Code de l’artisanat


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 19 mars 2017 (version d076177)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2016.

... ...
@@ -4,11 +4,11 @@
4 4
 
5 5
 Le compagnon est l'ouvrier qualifié travaillant dans une entreprise artisanale et possédant une qualification professionnelle attestée soit par le certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable ou un exercice prolongé du métier.
6 6
 
7
-# Titre II : Des       chambres de métiers et de l'artisanat de région
7
+# Titre II : Des chambres de métiers et de l'artisanat
8 8
 
9 9
 ## Article 5
10 10
 
11
-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont, auprès des pouvoirs publics, les organes représentatifs des intérêts généraux de l'artisanat de leur circonscription.
11
+Les chambres de métiers et de l'artisanat sont, auprès des pouvoirs publics, les organes représentatifs des intérêts généraux de l'artisanat de leur circonscription.
12 12
 
13 13
 ## Chapitre I : Institution et organisation.
14 14
 
... ...
@@ -111,7 +111,7 @@ Les ressources du fonds figurant dans ce compte assurent :
111 111
 
112 112
 ### Article 6
113 113
 
114
-Le transfert du siège d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région est autorisé par arrêté du préfet de région.
114
+Le transfert du siège d'une chambre de métiers et de l'artisanat est autorisé par arrêté du préfet de région.
115 115
 
116 116
 ### Article 7
117 117
 
... ...
@@ -127,15 +127,15 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic
127 127
 
128 128
 ### Article 15
129 129
 
130
-Sont déclarés démissionnaires d'office par l'autorité de tutelle, après avis de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, les membres qui cessent au cours de leur mandat de répondre aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs sections, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et à l'élection de leurs membres et ceux qui ne relèvent plus, de la catégorie à laquelle ils appartenaient au moment de leur élection.
130
+Sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet de région, après avis de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat, les membres qui cessent au cours de leur mandat de répondre aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres.
131 131
 
132 132
 ### Article 17
133 133
 
134
-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être supprimées par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer.
134
+Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent être supprimées par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer.
135 135
 
136
-L'assemblée générale d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région peut être dissoute par arrêté de l'autorité de tutelle.
136
+L'assemblée générale d'une chambre de métiers et de l'artisanat peut être dissoute par arrêté du préfet de région.
137 137
 
138
-En cas de dissolution, une commission composée de trois à neuf membres artisans désignés par arrêté de l'autorité de tutelle administre provisoirement la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans l'attente de nouvelles élections. Les élections pour le remplacement des membres d'une assemblée générale dissoute doivent avoir lieu dans un délai de quatre mois à partir de la publication du décret de dissolution. Toutefois, si une révision de la liste électorale a été prescrite à la suite de la dissolution, le délai fixé court à partir du jour où la révision de cette liste a pris fin.
138
+En cas de dissolution, une commission composée de trois à neuf membres artisans désignés par arrêté du préfet de région administre provisoirement la chambre de métiers et de l'artisanat dans l'attente de nouvelles élections. Les élections pour le remplacement des membres d'une assemblée générale dissoute doivent avoir lieu dans un délai de quatre mois à partir de la publication de l'arrêté de dissolution. Toutefois, si une révision de la liste électorale a été prescrite à la suite de la dissolution, le délai fixé court à partir du jour où la révision de cette liste a pris fin.
139 139
 
140 140
 Si cette dissolution intervient dans les douze mois précédant le renouvellement général, il n'est procédé à aucune élection.
141 141
 
... ...
@@ -143,168 +143,160 @@ Si cette dissolution intervient dans les douze mois précédant le renouvellemen
143 143
 
144 144
 ### Article 18
145 145
 
146
-Les fonctions des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales sont gratuites. Toutefois, une délibération peut prévoir l'attribution au président et au trésorier d'indemnités de fonctions, l'attribution aux autres membres de vacations, et le remboursement de frais de déplacement et de représentation.
146
+Les fonctions des membres des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations sont gratuites. Toutefois une délibération peut prévoir, outre le remboursement de frais de déplacement et de représentation, l'attribution :
147
+- d'indemnités de fonctions aux présidents et aux trésoriers des chambres, aux présidents des délégations départementales et aux vice-présidents des chambres de niveau régional ;
148
+- d'indemnités de vacations aux autres membres des chambres.
147 149
 
148
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé du budget fixe le montant maximal des indemnités, le montant maximal unitaire et annuel et les modalités d'attribution des vacations, ainsi que les conditions de remboursement des frais de représentation et de déplacement.
150
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé du budget fixe le montant maximal des indemnités, le montant maximal unitaire et annuel et les modalités d'attribution des vacations, les conditions de remboursement des frais de représentation et de déplacement, ainsi que les règles de cumul de ceux-ci lorsqu'un élu est membre de plusieurs établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.
149 151
 
150
-Les membres associés aux chambres de métiers et de l'artisanat de région et aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales mentionnés à l'article 21 peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement, selon les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
152
+Une délibération peut prévoir l'attribution aux membres associés d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région et d'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale et interdépartementale mentionnés à l'article 21 d'indemnités de vacation, et le remboursement de leurs frais de déplacement, selon les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
151 153
 
152 154
 ### Article 19
153 155
 
154
-I.-L'installation de l'assemblée générale des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales a lieu trente jours au plus tard après la proclamation des résultats des élections, sur convocation du président sortant ou, à défaut, de l'autorité de tutelle.
156
+I.-L'installation de l'assemblée générale des chambres de métiers et de l'artisanat a lieu trente jours au plus tard après la proclamation des résultats des élections, sur convocation du président sortant ou, à défaut, du préfet de région.
155 157
 
156 158
 Il est procédé au cours de cette séance à l'élection des membres du bureau.
157 159
 
158
-Les assemblées générales désignent parmi leurs membres en exercice un bureau composé d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et, le cas échéant, pour la chambre de métiers et de l'artisanat de région, d'un trésorier adjoint par section, dont la compétence est limitée à la section concernée, d'un secrétaire et d'un ou plusieurs secrétaires adjoints.
160
+Les assemblées générales désignent parmi leurs membres en exercice un bureau composé d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint, d'un secrétaire et d'un ou plusieurs secrétaires adjoints.
159 161
 
160
-Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région ne peut comprendre plus de membres que celui figurant sur le tableau suivant, y compris les membres de droit :
162
+Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale comprend au plus douze membres.
163
+
164
+Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale est composé d'un nombre égal de membres par délégation départementale. Il comprend au plus le nombre de membres du bureau de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle elle est rattachée, figurant dans la colonne 3 du tableau ci-dessous.
165
+
166
+Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de niveau régional ne peut comprendre plus de membres que celui figurant sur le tableau suivant, y compris les membres de droit :
161 167
 
162 168
 <table border="1"><tbody>
163 169
  <tr>
164
-  <th>NOMBRE de département (s)
170
+  <th>NOMBRE DE DÉPARTEMENT (S)
165 171
 
166 172
 dans la région</th>
167
-  <th>NOMBRE de membres du bureau
173
+  <th>NOMBRE MAXIMUM
168 174
 
169
-de la chambre
175
+de membres du bureau
170 176
 
171
-de métiers et de
177
+par département</th>
178
+  <th>NOMBRE MAXIMUM DE MEMBRES
172 179
 
173
-l'artisanat de région</th>
174
-  <th>NOMBRE de membres du bureau
180
+du bureau de la chambre de métiers
175 181
 
