Code de l’artisanat


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mai 1955 (version 5b0112b)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 1954.

25
## Article 4 bis
26

                        
27
Le compagnon est l'ouvrier qualifié travaillant dans une entreprise artisanale et possédant une qualification professionnelle attestée soit par le certificat de compagnon, soit par un apprentissage préalable ou un exercice prolongé du métier.
   

                    
31
## Article 5
32

                        
33
Les chambres de métiers sont, auprès des pouvoirs publics, les organes représentatifs des intérêts généraux de l'artisanat de leur circonscription.
   

                    
45
### Article 16
46

                        
47
Il est pourvu au remplacement des membres décédés ou démissionnaires lors du renouvellement partiel le plus prochain.
48

                        
49
Toutefois, lorsqu'une chambre de métiers se trouve, par l'effet de vacances survenues pour une cause quelconque, réduite aux trois quarts de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires. Dans l'année qui précède le renouvellement partiel, les élections complémentaires sont reportées à l'époque de ce renouvellement, à moins que la chambre n'ait perdu plus de la moitié de ses membres.
50

                        
51
Les membres nommés dans une élection complémentaire ne demeurent en fonction que pendant la durée du mandat qui avait été confié à leurs prédécesseurs.
   

                    
53
### Article 6
54

                        
55
Les chambres de métiers sont instituées par décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat, du ministre du travail et du ministre chargé de l'enseignement technique.
56

                        
57
Elles sont des établissements publics.
58

                        
59
Il peut être créé une ou plusieurs chambres de métiers par département. Une chambre de métiers peut se diviser en autant de sections qu'elle le juge utile.
   

                    
61
### Article 15
62

                        
63
Sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet, après avis de la chambre de métiers, les membres des chambres de métiers qui cessent au cours de leur mandat de répondre aux conditions d'éligibilité prévues par l'article 11 du présent code, ceux qui ont perdu la qualité d'artisan ou de compagnon au titre de laquelle ils ont été élus et ceux qui ne relèvent plus de la catégorie à laquelle ils appartenaient au moment de leur élection.
   

                    
65
### Article 17
66

                        
67
Les chambres de métiers peuvent être supprimées par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat, du ministre du travail et du ministre chargé de l'enseignement technique. Elles peuvent être dissoutes par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'artisanat.
68

                        
69
En cas de dissolution, une commission composée de trois à neuf membres artisans désignés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat administre provisoirement la chambre de métiers dissoute dans l'attente de nouvelles élections. Les élections pour le remplacement des membres d'une chambre de métiers dissoute doivent avoir lieu dans un délai de deux mois à partir de la publication du décret de dissolution. Toutefois, si le décret de dissolution intervient en période de révision des listes électorales des chambres de métiers ou si une révision spéciale a été prescrite à la suite de la dissolution, le délai fixé doit être compté à partir du jour où la révision des listes électorales a pris fin.
   

                    
73
### Article 18
74

                        
75
Les fonctions des membres des chambres de métiers sont gratuites. Toutefois, peuvent être prévus l'attribution de frais de mandat et le remboursement des frais de déplacement et de représentation.
   

                    
79
### Article 24
80

                        
81
(texte non reproduit).
   

                    
109
## Article 30
110

                        
111
(Texte abrogé, non reproduit).
   

                    
113
## Article 31
114

                        
115
(Texte abrogé, non reproduit).
   

                    
117
## Article 32
118

                        
119
(Texte abrogé, non reproduit).
   

                    
121
## Article 33
122

                        
123
(Texte abrogé, non reproduit).
   

                    
125
## Article 34
126

                        
127
(Texte abrogé, non reproduit).
   

                    
129
## Article 35
130

                        
131
(Texte abrogé, non reproduit).
   

                    
133
## Article 35 bis
134

                        
135
(Texte abrogé, non reproduit).
   

                    
139
## Article 36
140

                        
141
Les chambres de métiers participent dans les conditions fixées par les articles suivants à l'organisation de l'apprentissage dans les entreprises dirigées par les personnes visées à l'article 44 du présent code. Cet apprentissage, qui se fait dans l'atelier et sous la responsabilité de ces dernières, est complété par l'enseignement des cours professionnels.
   

