Code de l’artisanat


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 janvier 1968 (version d75cc86)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 1966.

21
### Article 9
22

                        
23
(texte non reproduit).
   

                    
25
### Article 10
26

                        
27
(texte non reproduit).
   

                    
29
### Article 14
30

                        
31
(texte non reproduit).
   

                    
69
### Article 25
70

                        
71
Il est pourvu aux dépenses des chambres de métiers au moyen des ressources prévues et recouvrées conformément aux dispositions des articles 1603, 1604 et 1934 du code général des impôts.
   

                    
73
### Article 26
74

                        
75
Les chambres de métiers peuvent recevoir :
76

                        
77
1° Des subventions de l'Etat, des départements des communes des chambres de commerce et autres établissements publics et des associations professionnelles ;
78

                        
79
2° Des dons et legs.
   

                    
81
### Article 27
82

                        
83
(texte non reproduit).
   

                    
53
### Article 20
54

                        
55
Les chambres de métiers se réunissent en assemblée générale au moins deux fois par an. Toutefois, sur proposition du bureau ou sur demande d'un tiers des membres, elles sont convoquées pour une assemblée générale extraordinaire par le président ou, en cas de refus de celui-ci, par le préfet.
56

                        
57
Les membres de l'assemblée générale sont convoqués au moins huit jours avant la date de la réunion. La convocation qui est adressée au domicile des intéressés indique l'ordre du jour.
58

                        
59
Les membres qui, pendant deux sessions successives, se sont abstenus de se rendre aux assemblées générales sans motif reconnu légitime sont déclarés démissionnaires par le préfet, après avis de la chambre.
60

                        
61
La démission de membre de la chambre est adressée au préfet. Elle est définitive à partir de son acceptation par le préfet ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
62

                        
63
Ont entrée aux séances des chambres de métiers avec voix consultative :
64

                        
65
Les ministres de l'industrie, de l'éducation nationale et du travail, ou les fonctionnaires délégués par eux à cet effet ;
66

                        
67
Le préfet du département ou son représentant ;
68

                        
69
L'inspecteur d'académie et l'inspecteur de l'enseignement technique ;
70

                        
71
L'inspecteur de l'orientation professionnelle ;
72

                        
73
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre de la circonscription de la chambre de métiers.
74

                        
75
Les chambres de métiers ne peuvent délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié de celui des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
76

                        
77
Les chambres de métiers ne peuvent délibérer au sujet des décimes mis à leur disposition par l'article 1603 du Code Général des Impôts que si le nombre des membres chefs d'entreprise présents est au moins égal à la moitié du nombre des mêmes membres en exercice. En cette matière, ceux-ci ont seuls voix délibérative.
   

                    
79
### Article 21
80

                        
81
Les chambres de métiers désignent, dans leur circonscription, des membres associés répondant aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 4 à raison d'un par canton, après consultation des organisations syndicales représentatives du secteur des métiers du département. Toutefois, lorsque la situation locale le justifie, le préfet peut, pour l'application du présent article, réunir plusieurs cantons pour lesquels il ne sera désigné qu'un seul membre associé. Dans les villes divisées en arrondissements il est désigné un membre associé pour chacun d'eux.
82

                        
83
Les membres associés sont habilités à renseigner et à conseiller les ressortissants de la chambre de métiers et à les assister éventuellement dans les formalités qui leur incombent.
84

                        
85
A cette fin, la chambre leur donne régulièrement communication de ses délibérations, des décisions de son président, et d'une façon générale, leur adresse toute documentation utile à l'exercice de leur mission. Ils sont réunis une fois par an, sur convocation du président, pour être informés de l'activité de la chambre et formuler toutes suggestions utiles dans les limites de la compétence de celle-ci.
86

                        
87
Les membres associés sont désignés pour une période de six ans. Ils sont renouvelables par moitié tous les trois ans à la suite des élections triennales aux chambres de métiers.