Code de l’artisanat


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Version consolidée au 25 février 2021 (version 01285ad)
La précédente version était la version consolidée au 19 février 2021.

486 486
### Article 24
487 487

                                                                                    
488 488
Les chambres des métiers et de l'artisanat de région organisent les sessions d'examen d'accès aux professions de conducteurs de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur dans le cadre d'un calendrier national fixé par CMA France. Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat assurent la coordination des examens au niveau régional et perçoivent les droits d'inscriptions mentionnés à l'article 24-
1
2
.
489

                                                                                    
490
L'organisation des examens respecte les règles de confidentialité, d'impartialité et de déport fixées dans un règlement d'examen approuvé par CMA France.
   

                    
492 490
### Article 24-1
493 491

                                                                                    
494
L'inscription aux
492
I.-Les examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de voiture de transport avec chauffeur sont organisés selon des modalités spécifiques déterminées au présent article.
493

                                                                                    
494 494
II.-Le nombre de
 sessions
 d'épreuves écrites d'admissibilité est fixé par les chambres des métiers et de l'artisanat en fonction du nombre prévisible de candidats dans leur ressort territorial, et ne peut être inférieur à une session par trimestre.
495

                                                                                    
496
Une session ne peut être annulée que si aucun candidat ne s'est inscrit sept jours ouvrés avant la date programmée.
497

                                                                                    
498
III.-Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions de désignation des personnes chargées d'évaluer les candidats lors du passage de l'examen, notamment leur niveau de qualification et d'expérience ainsi que leur origine professionnelle.
499

                                                                                    
500
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine :
501

                                                                                    
502
1° Pour les membres des jurys des épreuves de l'examen ainsi que pour toute personne participant à l'organisation de ces épreuves, l'obligation et les modalités de se déporter dès lors qu'existent des éléments susceptibles de mettre en doute leur impartialité et leur indépendance ;
503

                                                                                    
494 504
2° Ainsi que les règles déontologiques s'imposant aux évaluateurs des épreuves
 de l'examen 
est subordonnée au paiement par le candidat de droits d'inscription. Par dérogation au second alinéa du II de l'article 26, le montant
et leurs modalités de leur mise en œuvre dès lors qu'existent des éléments susceptibles de mettre en doute leur impartialité et leur indépendance.
505

                                                                                    
494 506
IV.-Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au choix des sujets des épreuves écrites d'admissibilité ni être membre du jury
 de ces 
droits est fixé pour l'ensemble du territoire
épreuves.
507

                                                                                    
508
V.-Le jury des épreuves pratiques d'admission se compose d'au moins deux examinateurs, dont l'un exerce la fonction de président. En cas de partage égal des voix, celle du président du jury est prépondérante.
509

                                                                                    
510
Le jury de l'épreuve pratique d'admission ne peut pas comporter plus d'une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur.
511

                                                                                    
494 512
Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission que si elle répond à une condition d'expérience professionnelle fixée
 par arrêté
 conjoint
 des ministres chargés
 respectivement des finances,
 des transports et de 
l'artisanat, pris après avis de CMA France.
495

                                                                                    
496
Ces droits couvrent les coûts supportés au titre de l'inscription, de l'organisation de la session et de la délivrance de l'attestation.
498
Ils sont acquittés préalablement à l'inscription
512
l'économie. Elle ne peut exercer la fonction de président du jury.
498 512
Ils sont acquittés préalablement à l'inscription
l'économie. Elle ne peut exercer la fonction de président du jury.
513

                                                                                    
498 514
Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de taxi ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat
 à l'examen
 d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur
.
 Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi.
515

                                                                                    
516
VI.-La profession des membres du jury des épreuves pratiques d'admission est communiquée à chaque candidat au plus tard trois jours ouvrés avant la date de passage de l'épreuve pratique d'admission.
517

                                                                                    
518
VII.-En cas d'ajournement d'un candidat à l'épreuve pratique d'admission, le jury rédige un avis circonstancié expliquant les raisons de cet ajournement. Cet avis est communiqué au candidat, dans un délai de quinze jours calendaires, selon des conditions fixées par le règlement mentionné à l'article 24-3.
   

