Code de l’artisanat


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 6 juillet 1996 (version bfbd744)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 1995.

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@@ -108,18 +108,6 @@ Dans les six premiers mois de chaque année, le président de la chambre de mét
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 Les chambres de métiers peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes provenant de la gestion de leur service ordinaire à la constitution d'un fonds de réserve qui doit être mentionné dans les comptes du budget de ce service à un chapitre spécial et ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.
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-# Titre III : Du registre des métiers.
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-## Article 35 ter
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-Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi en vue de l'immatriculation ou de l'inscription au registre des métiers est punie d'une amende de 25.000 F et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
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-Les peines prévues à l'alinéa précédent sont prononcées par le tribunal correctionnel du lieu de l'exploitation de l'entreprise artisanale, sur réquisition du procureur de la République.
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-Dans les cas prévus aux alinéas 1er et 2, le jugement ordonne, le cas échéant, l'immatriculation, la radiation, ou la rectification des indications inexactes.
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-Dans le cas prévu à l'alinéa 2, le coupable peut, en outre, être privé par le tribunal correctionnel, pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux chambres de métiers et, éventuellement, aux conseils de prud'hommes, aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce.
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 # Titre IV : De l'apprentissage artisanal.
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 ## Article 36