176
-par département</th>
182
+et de l'artisanat de région ou de la chambre
183
+
184
+régionale de métiers et de l'artisanat</th>
177 185
  </tr>
178 186
  <tr>
179 187
   <td align="center">1 département</td>
180
-  <td align="center">Au plus 12</td>
181
-  <td align="center">Au plus 12</td>
188
+  <td align="center">12</td>
189
+  <td align="center">12</td>
182 190
  </tr>
183 191
  <tr>
184 192
   <td align="center">2 départements</td>
185
-  <td align="center">Au plus 24</td>
186
-  <td align="center">Au plus 12</td>
193
+  <td align="center">12</td>
194
+  <td align="center">24</td>
187 195
  </tr>
188 196
  <tr>
189 197
   <td align="center">3 départements</td>
190
-  <td align="center">Au plus 24</td>
191
-  <td align="center">Au plus 8</td>
198
+  <td align="center">8</td>
199
+  <td align="center">24</td>
192 200
  </tr>
193 201
  <tr>
194 202
   <td align="center">4 départements</td>
195
-  <td align="center">Au plus 24</td>
196
-  <td align="center">Au plus 6</td>
203
+  <td align="center">6</td>
204
+  <td align="center">24</td>
197 205
  </tr>
198 206
  <tr>
199 207
   <td align="center">5 départements</td>
200
-  <td align="center">Au plus 25</td>
201
-  <td align="center">Au plus 5</td>
208
+  <td align="center">5</td>
209
+  <td align="center">25</td>
202 210
  </tr>
203 211
  <tr>
204 212
   <td align="center">6 départements</td>
205
-  <td align="center">Au plus 24</td>
206
-  <td align="center">Au plus 4</td>
207
- </tr>
208
- <tr>
209
-  <td align="center">8 départements</td>
210
-  <td align="center">Au plus 24</td>
211
-  <td align="center">Au plus 3</td>
213
+  <td align="center">4</td>
214
+  <td align="center">24</td>
212 215
  </tr>
213
-</tbody></table>
214
-
215
-Le bureau d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ne peut comprendre plus de membres que celui figurant sur le tableau suivant, y compris les membres de droit :
216
-
217
-<table border="1"><tbody>
218 216
  <tr>
219
-  <th>NOMBRE de département (s)
220
-
221
-dans la région</th>
222
-  <th>NOMBRE de membres du bureau
223
-
224
-de la chambre régionale
225
-
226
-de métiers et de l'artisanat</th>
227
-  <th>NOMBRE de membres du bureau
228
-
229
-par département</th>
217
+  <td align="center">7 départements</td>
218
+  <td align="center">3</td>
219
+  <td align="center">21</td>
230 220
  </tr>
231 221
  <tr>
232
-  <td align="center">2 départements</td>
233
-  <td align="center">Au plus 14</td>
234
-  <td align="center">Au plus 7</td>
222
+  <td align="center">8 départements</td>
223
+  <td align="center">3</td>
224
+  <td align="center">24</td>
235 225
  </tr>
236 226
  <tr>
237
-  <td align="center">3 départements</td>
238
-  <td align="center">Au plus 15</td>
239
-  <td align="center">Au plus 5</td>
227
+  <td align="center">9 départements</td>
228
+  <td align="center">2</td>
229
+  <td align="center">18</td>
240 230
  </tr>
241 231
  <tr>
242
-  <td align="center">4 départements</td>
243
-  <td align="center">Au plus 16</td>
244
-  <td align="center">Au plus 4</td>
232
+  <td align="center">10 départements</td>
233
+  <td align="center">2</td>
234
+  <td align="center">20</td>
245 235
  </tr>
246 236
  <tr>
247
-  <td align="center">5 départements</td>
248
-  <td align="center">Au plus 20</td>
249
-  <td align="center">Au plus 4</td>
237
+  <td align="center">11 départements</td>
238
+  <td align="center">2</td>
239
+  <td align="center">22</td>
250 240
  </tr>
251 241
  <tr>
252
-  <td align="center">6 départements</td>
253
-  <td align="center">Au plus 24</td>
254
-  <td align="center">Au plus 4</td>
242
+  <td align="center">12 départements</td>
243
+  <td align="center">2</td>
244
+  <td align="center">24</td>
255 245
  </tr>
256 246
  <tr>
257
-  <td align="center">8 départements</td>
258
-  <td align="center">Au plus 24</td>
259
-  <td align="center">Au plus 3</td>
247
+  <td align="center">13 départements</td>
248
+  <td align="center">2</td>
249
+  <td align="center">26</td>
260 250
  </tr>
261 251
 </tbody></table>
262 252
 
263
-Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région et d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat comprend le même nombre de membres pour chacun des départements de la circonscription régionale concernée.
264
-
265
-Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale ne peut comprendre plus de douze membres. ;
253
+Le bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de niveau régional comprend le même nombre de membres pour chacun des départements de la circonscription régionale concernée.
266 254
 
267
-II.-Les membres du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région et d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat, autres que les membres de droit, sont élus à bulletin secret par les membres de l'assemblée générale de la chambre par un premier scrutin destiné à assurer la représentation de chacun des départements de la circonscription régionale concernée en application du I. Puis sont élus, parmi les membres désignés lors du premier scrutin et les membres de droit, les titulaires de chaque poste au sein du bureau. Un scrutin distinct est organisé pour chaque poste. Pour chacun de ces scrutins, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est élu.
255
+II.-Les membres du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat et d'une chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale, autres que les membres de droit, sont élus à bulletin secret par les membres de l'assemblée générale de la chambre par un premier scrutin destiné à assurer la représentation de chacun des départements de la circonscription régionale concernée en application du I. Puis sont élus, parmi les membres désignés lors du premier scrutin et les membres de droit, les titulaires de chaque poste au sein du bureau. Un scrutin distinct est organisé pour chaque poste. Pour chacun de ces scrutins, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est élu.
268 256
 
269 257
 Les membres du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale sont élus à bulletin secret par les membres de l'assemblée générale par un scrutin distinct pour chaque poste. L'élection des membres du bureau a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est élu.
270 258
 
271 259
 Le bureau se réunit au moins tous les deux mois sur convocation de son président.
272 260
 
273
-Le bureau est élu après chaque renouvellement général ou intégral de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales. Les membres sortants sont rééligibles. Ils demeurent en fonction jusqu'à la date d'installation des membres proclamés élus. A compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents.
261
+Le bureau est élu après chaque renouvellement quinquennal ou intégral de la chambre de métiers et de l'artisanat. Ils demeurent en fonction jusqu'à la date d'installation des membres proclamés élus. A compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents.
274 262
 
275
-Lorsque le bureau n'est plus en mesure d'exercer ses attributions, l'autorité de tutelle peut procéder, par arrêté, à sa dissolution. Une assemblée générale extraordinaire est convoquée par l'autorité de tutelle pour procéder au renouvellement du bureau dans les quinze jours suivant cette décision.
263
+Lorsque le bureau n'est plus en mesure d'exercer ses attributions, le préfet de région peut procéder, par arrêté motivé, à sa dissolution. Une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le préfet de région pour procéder au renouvellement du bureau dans les quinze jours suivant cette décision.
276 264
 
277
-III.-Les fonctions d'ordonnateur des dépenses sont exercées par le président qui peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer à un vice-président. Les fonctions de comptable sont exercées par le trésorier qui peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer au trésorier adjoint. Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature au secrétaire général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre sont fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 8 bis du décret du 30 décembre 1964.
265
+Le cas échéant, les votes prévus au présent II peuvent s'exercer par voie électronique au moyen d'un procédé préservant le secret du vote.
278 266
 
