Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 avril 1973 (version 6637896)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 1973.

2801
###### Article D133-10
2802

                        
2803
Sont prohibés les enregistrements par appareils photographiques, cinématographiques ou par tout autre capteur, des zones qui ont fait l'objet d'une interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale et des autres ministres intéressés. La liste des zones interdites à la photographie aérienne est déposée et doit être consultée dans les préfectures ou, dans les territoires d'outre-mer, dans les bureaux des délégués du Gouvernement. La diffusion de cette liste à l'ensemble des utilisateurs aériens peut être assurée par les organismes régionaux et locaux de l'aviation civile. La vérification de la possibilité d'effectuer librement des prises de vue photographiques ou cinématographiques incombe au pilote de l'appareil et, éventuellement, à l'employeur de celui-ci.
2804

                        
2805
Sont assujetties à la possession d'une autorisation les personnes utilisant tout appareil d'enregistrement d'images ou de données en dehors du spectre visible tel que thermographe, radar, etc.
2806

                        
2807
Une autorisation est également exigée pour les personnes ne possédant pas la nationalité française désireuses d'effectuer à titre privé où à titre professionnel des enregistrements d'images ou de données de toute nature au-dessus du territoire de la métropole, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer.
2808

                        
2809
Les autorisations prévues aux alinéas 3 et 4 du présent article sont délivrées en métropole par le ministre de l'intérieur et, dans les départements et territoires d'outre-mer, par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer sur avis du ministre chargé de la défense nationale et du ministre des affaires étrangères si le demandeur réside à l'étranger.
2810

                        
2811
Sous réserve du contrôle de police visé à l'article D. 133-13, la prise de vues photographiques et cinématographiques est tolérée, à titre occasionnel, à bord des aéronefs appartenant à des compagnies assurant le service sur les lignes commerciales régulièrement autorisées.
   

                    
2813
###### Article D133-11
2814

                        
2815
La durée de validité des autorisations visées à l'article D. 133-10 est au maximum de trois ans. Néanmoins, à un moment quelconque de sa validité, l'autorisation peut être suspendue ou retirée.
   

                    
2817
###### Article D133-12
2818

                        
2819
Le traitement des supports d'enregistrement d'images effectués par les titulaires des autorisations doit être effectué en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, sauf cas de force majeure soumis à la décision de l'autorité qui a délivré l'autorisation.
   

                    
2821
###### Article D133-13
2822

                        
2823
A tout moment les appareils, pellicules, films et supports divers et leurs reproductions peuvent être examinés, à titre de contrôle, par les services de police, qu'il s'agisse des titulaires d'autorisations ou des opérateurs occasionnels.
2824

                        
2825
Les objets contrôlés sont restitués dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours. En cas de détérioration des supports, les propriétaires ne sont pas fondés à réclamer une indemnité.
2826

                        
2827
Les supports utilisés en violation des dispositions de l'article D. 133-10 ne sont pas restitués.