+La répartition des sièges au comité central d'entreprise entre les différents établissements et les différentes catégories, et notamment la répartition entre les différentes spécialités de navigants des deux sièges réservés aux personnels navigants, se fera suivant les modalités prévues ci-dessus pour la répartition des sièges dans les comités d'établissements. |
|
2248 |
+ |
|
2091 | 2249 |
##### Article R342-5 |
2092 | 2250 |
|
2093 | 2251 |
Le ministre chargé de l'aviation civile exerce sur la Compagnie nationale Air France le contrôle général prévu à l'article L. 342-1 dans des conditions fixées par arrêté ministériel. |
... | ... |
@@ -2144,6 +2302,30 @@ Le conseil d'administration soumet à l'approbation du ministre chargé de l'avi |
2144 | 2302 |
|
2145 | 2303 |
Un délai maximum de deux mois est accordé au ministre pour donner son approbation. Passé ce délai, elle est considérée comme acquise de plein droit. |
2146 | 2304 |
|
2305 |
+### TITRE V : TRANSPORTS SANITAIRES ET TRANSPORTS PAR MOYENS MILITAIRES |
|
2306 |
+ |
|
2307 |
+#### Section 1 : Transports sanitaires. |
|
2308 |
+ |
|
2309 |
+##### Article R351-1 |
|
2310 |
+ |
|
2311 |
+Conformément à l'article 5 du décret n° 73-384 du 27 mars 1973 portant application des articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique relatif aux transports sanitaires privés, repris à l'article L. 351-1 du présent code, l'agrément institué par l'article L. 51-1 du code de la santé publique est délivré sur la demande de la personne physique ou morale qui assure l'exploitation d'une entreprise privée de transports aériens sanitaires dès lors que : |
|
2312 |
+ |
|
2313 |
+1° Elle aura préalablement justifié de sa situation régulière vis-à-vis des dispositions du présent code ; |
|
2314 |
+ |
|
2315 |
+2° Les aéronefs utilisés à ces transports répondront aux normes minimales qui figurent à l'annexe II du décret du 27 mars 1973 reprise à l'annexe I du présent article ; |
|
2316 |
+ |
|
2317 |
+3° L'organisation de l'entreprise assure pour tout transport sanitaire la présence d'un médecin ou à défaut d'un infirmier ou d'une infirmière. |
|
2318 |
+ |
|
2319 |
+#### Section 2 : Transports par moyens militaires. |
|
2320 |
+ |
|
2321 |
+##### Article R351-2 |
|
2322 |
+ |
|
2323 |
+Dans le cas exceptionnel où des transports aériens par moyens militaires seraient effectués au profit soit de personnes privées, soit de services publics ne relevant pas du ministère chargé de la défense, ces transports donnent lieu à remboursement dans des conditions fixées par un arrêté pris par le ministre chargé de la défense et le ministre chargé du budget. |
|
2324 |
+ |
|
2325 |
+Les sommes dues au titre de ces remboursements sont versées à concurrence de 70 % au compte des reversements de fonds sur les dépenses des ministères et pour le surplus, soit 30 %, aux produits divers du budget. Les sommes imputées au compte des reversements de fonds sur les dépenses des ministères sont rétablies au chapitre intéressé du budget au ministère de la défense. |
|
2326 |
+ |
|
2327 |
+En vue de couvrir la responsabilité civile éventuelle de l'Etat, encourue par le fait ou à l'occasion de ces transports, le ministre chargé de la défense est autorisé à contracter toutes assurances nécessaires dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget. Le montant des primes d'assurances est incorporé dans le prix des transports. |
|
2328 |
+ |
|
2147 | 2329 |
## LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT |
2148 | 2330 |
|
2149 | 2331 |
### TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL |
... | ... |
@@ -2294,6 +2476,10 @@ Les rapporteurs sont choisis par le président soit parmi les membres titulaires |
2294 | 2476 |
|
2295 | 2477 |
Les rapporteurs qui ne sont pas membres du conseil ou de la section compétente assistent, avec voix consultative, aux séances au cours desquelles leur rapport est discuté. |
2296 | 2478 |
|
2479 |
+###### Article R421-17 |
|
2480 |
+ |
|
2481 |
+Le secrétariat du conseil du personnel navigant est assuré par le personnel de la direction générale de l'aviation civile. Le secrétariat de la section des essais et réceptions est assuré par le personnel de la délégation ministérielle pour l'armée de l'air. |
|
2482 |
+ |
|
2297 | 2483 |
#### CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE. |
2298 | 2484 |
|
2299 | 2485 |
##### Article R422-1 |
... | ... |
@@ -2354,12 +2540,30 @@ Les éléments de rémunération du personnel navigant de l'aéronautique civile |
2354 | 2540 |
|
2355 | 2541 |
Les prestations en espèces et indemnités versées en vertu de la législation sur la sécurité sociale, à l'exclusion des prestations familiales viendront en déduction des indemnités dues par l'exploitant au titre des articles L. 424-1 et L. 424-2. |
2356 | 2542 |
|
2543 |
+##### Article R424-3 |
|
2544 |
+ |
|
2545 |