                    
500 520
### Article 24-2
501 521

                                                                                    
522
I.-L'inscription aux sessions de l'examen est subordonnée au paiement par le candidat de droits d'inscription. Par dérogation au second alinéa du II de l'article 26, le montant de ces droits est fixé pour l'ensemble du territoire par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances, des transports et de l'artisanat, pris après avis de CMA France.
523

                                                                                    
524
Ces droits couvrent les coûts supportés au titre de l'inscription, de l'organisation de la session et de la délivrance de l'attestation.
525

                                                                                    
526
Ils sont acquittés préalablement à l'inscription à l'examen.
527

                                                                                    
502 528
II.-
Les chambres des métiers et de l'artisanat 
publient sur un site dédié :
503

                                                                                    
504 528
1° La programmation des sessions et les lieux des
garantissent à chaque candidat de pouvoir passer les
 épreuves 
dans chaque département, au moins un mois avant la date prévue ;
505

                                                                                    
506 528
2° Pour chaque session, au plus tard un mois après cette dernière, le nombre de candidats, les moyennes des
de l'examen dans leur ressort territorial et d'obtenir les
 résultats 
pour chaque épreuve et, pour l'ensemble de l'examen, le taux de réussite et, le cas échéant, le nombre de
d'admission dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a déposé un dossier réputé complet, sans préjudice du délai fixé au dernier alinéa du présent article en cas d'ajournement à l'épreuve pratique. Cette garantie de délai ne s'applique pas aux
 candidats 
ajournés par manque de places. Ces données
dont les dossiers
 sont 
détaillées par département ;
507

                                                                                    
508 528
3° Les autres données précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports
déclarés incomplets au terme de leur instruction par la chambre des métiers
 et de l'artisanat
 compétente
.
529

                                                                                    
530
Est réputé complet le dossier du candidat qui a mis à la disposition de la chambre des métiers et de l'artisanat compétente l'ensemble des pièces nécessaires à son inscription.
531

                                                                                    
532
Dans un délai maximal de cinq jours ouvrés à compter du dépôt du dossier par le candidat, la chambre lui adresse, par tout moyen conférant date certaine, un document attestant de ce dépôt et l'informant de la garantie dont il bénéficie au titre du premier alinéa du II présent article.
533

                                                                                    
534
Tout candidat ajourné à l'épreuve pratique souhaitant se présenter à nouveau à celle-ci est convoqué dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la délibération prononçant cet ajournement. Cet engagement ne s'applique pas, toutefois, si, en raison d'une circonstance de droit nouvelle, le candidat ne répond plus aux conditions requises pour se présenter aux examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de voiture de transport avec chauffeur ou s'il est dans l'obligation, eu égard à la teneur des délibérations le concernant, de se soumettre à nouveau aux épreuves d'admissibilité.
   

                    
510 536
### Article 24-3
511 537

                                                                                    
512 538
Le Comité national des transports publics particuliers de personnes mentionné à l'article D. 3120-16 du code des transports désigne en son sein une formation spécialisée, dénommée Comité national de suivi
CMA France approuve un règlement d'examen qui détermine les modalités pratiques d'organisation
 des examens
 des professions du transport public particulier de personnes. Cette formation est chargée d'assurer le suivi de ces examens et de réaliser le bilan prévu au 4° bis
. Ce règlement d'examen peut compléter les dispositions déontologiques prévues par l'arrêté mentionné au troisième alinéa du III
 de l'article 
23 du présent code.
24-1 et prévoir les modalités permettant d'assurer que les modalités d'organisation des examens garantissent le respect de la confidentialité des épreuves.
   

