Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 mars 1971 (version a99c9bb)
La précédente version était la version consolidée au 2 octobre 1970.

2013
##### Article D121-1
2014

                        
2015
L'immatriculation d'un aéronef est opérée par son inscription sur le registre prévu à l'article L. 121-2 et par l'attribution corrélative d'un numéro d'ordre.
   

                    
2017
##### Article D121-3
2018

                        
2019
Sont inscrits sur le registre les aéronefs dont les propriétaires remplissent les conditions fixées à l'article L. 121-3 ou bénéficient, en application du dernier alinéa dudit article, d'une dérogation accordée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
2020

                        
2021
Sauf dans le cas, prévu à l'article L. 122-5, d'un aéronef en construction sur lequel une hypothèque doit être prise, l'inscription est subordonnée à la délivrance, par les services ou organismes français habilités, soit d'un certificat de navigabilité individuel, soit d'un laissez-passer accordé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
2023
##### Article D121-4
2024

                        
2025
Des marques de nationalité et d'immatriculation sont affectées aux aéronefs inscrits au registre d'immatriculation.
   

                    
2027
##### Article D121-5
2028

                        
2029
L'inscription d'un aéronef sur le registre comprend :
2030

                        
2031
1° Les marques de nationalité et d'immatriculation ;
2032

                        
2033
2° La date de l'immatriculation ;
2034

                        
2035
3° Le numéro d'inscription ;
2036

                        
2037
4° La description de l'aéronef (catégorie, nom du constructeur, type, série et numéro dans la série) ;
2038

                        
2039
5° Les nom, prénoms et domicile du ou des propriétaires ;
2040

                        
2041
6° L'aérodrome d'attache de l'aéronef.
   

                    
2043
##### Article D121-6
2044

                        
2045
Tout aéronef inscrit doit porter les marques qui lui ont été attribuées. Ces marques sont composées comme suit :
2046

                        
2047
La marque de nationalité est représentée par la lettre majuscule F ; elle précède la marque d'immatriculation ;
2048

                        
2049
La marque d'immatriculation comprend un groupe de quatre lettres ; elle est séparée de la marque de nationalité par un tiret.
2050

                        
2051
Les lettres constituant la marque d'immatriculation sont indiquées par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation.
   

                    
2053
##### Article D121-7
2054

                        
2055
Des marques provisoires peuvent être affectées aux aéronefs en instance d'inscription au registre d'immatriculation qui doivent effectuer des vols, munis de laissez-passer mentionnant les conditions limitées de leur utilisation.
   

                    
2057
##### Article D121-8
2058

                        
2059
L'emplacement des marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs, leurs dimensions et le type de caractère à utiliser sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur.
   

                    
2061
##### Article D121-9
2062

                        
2063
Tout aéronef inscrit porte une plaque d'identité. Les dimensions de cette plaque, sa consistance et son emplacement ainsi que les indications qui doivent y figurer sont fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 121-8.
   

                    
2065
##### Article D121-10
2066

                        
2067
L'inscription au registre d'immatriculation détermine l'identité d'un aéronef. Elle est attestée par la délivrance, par le fonctionnaire ci-dessus désigné, d'un certificat d'immatriculation reproduisant les mentions prévues aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article D. 121-5. Le modèle de ce certificat est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 121-8.
   

                    
2069
##### Article D121-11
2070

                        
2071
Le certificat d'immatriculation doit toujours se trouver à bord de l'aéronef lorsque celui-ci est en service.
   

                    
2073
##### Article D121-13
2074

                        
2075
Les opérations qui donnent lieu à inscription, transcription ou mention sur le registre d'immatriculation sont les suivantes :
2076

                        
2077
Immatriculation d'un aéronef ;
2078

                        
2079
Mutation de propriété d'un aéronef ;
2080

                        
2081
Constitution d'hypothèque ou autre droit réel sur un aéronef ;
2082

                        
2083
Location d'un aéronef ;
2084

                        
2085
Saisie d'un aéronef ;
2086

                        
2087
Modification aux caractéristiques d'un aéronef ;
2088

                        
2089
Radiation d'une location, d'une hypothèque ou d'un procès-verbal de saisie ;
2090

                        
2091
Radiation d'un aéronef.
   

                    
2093
##### Article D121-14
2094

                        
2095
L'immatriculation est effectuée sur présentation d'une demande établie sur papier libre par le propriétaire de l'aéronef et adressée par ses soins au bureau d'immatriculation.
2096

                        
2097
La demande mentionne les renseignements relatifs à l'aéronef (type, série, numéro dans la série et aérodrome d'attache). Elle doit comporter la déclaration que l'aéronef n'est pas immatriculé dans un autre Etat.
2098