279
-En cas d'absence ou d'empêchement du président, les fonctions d'ordonnateur sont exercées par un vice-président dans l'ordre du tableau. En cas d'absence ou d'empêchement du trésorier, les fonctions de comptable sont assurées par le trésorier adjoint. En cas d'empêchement du trésorier et du trésorier adjoint, une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le président, le premier vice-président ou, à défaut, par l'autorité de tutelle pour élire leurs remplaçants.
267
+III.-Les fonctions d'ordonnateur des dépenses sont exercées par le président qui peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer à un ou plusieurs élus membres du bureau, à l'exception du trésorier et du trésorier adjoint. Les fonctions de comptable sont exercées par le trésorier qui peut, avec l'agrément du bureau, les déléguer au trésorier adjoint.
268
+
269
+Hors les cas de délégation ou d'absence du délégataire, en cas d'absence ou d'empêchement du président, les fonctions d'ordonnateur sont exercées par un vice-président dans l'ordre du tableau. En cas d'absence ou d'empêchement du trésorier, les fonctions de comptable sont assurées par le trésorier adjoint. En cas d'empêchement du trésorier et du trésorier adjoint, une assemblée générale extraordinaire est convoquée par le président, le premier vice-président ou, à défaut, par le préfet de région pour élire leurs remplaçants.
280 270
 
281 271
 Les autres fonctions du président peuvent faire l'objet d'une délégation de signature à un ou plusieurs membres élus de la chambre.
282 272
 
283
-Les délégations sont écrites et indiquent leur durée. Elles sont transmises à l'autorité de tutelle et publiées.
273
+Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature au secrétaire général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre sont fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 22.
274
+
275
+Les délégations sont écrites et indiquent leur durée. Elles sont transmises au préfet de région et publiées.
284 276
 
285 277
 Des régies de recettes et des régies d'avances destinées à traiter des opérations de faible importance, urgentes ou répétitives peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.
286 278
 
287
-IV.-La démission du président, des membres du bureau et des autres membres de la chambre est adressée à l'autorité de tutelle par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'en attester la réception par son destinataire.
279
+IV.-La démission du président, des membres du bureau et des autres membres de la chambre est adressée au préfet de région par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'en attester la réception par son destinataire.
288 280
 
289
-La démission d'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat entraîne sa démission de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale au titre de laquelle il a été élu ou sa démission de la section dont il est membre.
281
+La démission d'un membre de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat entraîne sa démission de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou de la délégation de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale au titre de laquelle il a été élu.
290 282
 
291
-La démission d'un membre de droit du bureau d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région de son poste détenu au sein du bureau ne vaut pas démission du bureau.
283
+La démission d'un membre de droit du bureau d'une chambre régionale de métiers et de l'artisanat, d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale de son poste détenu au sein du bureau ne vaut pas démission du bureau.
292 284
 
293 285
 Les autres membres du bureau qui démissionnent de leur poste détenu au sein du bureau démissionnent également du bureau. En ce cas, un scrutin est organisé pour désigner un remplaçant au sein du bureau conformément au premier alinéa du II.
294 286
 
295 287
 En cas de démission d'un poste au sein du bureau, un scrutin est organisé pour désigner le titulaire du poste libéré au sein du bureau conformément au deuxième alinéa du II.
296 288
 
297
-Les candidats pour le remplacement du membre démissionnaire doivent être des élus du département de ce membre.
289
+Les candidats pour le remplacement du membre démissionnaire doivent être des élus du département ou de la même délégation que ce membre.
298 290
 
299
-Les membres du bureau, autres que les membres de droit, qui se sont abstenus, sans motif légitime, d'assister à trois séances consécutives auxquelles ils étaient régulièrement convoqués sont déclarés démissionnaires du bureau par l'autorité de tutelle, après avis de l'assemblée générale de la chambre.
291
+Les membres du bureau, autres que les membres de droit, qui se sont abstenus, sans motif légitime, d'assister à deux séances consécutives auxquelles ils étaient régulièrement convoqués sont déclarés démissionnaires du bureau par le préfet de région, après avis de l'assemblée générale de la chambre.
300 292
 
301
-L'autorité de tutelle peut, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, suspendre ou mettre fin aux fonctions d'un membre de la chambre, d'un membre du bureau ou du président.
293
+Le préfet de région peut, en cas de faute grave dans l'exercice des fonctions et par arrêté motivé pris après que l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations, suspendre ou mettre fin aux fonctions d'un membre de la chambre, d'un membre du bureau ou du président.
302 294
 
303
-En cas de vacance pour quelque cause que ce soit d'un membre du bureau, il est pourvu à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée générale de la chambre qui suit la vacance. En cas d'urgence, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par son président, son premier vice-président ou, à défaut, par l'autorité de tutelle dans le délai d'un mois pour élire le remplaçant.
295
+En cas de vacance pour quelque cause que ce soit d'un membre du bureau, il est pourvu à son remplacement au cours de la première réunion de l'assemblée générale de la chambre qui suit la vacance. En cas d'urgence, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par son président, son premier vice-président ou, à défaut, par le préfet de région dans le délai d'un mois pour élire le remplaçant.
304 296
 
305 297
 ### Article 19 bis
306 298
 
307
-Sous réserve des dispositions du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat de région établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, le président peut conclure des transactions, après y avoir été autorisé pour chaque affaire, par délibération de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, en cas d'urgence, après autorisation du bureau. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet au-delà d'un seuil fixé par le ministre chargé de l'artisanat. Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.
299
+Sous réserve des dispositions du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, le président peut conclure des transactions, après y avoir été autorisé pour chaque affaire, par délibération de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, en cas d'urgence, après autorisation du bureau. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet de région au-delà d'un seuil fixé par le ministre chargé de l'artisanat. Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet de région n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.
308 300
 
309 301
 ### Article 19 ter
310 302
 
... ...
@@ -316,35 +308,40 @@ Chacun des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat
316 308
 
317 309
 ### Article 19 quater
318 310
 
319
-L'élection du président et du bureau des chambres de métiers et de l'artisanat départementales précède celle du président et du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle elles sont rattachées.
311
+I.-Les élections du président et du bureau des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et des chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales précèdent celles du président et du bureau des chambres régionales de métiers et de l'artisanat.
320 312
 
321
-Les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat départementales sont élus parmi les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle ces chambres sont rattachées.
313
+Les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et des chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales sont élus parmi les membres siégeant à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.
322 314
 
323
-Ils sont membres de droit du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle ces chambres sont rattachées.
315
+Chaque président de chambre de métiers et de l'artisanat départementale et chaque président de chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale est membre de droit du bureau de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.
324 316
 
325
-### Article 19 quinquies
317
+II.-Les délégations départementales ne disposent pas de la personnalité morale.
326 318
 
327
-Les sections départementales constituées au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ne disposent pas de la personnalité morale.
319
+Elles élisent un président et un vice-président en leur sein.
328 320
 
329
-Les sections élisent un conseil de section, composé du président de section et d'un vice-président de section. Il comporte au plus six membres.
321
+L'élection du président de délégation de chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale précède celle des membres du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.
330 322
 
331
-Chaque président de section est membre de droit du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
323
+L'élection du président de délégation de chambre de métiers et de l'artisanat de région précède celle des membres du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
332 324
 
333
-Le secrétariat d'une section est assuré par le directeur départemental mentionné par le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat de région, sous l'autorité du secrétaire général de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
325
+Les présidents des délégations départementales de chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale sont élus parmi les membres de leur délégation départementale siégeant à la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale et à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.
334 326
 
335
-Les règles de fonctionnement des sections sont fixées par le règlement intérieur de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
327
+Les présidents des délégations départementales de chambre de métiers et de l'artisanat de région sont élus parmi les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
328
+
329
+Chaque président de délégation de chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale est membre de droit du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale et du bureau de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.
330
+
331
+Chaque président de délégation de chambre de métiers et de l'artisanat de région est membre de droit du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
332
+
333
+Les règles de fonctionnement des délégations sont fixées par le règlement intérieur de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale.
336 334
 