                    
514 540
### Article 24-4
515 541

                                                                                    
516
La formation spécialisée prévue à l'article 24-3 comporte au plus 27 membres dont un président et un vice-président. Ses membres sont répartis dans trois sections, chacune propre à l'une des professions du transport public particulier de personnes.
517

                                                                                    
518
Chaque section est composée à part égales :
519

                                                                                    
520 542
1° De représentants des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie
I.-Les chambres des métiers
 et de l'artisanat 
publient sur un site dédié :
543

                                                                                    
520 544
1° La programmation des sessions et les lieux des épreuves dans chaque département, au moins un mois avant la date prévue 
;
521 545

                                                                                    
522 546
De représentants de la profession du transport public particulier de personnes concernée
Pour chaque session, au plus tard un mois après cette dernière, le nombre de candidats, les moyennes des résultats pour chaque épreuve et, pour l'ensemble de l'examen, le taux de réussite et, le cas échéant, le nombre de candidats ajournés par manque de places. Ces données sont détaillées par département
 ;
523 547

                                                                                    
524 548
De représentants des collectivités territoriales.
525

                                                                                    
526 548
Un
Les autres données précisées par un
 arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports
, de l'économie
 et de l'artisanat 
fixe le
;
549

                                                                                    
550
4° Le règlement d'examen mentionné à l'article 24-3 ;
551

                                                                                    
526 552
5° Les modalités de détermination du nombre prévisible de candidats et du
 nombre 
des représentants de chacune de ces catégories, nomme les représentants de l'Etat, les autres représentants désignés sur proposition du Comité national des transports publics particuliers de personnes
de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité fixées dans les conditions mentionnées à l'article 24-1.
553

                                                                                    
554
Les chambres de métiers et de l'artisanat communiquent aux candidats, lors de leur inscription, l'adresse de ce site, et les informent du contenu qui leur est accessible.
555

                                                                                    
526 556
II.-CMA France publie, sur un site dédié, le règlement d'examen mentionné à l'article 24-3
 ainsi que 
le président qui est choisi parmi les représentants de l'Etat et le vice-président, choisi parmi les autres membres.
les données mentionnées au 2° du présent article, établies à l'échelle nationale à partir des données détaillées publiées par les chambres des métiers et de l'artisanat pour chaque trimestre, et au plus tard deux mois après la fin de ce trimestre.
557

                                                                                    
558
III.-Les chambres de métier et de l'artisanat adressent chaque année au préfet territorialement compétent un rapport réalisé par un organisme indépendant sur le respect par les chambres de métier de l'artisanat de leurs obligations fixées aux articles 24 à 24-5, notamment en termes de délais d'organisation des examens et du nombre de sessions à organiser, ainsi que de respect des garanties d'impartialité et d'indépendance et de publication.
   

                    
528 560
### Article 24-5
529 561

                                                                                    
530 562
Le 
Comité national de suivi des examens des
contrôle de l'organisation des sessions d'examen d'accès aux
 professions 
du
de conducteur de taxi ou de voiture de
 transport 
public particulier de personnes établit son règlement intérieur. Son fonctionnement et ses délibérations sont soumis aux dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration.
531

                                                                                    
532 562
Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux
avec chauffeur et du bon déroulement des épreuves peut être assuré par les
 fonctionnaires 
de l'Etat.
habilités à cet effet par le préfet territorialement compétent, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés des transports et de l'économie.
563

                                                                                    
564
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, à leur demande, assister aux travaux d'élaboration et de choix des sujets des épreuves écrites d'admissibilité, à l'évaluation des épreuves ainsi qu'aux délibérations des jurys. Ils ne prennent part ni aux échanges ni aux délibérations des jurys.
   

                    
534 566
### Article 24-6
535 567

                                                                                    
536 568
Pour l'accomplissement de leur mission
Le Comité national des transports publics particuliers de personnes mentionné à l'article D. 3120-16 du code des transports désigne en son sein une formation spécialisée, dénommée Comité national
 de suivi des examens
, les membres de chacune des sections et les
 des professions du transport public particulier de
 personnes
 qu'elles désignent, disposent d'un droit d'accès aux lieux où se déroulent les épreuves.
537

                                                                                    
538 568
Les personnes participant à la préparation ou à l'organisation des
. Cette formation est chargée d'assurer le suivi de ces
 examens 
communiquent à ces derniers, à leur demande, toute information ou document utile.
et de réaliser le bilan prévu au 4° bis de l'article 23 du présent code.
   

