Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -1834,6 +1834,16 @@ L'arrêté portant agrément définit la ou les zones dans lesquelles l'entrepri |
1834 | 1834 |
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1835 | 1835 |
Le conseil supérieur de l'aviation marchande est saisi pour avis des programmes généraux d'achat et de location du matériel volant et des programmes d'exploitation mentionnés aux articles R. 330-6 et R. 330-7. |
1836 | 1836 |
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1837 |
+##### Article R330-9 |
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1838 |
+ |
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1839 |
+Les entreprises agréées doivent présenter au ministre chargé de l'aviation civile, en vue de l'homologation de leurs tarifs, des propositions détaillées par ligne et, à l'intérieur de chaque ligne, par classe. Ces propositions doivent préciser également les conditions générales de transport ainsi que les réductions de tarifs que ces entreprises envisagent d'appliquer au cours de certaines périodes, ou au profit de certaines catégories de passagers. |
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1840 |
+ |
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1841 |
+Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises étrangères de transport aérien autorisées à embarquer ou débarquer des passagers par un vol régulier ou non régulier sur le territoire de la République française sauf en ce qui concerne les transports prévus au dernier alinéa de l'article L. 330-3. |
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1842 |
+ |
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1843 |
+Les propositions peuvent être présentées soit par les entreprises directement, soit par l'intermédiaire d'une association professionnelle agréée par le ministre. |
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1844 |
+ |
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1845 |
+A l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception des propositions, les tarifs sont considérés comme homologués si le ministre n'a pas fait connaître son opposition. |
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1846 |
+ |
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1837 | 1847 |
##### Article R330-10 |
1838 | 1848 |
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1839 | 1849 |
Le contrôle de l'Etat sur les entreprises de navigation aérienne est exercé : |
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@@ -1886,6 +1896,10 @@ Les dispositions qui précèdent sont applicables sous réserve des clauses cont |
1886 | 1896 |
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1887 | 1897 |
Les programmes généraux d'achat et de location de matériel volant sont soumis par les entreprises agréées à l'approbation préalable du ministre chargé de l'aviation civile. Ils doivent comporter des propositions précises sur les différents types d'appareils, leur nombre et la durée probable de réalisation des programmes. Ils sont approuvés après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande en fonction des besoins du marché, des progrès techniques et de la politique générale d'investissements. |
1888 | 1898 |
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1899 |
+#### Article R330-16 |
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1900 |
+ |
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1901 |
+Les peines d'amendes prévues à l'article R. 330-15 ci-dessus seront appliquées autant de fois qu'il aura été effectué de vols en contravention aux dispositions du 1° du premier alinéa dudit article ou qu'il aura été délivré de billets en contravention aux autres dispositions de cet article. |
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1902 |
+ |
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1889 | 1903 |
### TITRE III : ENTREPRISE DE TRANSPORT AÉRIEN |
1890 | 1904 |
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1891 | 1905 |
### TITRE IV : COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE |