Code de l’artisanat


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 15 avril 1980 (version c2f14ae)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1976.

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@@ -270,12 +270,6 @@ Le taux d'intérêt maximum de ces prêts est fixé par le comité spécial de c
270 270
 
271 271
 Les avances de la chambre syndicale sont remboursables semestriellement dans un délai qui ne peut excéder onze années pour les avances destinées aux opérations de la première catégorie et deux années pour les avances destinées aux opérations de la deuxième catégorie.
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-### Article 59
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-Le produit de l'intérêt versé par les artisans sur les prêts qui leur sont consentis est encaissé par la banque populaire pour constituer après couverture des frais une réserve de garantie pour le remboursement de l'avance reçue de la chambre syndicale des banques populaires.
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277
-Le montant de la réserve sera acquis à la banque lorsque ladite avance aura été intégralement remboursée.
278
-
279 273
 ### Article 60
280 274
 
281 275
 En cas de faillite ou de règlement judiciaire d'une banque populaire, l'Etat bénéficie sur les créances résultant de prêts consentis à des artisans au moyen d'avances attribuées selon les dispositions de l'article suivant du privilège spécial prévu par l'article 1920 du code général des impôts. Ce privilège est exercé au nom de l'Etat par la chambre syndicale des banques populaires.