337 335
 ### Article 20
338 336
 
339
-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région se réunissent en assemblée générale au moins deux fois par an sur convocation du président de la chambre ou, à défaut, de l'autorité de tutelle. Toutefois, sur proposition du bureau ou sur demande d'un tiers des membres, elles sont convoquées pour une assemblée générale extraordinaire par le président ou, en cas de refus de celui-ci, par l'autorité de tutelle.
337
+Les chambres de métiers et de l'artisanat se réunissent en assemblée générale au moins deux fois par an sur convocation du président de la chambre ou, à défaut, du préfet de région. Toutefois, sur proposition du bureau ou sur demande d'un tiers des membres, elles sont convoquées pour une assemblée générale extraordinaire par le président ou, en cas de refus de celui-ci, par le préfet de région.
340 338
 
341 339
 Les membres de l'assemblée générale sont informés au moins huit jours avant la date de la réunion. La convocation, adressée au domicile des intéressés, indique l'ordre du jour de la séance.
342 340
 
343 341
 Participent aux séances de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région avec voix consultative :
344 342
 
345
-Les ministres chargés de l'artisanat et le ministre chargé de l'outre-mer, pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région d'outre-mer ;
346
-
347
-L'autorité de tutelle, laquelle se fait assister de fonctionnaires appartenant aux administrations compétentes.
343
+- le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé de l'outre-mer, pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région d'outre-mer ;
344
+- le préfet de région, ou son représentant, qui peut se faire assister des agents appartenant aux administrations compétentes.
348 345
 
349 346
 L'assemblée générale ne peut délibérer que si le quorum des membres présents constaté en début de séance dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé, dans le mois qui suit, à une deuxième assemblée générale, convoquée au moins huit jours avant la date de sa réunion et avec le même ordre du jour. Cette assemblée générale se tient valablement si le nombre de membres présents atteint le tiers du nombre des membres en exercice.
350 347
 
... ...
@@ -352,34 +349,76 @@ Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par l
352 349
 
353 350
 Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, à compter du jour de l'élection et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, la chambre ne peut se réunir que pour procéder à des actes conservatoires et urgents. La chambre ne peut modifier le règlement intérieur ni prendre aucune décision concernant le personnel pendant cette période.
354 351
 
355
-Les membres qui se sont abstenus de se rendre à deux assemblées générales successives sans motif légitime sont déclarés démissionnaires par l'autorité de tutelle, après délibération de l'assemblée générale de la chambre.
352
+Les membres qui se sont abstenus de se rendre à deux assemblées générales successives sans motif légitime sont déclarés démissionnaires par le préfet de région, après délibération de l'assemblée générale de la chambre.
356 353
 
357 354
 ### Article 20-1
358 355
 
359
-Lorsque l'assemblée générale d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, composée de sections et de chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui lui sont rattachées, examine des questions propres aux sections qui la composent, tenant notamment à leur organisation, leur fonctionnement, leurs missions, ou des questions tenant à l'exercice des missions de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans les seules circonscriptions géographiques de ces sections, seuls les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région élus dans les circonscriptions de ces sections siègent, prennent part aux débats et votent.
356
+Il est tenu par chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région un registre spécial sur lequel sont inscrites, par ordre de date, les délibérations de l'assemblée générale.
360 357
 
361
-L'assemblée générale ne peut alors délibérer que si le quorum des membres présents élus dans les circonscriptions des sections qui composent la chambre de métiers et de l'artisanat de région dépasse la moitié du nombre de membres en exercice élus dans ces circonscriptions.
362
-
363
-Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé, dans le mois qui suit, à une deuxième assemblée générale, convoquée au moins huit jours avant la date de sa réunion et avec le même ordre du jour. Cette assemblée générale se tient valablement si le nombre de membres présents atteint le tiers du nombre de membres en exercice élus dans les circonscriptions des sections qui composent la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
364
-
365
-Les décisions sont alors prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents élus dans les circonscriptions des sections qui composent la chambre de métiers et de l'artisanat de région. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
358
+Il est dressé un compte rendu de chaque séance de l'assemblée générale auquel est annexé un procès-verbal de présence indiquant les motifs des empêchés. Un exemplaire du compte rendu est adressé dans la quinzaine au ministre chargé de l'artisanat et au préfet de région. Le ministre chargé de l'outre-mer est également destinataire d'un exemplaire du compte rendu de chaque séance des assemblées des chambres de métiers et de l'artisanat d'outre-mer.
366 359
 
367 360
 ### Article 21
368 361
 
369
-I.-Des membres associés à la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale peuvent être désignés pour conseiller et assister les ressortissants dans des secteurs d'activité ou des zones géographiques déterminés.
362
+I.-Des membres associés à la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale peuvent être désignés pour conseiller et assister les ressortissants dans des secteurs d'activité ou des zones géographiques déterminés.
370 363
 
371
-II.-Auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région qui le décide, les membres associés sont désignés après chaque renouvellement général ou intégral par les membres élus au sein de chacune des sections définies au III de l'article 5-2.
364
+II.-Auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou interdépartementale qui le décide, les membres associés sont désignés après chaque renouvellement quinquennal ou intégral par les membres élus au sein de chacune des délégations définies au III de l'article 5-2.
372 365
 
373
-Auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale qui le décide, les membres associés sont désignés après chaque renouvellement général ou intégral par l'assemblée générale de la chambre.
366
+Auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale qui le décide, les membres associés sont désignés après chaque renouvellement quinquennal ou intégral par l'assemblée générale de la chambre.
374 367
 
375
-Le règlement intérieur fixe le mode de désignation des membres associés et pour chaque collège intéressé leur nombre, limité, sauf dérogation admise par l'autorité de tutelle, à la moitié au plus du nombre des membres élus.
368
+Le règlement intérieur fixe le mode de désignation des membres associés et leur nombre, limité, sauf dérogation admise par le préfet de région, à la moitié au plus du nombre des membres élus.
376 369
 
377
-Les membres associés répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs sections, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et à l'élection de leurs membres.
370
+Les membres associés répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations et à l'élection de leurs membres.
378 371
 
379 372
 III.-Le règlement intérieur précise les missions des membres associés et les modalités de leur participation, à titre consultatif, aux délibérations de l'assemblée générale de la chambre.
380 373
 
381 374
 IV.-Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat ne désignent pas de membre associé.
382 375
 