+Dans le cas du décès d'un navigant résultant d'un accident aérien survenu en service ou d'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le conseil médical de l'aéronautique civile, le conjoint non séparé de corps ni divorcé et les enfants à charge au sens de l'article R. 426-20 ont droit ensemble à une indemnité en capital qui ne peut être inférieure à trois fois ni supérieure à douze fois le plafond annuel servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale. |
|
2546 |
+ |
|
2547 |
+Pour chaque enfant à charge au sens de l'article R. 426-20, cette indemnité est majorée d'une somme égale au plafond annuel servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale. |
|
2548 |
+ |
|
2357 | 2549 |
##### Article R424-4 |
2358 | 2550 |
|
2359 | 2551 |
L'indemnité est versée à raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé et à raison de deux tiers aux enfants à charge. La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales. Lorsque le défunt ne laisse pas d'enfants à charge, l'indemnité est versée en totalité au conjoint non séparé de corps ni divorcé. |
2360 | 2552 |
|
2361 | 2553 |
S'il n'y a pas de conjoint non séparé de corps ni divorcé, l'indemnité est versée en totalité aux enfants attributaires et répartie entre eux par parts égales. |
2362 | 2554 |
|
2555 |
+##### Article R424-5 |
|
2556 |
+ |
|
2557 |
+Dans les cas prévus à l'article R. 424-3, chaque ascendant du défunt a droit à une indemnité égale au plafond annuel servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale s'il justifie : |
|
2558 |
+ |
|
2559 |
+1° Qu'il est de nationalité française ou, s'il est étranger, qu'il a sa résidence habituelle en France ; |
|
2560 |
+ |
|
2561 |
+2° Qu'il est âgé de plus de soixante ans, s'il s'agit d'un ascendant du sexe masculin, et de plus de cinquante-cinq ans, s'il s'agit d'un ascendant du sexe féminin, ou s'il est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable entraînant une invalidité d'au moins 70 % ou que son conjoint est atteint d'une telle infirmité ou maladie incurable. La mère veuve, divorcée, séparée de corps ou non mariée est regardée comme remplissant la condition d'âge même si elle a moins de cinquante-cinq ans lorsqu'elle a à sa charge un ou plusieurs enfants, infirmes ou âgés de moins de vingt et un ans ou sous les drapeaux ; |
|
2562 |
+ |
|
2563 |
+3° Qu'il n'est pas soumis à l'impôt général sur le revenu ou qu'il n'est imposé que pour un montant ne dépassant pas celui fixé à l'article 5,2° bis du code général des impôts, après application des abattements intervenant pour le calcul de l'impôt. Dans le cas où le demandeur est une ascendante mariée ne faisant pas l'objet d'une imposition distincte en application de l'article 6,3°, du code général des impôts, cette condition s'apprécie au regard du mari ; |
|
2564 |
+ |
|
2565 |
+4° Qu'il n'y a pas, à l'époque de la demande, d'ascendant d'un degré plus rapproché du défunt. Lorsque le défunt ne laisse pas d'ayants droit visés à l'article R. 424-3 et qu'un seul ascendant remplit les conditions requises celui-ci a droit à une indemnité double de celle visée au premier alinéa. |
|
2566 |
+ |
|
2363 | 2567 |
##### Article R424-6 |
2364 | 2568 |
|
2365 | 2569 |
Dans le cas d'incapacité permanente totale prévue à l'article R. 424-2, le navigant a droit à percevoir l'indemnité en capital résultant de l'article R. 424-3. |
... | ... |
@@ -2370,6 +2574,20 @@ Pour les accidents survenus au cours de la période comprise entre la date d'ent |
2370 | 2574 |
|
2371 | 2575 |
#### CHAPITRE V : DISCIPLINE. |
2372 | 2576 |
|
2577 |
+##### Article R425-1 |
|
2578 |
+ |
|
2579 |
+Le commandant de bord est tenu d'établir un rapport circonstancié dans les quarante-huit heures suivant tout accident ou incident affectant ou pouvant affecter la sécurité d'un aéronef et survenu soit au sol, soit en vol. Il en est de même pour toute infraction aux règlements de la circulation aérienne. |
|
2580 |
+ |
|
2581 |
+Ce rapport, établi en trois exemplaires, est adressé : |
|
2582 |
+ |
|
2583 |
+Aux représentants qualifiés de l'aéronautique civile ou du ministre des armées suivant que le commandant de bord appartient aux catégories Transport aérien ou Travail aérien ou à la catégorie Essais et réceptions ; |
|
2584 |
+ |
|
2585 |
+A la direction de l'entreprise intéressée ; |
|
2586 |
+ |
|
2587 |
+Au conseil du personnel navigant. |
|
2588 |
+ |
|
2589 |
+Le dépôt du rapport prescrit au premier alinéa du présent article tient lieu de la déclaration prévue à l'article R. 142-2.. |
|
2590 |
+ |
|
2373 | 2591 |
##### Article R425-2 |
2374 | 2592 |
|
2375 | 2593 |
Le ministre chargé de l'aviation civile ou, s'il s'agit des essais et réceptions, le ministre des armées fait procéder à toutes investigations et enquêtes en vue de rechercher et de constater les causes des accidents ou incidents. |
... | ... |
@@ -2392,6 +2610,10 @@ Le conseil de discipline de l'aéronautique civile comprend deux sections : Essa |
2392 | 2610 |
|
2393 | 2611 |
Chaque section comprend des représentants de l'administration, des exploitants et du personnel navigant professionnel. La composition et le fonctionnement du conseil sont fixés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des armées. |
