Code de l’artisanat


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 29 mai 1999 (version 773f265)
La précédente version était la version consolidée au 6 juillet 1996.

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@@ -18,14 +18,6 @@ Les chambres de métiers sont, auprès des pouvoirs publics, les organes représ
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 ## Chapitre I : Institution et organisation.
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-### Article 16
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-Il est pourvu au remplacement des membres décédés ou démissionnaires lors du renouvellement partiel le plus prochain.
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-Toutefois, lorsqu'une chambre de métiers se trouve, par l'effet de vacances survenues pour une cause quelconque, réduite aux trois quarts de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires. Dans l'année qui précède le renouvellement partiel, les élections complémentaires sont reportées à l'époque de ce renouvellement, à moins que la chambre n'ait perdu plus de la moitié de ses membres.
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-Les membres nommés dans une élection complémentaire ne demeurent en fonction que pendant la durée du mandat qui avait été confié à leurs prédécesseurs.
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 ### Article 6
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 Les chambres de métiers sont instituées par décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat, du ministre du travail et du ministre chargé de l'enseignement technique.
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@@ -38,7 +30,7 @@ Le transfert du siège d'une chambre de métiers est autorisé par arrêté du m
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 ### Article 15
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-Sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet, après avis de la chambre de métiers, les membres des chambres de métiers qui cessent au cours de leur mandat de répondre aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 11 du présent code, ceux qui ont perdu la qualité d'artisan ou de compagnon au titre de laquelle ils ont été élus et ceux qui ne relèvent plus de la catégorie à laquelle ils appartenaient au moment de leur élection.
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+Sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet, après avis de la chambre de métiers, les membres des chambres de métiers qui cessent au cours de leur mandat de répondre aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 11 du présent code, ceux qui ont perdu la qualité d'artisan au titre de laquelle ils ont été élus et ceux qui ne relèvent plus de la catégorie à laquelle ils appartenaient au moment de leur élection.
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 ### Article 17
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