376
+### Article 22
377
+
378
+Les chambres de métiers et de l'artisanat adoptent, sur proposition du bureau, leur règlement intérieur et son annexe, qui sont transmis, pour approbation, au préfet de région. A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le préfet de région, cette autorisation est réputée accordée. La décision de refus est motivée.
379
+
380
+Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
381
+
382
+Le règlement intérieur prévoit notamment la création des cinq commissions suivantes, dont il fixe les règles d'organisation et de fonctionnement :
383
+
384
+La commission des affaires générales, chargée notamment des questions relatives au fonctionnement et à l'organisation de la chambre à laquelle elle appartient.
385
+
386
+La commission de prévention des conflits d'intérêts, chargée notamment d'examiner et de donner un avis sur toute situation susceptible de créer un conflit d'intérêts entre la chambre et l'un de ses membres.
387
+
388
+La commission des finances, chargée notamment de l'examen des documents comptables et financiers préparés par le président et les membres du bureau ainsi que de la vérification et de l'apurement des comptes dressés par le trésorier.
389
+
390
+La commission du développement économique et territorial, chargée notamment des questions relatives à l'accompagnement des entreprises dans les différentes phases de leur développement, de l'aménagement et du développement économique des territoires.
391
+
392
+La commission de la formation professionnelle, chargée de l'étude de toutes les questions d'apprentissage et de perfectionnement professionnel.
393
+
394
+Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales peuvent créer une commission du développement économique et territorial et une commission de la formation professionnelle. Ces commissions se prononcent sur les questions qui relèvent de leurs compétences dans le cadre des orientations fixées par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle elles sont rattachées.
395
+
396
+Les membres des commissions sont désignés par l'assemblée générale.
397
+
398
+Le président et le trésorier de la chambre ne peuvent faire partie de la commission des finances. Le président de la chambre est membre de droit de toutes les autres commissions et peut les présider.
399
+
400
+Le règlement intérieur comporte un chapitre particulier concernant l'organisation des services de la chambre. Une annexe du règlement intérieur fixe la grille des emplois de la chambre et détermine le nombre, la nature et l'indice de base des emplois permanents.
401
+
402
+La chambre élabore également un règlement relatif au fonctionnement de ses services. Ce règlement est transmis au préfet de région pour information.
403
+
404
+Les services de la chambre sont dirigés par un secrétaire général, placé sous l'autorité du président.
405
+
406
+Le règlement intérieur comporte l'emploi correspondant, qui doit être pourvu en permanence dans les conditions prévues au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat établi en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952.
407
+
408
+En cas de vacance, si le remplacement ne peut être immédiat, un agent est désigné à titre intérimaire par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat. La nomination du secrétaire général doit alors intervenir dans le délai d'un an à compter de la vacance du poste.
409
+
410
+### Article 22-1
411
+
412
+Dans les chambres de métiers et de l'artisanat de région et chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales, des commissions territoriales composées de membres élus peuvent être constituées au sein de chaque délégation départementale.
413
+
414
+Le territoire et les conditions de son animation sont définis par l'assemblée générale. Chaque commission territoriale présente un rapport annuel à l'assemblée générale rendant compte des résultats de son action sur son territoire qui est soumis à l'avis du bureau de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou interdépartementale dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre.
415
+
416
+Sur convocation du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou interdépartementale, les membres de la commission territoriale se réunissent pour se prononcer sur les questions relatives à leur territoire.
417
+
418
+### Article 22-2
419
+
420
+Les chambres des métiers et de l'artisanat de région et les chambres régionales de métiers et de l'artisanat peuvent s'entendre pour organiser un ou plusieurs services en commun. Les modalités de gestion et de financement de ce ou ces services sont fixées d'un commun accord.
421
+
383 422
 ## Chapitre III : Attributions.
384 423
 
385 424
 ### Article 23
... ...
@@ -390,7 +429,7 @@ I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributions :
390 429
 
391 430
 2° D'attribuer les titres de maître artisan dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3 et au second alinéa de l'article 3 bis du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;
392 431
 
393
-3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ;
432
+3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ; d'encourager la coopération entre les organismes de formation initiale et continue dans le secteur des métiers sous la forme d'une université régionale des métiers et de l'artisanat ; de conclure avec la région la convention de création et de financement des centres de formation des apprentis de son ressort ;
394 433
 
395 434
 4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des salariés de ce secteur ;
396 435
 
... ...
@@ -408,7 +447,7 @@ I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributions :
408 447
 
409 448
 10° D'animer et de coordonner les actions en faveur des métiers d'art à l'échelon régional ;
410 449
 
411
-11° De définir les orientations et de coordonner l'action des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées et celle de leurs sections afin de contribuer au développement économique du territoire régional et de fixer, dans le respect des dispositions de la sixième partie du code du travail et en application du décret n° 2004-1165 du 2 novembre 2004, les priorités en matière d'actions de formation en faveur des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés et de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement des entreprises, et d'assurer le traitement des demandes de financement de ces actions ;
450
+11° De définir les orientations et de coordonner l'action des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées et celle de leurs délégations afin de contribuer au développement économique du territoire régional et de fixer, dans le respect des dispositions de la sixième partie du code du travail, les priorités en matière d'actions de formation en faveur des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés et de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement des entreprises, et d'assurer le traitement des demandes de financement de ces actions ;
412 451
 
413 452
 12° De participer au développement de la formation professionnelle initiale ou continue. A ce titre, chaque établissement du réseau peut, seul ou en collaboration avec d'autres partenaires, créer et gérer des établissements de formation professionnelle initiale et continue dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation pour la formation initiale et dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail qui leur sont applicables pour la formation continue ;
414 453
 
... ...
@@ -420,13 +459,13 @@ Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaqu
420 459
 
421 460
 Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers.
422 461
 
423
-II.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être consultées par les pouvoirs publics sur toute question relative à l'artisanat, au développement économique, à la formation professionnelle et à l'aménagement du territoire dans leur région. Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des vœux sur ces questions.
462
+II.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être consultées par les pouvoirs publics sur toute question relative à l'artisanat, au développement économique, à la formation professionnelle et à l'aménagement du territoire dans leur région. Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis sur ces questions.
424 463
 
425 464
 Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation et, plus généralement, sur tout dispositif d'appui aux entreprises dont la région envisage la création.
426 465
 
427 466
 Elles peuvent être consultées, à leur demande, sur l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme mentionnés à l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme et peuvent réaliser, de leur propre initiative, les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation artisanale.
428 467
 
429
-III.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être autorisées par l'autorité de tutelle dans les domaines relevant de leur compétence à :
468
+III.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent être autorisées par le préfet de région dans les domaines relevant de leur compétence à :
430 469
 
431 470
 1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
432 471
 
... ...
@@ -440,19 +479,17 @@ A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au term
440 479
 
441 480
 Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
442 481
 
443
-IV.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région exercent les fonctions administratives prévues au II de l'article 23-1 ci-après, y compris à l'égard des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées.
444
-
445 482
 ### Article 23-1
446 483
 
447
-I. - Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat exercent les missions mentionnées au I de l'article 23, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2° et 14°. Elles peuvent exercer les attributions mentionnées au II de l'article 23. Elles peuvent exercer les attributions mentionnées au III de l'article 23 à condition, pour chaque opération, d'y être autorisées par l'autorité de tutelle.
484
+I. - Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat exercent les missions mentionnées au I de l'article 23, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2° et 14°. Elles peuvent exercer les attributions mentionnées au II de l'article 23. Elles peuvent exercer les attributions mentionnées au III de l'article 23 à condition, pour chaque opération, d'y être autorisées par le préfet de région.
448 485
 
449
-II. - Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat exercent, pour leur propre compte et celui des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées, les fonctions suivantes, dans le respect des prérogatives de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat :
486
+II. - Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat exercent, pour leur propre compte et celui des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales qui leur sont rattachées, les fonctions suivantes, dans le respect des prérogatives de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat fixées par le décret n° 66-137 du 7 mars 1966modifié :
450 487
 
451
-1° Elles réalisent et mettent en œuvre les actions de communication du réseau régional, sans préjudice des actions événementielles locales spécifiques aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées ;
488
+1° Elles réalisent et mettent en œuvre les actions de communication du réseau régional, sans préjudice des actions événementielles locales spécifiques aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales qui leur sont rattachées ;
452 489
 
453
-2° Elles tiennent les comptabilités générale, auxiliaire, budgétaire et analytique. Elles remplissent les formalités fiscales et sont responsables de tous les processus associés, pour le compte des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées. Elles gèrent les moyens humains, administratifs et informatiques de la fonction comptabilité finance des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées. Elles sont garantes de l'application des règles et normes comptables et budgétaires du réseau régional et assurent les paramétrages régionaux et départementaux des outils informatiques ;
490
+2° Elles tiennent les comptabilités générale, auxiliaire, budgétaire et analytique. Elles remplissent les formalités fiscales et sont responsables de tous les processus associés, pour le compte des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées. Elles gèrent les moyens humains, administratifs et informatiques de la fonction comptabilité finance des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées. Elles sont garantes de l'application des règles et normes comptables et budgétaires du réseau régional et assurent les paramétrages régionaux et départementaux des outils informatiques. Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales transmettent leurs projets de budgets à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat en vue de leur prise en compte dans l'élaboration de son budget, voté avant le 1er décembre de chaque année ;
454 491
 