                        
2099
A cette demande sont joints :
2100

                        
2101
a) Si le propriétaire est une personne physique, une pièce établissant son identité et justifiant qu'il possède la nationalité française exigée par l'article L. 121-3 ; si le propriétaire est une personne morale, la justification que celle-ci remplit les conditions fixées à l'article L. 121-3 ;
2102

                        
2103
b) Une pièce établissant que le demandeur est bien propriétaire de l'aéronef ;
2104

                        
2105
c) Dans le cas où l'aéronef a déjà figuré sur le registre d'immatriculation d'un Etat étranger, un certificat établi par cet Etat attestant la radiation dudit aéronef de son registre d'immatriculation ;
2106

                        
2107
d) Lorsque l'aéronef est d'origine étrangère, la justification de l'obtention d'une autorisation d'importation et du paiement des droits et taxes d'importation.
   

                    
2109
##### Article D121-15
2110

                        
2111
Dans le cas où le propriétaire d'un aéronef ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 121-3, l'inscription de l'appareil au registre d'immatriculation est subordonnée à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile, conformément à l'article D. 121-3 (1er alinéa).
2112

                        
2113
En vue d'obtenir cette autorisation, l'intéressé doit présenter, en plus des pièces exigées pour l'immatriculation, une demande exposant les motifs pour lesquels il sollicite une dérogation ainsi qu'une pièce établissant sa nationalité.
   

                    
2115
##### Article D121-16
2116

                        
2117
Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-5 (3e alinéa) relatives à la constitution d'hypothèque sur un aéronef en construction, une déclaration est adressée à l'autorité désignée à l'article D. 121-2, par lettre recommandée portant les signatures du propriétaire et du constructeur.
2118

                        
2119
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 121-3 (2e alinéa), l'aéronef est inscrit sur le registre d'immatriculation, avec les indications portées sur la déclaration, et y prend son numéro d'ordre. L'inscription est complétée ultérieurement et rectifiée, s'il y a lieu, lors de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article D. 121-14, formalités qui restent obligatoires après l'achèvement de l'aéronef.
2120

                        
2121
Jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, le récépissé de la déclaration délivré en exécution de l'article L. 122-5 (3e alinéa) tient lieu de certificat d'immatriculation et reproduit à cet effet les indications portées dans la déclaration.
   

                    
2123
##### Article D121-17
2124

                        
2125
Toute modification aux caractéristiques d'un aéronef inscrit sur le registre d'immatriculation, mentionnée sur le certificat de navigabilité, doit être déclarée au bureau d'immatriculation dans un délai maximum de six mois. Mention en est faite avec indication de la date sur le registre et un nouveau certificat d'immatriculation est établi.
   

                    
2127
##### Article D121-18
2128

                        
2129
Le propriétaire d'un aéronef qui, en application des articles L. 141-4 (2e alinéa) et L. 323-2 (2e alinéa), veut faire inscrire au registre d'immatriculation le contrat de location de son aéronef adresse à cette fin, au bureau d'immatriculation, une requête en deux exemplaires accompagnée de l'acte de location.
2130

                        
2131
La requête indique :
2132

                        
2133
Les nom, prénoms et domicile du preneur ;
2134

                        
2135
La date de l'acte et sa durée de validité ;
2136

                        
2137
Le type, la série, le numéro dans la série, les marques d'immatriculation et le port d'attache de l'aéronef loué.
   

                    
2139
##### Article D121-19
2140

                        
2141
L'inscription des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque et celle des mutations de propriété par décès sont effectuées après le dépôt, au bureau d'immatriculation, d'une requête en deux exemplaires présentée par le nouveau propriétaire.
2142

                        
2143
La requête mentionne :
2144

                        
2145
La date et la nature du titre en vertu duquel l'inscription est requise et, s'il ne s'agit pas d'un acte sous seing privé, les nom et qualité de l'officier public qui a établi l'acte ou l'attestation notariée ou le tribunal qui a rendu le jugement ;
2146

                        
2147
Les nom, prénoms et domicile de chacune des parties ;
2148

                        
2149
Les renseignements relatifs à l'aéronef (type, série, numéro dans la série, marques d'immatriculation et aérodrome d'attache).
2150

                        
2151
A la requête sont joints le titre indiqué ci-dessus ainsi que la justification d'identité et de nationalité du nouveau propriétaire prévue à l'article D. 121-14.
   