2394 | 2612 |
|
2613 |
+##### Article R425-6 |
|
2614 |
+ |
|
2615 |
+Le conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est rattaché à la direction générale de l'aviation civile. |
|
2616 |
+ |
|
2395 | 2617 |
##### Article R425-7 |
2396 | 2618 |
|
2397 | 2619 |
La section des essais et réceptions comprend : |
... | ... |
@@ -2482,6 +2704,10 @@ Le secrétariat assiste aux séances et aux délibérations. Il est tenu au secr |
2482 | 2704 |
|
2483 | 2705 |
Quand la commission d'enquête prévue à l'article R. 425-3 conclut à une faute professionnelle, un double du dossier est adressé directement au conseil de discipline de l'aéronautique civile. |
2484 | 2706 |
|
2707 |
+##### Article R425-17 |
|
2708 |
+ |
|
2709 |
+L'intéressé peut récuser les membres du conseil dans les conditions prévues par les articles L. 731-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire. |
|
2710 |
+ |
|
2485 | 2711 |
##### Article R425-19 |
2486 | 2712 |
|
2487 | 2713 |
En cas de présomption grave au sujet de la responsabilité du commandant de bord ou d'un membre de l'équipage et en attendant les conclusions du conseil de discipline, le ministre compétent peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui en aucun cas n'excédera deux mois. |
... | ... |
@@ -2566,6 +2792,30 @@ Les indemnités payées aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit ; |
2566 | 2792 |
|
2567 | 2793 |
Le montant des frais de toute nature auquel donne lieu le fonctionnement du fonds de prévoyance. |
2568 | 2794 |
|
2795 |
+##### Article R530-3 |
|
2796 |
+ |
|
2797 |
+Les indemnités sont attribuées aux victimes d'accident ou à leurs ayants droit, par décision du ministre chargé de l'aviation civile, après avis d'une commission composée comme suit : |
|
2798 |
+ |
|
2799 |
+Un conseiller d'Etat, président. |
|
2800 |
+ |
|
2801 |
+Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son délégué. |
|
2802 |
+ |
|
2803 |
+Le directeur du budget ou son délégué. |
|
2804 |
+ |
|
2805 |
+Le chef du service des transports aériens, ou son délégué. |
|
2806 |
+ |
|
2807 |
+Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique, ou son délégué. |
|
2808 |
+ |
|
2809 |
+Le chef du service des personnels et de la gestion à la direction générale de l'aviation civile, ou son délégué. |
|
2810 |
+ |
|
2811 |
+Le président du conseil médical de l'aviation civile. |
|
2812 |
+ |
|
2813 |
+Le président de la fédération nationale aéronautique ou son délégué. |
|
2814 |
+ |
|
2815 |
+Le chef du centre national ou son délégué. |
|
2816 |
+ |
|
2817 |
+Le secrétariat de la commission est assuré par le service de la formation aéronautique et du contrôle technique. |
|
2818 |
+ |
|
2569 | 2819 |
##### Article R530-4 |
2570 | 2820 |
|
2571 | 2821 |
La commission, qui est également consultée sur toutes les questions de principe qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'aviation civile, procède à toutes les enquêtes et investigations qu'elle juge utiles ; le cas échéant, elle recueille l'avis de tout organisme ou de toute personne susceptible de l'éclairer soit sur l'imputabilité, soit sur le taux de l'invalidité. |
... | ... |
@@ -2630,12 +2880,38 @@ Il faut entendre par enfant à charge, pour l'application des 1° et 2° qui pr |
2630 | 2880 |
|
2631 | 2881 |
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux bénéficiaires du fonds de prévoyance des sports aériens pour les accidents survenus à compter du 15 février 1973. |
2632 | 2882 |
|
2883 |
+##### Article R530-9 |
|
2884 |
+ |
|
2885 |
+Le pourcentage définitif d'invalidité des victimes d'accident est fixé en appliquant le barème prescrit aux centres médicaux de réforme pour les bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre notamment de son article L. 9-1 et des tableaux annexés au livre Ier de ce code. Ce pourcentage est fixé après consolidation de la blessure sur la proposition d'un médecin assermenté de l'administration. Ce pourcentage n'est pas susceptible de révision ultérieure. |
|
2886 |
+ |
|
2633 | 2887 |
##### Article R530-10 |
2634 | 2888 |
|
2635 | 2889 |
Les indemnités seront attribuées dans les conditions fixées par le présent titre pour tous les accidents aériens survenus au cours de l'instruction reçue ou de l'entraînement aérien effectué dans les associations ou centres, à partir du 1er janvier 1953. |
2636 | 2890 |
|
2891 |
+##### Article R530-11 |
|
2892 |
+ |
|
2893 |
+Les indemnités prévues par le présent titre sont incessibles et insaisissables sauf application des dispositions relatives à l'obligation alimentaire. |
|
2894 |
+ |
|
2895 |
+L'incessibilité et l'insaisissabilité ne sont opposables qu'aux cessionnaires ou créanciers dont le titre est antérieur à la décision qui attribue l'indemnité. |
|
2896 |
+ |
|
2897 |
+Si le titre est postérieur à ladite décision, l'incessibilité et l'insaisissabilité sont opposables aux cessionnaires ou créanciers jusqu'à concurrence de 75 % du montant de l'allocation. |
