Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 février 1973 (version 01883cc)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 1973.

2241
##### Article R530-7
2242

                        
2243
Les indemnités prévues à l'article R. 530-5 sont fixées comme suit :
2244

                        
2245
1° En cas d'invalidité permanente, après consolidation de la blessure et fixation du pourcentage définitif d'invalidité, la victime de l'accident reçoit une indemnité de :
2246

                        
2247
675 F pour une invalidité de 25 à 29 p. 100 ;
2248

                        
2249
1 350 F pour une invalidité de 30 à 34 p. 100 ;
2250

                        
2251
2 025 F pour une invalidité de 35 à 39 p. 100 ;
2252

                        
2253
2 700 F pour une invalidité de 40 à 44 p. 100 ;
2254

                        
2255
3 375 F pour une invalidité de 45 à 49 p. 100 ;
2256

                        
2257
4 050 F pour une invalidité de 50 à 54 p. 100 ;
2258

                        
2259
4 725 F pour une invalidité de 55 à 59 p. 100 ;
2260

                        
2261
5 400 F pour une invalidité de 60 à 64 p. 100 ;
2262

                        
2263
6 075 F pour une invalidité de 65 à 69 p. 100 ;
2264

                        
2265
6 750 F pour une invalidité égale ou supérieure à 70 p. 100.
2266

                        
2267
Ces allocations sont majorées de 30 p. 100 si la victime était mariée (non séparée de corps) au moment de l'accident. Lorsque le degré d'invalidité atteint au moins 70 p. 100 l'allocation indiquée ci-dessus est majorée de 3 000 F par enfant mineur ou à charge vivant, légitime ou naturel reconnu.
2268

                        
2269
2° En cas de décès, le conjoint non divorcé ni séparé de corps, à condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident, les enfants mineurs ou à charge, légitimes ou naturels reconnus et les ascendants à charge reçoivent une indemnité fixée comme suit :
2270

                        
2271
a) Pour la veuve, un capital de 4 500 F ;
2272

                        
2273
b) Pour chacun des enfants 3 000 F. Cette indemnité est majorée de 50 p. 100 pour les orphelins de père et mère, et pour les orphelins dont la mère est inhabile à recevoir une indemnité ;
2274

                        
2275
c) Pour chacun des ascendants, à la condition qu'il soit établi que la victime en était effectivement le soutien avant son décès, une indemnité globale et forfaitaire de 3 000 F.
2276

                        
2277
Les veuves, enfants et ascendants ne peuvent prétendre à une indemnité si, avant le décès, la victime avait déjà perçu une indemnité d'invalidité permanente au titre du fonds de prévoyance des sports aériens.
2278

                        
2279
Il faut entendre par enfant à charge, pour l'application des 1° et 2° qui précèdent, l'enfant qui, quel que soit son âge, est atteint d'une maladie incurable ou d'une infirmité le rendant inapte à tout travail rémunéré.
   

                    
2281
##### Article R530-8
2282

                        
2283
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux bénéficiaires du fonds de prévoyance des sports aériens pour les accidents survenus à compter du 15 février 1973.