                    
540 570
### Article 24-7
541 571

                                                                                    
542 572
Les
La formation spécialisée prévue à l'article 24-6 comporte au plus 27 membres dont un président et un vice-président. Ses
 membres 
des
sont répartis dans trois
 sections
 ne doivent ni avoir exercé d'activité au sein des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 5-1 dans les trois années précédant leur nomination, ni exercer d'activités au sein de ces mêmes organismes dans les trois ans suivant la fin de leur fonction.
543

                                                                                    
544 572
Ces membres et leurs proches ne doivent exercer aucune activité au sein du réseau consulaire des chambres des métiers et de l'artisanat mentionné au premier alinéa de l'article 5-1 ou des prestataires auxquels ce réseau recourt pour l'organisation des examens de conducteurs
, chacune propre à l'une des professions
 du transport public particulier de personnes.
 Pour l'application du présent alinéa, un proche s'entend comme un conjoint, un partenaire d'un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant au premier degré ou un collatéral au deuxième degré.
545

                                                                                    
546
Ces membres ne peuvent recevoir d'instructions
573

                                                                                    
574
Chaque section est composée à part égales :
575

                                                                                    
576
1° De représentants des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat ;
577

                                                                                    
546 578
2° De représentants
 de la 
part
profession du transport public particulier
 de personnes 
exerçant une activité dans les organismes mentionnés au premier alinéa.
concernée ;
579

                                                                                    
580
3° De représentants des collectivités territoriales.
581

                                                                                    
582
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat fixe le nombre des représentants de chacune de ces catégories, nomme les représentants de l'Etat, les autres représentants désignés sur proposition du Comité national des transports publics particuliers de personnes ainsi que le président qui est choisi parmi les représentants de l'Etat et le vice-président, choisi parmi les autres membres.
   

                    
548 584
### Article 24-8
549 585

                                                                                    
550 586
Chaque section de la formation spécialisée rend
Le Comité national de suivi des examens des professions du transport
 public
, au plus tard le 1er janvier de chaque année, un rapport sur
 particulier de personnes établit son règlement intérieur. Son fonctionnement et ses délibérations sont soumis aux dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration.
587

                                                                                    
550 588
Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans
 les conditions 
de déroulement de l'examen qui la concerne et formule des propositions d'amélioration, au bénéfice des candidats.
551

                                                                                    
552
Les sections peuvent également, à la demande d'au moins un de leurs membres ou des ministres chargés respectivement des transports et de l'artisanat, établir des rapports intermédiaires.
553

                                                                                    
554
En cas de désaccord sur les recommandations formulées, ces rapports font état de l'opinion de chaque membre.
588
prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
590
### Article 24-9
591

                        
592
Pour l'accomplissement de leur mission de suivi des examens, les membres de chacune des sections et les personnes qu'elles désignent, disposent d'un droit d'accès aux lieux où se déroulent les épreuves.
593

                        
594
Les personnes participant à la préparation ou à l'organisation des examens communiquent à ces derniers, à leur demande, toute information ou document utile.
   

                    
596
### Article 24-10
597

                        
598
Les membres des sections ne doivent ni avoir exercé d'activité au sein des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 5-1 dans les trois années précédant leur nomination, ni exercer d'activités au sein de ces mêmes organismes dans les trois ans suivant la fin de leur fonction.
599

                        
600
Ces membres et leurs proches ne doivent exercer aucune activité au sein du réseau consulaire des chambres des métiers et de l'artisanat mentionné au premier alinéa de l'article 5-1 ou des prestataires auxquels ce réseau recourt pour l'organisation des examens de conducteurs du transport public particulier de personnes. Pour l'application du présent alinéa, un proche s'entend comme un conjoint, un partenaire d'un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant au premier degré ou un collatéral au deuxième degré.
601

                        
602
Ces membres ne peuvent recevoir d'instructions de la part de personnes exerçant une activité dans les organismes mentionnés au premier alinéa.
   