|
2898 |
+ |
|
2637 | 2899 |
### TITRE V : OBLIGATIONS DES USAGERS. |
2638 | 2900 |
|
2901 |
+## LIVRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. |
|
2902 |
+ |
|
2903 |
+### Article R611-1 |
|
2904 |
+ |
|
2905 |
+Le décret fixant conformément à l'article L. 611-1 la répartition entre les diverses entreprises intéressées des frais de fonctionnement du Conseil supérieur de l'aviation marchande est pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. |
|
2906 |
+ |
|
2907 |
+Les contributions des entreprises intéressées sont rattachées au budget selon la procédure des fonds de concours. |
|
2908 |
+ |
|
2909 |
+### Article R611-2 |
|
2910 |
+ |
|
2911 |
+L'instruction des équipages et des personnels à terre non rémunérés par l'Etat donne lieu au versement des frais de scolarité par les sociétés de transports aériens au profit de qui est donnée cette instruction ou par les intéressés eux-mêmes selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. |
|
2912 |
+ |
|
2913 |
+Les sommes recueillies sont rattachées au budget du ministère chargé de l'aviation civile selon la procédure prévue en matière de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public. |
|
2914 |
+ |
|
2639 | 2915 |
# Partie réglementaire - Décrets simples |
2640 | 2916 |
|
2641 | 2917 |
## LIVRE Ier : AERONEFS. |
... | ... |
@@ -2650,6 +2926,12 @@ Les indemnités seront attribuées dans les conditions fixées par le présent t |
2650 | 2926 |
|
2651 | 2927 |
L'immatriculation d'un aéronef est opérée par son inscription sur le registre prévu à l'article L. 121-2 et par l'attribution corrélative d'un numéro d'ordre. |
2652 | 2928 |
|
2929 |
+##### Article D121-2 |
|
2930 |
+ |
|
2931 |
+Le registre d'immatriculation est ouvert à la direction générale à l'aviation civile. |
|
2932 |
+ |
|
2933 |
+Il est tenu, sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile, par un fonctionnaire désigné par ses soins, sur la proposition du directeur général de l'aviation civile. |
|
2934 |
+ |
|
2653 | 2935 |
##### Article D121-3 |
2654 | 2936 |
|
2655 | 2937 |
Sont inscrits sur le registre les aéronefs dont les propriétaires remplissent les conditions fixées à l'article L. 121-3 ou bénéficient, en application du dernier alinéa dudit article, d'une dérogation accordée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. |
... | ... |
@@ -3180,6 +3462,18 @@ Les objets contrôlés sont restitués dans un délai qui ne saurait excéder qu |
3180 | 3462 |
|
3181 | 3463 |
Les supports utilisés en violation des dispositions de l'article D. 133-10 ne sont pas restitués. |
3182 | 3464 |
|
3465 |
+###### Article D133-14 |
|
3466 |
+ |
|
3467 |
+Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à l'aviation militaire ni aux escadrilles photographiques de l'Institut géographique national. |
|
3468 |
+ |
|
3469 |
+Sont fixées par décision conjointe des ministres intéressés les conditions dans lesquelles font usage d'appareils photographiques, cinématographiques et de télédétection les fonctionnaires ou agents de l'Etat à bord d'aéronefs d'Etat ou des aéronefs spécialisés de la direction générale de l'aviation civile. |
|
3470 |
+ |
|
3471 |
+##### Section 3 : Radiocommunications des services aériens. |
|
3472 |
+ |
|
3473 |
+###### Article D133-19 |
|
3474 |
+ |
|
3475 |
+L'installation et l'exploitation de stations radioélectriques pour les besoins de l'aéronautique, en application de l'article R. 133-3 du code de l'aviation civile sont régis par les dispositions du livre II, titre VI, chapitre IV, du code des postes et télécommunications relatives au service aérien (2). |
|
3476 |
+ |
|
3183 | 3477 |
#### CHAPITRE IV : REDEVANCES. |
3184 | 3478 |
|
3185 | 3479 |
### TITRE IV : DOMMAGES ET RESPONSABILITES. |
... | ... |
@@ -3250,6 +3544,16 @@ Les autorisations administratives en vertu desquelles les aérodromes sont cré |
3250 | 3544 |
|
3251 | 3545 |
Hormis les cas éventuellement précisés dans les conventions conclues en application de l'article L. 221-1 ou de l'article D. 232-3 les suspensions, restrictions ou retraits prévus ci-dessus n'entraînent aucun droit à indemnité pour les personnes physiques ou morales qui ont créé ou utilisé l'aérodrome. |
3252 | 3546 |
|
3547 |
+##### Article D212-2 |
|
3548 |
+ |
|
3549 |
+Les suspensions, restrictions et retraits des autorisations de créer les aérodromes privés sont prononcés : |
|
3550 |
+ |
|
3551 |
+Par arrêté préfectoral dans les deux premiers cas visés à l'article précédent ; |
|
3552 |
+ |
|
3553 |
+Par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile aprés avis du ministre de l'intérieur dans les autres cas ; |
|
3554 |
+ |
|
3555 |
+Dans cette dernière éventualité, et s'il y a urgence, le préfet peut, pour un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours, prononcer la suspension de l'autorisation ou la restriction de ses effets. |
|
3556 |
+ |
|
3253 | 3557 |
##### Article D212-3 |
3254 | 3558 |
|
3255 | 3559 |
