Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -11967,7 +11967,7 @@ s) Le président du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse ;
11967 11967
 
11968 11968
 t) Le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
11969 11969
 
11970
-u) Le président du GIP Enfance en danger ;
11970
+u) Le président du GIP pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles ;
11971 11971
 
11972 11972
 3° Vingt-six membres représentant des associations et personnes morales de droit public ou privé, autres que l'Etat et les collectivités territoriales, concourant à la politique de l'enfance et de l'adolescence :
11973 11973
 
... ...
@@ -13157,19 +13157,19 @@ En cas de cessation des fonctions d'un membre du conseil national en cours de ma
13157 13157
 
13158 13158
 ####### Article R147-5
13159 13159
 
13160
-Le conseil national se réunit à la demande de son président, du ministre chargé de la famille ou de la majorité de ses membres.
13160
+Le conseil national se réunit à la demande de son président, du ministre chargé de l'enfance ou de la majorité de ses membres.
13161 13161
 
13162 13162
 ####### Article R147-6
13163 13163
 
13164
-Le président peut appeler à participer aux travaux du conseil national, à titre consultatif, toute personne dont le concours lui paraît utile, notamment les correspondants départementaux du conseil national désignés en application de l'article L. 223-7 ainsi que les représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption.
13164
+Le président peut appeler à participer aux travaux du conseil national, à titre consultatif, toute personne dont le concours lui paraît utile, notamment les correspondants départementaux du conseil national désignés en application de l'article L. 223-7, les représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption ainsi que le président du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 ou son représentant.
13165 13165
 
13166 13166
 ####### Article R147-7
13167 13167
 
13168
-Le conseil national est assisté d'un secrétaire général nommé par le ministre chargé de la famille. Le secrétaire général est placé sous l'autorité du président. Il prépare les travaux du conseil et signe tous actes pour lesquels il a reçu délégation du président.
13168
+La préparation des travaux du conseil national et le suivi de l'exécution de ses décisions sont assurés par son secrétariat général.
13169 13169
 
13170 13170
 ####### Article R147-8
13171 13171
 
13172
-Pour l'exercice de ses missions, le conseil national peut se faire assister de personnes nommées ou recrutées sur contrat par le ministère de la famille.
13172
+Le président signe tous les actes pour lesquels il a reçu une délégation de pouvoir du conseil national. Il peut déléguer sa signature à un représentant du secrétariat général du conseil national désigné par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14.
13173 13173
 
13174 13174
 ####### Article R147-9
13175 13175
 
... ...
@@ -13177,7 +13177,7 @@ Le conseil national établit un rapport annuel d'activité dans lequel il prése
13177 13177
 
13178 13178
 ####### Article R147-10
13179 13179
 
13180
-Pour l'exercice de sa mission d'information des collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 147-1, le conseil national organise ou fait organiser des sessions d'information auxquelles peuvent être associés les personnels concernés des établissements de santé, des centres de planification et d'éducation familiale et de toute association intéressée.
13180
+Pour l'exercice de sa mission d'information des collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 147-1, le conseil national organise ou fait organiser des sessions d'information auxquelles peuvent être associés les personnels concernés des établissements de santé, des centres de santé sexuelle et de toute association intéressée.
13181 13181
 
13182 13182
 ####### Article D147-11
13183 13183
 
... ...
@@ -13190,7 +13190,7 @@ En application du dernier alinéa de l'article L. 223-7, le conseil national org
13190 13190
 
13191 13191
 Le conseil national établit et diffuse tous documents utiles à l'information des collectivités et organismes prévus au deuxième alinéa de l'article L. 147-1 et à la formation de ses correspondants départementaux.
13192 13192
 
13193
-Il veille à la coordination des actions des centres de planification et d'éducation familiale, des services départementaux, des établissements de santé et des associations.
13193
+Il veille à la coordination des actions des centres de santé sexuelle, des services départementaux, des établissements de santé et des associations.
13194 13194
 