455
-3° Elles mutualisent et passent les marchés et accords-cadres dont le montant est supérieur au seuil de publicité obligatoire mentionné au III de l'article 40 du code des marchés publics. A cet effet, elles procèdent chaque année au recensement des besoins de chacun des établissements de la région ;
492
+3° Elles mutualisent et passent les marchés et accords-cadres dont le montant est supérieur au seuil de publicité obligatoire mentionné au b du 1° du I de l'article 34 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016relatif aux marchés publics. A cet effet, elles procèdent chaque année au recensement des besoins de chacun des établissements de la région ;
456 493
 
457 494
 4° Elles effectuent l'ensemble des opérations liées à la rémunération des agents des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées, à partir des éléments transmis par ces établissements ;
458 495
 
... ...
@@ -460,37 +497,37 @@ II. - Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat exercent, pour leur
460 497
 
461 498
 b) Elles assurent la gestion administrative et informatique des centres de formalités des entreprises et des répertoires des métiers tenus par les chambres départementales qui leur sont rattachées ; cette compétence exclut l'accueil du public ;
462 499
 
463
-6° Elles assurent une mission d'appui et de conseil pour la gestion du personnel auprès des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées ;
500
+6° Elles assurent une mission d'appui et de conseil pour la gestion du personnel auprès des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales qui leur sont rattachées ;
464 501
 
465 502
 7° Elles emploient et gèrent l'ensemble des personnels exerçant les fonctions mentionnées ci-dessus.
466 503
 
467 504
 ### Article 23-2
468 505
 
469
-Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales exercent, dans leur ressort territorial, les missions mentionnées au I de l'article 23, à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 10°, 11° et 13°, et peuvent être consultées en application du troisième alinéa du II du même article. Les missions mentionnées au 12° ne peuvent être exercées qu'après accord de la chambre de niveau régional. Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales exercent les attributions mentionnées au III de l'article 23 à condition, pour chaque opération, d'y être autorisées par l'autorité de tutelle.
506
+Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales exercent, dans leur ressort territorial, les missions mentionnées au I de l'article 23, à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 10°, 11° et 13°, et peuvent être consultées en application du troisième alinéa du II du même article. Les missions mentionnées au 12° ne peuvent être exercées qu'après accord de la chambre de niveau régional. Les chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales exercent les attributions mentionnées au III de l'article 23 à condition, pour chaque opération, d'y être autorisées par le préfet de région.
470 507
 
471 508
 Elles exercent ces prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 5-4.
472 509
 
473 510
 ### Article 23-3
474 511
 
475
-La chambre de métiers et de l'artisanat de région peut confier des missions de proximité aux sections qui la composent, notamment celles prévues aux 1°, 2° et 14° du I de l'article 23 , et la gestion des centres de formalités des entreprises mentionnée aux articles R. 123-1 à R. 123-3 du code de commerce.
512
+La chambre de métiers et de l'artisanat de région et la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale peuvent confier des missions de proximité aux délégations qui la composent, notamment celles prévues aux 1°, 2° et 14° du I de l'article 23 , et la gestion des centres de formalités des entreprises mentionnée aux articles R. 123-1 à R. 123-3 du code de commerce.
476 513
 
477
-Les sections peuvent être consultées sur les questions relatives à l'exercice des missions qui peuvent leur être confiées ou à leur circonscription territoriale par la chambre des métiers et de l'artisanat de région. Elles peuvent formuler des propositions ou émettre des recommandations sur ces questions.
514
+Les délégations peuvent être consultées sur les questions relatives à l'exercice des missions qui peuvent leur être confiées, ou relatives à leur circonscription territoriale par la chambre des métiers et de l'artisanat de région ou la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale. Elles peuvent formuler des propositions ou émettre des recommandations sur ces questions.
478 515
 
479 516
 ## Chapitre IV : Ressources.
480 517
 
481 518
 ### Article 25
482 519
 
483
-Il est pourvu aux dépenses des chambres de métiers et de l'artisanat de région au moyen des ressources prévues et recouvrées conformément aux dispositions de l'article 1601 du code général des impôts.
520
+Il est pourvu aux dépenses des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat au moyen des ressources prévues et recouvrées conformément aux dispositions de l'article 1601 du code général des impôts.
484 521
 
485 522
 ### Article 26
486 523
 
487
-I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent recevoir :
524
+I.-Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent recevoir :
488 525
 
489 526
 1. Des subventions publiques et privées ;
490 527
 
491 528
 2. Des dons et des legs.
492 529
 
493
-II.-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent percevoir, en outre, des redevances, dans le respect des règles de concurrence, pour des prestations de services fournies aux entreprises artisanales. Le montant de ces redevances est établi en prenant en compte l'intérêt personnel et spécial qu'en retire l'entreprise artisanale et les charges exposées au titre de ce service. La chambre de métiers et de l'artisanat de région arrête les tarifs de ces redevances, lesquels font l'objet d'une information auprès des ressortissants.
530
+II.-Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent percevoir, en outre, des redevances, dans le respect des règles de concurrence, pour des prestations de services fournies aux entreprises artisanales. Le montant de ces redevances est établi en prenant en compte l'intérêt personnel et spécial qu'en retire l'entreprise artisanale et les charges exposées au titre de ce service. La chambre arrête les tarifs de ces redevances, lesquels font l'objet d'une information auprès des ressortissants.
494 531
 
495 532
 Le montant de chaque redevance, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes figurent en annexe du budget prévisionnel et des comptes de la chambre. Aucune autre redevance ne peut être perçue par la chambre à compter de la date d'approbation de son budget.
496 533
 
... ...
@@ -498,15 +535,15 @@ Le montant de chaque redevance, les conditions de sa perception ainsi que les re
498 535
 
499 536
 ### Article 27
500 537
 
501
-Le contrôle administratif et financier des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales est exercé par le préfet de région assisté par le responsable régional des finances publiques.
538
+Le contrôle administratif et financier des chambres de métiers et de l'artisanat est exercé par le préfet de région assisté par le responsable régional des finances publiques.
502 539
 
503 540
 ### Article 28
504 541
 
505
-I. - Les budgets et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget.
542
+I. - Les budgets et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat sont établis dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget.
506 543
 
507 544
 Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses et les recettes ordinaires et celles qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de se reproduire tous les ans.
508 545
 
509
-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région présentent, selon les cas, séparément les budgets et les comptes :
546
+Les chambres de métiers et de l'artisanat présentent, selon les cas, séparément les budgets et les comptes :
510 547
 
511 548
 i) des conseils de la formation ;
512 549
 
... ...
@@ -521,19 +558,19 @@ II. - Le budget primitif ou rectificatif comprend :
521 558
 - le compte de résultat prévisionnel ;
522 559
 - les états prévisionnels correspondant au tableau de financement et aux 4° à 11° du II de l'article 28-1.
523 560
 
524
-Le budget primitif est voté par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, et transmis à l'autorité de tutelle, avant le 1er décembre de chaque année.
561
+Le budget primitif est voté par l'assemblée générale de la chambre, et transmis au préfet de région, avant le 1er décembre de chaque année.
525 562
 