L'autorisation d'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique ou de mise en service d'un aérodrome à usage restreint ne peut, sauf en cas d'urgence, être suspendue, restreinte ou retirée que par un arrêté ministériel pris après avis du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes, si cette mesure intervient en application des 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article D. 212-1. Dans tous les cas, l'arrêté doit être motivé ; il est publié au Journal officiel de la République française. |
... | ... |
@@ -3334,6 +3638,12 @@ Les aérodromes d'intérêt général des territoires d'outre-mer sont classés |
3334 | 3638 |
|
3335 | 3639 |
#### CHAPITRE III : EXPLOITATION. |
3336 | 3640 |
|
3641 |
+#### CHAPITRE IV : REDEVANCES. |
|
3642 |
+ |
|
3643 |
+##### Article D224-1 |
|
3644 |
+ |
|
3645 |
+Conformément à l'article 1er du décret du 22 décembre 1967, les exploitants des aérodromes désignés par les arrêtés du 28 novembre 1956 et du 19 mai 1960 et ceux désignés par les décrets des 1er juin 1970, 17 décembre 1974, 31 juillet 1975, 6 janvier 1978 et 11 octobre 1979 sont autorisés à percevoir l'élément variable de la redevance pour occupation de terrains et d'immeubles par les distributeurs de carburants pour aéronefs. Les conditions d'établissement et de perception ainsi que le taux de l'élément variable de cette redevance sont fixés par l'arrêté du 27 novembre 1956, modifié par l'arrêté du 19 mai 1960. |
|
3646 |
+ |
|
3337 | 3647 |
#### CHAPITRE V : DISPOSITIONS SPECIALES AUX AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE DESTINES PRINCIPALEMENT A LA FORMATION AERONAUTIQUE. |
3338 | 3648 |
|
3339 | 3649 |
### TITRE III : AERODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE. |
... | ... |
@@ -3554,6 +3864,14 @@ Le maire doit faire connaître à toute personne qui le lui demande si un immeub |
3554 | 3864 |
|
3555 | 3865 |
Dans les zones grevées de servitudes de dégagement, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions du plan de dégagement ou aux mesures provisoires de sauvegarde. |
3556 | 3866 |
|
3867 |
+###### Article D242-8 |
|
3868 |
+ |
|
3869 |
+Dans les mêmes zones et sous réserve des dispositions de l'article D. 242-10, l'établissement de plantations, remblais et obstacles de toute nature non soumis au permis de construire et ne relevant pas de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie est soumis à l'autorisation de l'ingénieur en chef du service des bases aériennes compétent. |
|
3870 |
+ |
|
3871 |
+La demande est adressée au maire qui en délivre récépissé. Elle donne les précisions utiles sur la nature et l'emplacement des obstacles ainsi que les hauteurs qu'ils sont susceptibles d'atteindre. |
|
3872 |
+ |
|
3873 |
+Le maire la transmet sans délai à l'ingénieur en chef. |
|
3874 |
+ |
|
3557 | 3875 |
###### Article D242-9 |
3558 | 3876 |
|
3559 | 3877 |
La décision sur la demande visée à l'article précédent doit être notifiée par l'intermédiaire du maire dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt de la demande ou de la remise des renseignements complémentaires que le pétitionnaire aura été invité à produire. |
... | ... |
@@ -3626,6 +3944,10 @@ L'établissement des servitudes précédentes ne fait pas obstacle au droit du p |
3626 | 3944 |
|
3627 | 3945 |
En même temps qu'il adressera sa demande de permis de construire et, en toute hyphothèse, deux mois au moins avant d'entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture, le propriétaire devra prévenir l'ingénieur en chef du service des bases aériennes compétent par lettre recommandée avec avis de réception. |
3628 | 3946 |
|
3947 |
+##### Article D243-3 |
|
3948 |
+ |
|
3949 |
+L'exécution des travaux prévus aux alinéas 1° à 5° de l'article D. 243-1 doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et, à défaut d'accord amiable, d'une enquête spéciale dans chaque commune. Cette enquête est effectuée dans les formes prévues par les articles 11 à 18 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, en ce qui concerne la procédure de déclaration d'utilité publique en matière d'électricité et de gaz et pour l'établissement des servitudes prévues par la loi. |
|
3950 |
+ |
|
3629 | 3951 |
##### Article D243-4 |
3630 | 3952 |
|
3631 | 3953 |
Dans le cas où il a été procédé à une enquête, l'introduction des agents et ouvriers de l'administration ou de la personne chargée du balisage dans les propriétés closes ne peut avoir lieu que quinze jours après que le propriétaire, ou en son absence le gardien de la propriété, aura reçu notification de la décision statuant sur les travaux à exécuter. |
... | ... |
@@ -3642,6 +3964,10 @@ Les indemnités qui pourraient être dues à raison des servitudes aéronautique |
3642 | 3964 |
|
3643 | 3965 |
Lorsque, par application de l'article R. 243-2, les frais de balisage d'une ligne électrique sont à la charge de l'exploitant de ladite ligne et que l'exploitant conteste la nécessité du balisage, il peut porter l'affaire devant un comité mixte permanent qui sera institué par arrêté commun du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre des armées et du ministre chargé de l'électricité. |