                    
604
### Article 24-11
605

                        
606
Chaque section de la formation spécialisée rend public, au plus tard le 1er janvier de chaque année, un rapport sur les conditions de déroulement de l'examen qui la concerne et formule des propositions d'amélioration, au bénéfice des candidats.
607

                        
608
Les sections peuvent également, à la demande d'au moins un de leurs membres ou des ministres chargés respectivement des transports et de l'artisanat, établir des rapports intermédiaires.
609

                        
610
En cas de désaccord sur les recommandations formulées, ces rapports font état de l'opinion de chaque membre.
   

                    
612
### Article 24-12
613

                        
614
I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent confier à des personnes agréées par le préfet de région de leur ressort territorial dans les conditions définies à l'article 24-14 du code de l'artisanat, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité et, le cas échéant, de l'épreuve pratique d'admission de l'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi, de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, et de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues à l'exclusion de la gestion de l'inscription à l'examen, de l'élaboration des sujets des épreuves, de la correction de celles-ci, ainsi que de l'évaluation des candidats.
615

                        
616
II.-Les personnes agréées organisant les épreuves écrites d'admissibilité :
617

                        
618
1° Convoquent les candidats aux sessions d'épreuves écrites d'admissibilité, sur la base de la liste de candidats inscrits transmise par les chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
619

                        
620
2° Recueillent les données transmises par les chambres de métiers et de l'artisanat de région pour l'organisation de l'épreuve, notamment les questionnaires à soumettre aux candidats ;
621

                        
622
3° Organisent matériellement les sessions des épreuves écrites d'admissibilité en nombre suffisant pour permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat compétentes de respecter le nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité fixé en application du II de l'article 24-1, ainsi que les délais fixés à l'article 24-2, le cas échéant ;
623

                        
624
4° Transmettent aux chambres de métiers et de l'artisanat de région les réponses des candidats ;
625

                        
626
5° Communiquent aux candidats le résultat des épreuves écrites d'admissibilité transmis par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou interdépartementales compétentes.
627

                        
628
III.-Les personnes agréées organisant les épreuves pratiques d'admission :
629

                        
630
1° Convoquent les candidats aux sessions d'épreuves pratiques, organisées au niveau départemental, sur la base de la liste de candidats déclarés admissibles transmise par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou interdépartementales ;
631

                        
632
2° Convoquent les examinateurs désignés par les chambres de métiers et de l'artisanat de région pour chaque session d'épreuves ;
633

                        
634
3° Organisent matériellement les sessions des épreuves pratiques d'admission, en nombre suffisant pour permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat compétentes de respecter les délais fixés à l'article 24-2 le cas échéant ;
635

                        
636
4° Peuvent mettre à disposition des candidats et des examinateurs, pour le déroulement de l'épreuve, un véhicule équipé d'un dispositif de double commande ;
637

                        
638
5° Recueillent les grilles d'évaluation des candidats à l'issue des épreuves pratiques d'admission et les transmettent à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale compétente ;
639

                        
640
6° Communiquent aux candidats les résultats d'admission transmis par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou interdépartementales compétentes, dans le respect des délais fixés par l'article 24-2 le cas échéant.
641

                        
642
IV.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région versent aux personnes agréées, pour chaque candidat pour lequel elles organisent les épreuves écrites d'admissibilité, et, le cas échéant, les épreuves pratiques d'admission mentionnées au I du présent article, un prix unique par type d'épreuve qui est identique, quel que soit le candidat et le site d'examen.
643

                        
644
Ce prix couvre toutes les prestations nécessaires à un unique passage des épreuves mentionnées au I, à l'exclusion de tout autre produit ou service. Il est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé des transports en fonction des coûts supportés par les organisateurs et des caractéristiques de l'examen, notamment la durée de ce dernier.
   

                    
646
### Article 24-13
647

                        
648
I.-Les personnes agrées mentionnées au I de l'article 24-12 sont choisies par chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région en application des règles du droit de la commande publique.
649

                        
650
II.-Lorsqu'elles organisent les épreuves écrites d'admissibilité et, le cas échéant, les épreuves pratiques d'admission mentionnées au I de l'article 24-12 du code de l'artisanat, les personnes agréées mentionnées au I de l'article 24-12 :
651

                        
652
1° Organisent les épreuves dans des locaux n'abritant aucune activité en lien direct ou indirect avec une activité de transport public particulier de personnes ;
653

                        
654
2° N'imposent pas aux candidats d'autres conditions que celles requises pour l'inscription, et assurent leur égal accès aux épreuves organisées, quel que soit leur parcours antérieur ;
655