526
-Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs. Un budget rectificatif ne peut être voté après l'adoption du budget primitif de l'année suivante. Le budget primitif ou rectificatif est voté par l'assemblée générale et transmis, ainsi que la délibération correspondante, pour approbation, à l'autorité de tutelle dans les huit jours suivant son adoption.
563
+Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs. Un budget rectificatif ne peut être voté après l'adoption du budget primitif de l'année suivante. Le budget primitif ou rectificatif est voté par l'assemblée générale et transmis, ainsi que la délibération correspondante, pour approbation, au préfet de région dans les huit jours suivant son adoption.
527 564
 
528
-La délibération et le budget primitif ou rectificatif correspondant sont exécutoires dès leur approbation tacite par l'autorité de tutelle, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur date de réception par l'autorité de tutelle, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées.
565
+La délibération et le budget primitif ou rectificatif correspondant sont exécutoires dès leur approbation tacite par le préfet de région, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur date de réception par le préfet de région, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées.
529 566
 
530
-Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
567
+Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
531 568
 
532 569
 Le budget de la chambre doit être présenté sur des bases sincères et, sauf cas exceptionnels et justifiés, il doit être présenté en équilibre. Au cas où la réduction des charges ne serait pas suffisante pour assurer l'équilibre, un prélèvement sur le fonds de roulement peut être envisagé à condition que son niveau se maintienne à au moins deux mois de fonctionnement et que la trésorerie reste positive.
533 570
 
534
-Lorsque le budget n'est pas adopté par l'assemblée générale ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle à la date d'ouverture de l'exercice, le président de la chambre peut, dans la limite du douzième du budget primitif ou du dernier budget rectificatif approuvé l'année précédente par l'autorité de tutelle, mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement, et mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant l'approbation du budget.
571
+Lorsque le budget n'est pas adopté par l'assemblée générale ou n'a pas été approuvé par le préfet de région à la date d'ouverture de l'exercice, le président de la chambre peut, dans la limite du douzième du budget primitif ou du dernier budget rectificatif approuvé l'année précédente par le préfet de région, mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement, et mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant l'approbation du budget.
535 572
 
536
-Lorsque l'autorité de tutelle constate la carence de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, elle procède suivant le cas :
573
+Lorsque le préfet de région constate la carence de la chambre, elle procède suivant le cas :
537 574
 
538 575
 1° A l'établissement d'office du budget de la chambre ;
539 576
 
... ...
@@ -543,13 +580,13 @@ Lorsque l'autorité de tutelle constate la carence de la chambre de métiers et
543 580
 
544 581
 ### Article 28-1
545 582
 
546
-I. ― Le compte de gestion retrace l'exécution du budget de chaque exercice, en fonctionnement et en investissement.
583
+I. - Le compte de gestion retrace l'exécution du budget de chaque exercice, en fonctionnement et en investissement.
547 584
 
548
-A l'issue de l'exercice, le président de la chambre adresse au commissaire aux comptes le projet de compte de gestion et les comptes annuels dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28, assortis des pièces et justificatifs nécessaires. Le commissaire aux comptes exerce sa mission conformément aux dispositions des articles L. 823-9 et L. 823-18 du code de commerce, en veillant au respect de l'ensemble des dispositions comptables définies par l'arrêté susmentionné.
585
+A l'issue de l'exercice, le président de la chambre adresse au commissaire aux comptes le projet de compte de gestion dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application de l'article 28, assortis des pièces et justificatifs nécessaires. Le commissaire aux comptes exerce sa mission conformément aux dispositions des articles L. 823-9 et L. 823-18 du code de commerce, en veillant au respect de l'ensemble des dispositions comptables définies par l'arrêté susmentionné.
549 586
 
550
-A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région adopte le compte de gestion de l'exercice précédent.
587
+A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale de chaque chambre de métiers et de l'artisanat adopte le compte de gestion de l'exercice précédent.
551 588
 
552
-Lorsque des chambres départementales de métiers et de l'artisanat s'unissent avec une chambre régionale de métiers et de l'artisanat en une seule chambre de métiers et de l'artisanat de région, l'assemblée générale de la nouvelle chambre adopte les comptes du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.
589
+Lorsque des établissements du réseau se regroupent en un seul établissement, l'assemblée générale de la nouvelle chambre adopte les comptes du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.
553 590
 
554 591
 II. - Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale comprend :
555 592
 
... ...
@@ -561,7 +598,7 @@ II. - Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale compre
561 598
 
562 599
 4° L'état en fin d'exercice des emplois permanents et non permanents de l'établissement, mentionnant le statut, la catégorie, le niveau ou le rang et l'indice de rémunération de leur détenteur ;
563 600
 
564
-5° Les montants d'imposition votés au titre de l'exercice par l'établissement et agréés par l'autorité de tutelle en application de l'article 1601 du code général des impôts ;
601
+5° Les montants d'imposition votés au titre de l'exercice par la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau régional et agréés par le préfet de région en application de l'article 1601 du code général des impôts ;
565 602
 
566 603
 6° Les recettes en taxe d'apprentissage perçues au titre de l'exercice par la chambre, dont celles qu'elle a utilisées pour elle-même et celles reversées aux autres établissements du réseau ;
567 604
 
... ...
@@ -577,19 +614,19 @@ II. - Le compte de gestion sur lequel se prononce l'assemblée générale compre
577 614
 
578 615
 ### Article 28-2
579 616
 
580
-Avant le 1er juillet de chaque année, et dans les quinze jours suivant son adoption, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région adresse à l'autorité de tutelle le compte de gestion et les comptes annuels de l'année précédente, accompagnés des annexes prévues au II de l'article 28-1 et le rapport du commissaire aux comptes.
617
+Avant le 1er juillet de chaque année, et dans les quinze jours suivant son adoption, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat adresse au préfet de région le compte de gestion et les comptes annuels de l'année précédente, accompagnés des annexes prévues au II de l'article 28-1 et le rapport du commissaire aux comptes.
581 618
 
582
-A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité de tutelle, ces autorisations sont réputées accordées. Les décisions de refus sont motivées.
619
+A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le préfet de région, ces autorisations sont réputées accordées. Les décisions de refus sont motivées.
583 620
 
584
-Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
621
+Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
585 622
 
586
-L'autorité de tutelle transmet au ministre chargé de l'artisanat un exemplaire du compte de gestion approuvé assorti de ses annexes, ou un rapport exposant les motifs l'ayant conduite à en refuser l'approbation.
623
+Le préfet de région transmet, pour information, au ministre chargé de l'artisanat un exemplaire du compte de gestion approuvé assorti de ses annexes, ou un rapport exposant les motifs l'ayant conduite à en refuser l'approbation.
587 624
 
588
-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région rendent publics sur leur site internet, dans le mois qui suit l'approbation de ces documents par l'autorité de tutelle, leur compte de gestion assorti de ses annexes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Elles transmettent ces documents, dans le même délai, à l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.
625
+Les chambres de métiers et de l'artisanat de région rendent publics sur leur site internet, dans le mois qui suit l'approbation de ces documents par le préfet de région, leur compte de gestion assorti de ses annexes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Elles transmettent ces documents, dans le même délai, à l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat.
589 626
 
590 627
 ### Article 28-3
591 628
 
592
-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent contracter des emprunts en vue de subvenir ou de concourir aux dépenses nécessaires à l'exercice de leurs attributions, à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires. Ces emprunts sont autorisés par arrêté du préfet de région. Un crédit égal à l'annuité d'amortissement devra obligatoirement être inscrit chaque année au budget de la chambre.
629
+Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent contracter des emprunts en vue de subvenir ou de concourir aux dépenses nécessaires à l'exercice de leurs attributions, à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires. Ces emprunts sont autorisés par arrêté du préfet de région. Un crédit égal à l'annuité d'amortissement devra obligatoirement être inscrit chaque année au budget de la chambre.
593 630
 