3644 | 3966 |
|
3967 |
+##### Article D243-7 |
|
3968 |
+ |
|
3969 |
+Les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées par l'article R. 241-1 sont applicables aux aérodromes à usage restreint définis par les articles D. 232-1 à D. 232-9 à raison de l'intérêt public qu'ils présentent notamment pour la formation aéronautique. |
|
3970 |
+ |
|
3645 | 3971 |
##### Article D243-8 |
3646 | 3972 |
|
3647 | 3973 |
En application des dispositions de l'article D. 232-5, les frais et indemnités qui résulteraient de l'établissement des servitudes aéronautiques seront supportés par la personne qui crée l'aérodrome, ses ayants droit ou ses mandataires, sous réserve des dispositions éventuelles contenues dans la convention qui peut être passée, en application de l'article D. 232-3 entre l'Etat et la personne qui crée l'aérodrome. |
... | ... |
@@ -3744,6 +4070,14 @@ La compétence de la commission du transport des matières dangereuses et infect |
3744 | 4070 |
|
3745 | 4071 |
#### CHAPITRE III : LOCATION D'AERONEF. |
3746 | 4072 |
|
4073 |
+### TITRE IV : COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE |
|
4074 |
+ |
|
4075 |
+#### CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT. |
|
4076 |
+ |
|
4077 |
+##### Article D342-1 |
|
4078 |
+ |
|
4079 |
+Les dispositions du code du travail relatives à la médecine du travail sont applicables à la Compagnie nationale Air France. |
|
4080 |
+ |
|
3747 | 4081 |
## LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT |
3748 | 4082 |
|
3749 | 4083 |
### TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES. |
... | ... |
@@ -3926,6 +4260,14 @@ Il peut être procédé à la radiation d'un navigant du ou des registres, par m |
3926 | 4260 |
|
3927 | 4261 |
Un arrêté fixera les modalités d'application du présent chapitre et notamment les règles d'établissement ainsi que le modèle de ces registres, les pièces à fournir par les candidats en vue de leur inscription et les conditions d'inscription provisoire. |
3928 | 4262 |
|
4263 |
+#### CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE - DUREE DU TRAVAIL DES PERSONNELS NAVIGANTS |
|
4264 |
+ |
|
4265 |
+##### Section 3 : Durée du travail du personnel navigant des entreprises n'exploitant pas des services réguliers, et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges |
|
4266 |
+ |
|
4267 |
+###### Article D422-13 |
|
4268 |
+ |
|
4269 |
+A la demande de la société Air France, d'une organisation patronale ou du personnel de la profession, des arrêtés du ministre compétent pourront, après consultation des organisations intéressées et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser nonobstant les règles fixées aux articles D. 422-11 et D. 422-12, un régime répartissant les temps de vol et les temps d'arrêt sur une autre période de temps, compte tenu notamment de l'éventuel renforcement de l'équipage. |
|
4270 |
+ |
|
3929 | 4271 |
#### CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET ÉQUIPAGE |
3930 | 4272 |
|
3931 | 4273 |
##### Section 1 : Durée du travail des personnels navigants sur des avions autres que des avions à réaction |
... | ... |
@@ -3944,14 +4286,70 @@ On appelle temps de vol le temps décompté depuis le moment où l'aéronef comm |
3944 | 4286 |
|
3945 | 4287 |
On entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de son centre d'affectation ou dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un parcours supérieur à mille deux cents milles marins. |
3946 | 4288 |
|
4289 |
+####### Article D422-3 |
|
4290 |
+ |
|
4291 |
+I. - Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises visées à l'article D. 422-1, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévu par l'article L. 212-1 du code du travail (1), correspond une durée mensuelle moyenne de vol de 85 heures répartie sur l'année. |
|
4292 |
+ |
|
4293 |
+II. - Compte tenu du congé annuel du personnel navigant et sauf dérogation dans les conditions prévues à l'article D. 422-7, les limitations des heures de vol sont fixées à 255 heures par trimestre, 510 heures par semestre et 935 heures par an. |
|
4294 |
+ |
|
3947 | 4295 |
####### Article D422-4 |
3948 | 4296 |
|
3949 | 4297 |
Le personnel navigant affecté aux longs parcours doit bénéficier à sa résidence d'affectation d'un repos au moins égal à quatre jours consécutifs par mois. |
3950 | 4298 |
|
3951 | 4299 |
Le personnel navigant affecté aux petits et moyens parcours doit bénéficier à sa résidence d'affectation d'au moins un repos par semaine dont la durée ne peut être inférieure à 36 heures consécutives. |
3952 | 4300 |
|
4301 |
+####### Article D422-5 |
|
4302 |
+ |
|
4303 |
+A. - Personnel navigant autre que le personnel complémentaire de bord : |
|
4304 |
+ |
|
4305 |
+I. - Membre d'équipage non doublé ou secondé. Par période de vingt-quatre heures, les heures consécutives de vol ne devront pas dépasser huit heures pour les pilotes et dix heures pour les autres membres de l'équipage. Ces durées pouvant être prolongées de 50 p. 100 si le vol est interrompu par un ou plusieurs arrêts à l'escale. |
