Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 1er juin 2023 (version 4a65488)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2023.

18176 18176
###### Article D242-14
18177 18177

                                                                                    
18178 18178
Le coût du transport collectif des enfants ou adolescents handicapés pour se rendre dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale fonctionnant en externat ou semi-internat et en revenir est inclus dans les dépenses d'exploitation, quelles que soient les modalités de leur distribution, lorsque ces établissements entrent dans l'une des catégories suivantes :
18179 18179

                                                                                    
18180 18180
1° Les établissements de santé autorisés à dispenser des soins 
de suite
médicaux
 et de réadaptation aux enfants et adolescents en application de l'article R. 6123-120 du code de la santé publique ;
18181 18181

                                                                                    
18182 18182
2° Les établissements pour enfant inadaptés ;
18183 18183

                                                                                    
18184 18184
3° Les établissements recevant des mineurs infirmes moteurs cérébraux ;
18185 18185

                                                                                    
18186 18186
4° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints d'infirmités motrices ;
18187 18187

                                                                                    
18188 18188
5° Les établissements recevant des enfants ou adolescents atteints de déficiences sensorielles.
18189 18189

                                                                                    
18190 18190
Il est pris en charge à ce titre par les organismes de sécurité sociale et, éventuellement, par l'aide sociale, à la condition que les conditions d'exécution du transport collectif tenant compte notamment du caractère des établissements et de la nature des handicaps des enfants et adolescents transportés aient été préalablement approuvées par le préfet.
   

                    
24317 24317
######### Article D312-161-7
24318 24318

                                                                                    
24319 24319
Les équipes pluriprofessionnelles des unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 comprennent ou associent tout ou partie des professionnels suivants :
24320 24320

                                                                                    
24321 24321
a) Des médecins, avec, dans la mesure du possible, un médecin de soins 
de suite
médicaux
 et de réadaptation et un psychiatre ;
24322 24322

                                                                                    
24323 24323
b) Des psychologues ;
24324 24324

                                                                                    
24325 24325
c) Des auxiliaires médicaux tels que mentionnés au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, notamment un orthophoniste, un psychomotricien et un ergothérapeute ;
24326 24326

                                                                                    
24327 24327
d) Des travailleurs sociaux, notamment un assistant social et un éducateur spécialisé ;
24328 24328

                                                                                    
24329 24329
e) Des professionnels des secteurs de l'insertion, de l'orientation et de la formation professionnelles, issus de préférence des établissements mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1.
   

                    
24557 24557
######### Article D312-161-28
24558 24558

                                                                                    
24559 24559
Les établissements et les services de préorientation peuvent être autonomes ou rattachés à des établissements ou des services de santé autorisés au titre d'une activité de soins 
de suite
médicaux
 et de réadaptation ou à des établissements de réadaptation professionnelle. Lorsque ces établissements et services ne sont pas autonomes, les dispositions de l'article R. 314-10 s'appliquent.
   

                    
28936 28936
######### Article R314-186-2
28937 28937

                                                                                    
28938 28938
I.-Pour contribuer à la réalisation des études prévues à l'article R. 314-186-1, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de données dénommé ENC-EHPAD. L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est désignée comme le responsable de ce traitement, conformément à l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
28939 28939

                                                                                    
28940 28940
II.-Ce traitement a pour finalité l'analyse des coûts de revient et des tarifs des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1, nécessaire pour la réalisation des études précitées, par catégorie de résidents à partir des données mentionnées au III du présent article.
28941 28941

                                                                                    
28942 28942
III.-Les catégories de données relatives aux résidents, enregistrées dans le traitement, sont :
28943 28943

                                                                                    
28944 28944
1° Les données de la grille nationale mentionnée à l'article R. 232-3 et figurant à l'annexe 2-1 ;
28945 28945

                                                                                    
28946 28946
2° Les données du référentiel mentionné à l'article L. 314-9, avec une mention précisant, pour les résidents relevant d'un profil de soins d'équilibration nécessitant une surveillance particulière, précisé par arrêté du ministre chargé de la santé, s'ils sont atteints d'une pathologie chronique ;
28947 28947

                                                                                    
28948 28948
3° Le numéro anonyme du résident, établi à partir de son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
28949 28949

                                                                                    
28950 28950
4° L'unité de prise en charge du résident au sein de l'établissement ;
28951 28951

                                                                                    
28952 28952
5° Pour chaque résident, les hospitalisations supérieures à 48 heures en médecine, en chirurgie, en psychiatrie ou en soins 
de suite
médicaux
 et de réadaptation, en précisant le caractère programmé ou non programmé de cette hospitalisation ;
28953 28953

                                                                                    
28954 28954
6° Pour chaque résident, le recours à un service d'hospitalisation à domicile et les motifs de recours ;
28955 28955

                                                                                    
28956 28956
7° Pour chaque résident, le recours à des séances ou prestations de masseur-kinésithérapeute, de psychomotricien et d'ergothérapeute ;
28957 28957

                                                                                    
28958 28958
8° Le recueil du temps de travail des infirmiers, aides-soignants, aides médico-psychologiques et agents de service auprès de chaque résident sur une semaine type ;
28959 28959

                                                                                    
28960 28960
9° Le type d'alimentation du résident ;
28961 28961

                                                                                    
28962 28962
10° Le sexe et la date de naissance du résident ;
28963 28963

                                                                                    
28964 28964
11° Le décès éventuel du résident, depuis la dernière évaluation de la perte d'autonomie et des besoins de soins des personnes hébergées dans l'établissement.
28965 28965

                                                                                    
28966 28966
IV.-Les informations mentionnées au III du présent article sont recueillies par les personnes habilitées au sein des établissements. Seuls sont habilités à accéder aux données de santé à caractère personnel enregistrées dans le présent traitement ou à les extraire, dans les limites de leurs missions et de leurs compétences, le médecin coordonnateur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et le médecin chargé de la validation des évaluations de la perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées dans chaque établissement mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 314-9.
28967 28967

                                                                                    
28968 28968
V.-Les résidents des établissements concernés sont tenus informés de ce recueil, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ils peuvent exercer un droit d'accès aux informations ainsi recueillies et un droit de rectification de ces informations, ainsi que le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi, auprès du directeur de l'établissement.
28969 28969

                                                                                    
28970 28970
VI.-Après leur anonymisation, les informations mentionnées au III du présent article sont transmises trimestriellement sur une plate-forme spécifique de l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation par le directeur de l'établissement pour satisfaire aux seules finalités mentionnées au II du présent article.
28971 28971

                                                                                    
28972 28972
VII.-Les informations mentionnées au III du présent article sont conservées deux ans par l'établissement et dix ans à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, à compter de la date de début de transmission des données par l'établissement.