Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18176 | 18176 |
###### Article D242-14 |
18177 | 18177 | |
18178 | 18178 |
Le coût du transport collectif des enfants ou adolescents handicapés pour se rendre dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale fonctionnant en externat ou semi-internat et en revenir est inclus dans les dépenses d'exploitation, quelles que soient les modalités de leur distribution, lorsque ces établissements entrent dans l'une des catégories suivantes : |
18179 | 18179 | |
18180 | 18180 |
1° Les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite médicaux et de réadaptation aux enfants et adolescents en application de l'article R. 6123-120 du code de la santé publique ; |
18181 | 18181 | |
18182 | 18182 |
2° Les établissements pour enfant inadaptés ; |
18183 | 18183 | |
18184 | 18184 |
3° Les établissements recevant des mineurs infirmes moteurs cérébraux ; |
18185 | 18185 | |
18186 | 18186 |
4° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints d'infirmités motrices ; |
18187 | 18187 | |
18188 | 18188 |
5° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints de déficiences sensorielles. |
18189 | 18189 | |
18190 | 18190 |
Il est pris en charge à ce titre par les organismes de sécurité sociale et, éventuellement, par l'aide sociale, à la condition que les conditions d'exécution du transport collectif tenant compte notamment du caractère des établissements et de la nature des handicaps des enfants et adolescents transportés aient été préalablement approuvées par le préfet. |
24317 | 24317 |
######### Article D312-161-7 |
24318 | 24318 | |
24319 | 24319 |
Les équipes pluriprofessionnelles des unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 comprennent ou associent tout ou partie des professionnels suivants : |
24320 | 24320 | |
24321 | 24321 |
a) Des médecins, avec, dans la mesure du possible, un médecin de soins de suite médicaux et de réadaptation et un psychiatre ; |
24322 | 24322 | |
24323 | 24323 |
b) Des psychologues ; |
24324 | 24324 | |
24325 | 24325 |
c) Des auxiliaires médicaux tels que mentionnés au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, notamment un orthophoniste, un psychomotricien et un ergothérapeute ; |
24326 | 24326 | |
24327 | 24327 |
d) Des travailleurs sociaux, notamment un assistant social et un éducateur spécialisé ; |
24328 | 24328 | |
24329 | 24329 |
e) Des professionnels des secteurs de l'insertion, de l'orientation et de la formation professionnelles, issus de préférence des établissements mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1. |
24557 | 24557 |
######### Article D312-161-28 |
24558 | 24558 | |
24559 | 24559 |
Les établissements et les services de préorientation peuvent être autonomes ou rattachés à des établissements ou des services de santé autorisés au titre d'une activité de soins de suite médicaux et de réadaptation ou à des établissements de réadaptation professionnelle. Lorsque ces établissements et services ne sont pas autonomes, les dispositions de l'article R. 314-10 s'appliquent. |
28936 | 28936 |
######### Article R314-186-2 |
28937 | 28937 | |
28938 | 28938 |
I.-Pour contribuer à la réalisation des études prévues à l'article R. 314-186-1, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de données dénommé ENC-EHPAD. L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est désignée comme le responsable de ce traitement, conformément à l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
28939 | 28939 | |
28940 | 28940 |
II.-Ce traitement a pour finalité l'analyse des coûts de revient et des tarifs des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1, nécessaire pour la réalisation des études précitées, par catégorie de résidents à partir des données mentionnées au III du présent article. |
28941 | 28941 | |
28942 | 28942 |
III.-Les catégories de données relatives aux résidents, enregistrées dans le traitement, sont : |
28943 | 28943 | |
28944 | 28944 |
1° Les données de la grille nationale mentionnée à l'article R. 232-3 et figurant à l'annexe 2-1 ; |
28945 | 28945 | |
28946 | 28946 |
2° Les données du référentiel mentionné à l'article L. 314-9, avec une mention précisant, pour les résidents relevant d'un profil de soins d'équilibration nécessitant une surveillance particulière, précisé par arrêté du ministre chargé de la santé, s'ils sont atteints d'une pathologie chronique ; |
28947 | 28947 | |
28948 | 28948 |
3° Le numéro anonyme du résident, établi à partir de son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ; |
28949 | 28949 | |
28950 | 28950 |
4° L'unité de prise en charge du résident au sein de l'établissement ; |
28951 | 28951 | |
28952 | 28952 |
5° Pour chaque résident, les hospitalisations supérieures à 48 heures en médecine, en chirurgie, en psychiatrie ou en soins de suite médicaux et de réadaptation, en précisant le caractère programmé ou non programmé de cette hospitalisation ; |
28953 | 28953 | |
28954 | 28954 |
6° Pour chaque résident, le recours à un service d'hospitalisation à domicile et les motifs de recours ; |
28955 | 28955 | |
28956 | 28956 |
7° Pour chaque résident, le recours à des séances ou prestations de masseur-kinésithérapeute, de psychomotricien et d'ergothérapeute ; |
28957 | 28957 | |
28958 | 28958 |
8° Le recueil du temps de travail des infirmiers, aides-soignants, aides médico-psychologiques et agents de service auprès de chaque résident sur une semaine type ; |
28959 | 28959 | |
28960 | 28960 |
9° Le type d'alimentation du résident ; |
28961 | 28961 | |
28962 | 28962 |
10° Le sexe et la date de naissance du résident ; |
28963 | 28963 | |
28964 | 28964 |
11° Le décès éventuel du résident, depuis la dernière évaluation de la perte d'autonomie et des besoins de soins des personnes hébergées dans l'établissement. |
28965 | 28965 | |
28966 | 28966 |
IV.-Les informations mentionnées au III du présent article sont recueillies par les personnes habilitées au sein des établissements. Seuls sont habilités à accéder aux données de santé à caractère personnel enregistrées dans le présent traitement ou à les extraire, dans les limites de leurs missions et de leurs compétences, le médecin coordonnateur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et le médecin chargé de la validation des évaluations de la perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans chaque établissement mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 314-9. |
28967 | 28967 | |
28968 | 28968 |
V.-Les résidents des établissements concernés sont tenus informés de ce recueil, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ils peuvent exercer un droit d'accès aux informations ainsi recueillies et un droit de rectification de ces informations, ainsi que le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi, auprès du directeur de l'établissement. |
28969 | 28969 | |
28970 | 28970 |
VI.-Après leur anonymisation, les informations mentionnées au III du présent article sont transmises trimestriellement sur une plate-forme spécifique de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation par le directeur de l'établissement pour satisfaire aux seules finalités mentionnées au II du présent article. |
28971 | 28971 | |
28972 | 28972 |
VII.-Les informations mentionnées au III du présent article sont conservées deux ans par l'établissement et dix ans à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, à compter de la date de début de transmission des données par l'établissement. |