13195 13195
 ####### Article R147-13
13196 13196
 
... ...
@@ -13208,11 +13208,11 @@ Le président du conseil départemental transmet au conseil national, dans le mo
13208 13208
 
13209 13209
 ####### Article R147-15
13210 13210
 
13211
-Lorsque le conseil national reçoit une demande d'accès à la connaissance des origines alors que le secret de l'identité du ou des parents de naissance n'a pas été levé, il procède à la nomination d'un de ses membres ou d'une des personnes mentionnées à l'article R. 147-8 aux fins d'ouverture du pli fermé mentionné à l'article L. 222-6.
13211
+Lorsque le conseil national reçoit une demande d'accès à la connaissance des origines alors que le secret de l'identité du ou des parents de naissance n'a pas été levé, il procède à la nomination d'un de ses membres ou d'un agent du secrétariat général mentionné à l'article R. 147-7 aux fins d'ouverture du pli fermé mentionné à l'article L. 222-6.
13212 13212
 
13213 13213
 ####### Article R147-16
13214 13214
 
13215
-Pour recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du secret ou vérifier l'absence de volonté de secret de l'identité de la mère ou du père de naissance, le conseil national peut mandater une des personnes mentionnées à l'article R. 147-8, un correspondant départemental ou une personne particulièrement qualifiée à cette fin. Pour l'exercice de ces missions, les personnes mandatées veillent au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations qui s'y attachent. Elles rendent compte du résultat de leur action au conseil national.
13215
+Pour recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du secret ou vérifier l'absence de volonté de secret de l'identité de la mère ou du père de naissance, le conseil national peut mandater un agent du secrétariat général mentionné à l'article R. 147-7, un correspondant départemental ou une personne particulièrement qualifiée à cette fin. Pour l'exercice de ces missions, les personnes mandatées veillent au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations qui s'y attachent. Elles rendent compte du résultat de leur action au conseil national.
13216 13216
 
13217 13217
 ####### Article R147-17
13218 13218
 
... ...
@@ -13355,7 +13355,7 @@ Peuvent également être enregistrés dans le traitement ORPER les relevés seme
13355 13355
 
13356 13356
 ####### Article R147-29
13357 13357
 
13358
-Sont seuls habilités à enregistrer et consulter les données du traitement ORPER le président et le secrétaire général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ainsi que les personnes mentionnées à l'article R. 147-8, dans les limites de leur besoin d'en connaître.
13358
+Sont seuls habilités à enregistrer et consulter les données du traitement ORPER le président et le secrétaire général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ainsi que les agents du secrétariat général mentionné à l'article R. 147-7, dans les limites de leur besoin d'en connaître.
13359 13359
 
13360 13360
 Les personnes, établissements, services et organismes mentionnés aux articles L. 147-4 à L. 147-6, L. 147-8 et L. 147-9 peuvent être rendus destinataires des documents et données mentionnées aux articles R. 147-26 et R. 147-27, dans la mesure où cette communication est strictement nécessaire pour obtenir de leur part des informations permettant d'instruire une demande d'accès aux origines personnelles.
13361 13361
 
... ...
@@ -13495,7 +13495,7 @@ e) le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
13495 13495
 
13496 13496
 f) le directeur général de la santé ou son représentant ;
13497 13497
 
13498
-g) l'ambassadeur chargé de l'adoption internationale ou son représentant ;
13498
+g) le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;
13499 13499
 
13500 13500
 h) le président de la formation enfance du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;
13501 13501
 
... ...
@@ -13581,7 +13581,7 @@ L'Autorité centrale pour l'adoption internationale bénéficie, en tant que de
13581 13581
 
13582 13582
 Des magistrats, des fonctionnaires des autres services de l'Etat et des fonctionnaires territoriaux peuvent être mis à sa disposition ou détachés auprès d'elle dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.
13583 13583
 
13584
-Les services compétents des départements, l'Agence française de l'adoption et les organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale peuvent également lui apporter leur concours.
13584
+Les services compétents des départements, le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et les organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale peuvent également lui apporter leur concours.
13585 13585
 
