Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 février 1974 (version d9f8799)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 1973.

1247
###### Article R213-1
1248

                        
1249
Pour l'application de l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile, la police de la conservation et la police de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique mentionnées à l'article L. 213-1 sont exercées dans les conditions définies par le présent chapitre.
   

                    
1253
###### Article R213-2
1254

                        
1255
L'emprise des aérodromes affectés à titre exclusif, principal ou secondaire à l'aviation civile comprend :
1256

                        
1257
Une zone publique ;
1258

                        
1259
Une zone réservée dont l'accès est soumis à des consignes particulières et à la possession de titres spéciaux définis par une instruction conjointe des ministres intéressés.
1260

                        
1261
La zone publique et la zone réservée peuvent, suivant leur utilisation, comporter plusieurs secteurs.
1262

                        
1263
Les aérodromes mixtes comprennent, en outre, une zone militaire.
   

                    
1265
###### Article R213-3
1266

                        
1267
La zone publique peut comporter des parties librement accessibles au public et d'autres parties dont l'accès est règlementé.
1268

                        
1269
L'accès à certaines parties de la zone publique peut être subordonné au paiement d'une redevance.
1270

                        
1271
Un droit d'occupation privative peut également être accordé sur certaines parcelles de la zone publique pour l'exercice d'activités intéressant le public.
   

                    
1273
###### Article R213-4
1274

                        
1275
Un arrêté préfectoral détermine et délimite, en dehors de la zone militaire existant sur les aérodromes mixtes, la zone publique et la zone réservée ainsi que les secteurs dont elles peuvent être composées. Cet arrêté fixe les dispositions relatives à l'exercice de la police de l'exploitation.
1276

                        
1277
Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur plusieurs départements, le préfet chargé d'y exercer les pouvoirs de police prévus à l'article L. 213-2 est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
1279
###### Article R213-5
1280

                        
1281
L'arrêté prévu à l'article R. 213-4, premier alinéa, est pris après avis ou proposition des autorités visées à l'article L. 282-7 ainsi que du chef du service des douanes et de l'autorité militaire territorialement compétents.
   

                    
1283
###### Article R213-8
1284

                        
1285
Le propriétaire ou l'exploitant d'un aéronef ou le gardien d'un véhicule, d'un objet ou d'animaux qui encombrent une piste, une bande, une voie de circulation, une aire ou leurs dégagements réglementaires, doit immédiatement prendre, dans le cadre des directives qu'il reçoit de l'autorité aéroportuaire, toutes les dispositions nécessaires pour que l'enlèvement soit effectué dans le meilleur délai possible, compte tenu, le cas échéant, des nécessités des enquêtes auxquelles doivent donner lieu les événements ayant occasionné l'encombrement.
   

                    
1287
###### Article R213-9
1288

                        
1289
En application de l'article L. 282-9, pour chaque opération d'enlèvement, un délai limite peut être fixé par l'autorité aéroportuaire, en fonction de l'importance du trafic et de l'utilisation de l'ouvrage à dégager ainsi que, le cas échéant, des moyens de manutention susceptibles d'être utilisés.
1290

                        
1291
S'il s'agit d'un aéronef accidenté, le délai d'enlèvement doit être déterminé en tenant compte des nécessités de l'information judiciaire et de l'enquête technique.
   

                    
1293
###### Article R213-6
1294

                        
1295
Les pouvoirs de police exercés par les préfets sur l'emprise des aérodromes en application de l'article L. 213-2 comprennent tout ce qui concerne le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité, et notamment le soin de fixer par voie réglementaire :
1296

                        
1297
a) Les conditions de circulation et de stationnement dans la zone publique des personnes et des véhicules, et notamment des taxis, voitures de louage et véhicules de transport ;
1298

                        
1299
b) Les conditions d'accès, de circulation et de stationnement des personnes et des véhicules admis à pénétrer en zone réservée ;
1300

                        
1301
c) Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ;
1302

                        
1303
d) Les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en plus de celles qui sont édictées par la réglementation sur la circulation aérienne ;
1304

                        
1305
e) Les mesures de protection contre l'incendie ;
1306

                        
1307
f) Les prescriptions sanitaires ;
1308

                        
1309
g) Les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aérodrome.
1310

                        
1311
Les mesures particulières d'application des règles générales ainsi définies sont fixées par les autorités énumérées à l'article L. 282-7.