Code de l’artisanat


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Version consolidée au 8 juin 2006 (version 88a8e83)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2006.

119 119
### Article 23
120 120

                                                                                    
121 121
Les chambres de métiers et de l'artisanat ont pour attribution :
122 122

                                                                                    
123 123
1° De tenir le répertoire des métiers ;
124 124

                                                                                    
125 125
2° De reconnaître la qualité d'artisan et d'artisan d'art et d'attribuer les titres de maître artisan
 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers
 ;
126 126

                                                                                    
127 127
3° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ;
128 128

                                                                                    
129 129
4° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des salariés de ce secteur ;
130 130

                                                                                    
131 131
5° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire et conformément aux directives du plan de contribuer, le cas échéant, à l'expansion du secteur des métiers et au maintien ou à l'élargissement des débouchés, notamment par l'organisation d'expositions ;
132 132

                                                                                    
133 133
6° D'améliorer la rentabilité des entreprises, la qualité des produits et des services, les techniques et les méthodes de production et de commercialisation en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services communs ;
134 134

                                                                                    
135 135
7° De créer des oeuvres d'entraide et d'assistance ou de concourir au fonctionnement de telles oeuvres ;
136 136

                                                                                    
137 137
8° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur des métiers et d'émettre des voeux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence ;
138 138

                                                                                    
139 139
9° De participer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises artisanales, en liaison avec les services financiers de l'Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées concernées.
140 140

                                                                                    
141 141
Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque matière, sous le contrôle du ministre chargé de l'artisanat et également, pour les questions relevant de sa compétence, du ministre de l'éducation nationale.
142 142

                                                                                    
143 143
Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers.
144 144

                                                                                    
145 145
Les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent être autorisées par le préfet du département dans lequel se trouve leur siège dans les domaines relevant de leur compétence à :
146 146

                                                                                    
147 147
1° Adhérer à des syndicats mixtes créés en application des articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
148 148

                                                                                    
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2° Participer à des sociétés d'économie mixte et, dans les conditions prévues par la loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, à des sociétés professionnelles ou à des établissements professionnels ;
150 150

                                                                                    
151 151
3° Souscrire des parts ou des actions de sociétés s'inscrivant dans leur domaine de spécialité.