13586 13586
 ###### Article R148-6
13587 13587
 
... ...
@@ -13597,7 +13597,7 @@ L'Autorité centrale pour l'adoption internationale exerce une mission permanent
13597 13597
 
13598 13598
 3° Les conditions de l'adoption internationale dans les différents pays d'origine, en particulier au regard du respect des droits des enfants ;
13599 13599
 
13600
-4° L'implantation et la complémentarité dans les différents pays d'origine de l'Agence française de l'adoption et des organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale ; à ce titre, l'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut définir, au nom de l'Etat et par convention avec lesdits organismes, les modalités de leur intervention dans les pays d'origine des enfants.
13600
+4° L'implantation et la complémentarité dans les différents pays d'origine du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et des organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale ; à ce titre, l'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut définir, au nom de l'Etat et par convention avec lesdits organismes, les modalités de leur intervention dans les pays d'origine des enfants.
13601 13601
 
13602 13602
 ###### Article R148-8
13603 13603
 
... ...
@@ -13605,7 +13605,7 @@ L'Autorité centrale pour l'adoption internationale conduit des missions de coop
13605 13605
 
13606 13606
 ###### Article R148-9
13607 13607
 
13608
-L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut saisir le Conseil supérieur de l'adoption de toute question relative à l'adoption internationale. Elle reçoit communication des avis et propositions de ce conseil.
13608
+L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut saisir le Conseil national de l'adoption de toute question relative à l'adoption internationale. Elle reçoit communication des avis et propositions de ce conseil.
13609 13609
 
13610 13610
 ###### Article R148-10
13611 13611
 
... ...
@@ -13613,7 +13613,7 @@ L'Autorité centrale pour l'adoption internationale instruit les demandes et pr
13613 13613
 
13614 13614
 1° L'habilitation des organismes privés autorisés pour l'adoption ainsi que, le cas échéant, la modification, la suspension ou le retrait de cette habilitation, dans les conditions prévues à l'article L. 225-12 ;
13615 13615
 
13616
-2° L'habilitation de l'Agence française de l'adoption dans les Etats non parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 ainsi que, le cas échéant, la modification, la suspension ou le retrait de cette habilitation, dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 ;
13616
+2° L'habilitation du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 dans les Etats non parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 ainsi que, le cas échéant, la modification, la suspension ou le retrait de cette habilitation, dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 ;
13617 13617
 
13618 13618
 3° Le cas échéant, la suspension, la cessation ou la reprise de l'activité de l'Agence française de l'adoption dans les Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993, dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 ;
13619 13619
 
... ...
@@ -13625,11 +13625,11 @@ L'Autorité centrale pour l'adoption internationale établit les instructions pa
13625 13625
 
13626 13626
 ###### Article R148-11-1
13627 13627
 
13628
-L'Autorité centrale pour l'adoption internationale établit chaque année un rapport d'activité qui est communiqué au Conseil supérieur de l'adoption ainsi qu'au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille.
13628
+L'Autorité centrale pour l'adoption internationale établit chaque année un rapport d'activité qui est communiqué au Conseil national de l'adoption ainsi qu'au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille.
13629 13629
 
13630 13630
 ###### Article R148-11-2
13631 13631
 
13632
-L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut confier à l'Agence française de l'adoption et aux organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale les fonctions prévues par les stipulations des a, b, c et e de l'article 9, des articles 14 à 17, 19, 20 et par le 1 de l'article 30 de la convention de La Haye du 29 mai 1993.
13632
+L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut confier au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et aux organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale les fonctions prévues par les stipulations des a, b, c et e de l'article 9, des articles 14 à 17, 19, 20 et par le 1 de l'article 30 de la convention de La Haye du 29 mai 1993.
13633 13633
 
13634 13634
 #### Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées
13635 13635
 