                        
656
3° Déclarent préalablement à la chambre des métiers et de l'artisanat de région l'ouverture d'un site d'examen ainsi que l'arrêt d'exploitation d'un site ;
657

                        
658
4° Collectent et traitent uniquement et à cette seule fin, les données personnelles des candidats nécessaires à l'organisation des épreuves mentionnées au I de l'article 24-12 ;
659

                        
660
5° Se conforment aux législations et réglementations françaises et européennes relatives à la protection des données à caractère personnel ;
661

                        
662
6° S'assurent que le personnel employé sur un site d'examen, qui intervient dans l'organisation et assure la supervision des épreuves, présente des garanties d'honorabilité, d'impartialité et d'indépendance, ainsi que les compétences nécessaires pour assurer le bon déroulement des épreuves ;
663

                        
664
7° Respectent les conditions fixées par un cahier des charges, établi par la chambre de métiers et de l'artisanat de région conformément aux instructions définies par CMA France, et qui détermine notamment les exigences en termes de couverture territoriale par les sites d'examen et de nombre de sessions d'examen à organiser, ainsi que les exigences relatives à la prévention et la lutte contre les fraudes susceptibles d'être commises par les candidats aux examens.
   

                    
666
### Article 24-14
667

                        
668
I.-Les personnes à qui est confiée l'organisation des épreuves mentionnées au I de l'article 24-12 sont agréées par le préfet de région compétent, pour une durée maximale de cinq ans, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports.
669

                        
670
L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par le préfet de région, après avoir mis la personne agréée en mesure de présenter ses observations, dès lors que les conditions mentionnées au présent article cessent d'être remplies.
671

                        
672
Le contrôle de la situation des personnes agréées au regard des conditions et garanties mentionnées au présent article, et du bon déroulement des examens organisés, peut être assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet.
673

                        
674
II.-Pour être agréées, les personnes doivent présenter les garanties d'honorabilité, de capacité d'organisation, d'impartialité et d'indépendance suivantes :
675

                        
676
1° Elles ne doivent pas être liées, au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique, à une société qui exerce, à titre principal ou secondaire, une activité de transport public particuliers de personnes, ou de mise en relation au sens de l'article L. 3141-1 du code des transports, ou de prestations de formation à destination des conducteurs de véhicules de transport public particulier de personnes ;
677

                        
678
2° Elles doivent justifier d'une expérience en matière d'organisation d'examens en vue de l'obtention de diplômes, de certifications ou d'habilitations reconnues par la réglementation en vigueur, ou de l'épreuve théorique générale du permis de conduire mentionnée au 1° de l'article L. 221-4 du code de la route ;
679

                        
680
3° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 du code de la route ;
681

                        
682
4° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas être liée, ou avoir été liée, depuis au moins cinq ans, à une société exerçant l'une des activités énumérées au 1° ;
683

                        
684
5° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas avoir assuré la direction de la même activité pour le compte d'un organisateur dont l'agrément a été retiré dans les cinq années qui précèdent.
685

                        
686
III.-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.
   

                    
582 714
### Article 26
583 715

                                                                                    
584 716
I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent recevoir :
585 717

                                                                                    
586 718
1. Des subventions publiques et privées ;
587 719

                                                                                    
588 720
2. Des dons et des legs.
589 721

                                                                                    
590 722
II.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent percevoir, en outre, des redevances, dans le respect des règles de concurrence, pour des prestations de services qu'elles fournissent. Le montant de ces redevances est établi en prenant en compte l'intérêt personnel et spécial qu'en retire le bénéficiaire de la prestation. Les charges exposées au titre de ce service sont retracées dans la comptabilité analytique mentionnée à l'article 19 ter.
591 723

                                                                                    
592 724
Sous réserve des dispositions de l'article 24-
1
2
, la chambre arrête les tarifs des redevances qu'elle perçoit. Ces tarifs font l'objet d'une information auprès des ressortissants et, le cas échéant, des candidats mentionnés à l'alinéa précédent.
593 725

                                                                                    
594 726
Le montant de chaque redevance, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes figurent en annexe du budget prévisionnel et des comptes de la chambre. Aucune autre redevance ne peut être perçue par la chambre à compter de la date d'approbation de son budget.