                    
2153
##### Article D121-20
2154

                        
2155
En cas de cession de propriété :
2156

                        
2157
a) L'ancien propriétaire renvoie le certificat d'immatriculation au bureau d'immatriculation ;
2158

                        
2159
b) Le nouveau propriétaire effectue, dans un délai maximum de trois mois à dater de la vente de l'aéronef, le dépôt de la requête visée à l'article D. 121-19.
   

                    
2161
##### Article D121-21
2162

                        
2163
Dans le cas où le requérant ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 121-3, l'inscription prévue à l'article D. 121-19 est subordonnée à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile, conformément à l'article D. 121-3 (1er alinéa).
2164

                        
2165
En vue d'obtenir cette autorisation, l'intéressé doit présenter, en plus des pièces exigées pour l'inscription de mutation de propriété, une demande exposant les motifs pour lesquels il sollicite une dérogation ainsi qu'une pièce établissant sa nationalité.
   

                    
2167
##### Article D121-22
2168

                        
2169
Les requêtes, prévues aux articles D. 121-18 et D. 121-19, sont écrites sur des feuilles spéciales fournies par le bureau d'immatriculation.
   

                    
2171
##### Article D121-23
2172

                        
2173
Dans le cas où l'acte, le jugement ou la mutation par décès à inscrire s'applique à plusieurs aéronefs, il doit être produit une requête distincte pour chaque aéronef.
   

                    
2175
##### Article D121-24
2176

                        
2177
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation cote et paraphe les pages de chaque requête et la revêt d'une mention certifiant que l'inscription a été effectuée.
2178

                        
2179
L'un des deux exemplaires de la requête ainsi complétée est rendu au requérant.
   

                    
2181
##### Article D121-25
2182

                        
2183
Les requêtes qui ne sont pas établies dans les conditions fixées par les articles D. 121-18, D. 121-19, D. 121-22 et D. 121-23 sont rejetées.
2184

                        
2185
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation porte en marge de la requête la mention sommaire du refus d'inscription et des raisons qui l'ont motivé.
   

                    
2187
##### Article D121-26
2188

                        
2189
A l'appui des requêtes déposées aux fins d'inscription en exécution des articles D. 121-18 et D. 121-19, le certificat d'immatriculation est exigé en vue soit d'y porter mention de l'acte ou du jugement dont l'inscription est requise, soit, s'il s'agit d'une mutation de propriété, de le remplacer par un nouveau certificat établi au nom du nouveau propriétaire de l'aéronef.
   

                    
2191
##### Article D121-27
2192

                        
2193
Toute addition ou rectification motivée, portant sur une des inscriptions prévues aux articles D. 121-18 et D. 121-19, ne peut être opérée qu'à la date et dans les formes et conditions où il est procédé à une inscription nouvelle.
   

                    
2195
##### Article D121-28
2196

                        
2197
Toute personne qui, en vertu de l'article L. 121-7, veut obtenir l'état des inscriptions existant sur un aéronef ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune, présente au fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation une demande écrite.
   

                    
2199
##### Article D121-29
2200

                        
2201
Un aéronef est rayé du registre d'immatriculation sur la demande de son propriétaire.
   

                    
2203
##### Article D121-30
2204

                        
2205
La radiation peut être effectuée d'office :
2206

                        
2207
Lorsque le propriétaire ne remplit plus les conditions fixées à l'article L. 121-3 ou lorsqu'il cède son aéronef à une personne ne remplissant pas lesdites conditions, à moins qu'une dérogation n'ait été accordée conformément à l'article D. 121-3 (1er alinéa) ;
2208

                        
2209
En cas de réforme de l'aéronef ou de détérioration le mettant définitivement hors d'état de navigabilité ;
2210

                        
2211
Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile fait la déclaration de présomption de disparition prévue à l'article L. 142-3 du code de l'aviation civile ou lorsqu'il est en possession de pièces prouvant la disparition de l'aéronef.
   

                    
2213
##### Article D121-31
2214

                        
2215
La radiation d'un aéronef est subordonnée à la mainlevée des droits inscrits conformément aux dispositions des articles L. 122-12 et L. 122-18.
   

                    
2217
##### Article D121-32
2218

                        
2219
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation est tenu d'avoir :
2220

                        
2221
1° Un registre de dépôt, sur lequel il enregistre toutes les pièces remises ou produites en exécution des dispositions législatives et réglementaires du présent code ;
2222

                        
2223
2° Un registre d'immatriculation, destiné à recevoir les immatriculations, les inscriptions des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels, les inscriptions de mutations de propriété par décès et les transcriptions des procès-verbaux de saisie.
   

