Code de l’artisanat


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Version consolidée au 1er janvier 2018 (version e6ac41a)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2017.

942 942
## Article 81 bis
943 943

                                                                                    
944 944
I.
 - 
-
Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions déterminées par le présent article.
945 945

                                                                                    
946 946
II.
 - 
-
La chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, dont la circonscription est le Département de Mayotte, a son siège à Mamoudzou.
947 947

                                                                                    
948 948
III.
 - 
-
La chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte est une chambre de métiers et de l'artisanat de région au sens du II de l'article 5-2.
949 949

                                                                                    
950 950
IV.
 - 
-
Le 3° du I de l'article 23 et les articles 36 à 52 s'appliquent à Mayotte sous réserve des dispositions du code 
du travail applicable à Mayotte et du code 
de l'éducation.
951 951

                                                                                    
952 952
V.
 - 
-
Pour l'application du présent code dans le Département de Mayotte :
953 953

                                                                                    
954 954
- les références à la région ou au département, en tant que collectivités, sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ;
955 955
- les mots : " préfet de région " sont remplacés par les mots : " préfet de Mayotte "
 ;
956 955
- les références au code du travail sont remplacées par les références au code du travail applicable à Mayotte
.