594 631
 L'ouverture d'une ligne de trésorerie par ces chambres peut être autorisée, à titre exceptionnel, par arrêté du préfet de région en vue de faire face à des besoins temporaires de trésorerie.
595 632
 
... ...
@@ -612,41 +649,39 @@ Toutefois, le trésorier ne peut déférer à l'ordre de réquisition lorsque la
612 649
 
613 650
 ### Article 29
614 651
 
615
-Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes provenant de la gestion de leur service ordinaire à la constitution d'un fonds de réserve qui doit être mentionné dans les comptes du budget de ce service à un chapitre spécial et ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.
652
+Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent affecter tout ou partie des excédents de ressources à la constitution d'un fonds de roulement qui ne peut être supérieur à six mois de charges de fonctionnement.
616 653
 
617 654
 ### Article 30
618 655
 
619
-En application du 3° de l'article 5-5, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et les chambres régionales des métiers et de l'artisanat abondent le budget des chambres de métiers et de l'artisanat départementales qui leur sont rattachées, au-delà du budget voté, dans les conditions et limites suivantes :
656
+En application du 3° de l'article 5-5, les chambres régionales des métiers et de l'artisanat abondent le budget des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales qui leur sont rattachées, au-delà du budget voté, dans les conditions et limites suivantes :
620 657
 
621
-La chambre de métiers et de l'artisanat départementale présente une demande d'abondement, justifiée par des dépenses exceptionnelles ou des circonstances particulières, à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle elle est rattachée.
658
+La chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementales présente une demande d'abondement, justifiée par des dépenses exceptionnelles ou des circonstances particulières, à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat à laquelle elle est rattachée.
622 659
 
623
-Cette demande est approuvée par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale puis transmise pour approbation à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Elle est transmise pour information à l'autorité de tutelle.
660
+Cette demande est approuvée par l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale puis transmise pour approbation à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Elle est transmise pour information au préfet de région.
624 661
 
625 662
 ### Article 31
626 663
 
627
-Sont considérées comme des dépenses exceptionnelles au sens de l'article 5-5 les dépenses exposées par la chambre de métiers et de l'artisanat départementale dans l'exercice de ses missions et qui :
664
+Sont considérées comme des dépenses exceptionnelles au sens de l'article 5-5 les dépenses exposées par la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale dans l'exercice de ses missions et qui :
628 665
 
629 666
 1° Soit, du fait d'événements imprévisibles et indépendants de sa volonté, excèdent ses capacités propres de financement au titre de l'exercice budgétaire en cours ;
630 667
 
631
-2° Soit correspondent à un investissement présentant un caractère de nécessité absolue pour l'exercice de ses missions, mais ne peuvent, du fait de leur ampleur et de leur montant, être assurées par la chambre départementale seule.
668
+2° Soit correspondent à un investissement présentant un caractère de nécessité absolue pour l'exercice de ses missions, mais ne peuvent, du fait de leur ampleur et de leur montant, être assurées par la chambre départementale ou interdépartementale seule.
632 669
 
633 670
 ### Article 32
634 671
 
635
-Sont considérées comme des circonstances particulières au sens de l'article 5-5 :
636
-
637
-1° Une diminution des ressources issues de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises affectées à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale telle que cette chambre soit dans l'impossibilité d'établir l'équilibre de son budget par une augmentation d'autres recettes ou par une diminution des dépenses non nécessaires à son fonctionnement ;
672
+Sont considérées comme des circonstances particulières au sens du 3° de l'article 5-5 :
638 673
 
639
-2° La mise en œuvre de la procédure d'établissement d'office du budget par l'autorité de tutelle de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale, lorsque les conditions mentionnées au 1° sont satisfaites ;
674
+1° Une diminution des ressources issues de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises affectées à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale telle que cette chambre soit dans l'impossibilité d'établir l'équilibre de son budget par une augmentation d'autres recettes ou par une diminution des dépenses non nécessaires à son fonctionnement ;
640 675
 
641
-3° L'exécution d'une fonction dont la responsabilité a été confiée à une chambre de métiers et de l'artisanat départementale par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat dont la chambre départementale ne peut assurer par elle-même la totalité du financement ;
676
+2° La mise en œuvre de la procédure d'établissement d'office du budget de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale par le préfet de région, lorsque les conditions mentionnées au 1° sont satisfaites ;
642 677
 
643
-4° Les mesures de rétablissement de la situation financière d'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale gravement affectée par une forte réduction ou par la disparition de l'une de ses activités.
678
+3° Les mesures de rétablissement de la situation financière d'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale gravement affectée par une forte réduction ou par la disparition de l'une de ses activités.
644 679
 
645 680
 ### Article 33
646 681
 
647
-En application de l'article 30, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat informe l'assemblée générale de la chambre de la demande qui lui a été présentée.
682
+En application de l'article 30, le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat informe l'assemblée générale de la chambre de la demande qui lui a été présentée.
648 683
 
649
-Il notifie la décision d'abondement à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale et transmet cette décision pour information à l'autorité de tutelle, dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision d'abondement.
684
+Il notifie la décision d'abondement à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale et transmet cette décision pour information au préfet de région, dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision d'abondement.
650 685
 
651 686
 # Titre IV : De l'apprentissage artisanal.
652 687
 
... ...
@@ -858,18 +893,14 @@ Pour l'application du titre II à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire
858 893
 
859 894
 ## Article 82
860 895
 
861
-Ne sont applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle que les articles 53 à 71 inclus, relatifs au crédit aux artisans, les articles 73 à 75 inclus, relatifs aux adjudications et marchés et les articles 76 à 80 inclus, relatifs à l'assistance aux artisans sans travail.
896
+Ne sont applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle que les articles 73 à 75 inclus, relatifs aux adjudications et marchés et les articles 76 à 80 inclus, relatifs à l'assistance aux artisans sans travail.
862 897
 
863 898
 Les 2° et 3° de l'article 5-5 du code de l'artisanat ne s'appliquent pas aux chambres de métiers de la Moselle et d'Alsace.
864 899
 
865
-Sans préjudice des missions qui leur sont attribuées par le code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants de ce code peuvent exercer les missions mentionnées aux I et II de l'article 23 du code de l'artisanat, à l'exception, s'agissant des chambres de métiers de la Moselle et d'Alsace, de celles mentionnées aux 3°, 10°, 11°, 13° et 14° du I et aux deux premiers alinéas du II de cet article.
900
+Sans préjudice des missions qui leur sont attribuées par le code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants de ce code peuvent exercer les missions mentionnées aux I et II de l'article 23 du code de l'artisanat, à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 10°, 11°, 13° et 14° du I et aux deux premiers alinéas du II de cet article.
866 901
 
867 902
 Les chambres de métiers de la Moselle et d'Alsace peuvent décider de confier l'exercice de tout ou partie des fonctions mentionnées au II de l'article 23-1 à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de rattachement.
868 903
 
869
-## Article 82-1
870
-
871
-Les dispositions des articles 5, 6, 15, 17, 19 bis, 20, 25, 26, 28, 28-1, 28-2, 28-3 et 29 régissant les chambres de métiers et de l'artisanat de région sont applicables aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat. Les dispositions de ces articles sont également applicables aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales, à l'exception de l'article 25 et du 5° du II de l'article 28-1.
872
-
873 904
 ## Article 83
874 905
 
875 906
 Le présent code se substitue dans les conditions prévues par la loi n° 52-325 du 22 mars 1952 aux dispositions législatives suivantes, en tant qu'elles concernaient l'artisanat :