                    
209
## Article 47
210

                        
211
Les apprentis occupés chez une des personnes visées à l'article 44 du présent code sont tenus de suivre assidûment, sous la responsabilité de celle-ci, les cours professionnels institués dans la localité. Le contrat d'apprentissage doit faire mention de cette obligation.
212

                        
213
Après accord avec les organisations intéressées, les chambres de métiers peuvent, dans les mêmes conditions que les chambres de commerce, créer des écoles de métiers et des cours professionnels pour favoriser la formation des apprentis et le perfectionnement des jeunes artisans.
214

                        
215
Les programmes de ces écoles et cours sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement technique.
216

                        
217
Tous les apprentis doivent être en possession d'un livret d'assiduité où doivent être portées les absences. Le maître d'apprentissage et le représentant légal de l'apprenti doivent signer ce livret chaque mois. Si l'apprenti n'a pas assisté aux deux tiers au moins du total des heures de cours obligatoires de la localité, la chambre de métiers peut ajourner son admission à l'examen de fin d'apprentissage. Dans ce cas, et s'il y a faute ou négligence du maître d'apprentissage, le représentant légal de l'apprenti peut demander des dommages-intérêts au maître d'apprentissage.
218

                        
219
La chambre de métiers détermine, après consultation des organisations artisanales intéressées, les cours professionnels dont la fréquentation est obligatoire pour les apprentis travaillant dans une localité environnante ou y habitant, en tenant compte des facilités de transport existantes.
220

                        
221
Dans ce cas, les frais de transport sont remboursés par la chambre de métiers sur la foi du livret d'assiduité, si le représentant légal de l'apprenti justifie qu'il ne peut supporter cette dépense.
222

                        
223
Pour le cas où l'apprenti n'a pas l'occasion de fréquenter un cours professionnel, la formation théorique doit être assurée par les soins du maître d'apprentissage.
   

                    
377
### Article 74
378

                        
379
Tous travaux susceptibles d'être exécutés par des artisans définis à l'article 1er du présent code, faisant l'objet d'adjudication et de marchés de gré à gré passés au nom de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics de bienfaisance et d'assistance, doivent être réservés de préférence, à égalité de prix, jusqu'à concurrence du quart de leur montant, à des artisans à titre individuel ou à des sociétés coopératives artisanales constituées conformément à l'article 64 du présent code, pour être distribués par ces coopératives à leurs adhérents artisans.
380

                        
381
En ce qui concerne les travaux d'art susceptibles d'être exécutés par des artistes et artisans d'art, ils sont réservés, jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant, aux sociétés coopératives d'artistes et aux artisans d'art.
382

                        
383
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles s'exerce la préférence visée aux deux alinéas précédents, ainsi que les conditions qu'ont à remplir les artisans et les artistes et les sociétés coopératives artisanales, pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, sont déterminées par décret.
   

                    
391
## Article 76
392

                        
393
Les chambres de métiers peuvent créer et gérer des caisses de secours en vue de servir des indemnités à ceux des artisans qui sont privés complètement du travail dont ils tiraient leurs moyens d'existence.
   

                    
395
## Article 77
396

                        
397
Elles peuvent affecter au budget des caisses qu'elles institueraient en application de l'article précédent tout ou partie des subventions, dons et legs, qu'elles recevraient en application de l'article 26 du présent code.
398

                        
399
Elles peuvent, d'autre part, voter en vue de ce fonctionnement des décimes additionnels spéciaux au principal de la taxe pour frais de chambre de métiers, acquittée par les artisans ressortissants à la chambre de métiers.
400

                        
401
Les décimes additionnels spéciaux sont votés et recouvrés suivant la procédure prévue à l'article 25 du présent code.
402

                        
403
Par ailleurs, elles peuvent, à raison des indemnités versées par ces caisses, recevoir des subventions de l'Etat dans les conditions fixées pour l'attribution des subventions aux caisses syndicales ou mutuelles constituées par des travailleurs indépendants, en vue de verser une indemnité régulière à ceux d'entre eux qui sont complètement privés du travail dont ils tiraient leurs moyens d'existence.