Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4041 |
###### Article D424-4 |
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4042 | ||
4043 |
Les membres du conseil médical sont convoqués individuellement à chaque séance par le président. |
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4044 | ||
4045 |
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice président. |
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4046 | ||
4047 |
Le conseil ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres à voix délibérative sont présents, compte tenu des cas d'incompatibilité prévus à l'alinéa ci-après. |
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4048 | ||
4049 |
Les membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l'examen des cas individuels dont ils ont déjà eu à connaître à l'occasion de leur activité extérieure au conseil. |
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4050 | ||
4051 |
Les délibérations ont lieu à huis clos. Les décisions et avis sont prononcés à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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4069 |
###### Article D424-7 |
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4070 | ||
4071 |
Le secrétariat du conseil médical de l'aéronautique civile est assuré par le bureau médical du personnel navigant. Les affaires mentionnées au second alinéa de l'article D. 424-2 seront rapportées par le chef du bureau médical qui est docteur en médecine et possède une compétence en médecine aéronautique. |