|
4306 |
+ |
|
4307 |
+II. - Membre d'équipage doublé ou secondé ou doublant ou secondant un autre membre de l'équipage. Les périodes de vol ne devront pas dépasser pour les pilotes, avec ou sans arrêts à l'escale : |
|
4308 |
+ |
|
4309 |
+Dix-sept heures consécutives si l'équipage ne dispose pas à bord de postes de repos suffisants ; |
|
4310 |
+ |
|
4311 |
+Vingt-deux heures consécutives si l'équipage dispose à bord de postes de repos suffisants, |
|
4312 |
+ |
|
4313 |
+et respectivement vingt et vingt-cinq heures pour les autres membres de l'équipage. |
|
4314 |
+ |
|
4315 |
+III. - A la fin des périodes de vol visées aux paragraphes A I et A II, le personnel navigant doit bénéficier d'un repos d'une durée au moins égale à deux fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le repos précédent, sans que cette durée puisse, en aucun cas, être inférieure à huit heures. Si, par suite des exigences de l'exploitation, le personnel navigant devait effectuer une nouvelle période de vol sans avoir pu bénéficier d'un repos au moins égal à deux fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le repos précédent, la durée du repos qui suivra la deuxième période sera majorée d'un temps égal à l'insuffisance de la durée du repos qui a suivi la première période. |
|
4316 |
+ |
|
4317 |
+Toutefois, la faculté d'effectuer une deuxième période n'est possible que si la durée du repos qui suit la première période n'est pas inférieure à la durée des vols accomplis au cours de cette première période et, en aucun cas, à huit heures. |
|
4318 |
+ |
|
4319 |
+IV. - Dans les cas dûment justifiés, le chef du service de la main-d'oeuvre des transports peut autoriser, en accord avec la direction générale de l'aviation civile, après avis des délégués du personnel ou, à défaut, du personnel intéressé, des modifications aux règles fixées aux paragraphes A II et A III ci-dessus. |
|
4320 |
+ |
|
4321 |
+V. - N'est pas considérée comme repos la durée des temps de vol effectués en qualité de passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de service. Lorsque le vol, en qualité de passager service, est effectué sur un long parcours, le membre de l'équipage intéressé ne pourra être commandé à l'arrivée pour un nouveau service avant d'avoir bénéficié d'un repos à l'escale d'une durée au moins égale à la durée du trajet effectué en qualité de passager service. |
|
4322 |
+ |
|
4323 |
+B. - Personnel complémentaire de bord : |
|
4324 |
+ |
|
4325 |
+Les limitations applicables au personnel complémentaire de bord sont celles figurant aux paragraphes A II, A III, A IV et A V ci-dessus. |
|
4326 |
+ |
|
4327 |
+VI. - A la demande d'une organisation patronale ou du personnel de la profession, des arrêtés du ministre compétent pourront, après consultation des organisations intéressées et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser, par dérogation aux règles fixées aux paragraphes A I, A II, A III, A IV, A V et B, un régime répartissant la durée des heures de vol et de repos sur une autre période de temps. |
|
4328 |
+ |
|
3953 | 4329 |
###### Paragraphe 2 : Mesures de contrôle. |
3954 | 4330 |
|
4331 |
+####### Article D422-6 |
|
4332 |
+ |
|
4333 |
+A. - Services à horaires préétablis : |
|
4334 |
+ |
|
4335 |
+I. - L'horaire du travail est établi par lignes, par groupes de lignes ou par tronçons de lignes ou de groupes de lignes suivant le cas. |
|
4336 |
+ |
|
4337 |
+II. - L'horaire du travail dressé en temps universel coordonné indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de vol. Le total des heures comprises dans ces périodes ne doit pas excéder les limites fixées par la présente section. |
|
4338 |
+ |
|
4339 |
+III. - Toute modification de la répartition des heures de vol doit donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi. |
|
4340 |
+ |
|
4341 |
+IV. - Un double de l'horaire et des rectifications qui y seront apportées éventuellement doit préalablement être adressé au fonctionnaire chargé de la réglementation du travail. |
|
4342 |
+ |
|
4343 |
+B. - Tous services : |
|
4344 |
+ |
|
4345 |
+V. - Les indications relatives aux durées de vol sont transcrites pour chaque membre de l'équipage sur un carnet individuel de travail. Le carnet individuel doit accompagner le membre de l'équipage dans ses différentes affectations et être remis par ce dernier au commandant de bord à l'occasion de chaque voyage. |
|
4346 |
+ |
|
4347 |
+Ce carnet individuel de travail sera établi dans des conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des affaires sociales. |
|
4348 |
+ |
|
4349 |
+VI. - Le carnet individuel de travail sera constamment tenu à la disposition du service chargé de la réglementation du travail. |
|
4350 |
+ |
|
4351 |
