Code de l’artisanat


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Version consolidée au 20 avril 1983 (version 7395ad0)
La précédente version était la version consolidée au 15 avril 1980.

231
## Article 53
232

                        
233
Des prêts spéciaux peuvent être attribués dans les conditions prévues ci-après aux artisans et aux sociétés coopératives artisanales ayant pour but l'achat, la fabrication, la répartition des marchandises des matières premières, des machines ou objets quelconques ou tout autre but intéressant directement ou indirectement l'exercice de la profession artisanale de leurs membres.
   

                    
235
## Article 54
236

                        
237
Ces prêts sont imputés sur les ressources budgétaires constituées à l'aide des crédits qui seraient ouverts par la loi de finances et à l'aide des disponibilités d'un compte spécial du Trésor dit "Fonds de dotation de l'artisanat français", dans lequel sont portés :
238

                        
239
1° Les sommes dont le gouvernement avait été autorisé à disposer sur le produit de la redevance supplémentaire de la Banque de France, instituée par l'article 4 de la convention du 26 octobre 1917, ainsi que sur la part des bénéfices de cet établissement revenant éventuellement à l'Etat en vertu de la convention additionnelle du 28 juillet 1918 ;
240

                        
241
2° Les sommes ayant eu pour provenance le prélèvement du tiers du produit disponible de la redevance supplémentaire de la Banque de France précédemment attribuée à la Banque nationale française du commerce extérieur ;
242

                        
243
3° Les fonds de concours qui seraient versés en vue de la même affectation, ainsi que tous les recouvrements opérés dans les conditions prévues ci-après sur les avances consenties par l'Etat.
   

                    
247
### Article 55
248

                        
249
Peuvent seuls bénéficier des prêts prévus aux articles précédents les artisans de nationalité française dont l'entreprise n'excède pas l'importance des limites qui ont été fixées par une commission spéciale du crédit artisanal et qui peuvent être modifiées par décret contresigné du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'artisanat.
250

                        
251
Le montant maximum de ces prêts est déterminé par des arrêtés pris par les mêmes ministres.
252

                        
253
La qualité artisanale des demandeurs est certifiée par les chambres de métiers.
   

                    
255
### Article 56
256

                        
257
Les prêts individuels aux artisans sont de deux catégories :
258

                        
259
Les uns, dont la durée ne peut dépasser dix années sont destinés à faciliter l'acquisition, l'aménagement, l'installation, la réfection totale ou partielle, la dotation en outillage ou en matériel d'une entreprise artisanale.
260

                        
261
Les autres, remboursables mensuellement sur une période de dix-huit mois au plus, peuvent être affectés à des opérations non prévues dans la catégorie précédente.
   

                    
263
### Article 57
264

                        
265
Les prêts aux artisans sont attribués par les banques populaires constituées et fonctionnant en conformité de la loi du 13 mars 1917 au moyen d'avances qui leur sont faites par la chambre syndicale des banques populaires sous la responsabilité de celle-là.
266

                        
267
Le taux d'intérêt maximum de ces prêts est fixé par le comité spécial de crédit artisanal prévu à l'article 62 ci-après, avec l'agrément du commissaire du Gouvernement près le Crédit populaire de France.
   

                    
269
### Article 58
270

                        
271
Les avances de la chambre syndicale sont remboursables semestriellement dans un délai qui ne peut excéder onze années pour les avances destinées aux opérations de la première catégorie et deux années pour les avances destinées aux opérations de la deuxième catégorie.
   

                    
273
### Article 60
274

                        
275
En cas de faillite ou de règlement judiciaire d'une banque populaire, l'Etat bénéficie sur les créances résultant de prêts consentis à des artisans au moyen d'avances attribuées selon les dispositions de l'article suivant du privilège spécial prévu par l'article 1920 du code général des impôts. Ce privilège est exercé au nom de l'Etat par la chambre syndicale des banques populaires.
   

                    
277
### Article 61
278

                        
279
La chambre syndicale des banques populaires dispose, pour le crédit artisanal individuel, des ressources suivantes :
280

                        
281
1° Quatre douzièmes du fonds de dotation de l'artisanat français prévu à l'article 54 ;
282

                        
283
2° Des avances du Trésor à intérêt de 2 % et remboursables dans un délai maximum de dix ans que le ministre de l'économie et des finances est autorisé à consentir par la loi de finances. Les conditions de réalisation et de remboursement de ces avances sont fixées par décret du ministre de l'économie et des finances ;
284

                        
285
3° Des avances complémentaires du fonds de dotation sans intérêt et remboursables dans un délai n'excédant pas de plus de six mois les délais fixés ci-dessus pour le remboursement par les banques populaires des avances reçues de la chambre syndicale.
   

                    
287
### Article 62
288

                        
289
Les demandes d'avances présentées par la chambre syndicale en application des dispositions du troisième alinéa de l'article précédent doivent être accompagnées de l'avis du comité spécial de crédit artisanal institué auprès de ladite chambre, dont la composition est fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'artisanat. Les organisations artisanales y sont représentées.
290

                        
291
La chambre syndicale des banques populaires est personnellement responsable vis-à-vis de l'Etat des sommes qu'elle n'a pas encore réparties entre les banques populaires, de celles qu'elle a recouvrées sur elles, ainsi que de l'exécution du mandat qui lui est confié par l'article 60 du présent code.
   

