Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 15 décembre 1976 (version a43083c)
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... ...
@@ -1684,6 +1684,20 @@ Des décrets préciseront les modalités d'application du présent titre.
1684 1684
 
1685 1685
 ##### Section 1 : Administration et gestion.
1686 1686
 
1687
+###### Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
1688
+
1689
+####### Article R252-13
1690
+
1691
+Doivent être soumises à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile les délibérations portant sur des matières touchant aux réglementations nationales et internationales.
1692
+
1693
+####### Article R252-15
1694
+
1695
+Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil peut décider sans soumettre sa décision à l'approbation du ministre deviennent immédiatement exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition en séance. S'il y est fait opposition, elles deviennent exécutoires si elles n'ont pas été annulées par le ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a reçu notification du procès-verbal de la délibération.
1696
+
1697
+Les délibérations du conseil d'administration ne peuvent être annulées que par décision motivée.
1698
+
1699
+Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des autres dispositions du présent code prévoyant des règles de contrôle particulières à certaines délibérations.
1700
+
1687 1701
 ###### Paragraphe 2 : Directeur général.
1688 1702
 
1689 1703
 ####### Article R252-20
... ...
@@ -1708,6 +1722,42 @@ Des conventions interviendront entre l'Etat, d'une part, les départements et le
1708 1722
 
1709 1723
 Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, qu'elle soit personnelle ou sous forme de société civile ou commerciale, ou dans une filiale d'entreprise contractant avec l'aéroport, à moins qu'ils n'y soient autorisés par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition du conseil et après avis du contrôleur d'Etat.
1710 1724
 
1725
+####### Article R252-12
1726
+
1727
+Le conseil définit la politique générale de l'aéroport.
1728
+
1729
+Il a l'initiative des mesures nécessaires à la création des ressources destinées à couvrir les charges d'administration, d'entretien, d'exploitation et d'amélioration de l'aéroport. Il établit sur ces mesures un rapport annuel et le transmet au ministre chargé de l'aviation civile.
1730
+
1731
+Il donne au ministre chargé de l'aviation civile son avis sur toutes les questions relevant des divers services publics et intéressant directement l'exploitation de l'aéroport.
1732
+
1733
+Il exerce toutes actions judiciaires tant en demande qu'en défense.
1734
+
1735
+Il passe tous actes, contrats, traités et marchés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
1736
+
1737
+Il nomme aux emplois de direction.
1738
+
1739
+Il arrête le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'aéroport autres que ceux assurés directement par le ministre chargé de l'aviation civile et fixe les tableaux d'effectifs par catégories générales.
1740
+
1741
+Il établit les statuts du personnel visé à l'alinéa précédent ainsi que ses échelles de traitements, salaires et indemnités qui sont approuvés par décision commune du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
1742
+
1743
+Il fixe les traitements, salaires et indemnités dans le cadre des échelles approuvées et en se conformant aux règles des statuts du personnel ; il arrête les tableaux d'avancement.
1744
+
1745
+Il soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile les activités aériennes autorisées sur chacun des aéroports et aérodromes en exploitation.
1746
+
1747
+Il arrête chaque année, dans le cadre de la section d'opérations en capital de l'état de prévisions de recettes et de dépenses, le programme général des travaux qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile.
1748
+
1749
+Il adopte l'état de prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les comptes financiers et soumet ces documents à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
1750
+
1751
+Il prend toutes les mesures nécessaires à la réalisation des emprunts que l'aéroport est autorisé à émettre.
1752
+
1753
+Il décide la mise à la disposition des usagers, sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public, des terrains, ouvrages et installations de l'aéroport, sous réserve de l'approbation du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement lorsque l'occupation temporaire est prévue pour une durée supérieure à cinq ans.
1754
+
1755
+Il présente au ministre chargé de l'aviation civile ses propositions concernant les conditions d'établissement et de perception des redevances mentionnées au paragraphe A de l'article R. 224-2 et fixe le taux de ces redevances dans les conditions prévues au paragraphe B du même article. Il fixe les modalités d'établissement et de perception ainsi que les taux des redevances mentionnées à l'article R. 224-3 dans les conditions prévues audit article.
1756
+
1757
+Il présente au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre de l'économie et des finances ses propositions concernant les participations financières et les concessions d'affermages qu'il peut avoir intérêt à autoriser.
1758
+
1759
+Il peut déléguer une partie de ses attributions à son président.
1760
+
1711 1761
 ####### Article R252-14
1712 1762
 
1713 1763
 Le conseil d'administration accepte ou refuse sans autorisation spéciale les dons et legs faits sans charges ni conditions. Dans le cas contraire, l'acceptation ou le refus est autorisé par décret en Conseil d'Etat. Le directeur général peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire, les dons et legs.
... ...
@@ -1728,12 +1778,68 @@ Il est également responsable devant le ministre chargé de l'aviation civile en
1728 1778
 
1729 1779
 Il peut être assisté dans l'exercice de ses fonctions par des agents qui possèdent également la double qualité d'agent d'exécution du conseil d'administration et d'agent du pouvoir central. Ces agents sont nommés et peuvent être révoqués par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
1730 1780
 