                    
2225
##### Article D121-33
2226

                        
2227
Les pièces visées à l'article D. 121-32 (§ 1°) reçoivent le numéro d'ordre sous lequel elles sont portées au registre de dépôt et la date de cet enregistrement.
2228

                        
2229
Ce numéro d'ordre et la date d'enregistrement au registre de dépôt font foi de la date et de l'ordre des inscriptions et transcriptions.
   

                    
2231
##### Article D121-34
2232

                        
2233
Les pièces une fois enregistrées, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation en délivre un récépissé, extrait du registre de dépôt. Ce récépissé doit lui être présenté pour obtenir la restitution des pièces qui, conformément aux articles R. 122-1, D. 121-24 et D. 121-26 portent mention ou certification que l'inscription a été effectuée.
   

                    
2235
##### Article D121-35
2236

                        
2237
A tout moment, l'autorité désignée à l'article L. 121-2 (2e alinéa) peut se faire présenter les registres prévus par les articles ci-dessus, en vérifier la tenue, s'assurer que les prescriptions du présent titre ont été exactement appliquées et en donner l'attestation au pied du dernier enregistrement effectué au registre de dépôt.
   

                    
2241
##### Article D122-1
2242

                        
2243
L'inscription d'un acte constitutif d'hypothèque est effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 122-1.
   

                    
2245
##### Article D122-2
2246

                        
2247
Les bordereaux d'inscription hypothécaire sont rédigés sur des feuilles de requêtes fournies par le bureau d'immatriculation.
   

                    
2249
##### Article D122-3
2250

                        
2251
Dans le cas où l'hypothèque grève plusieurs aéronefs, il est produit deux bordereaux pour chaque aéronef.
   

                    
2253
##### Article D122-4
2254

                        
2255
Les bordereaux qui ne sont pas établis conformément aux prescriptions des articles R. 122-1 et D. 122-3 sont rejetés. Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation porte, en marge du bordereau, la mention sommaire du refus d'inscription et des raisons qui l'ont motivé.
   

                    
2257
##### Article D122-5
2258

                        
2259
Lorsque le requérant n'a pas utilisé les feuilles prévues à l'article D. 122-2, pour la rédaction des bordereaux, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation insère provisoirement l'un de ces documents dans le registre d'immatriculation, à la place assignée par l'inscription au registre de dépôt.
2260

                        
2261
Par pli recommandé et quinze jours au plus tard à compter de la date du dépôt, il invite le requérant à substituer des bordereaux réglementaires aux bordereaux irréguliers, et ce dans un délai de un mois à compter de la notification sous peine de rejet de la formalité.
2262

                        
2263
Après régularisation, l'un des nouveaux bordereaux prend la place de celui qui a été provisoirement accepté. Cette substitution est constatée, pour ordre, au registre de dépôt et la formalité prend rang à la date d'enregistrement des bordereaux irréguliers.
   

                    
2265
##### Article D122-6
2266

                        
2267
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation cote et paraphe les pages de chaque bordereau avant de le revêtir de la mention d'inscription prévue à l'article R. 122-1.
   

                    
2269
##### Article D122-7
2270

                        
2271
A l'appui des bordereaux déposés, en exécution de l'article R. 122-1, le certificat d'immatriculation ou le récépissé en tenant lieu est exigé en vue d'y porter mention de l'inscription hypothécaire.
2272

                        
2273
Le débiteur est tenu soit de se joindre au créancier à l'effet de présenter, suivant le cas, le certificat d'immatriculation ou le récépissé susmentionné, soit de charger le créancier de présenter à sa place ce certificat ou ce récépissé.
   

                    
2275
##### Article D122-8
2276

                        
2277
Lorsqu'une radiation d'inscription hypothécaire est requise, en vertu de l'article L. 122-11, le certificat d'immatriculation ou le récépissé en tenant lieu est produit afin d'être remplacé par un nouveau certificat ou récépissé.
   

                    
2279
##### Article D122-9
2280

                        
2281
Toute addition ou rectification motivée, portant sur une des inscriptions prévues à l'article D. 122-1, ne peut être opérée qu'à la date et dans les formes et conditions où il est procédé à une inscription nouvelle.
   

                    
2283
##### Article D122-10
2284

                        
2285
Toute personne qui, en vertu de l'article R. 122-2, veut obtenir l'état des inscriptions hypothécaires existant sur un aéronef, ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune, présente au fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation une demande écrite.
   

                    
2289
##### Article D123-1
2290

                        
2291
La transcription d'un procès-verbal de saisie est effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 123-4.
   

                    
2293
##### Article D123-2
2294

                        
2295
Le procès-verbal est rendu à l'huissier après avoir été revêtu, par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation, d'une mention certifiant que la transcription a été effectuée.