Code de l’artisanat


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Version consolidée au 29 septembre 1992 (version c027038)
La précédente version était la version consolidée au 19 août 1989.

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@@ -18,40 +18,6 @@ Les chambres de métiers sont, auprès des pouvoirs publics, les organes représ
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 ## Chapitre I : Institution et organisation.
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-### Article 11
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-Sont éligibles comme membres de chambre de métiers les chefs d'entreprise et les compagnons inscrits sur les listes électorales de la chambre de métiers exerçant en cette qualité depuis trois ans au moins dont deux dans la circonscription de la chambre de métiers.
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-Toutefois, sont également éligibles par le collège des chefs d'entreprise, dans la catégorie correspondant à leur ancienne profession ainsi que par le collège des organisations syndicales, les anciens chefs d'entreprise du secteur des métiers ayant exercé en cette qualité pendant quinze ans dont les trois dernières années dans la circonscription de la chambre de métiers et à condition :
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-Que la cessation de leur activité ne soit pas antérieure de plus de cinq ans à la date du scrutin ;
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-Qu'ils n'aient exercé aucune activité professionnelle depuis cette cessation ;
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-Qu'ils soient domiciliés dans la circonscription de cette chambre de métiers ;
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-Qu'ils remplissent les conditions requises pour l'inscription sur les listes électorales applicables aux élections au suffrage universel.
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-Dans le calcul des quinze ans et des trois ans prévus ci-dessus entre en compte éventuellement la durée d'immatriculation à l'ancien registre des métiers.
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-Les fonctions de membre d'une chambre de métiers sont incompatibles avec tout emploi salarié autre que celui de chef d'entreprise ou de compagnon dans une entreprise artisanale.
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-### Article 12
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-Les déclarations de candidature résultent d'un document écrit, signé personnellement par le candidat et déposé à la préfecture.
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43
-Elles sont recevables jusqu'au quinzième jour précédant celui du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
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45
-La déclaration de candidature doit indiquer sur quelle liste électorale le candidat est inscrit ainsi que son numéro d'inscription sur ladite liste.
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-Les déclarations de candidature enregistrées sont immédiatement affichées à la préfecture et dans les différents locaux où aura lieu le vote.
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-### Article 13
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-Le préfet doit mettre à la disposition de la commission d'organisation des élections instituée par l'article 12-1 du décret n° 68-47 du 13 janvier 1968, les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote qui seront envoyés en franchise aux électeurs.
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-Quiconque se sert de la franchise prévue à l'alinéa précédent pour adresser aux électeurs tout document autre que ceux visés ci-dessus est puni d'une amende de 150 à 15.000 F et d'un emprisonnement de six jours à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.
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 ### Article 16
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 Il est pourvu au remplacement des membres décédés ou démissionnaires lors du renouvellement partiel le plus prochain.