                    
293
### Article 63
294

                        
295
Un fonds collectif de garantie des prêts artisanaux est institué auprès de la chambre syndicale des banques populaires. Ce fonds a pour objet de cautionner, à concurrence de 75 % au maximum, les obligations des artisans présentées par les banques populaires. Ce fonds est alimenté :
296

                        
297
1° Par une majoration du taux de l'intérêt des prêts ayant fait l'objet de la garantie, majoration qui peut atteindre 1 % au maximum et qui est fixée chaque année par le comité spécial de crédit artisanal qui gère le fonds ;
298

                        
299
2° Par une contribution égale, au montant de la majoration de taux de l'intérêt définie au paragraphe premier, prélevée sur les intérêts perçus par les banques populaires pour leur propre compte à l'occasion des prêts ayant fait l'objet de la garantie ;
300

                        
301
3° Par les revenus d'une avance de 20 millions de francs (200.000 F) prélevés sur le solde disponible du fonds de dotation de l'artisanat géré par la chambre syndicale des banques populaires et remboursable dans un délai de vingt-cinq ans à raison d'un vingtième par an à partir de la cinquième année.
302

                        
303
Le comité spécial de crédit artisanal statue sur les prêts à cautionner par le présent fonds ; il peut charger un comité restreint de cette mission dans l'intervalle de ses réunions.
   

                    
307
### Article 64
308

                        
309
Peuvent seules bénéficier des prêts prévus à l'article 53 du présent titre les sociétés coopératives artisanales et leurs unions constituées conformément aux dispositions des articles 1er, 3, 4, modifiés et 7 de la loi du 7 mai 1917 organisant le crédit aux sociétés coopératives de consommation et de l'article 10 (1°) de la loi du 13 mars 1917 organisant le crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et moyenne industrie.
310

                        
311
Toutefois, le nombre de voix attribuées dans les unions aux sociétés coopératives adhérentes peut être proportionné au nombre des membres de ces sociétés.
312

                        
313
Les sociétés coopératives et leurs unions doivent, en outre, satisfaire aux conditions de publicité prévues pour les sociétés de caution mutuelle à l'article 7 de la loi du 13 mars 1917. Le troisième exemplaire des documents visés audit article est adressé au ministre chargé de l'artisanat.
314

                        
315
Les unions peuvent admettre comme sociétaires les membres des sociétés coopératives adhérentes ainsi que des syndicats et des sociétés de caution mutuelle se rattachant aux professions artisanales en vue desquelles fonctionnent lesdites sociétés coopératives.
   

                    
317
### Article 65
318

                        
319
Les prêts aux sociétés coopératives artisanales et à leurs unions sont attribués à moyen et à long terme par la caisse centrale de crédit coopératif dans les conditions prévues aux articles 6 modifié, 7 et 9 du décret du 17 juin 1938.
320

                        
321
La caisse peut utiliser l'intermédiaire des banques populaires.
   

                    
323
### Article 66
324

                        
325
La caisse centrale dispose pour le crédit aux coopératives artisanales des ressources suivantes :
326

                        
327
1° Trois douzièmes du fonds de dotation de l'artisanat prévu à l'article 54 du présent code ;
328

                        
329
2° Les emprunts que la caisse peut contracter à cette fin dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 17 juin 1938 ;
330

                        
331
3° Des avances sans intérêt consenties à la caisse centrale par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'artisanat, à charge pour la caisse de les utiliser pour attribuer des prêts à moyen terme à une catégorie déterminée de coopératives artisanales.
332

                        
333
Les sommes recouvrées sur chaque fraction de ces avances sont remboursées dans un délai n'excédant pas de plus de six mois le délai correspondant consenti par la caisse centrale à une société coopérative ou à une union de sociétés coopératives d'artisans.
334

                        
335
Cet arrêté fixe également pour chaque catégorie de coopératives d'artisans le montant des engagements à court terme que la caisse centrale est autorisée à cautionner et dont la bonne fin est garantie par le Trésor.
   

                    
337
### Article 67
338

                        
339
Les intérêts produits par les ressources provenant du fonds de dotation et non utilisés en prêts, sont intégralement affectés à l'amortissement des créances dudit fonds qui apparaîtront irrécouvrables.
   

                    
341
### Article 68
342

                        
343
Sous les réserves exprimées aux articles 8 modifié, paragraphe 2, et 9 du décret du 17 juin 1938, la caisse centrale est autorisée à se porter caution pour garantir les avances que les sociétés coopératives artisanales et leurs unions pourraient être amenées à solliciter d'autres établissements de crédit.
   

                    
345
### Article 69
346

                        
347
La limitation imposée à l'article 9 du décret du 17 juin 1938 n'est applicable ni aux avances consenties aux sociétés coopératives artisanales au titre des crédits spéciaux visés au deuxième paragraphe de l'article 66 du présent code, ni aux cautions à court terme accordées en application de l'article 68, ni aux avances garanties par un warrant industriel avalisé par la Caisse nationale des marchés de l'Etat.
   

                    
349
### Article 70
350

                        
351
Les pouvoirs reconnus par les articles 11 et 12 du décret du 17 juin 1938 au commissaire du gouvernement et au conseil de crédit, sont étendus aux opérations visées au présent chapitre.
   

                    
353
### Article 71
354

                        
355
Un décret fixe les clauses que doivent comprendre les statuts des sociétés coopératives appelées à bénéficier des dispositions du présent titre, les garanties à prendre en ce qui concerne le remboursement des avances à ces sociétés ou unions, les conditions de ces remboursements, le contrôle du service des prêts, les sanctions éventuelles et les voies de recours en cas d'inexécution des engagements.