+VII. - Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux modalités ci-dessus visées pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des affaires sociales pris après avis des organisations patronales et du personnel de la profession. |
|
4352 |
+ |
|
3955 | 4353 |
####### Article D422-7 |
3956 | 4354 |
|
3957 | 4355 |
I. - Il peut être dérogé aux limitations résultant des articles D. 422-1 à D. 422-6 dans les conditions suivantes : |
... | ... |
@@ -4006,6 +4404,14 @@ On appelle temps d'arrêt pour un équipage déterminé le temps décompté depu |
4006 | 4404 |
|
4007 | 4405 |
On entend par arrêt nocturne normal toute période de 9 heures consécutives comprises entre 21 heures et 9 heures du matin en heure locale de l'escale considérée. Tous les temps ci-dessus s'entendent en heures programmées. On entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de son centre d'affectation ou dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un parcours supérieur à mille deux cents milles marins. |
4008 | 4406 |
|
4407 |
+###### Article D422-10 |
|
4408 |
+ |
|
4409 |
+Dans les conditions actuelles d'utilisation des avions à réaction, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail (1) correspond un temps de travail qui, exprimé en heures de vol, ne doit pas dépasser dans l'année une durée mensuelle moyenne de 75 heures, la durée de vol effectuée dans un mois considéré isolément ne pouvant excéder 95 heures, celle effectuée dans deux mois civils consécutifs 180 heures, ou celle effectuée dans trois mois civils consécutifs 265 heures. |
|
4410 |
+ |
|
4411 |
+Pour l'application de l'alinéa précédent, la limitation mensuelle à 95 heures doit être respectée aussi bien entre le premier et le dernier jour de chaque mois civil qu'entre le 16 d'un mois civil et le 15 du mois suivant. |
|
4412 |
+ |
|
4413 |
+Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par voie d'arrêté, fixer des limites inférieures applicables aux navigants ayant accompli sur avions à réaction, ou sur un type déterminé d'avion à réaction, un temps de vol total inférieur à 300 heures. |
|
4414 |
+ |
|
4009 | 4415 |
###### Article D422-11 |
4010 | 4416 |
|
4011 | 4417 |
La durée d'une période de vol ne peut excéder 10 heures dans une amplitude de 14 heures. (1) |
... | ... |
@@ -4044,6 +4450,10 @@ Indépendamment des temps d'arrêt qui, au titre du présent article, doivent ob |
4044 | 4450 |
|
4045 | 4451 |
Si des circonstances imprévisibles conduisaient l'employeur à déplacer deux mois de suite le temps d'arrêt périodique par rapport à la position définie au début du mois considéré, le temps d'arrêt périodique du mois suivant serait augmenté d'un jour sans que sa position initiale puisse être modifiée. Le personnel navigant affecté aux petits et moyens parcours doit bénéficier à sa résidence d'affectation d'au moins un temps d'arrêt par semaine dont la durée ne peut être inférieure à 36 heures consécutives. |
4046 | 4452 |
|
4453 |
+###### Article D422-13 |
|
4454 |
+ |
|
4455 |
+A la demande de la Compagnie nationale Air France, d'une organisation patronale ou du personnel de la profession, des arrêtés du ministre compétent pourront, après consultation des organisations intéressées et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser nonobstant les règles fixées aux articles D. 422-11 et D. 422-12, un régime répartissant les temps de vol et les temps d'arrêt sur une autre période de temps, compte tenu notamment de l'éventuel renforcement de l'équipage. |
|
4456 |
+ |
|
4047 | 4457 |
###### Article D422-14 |
4048 | 4458 |
|
4049 | 4459 |
Il peut être dérogé aux limitations visées à la présente section dans les conditions suivantes : |
... | ... |
@@ -4074,6 +4484,10 @@ En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Ell |
4074 | 4484 |
|
4075 | 4485 |
##### Section 2 : Conseil médical |
4076 | 4486 |
|
4487 |
+###### Article D424-1 |
|
4488 |
+ |
|
4489 |
+Un conseil médical de l'aéronautique civile est créé au ministère chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile). |
|
4490 |
+ |
|
4077 | 4491 |
###### Article D424-2 |
4078 | 4492 |
|
4079 | 4493 |
Le conseil médical de l'aéronautique est chargé : |
... | ... |
@@ -4130,6 +4544,10 @@ Les affaires visées au 3e de l'article D. 424-2 seront rapportées par le repr |
4130 | 4544 |
|
4131 | 4545 |
Le secrétariat du conseil médical de l'aéronautique civile est assuré par le bureau médical du personnel navigant. Les affaires mentionnées au second alinéa de l'article D. 424-2 seront rapportées par le chef du bureau médical qui est docteur en médecine et possède une compétence en médecine aéronautique. |
4132 | 4546 |
|
4547 |
+###### Article D424-8 |
|
4548 |
+ |
|
4549 |
+Les dépenses de fonctionnement du conseil médical de l'aéronautique civile, ainsi que les frais d'expertises médicales effectuées à la demande du président du conseil médical, seront imputées sur les crédits ouverts au ministère chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile). |
|
4550 |
+ |
|
4133 | 4551 |
#### CHAPITRE V : DISCIPLINE. |
4134 | 4552 |
|
4135 | 4553 |
#### CHAPITRE VI : RETRAITES. |