Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
917 |
##### Article L424-5 |
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918 | ||
919 |
Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le conseil médical de l'aéronautique civile ont entraîné le décès ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, une indemnité en capital sera versée par la caisse créée en application de l'article L. 426-1 à l'intéressé ou à ses ayants droit. |
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920 | ||
921 |
Les limites inférieures et supérieures entre lesquelles le conseil d'administration de la caisse établit le barème des sommes qui sont dues en application de l'alinéa ci-dessus sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui établit également les majorations pour charges de famille qui pourraient s'y ajouter. |
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922 | ||
923 |
Bénéficient également des dispositions prévues au présent article les navigants stagiaires de l'aéronautique civile. |
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961 |
##### Article L426-4 |
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962 | ||
963 |
Sont fixées par un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application des articles L. 426-2 et L. 426-3 ci-dessus et les conditions dans lesquelles les membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en exercice au 5 avril 1953 peuvent faire valider leurs services militaires accomplis au-delà de la durée légale pour la liquidation de leur pension versée en application de l'article L. 426-1. |