1781
+####### Article R252-18
1782
+
1783
+Le directeur général est chargé de la préparation et de l'exécution de l'état de prévisions de recettes et de dépenses ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
1784
+
1785
+Il reçoit délégation permanente dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances, pris sur la proposition du conseil d'administration pour l'approbation des marchés, des baux et locations d'immeubles, des achats, ventes et réformes d'objets mobiliers ainsi que des transactions en cas de litige.
1786
+
1787
+Par délégation générale du conseil et dans la limite des effectifs autorisés, il nomme à tous les emplois, sauf à celui d'agent comptable et à ceux qui sont prévus aux articles R. 252-12 et R. 252-19.
1788
+
1789
+Il est consulté sur les nominations aux emplois de direction.
1790
+
1791
+Les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être mis à la disposition de l'aéroport suivant la réglementation en vigueur dans leurs corps. Ils peuvent toujours être remis à la disposition de leur administration, sans que cette mesure ait un caractère disciplinaire.
1792
+
1731 1793
 ####### Article R252-19
1732 1794
 
1733 1795
 Le directeur général en tant qu'agent du pouvoir central assure dans la zone de l'aéroport la direction des services de sécurité de la navigation aérienne. Il a, en cette qualité, autorité sur le personnel de l'Etat chargé de l'exécution de ces services.
1734 1796
 
1735 1797
 Il coordonne, en outre, dans les limites de la circonscription de l'aéroport l'action de tous les services publics en ce qui concerne les affaires intéressant directement l'exploitation de l'aéroport. Toutes les fois qu'il y a désaccord entre le directeur général et un chef de service dépendant d'un autre département ministériel que celui de l'équipement il en est référé au ministre intéressé par ce fonctionnaire et au ministre chargé de l'aviation civile, par le directeur général.
1736 1798
 
1799
+##### Section 2 : Contrôle.
1800
+
1801
+###### Article R252-21
1802
+
1803
+Un inspecteur général désigné par le ministre chargé de l'aviation civile vérifie sur place, au moins une fois par an, le fonctionnement des services de l'aéroport.
1804
+
1805
+Il correspond directement, pour les besoins du service, avec le président du conseil d'administration et avec le directeur général.
1806
+
1807
+Il a le droit de prendre connaissance, à toute époque, des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration, des registres, écritures et correspondances des fonctionnaires et agents de l'aéroport, et généralement de tous les documents qu'il juge nécessaires pour apprécier la situation de l'aéroport.
1808
+
1809
+Il établit chaque année un rapport d'ensemble ayant pour objet de rendre compte de la situation de l'aéroport, à la fin de l'exercice précédent, au point de vue technique, économique et financier. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les améliorations susceptibles d'être introduites dans le fonctionnement des différents services.
1810
+
1811
+Ce rapport est adressé au ministre, qui le communique au président du conseil d'administration. Le conseil examine le rapport et établit ses observations, qui sont communiquées au ministre.
1812
+
1813
+En outre, indépendamment du contrôle économique et financier de l'Etat, le ministre chargé de l'aviation civile peut faire inspecter et vérifier le fonctionnement de tous les services de l'aéroport par des fonctionnaires de son département habilités à cet effet et chargés de procéder en son nom à toutes les constatations nécessaires. (1)
1814
+
1815
+Ces contrôleurs spéciaux ont, pour l'accomplissement de leur mission, les mêmes pouvoirs que l'inspecteur général.
1816
+
1817
+L'inspecteur général et les contrôleurs spéciaux peuvent se faire assister dans l'exécution de leur mission.
1818
+
1819
+#### CHAPITRE III : RÉGIME FINANCIER
1820
+
1821
+##### Article R253-1
1822
+
1823
+Est établi chaque année un état de prévisions de recettes et de dépenses relatif à l'exercice suivant, comportant :
1824
+
1825
+Une section d'exploitation ;
1826
+
1827
+Une section d'opérations en capital. Pour cette dernière section, tous les chapitres relatifs aux dépenses d'investissement ont un caractère limitatif.
1828
+
1829
+L'état de prévisions est présenté par le directeur général au conseil d'administration, qui l'adopte dans les conditions prévues à l'article R. 252-12.
1830
+
1831
+Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont présentées et adoptées dans les mêmes conditions.
1832
+
1833
+##### Article R253-4
1834
+
1835
+Les marchés passés par Aéroport de Paris sont soumis au régime des marchés publics. Dans le cadre de ce régime, des règles particulières aux marchés d'Aéroport de Paris peuvent être fixées par le conseil d'administration, sous réserve de l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
1836
+
1837
+##### Article R253-5
1838
+
1839
+Les immeubles dépendant du domaine public ou privé de l'Etat dont l'administration et la jouissance sont remises à Aéroport de Paris pour lui permettre d'accomplir sa mission ne peuvent être déclassés, faire l'objet d'un transfert de gestion ou d'une affectation, d'une aliénation ou d'une location que dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code du domaine de l'Etat pour les biens domaniaux.
1840
+
1841
+Le produit des ventes ainsi qu'éventuellement les indemnités d'affectation sont encaissés par l'Etat.
1842
+
1737 1843
 #### CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
1738 1844
 
1739 1845
 ##### Article R254-1