Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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### Article 55 |
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236 | ||
237 |
Peuvent seuls bénéficier des prêts prévus aux articles précédents les artisans de nationalité française dont l'entreprise n'excède pas l'importance des limites qui ont été fixées par une commission spéciale du crédit artisanal et qui peuvent être modifiées par décret contresigné du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'artisanat. |
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238 | ||
239 |
Le montant maximum de ces prêts est déterminé par des arrêtés pris par les mêmes ministres. |
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240 | ||
241 |
La qualité artisanale des demandeurs est certifiée par les chambres de métiers. |
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243 |
### Article 56 |
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244 | ||
245 |
Les prêts individuels aux artisans sont de deux catégories : |
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246 | ||
247 |
Les uns, dont la durée ne peut dépasser dix années sont destinés à faciliter l'acquisition, l'aménagement, l'installation, la réfection totale ou partielle, la dotation en outillage ou en matériel d'une entreprise artisanale. |
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248 | ||
249 |
Les autres, remboursables mensuellement sur une période de dix-huit mois au plus, peuvent être affectés à des opérations non prévues dans la catégorie précédente. |