... ...
@@ -15608,7 +15608,7 @@ Un document récapitulant ces informations doit être remis aux personnes ;
15608 15608
 
15609 15609
 4° Des principes régissant l'adoption internationale et résultant notamment de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, des spécificités afférentes à l'adoption d'enfants étrangers et des institutions françaises compétentes en matière d'adoption internationale ;
15610 15610
 
15611
-5° Des conditions de fonctionnement de l'Agence française de l'adoption et des organismes autorisés et habilités pour servir d'intermédiaires pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption d'enfants, et de la liste des organismes autorisés ou ayant régulièrement déposé une déclaration de fonctionnement dans le département ;
15611
+5° Des conditions de fonctionnement du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et des organismes autorisés et habilités pour servir d'intermédiaires pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption d'enfants, et de la liste des organismes autorisés ou ayant régulièrement déposé une déclaration de fonctionnement dans le département ;
15612 15612
 
15613 15613
 6° Du nombre de demandeurs et de personnes agréées dans le département ;
15614 15614
 
... ...
@@ -15943,7 +15943,7 @@ L'organisme doit fournir :
15943 15943
 
15944 15944
 Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères.
15945 15945
 
15946
-Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, des garanties assurées aux enfants, à leurs parents et aux futurs adoptants, de la qualité du projet présenté, de la connaissance du pays concerné, notamment des institutions locales chargées de l'adoption, ainsi que de l'intervention éventuelle de l'Agence française de l'adoption et d'autres organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale déjà habilités au titre du pays considéré.
15946
+Le ministre apprécie s'il y a lieu d'accorder l'habilitation compte tenu de la situation propre du pays concerné, des garanties assurées aux enfants, à leurs parents et aux futurs adoptants, de la qualité du projet présenté, de la connaissance du pays concerné, notamment des institutions locales chargées de l'adoption, ainsi que de l'intervention éventuelle du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et d'autres organismes privés autorisés et habilités pour l'adoption internationale déjà habilités au titre du pays considéré.
15947 15947
 
15948 15948
 L'arrêté d'habilitation mentionne les pays dans lesquels l'organisme peut exercer son activité.
15949 15949
 
... ...
@@ -16033,41 +16033,31 @@ Les organismes autorisés et habilités doivent établir entre eux des relations
16033 16033
 
16034 16034
 L'Etat aide à la mise en place d'un réseau structuré d'organismes autorisés conformément aux articles L. 225-11 et L. 225-12.
16035 16035
 
16036
-##### Section 3 : Agence française de l'adoption
16036
+##### Section 3 : Groupement d'intérêt public pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles
16037 16037
 
16038 16038
 ###### Article R225-47
16039 16039
 
16040
-L'Agence française de l'adoption exerce les activités prévues aux 1° et 2° de l'article R. 225-12 et à l'article R. 225-13.
16040
+Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 exerce les activités prévues aux 1° et 2° de l'article R. 225-12 et à l'article R. 225-13.
16041 16041
 
16042 16042
 L'activité prévue au 3° de l'article R. 225-12 est exercée par le service de l'aide sociale à l'enfance du département où réside l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18.
16043 16043
 
16044 16044
 ###### Article R225-48
16045 16045
 
16046
-En vue d'obtenir l'habilitation prévue à l'article L. 225-12, l'Agence française pour l'adoption doit fournir les pièces prévues aux 4°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 225-33.
16046
+En vue d'obtenir l'habilitation prévue à l'article L. 225-12, le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 pour l'adoption doit fournir les pièces prévues aux 4°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 225-33.
16047 16047
 
16048 16048
 ###### Article R225-49
16049 16049
 
16050
-Pour l'exercice de ses missions, l'agence s'appuie sur des correspondants départementaux désignés conformément à l'article L. 225-16.
16050
+Pour l'exercice de ses missions, le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 s'appuie sur des correspondants départementaux désignés conformément à l'article L. 225-16.
16051 16051
 
16052 16052
 Les correspondants départementaux exercent une mission d'information et de conseil, notamment sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption.
16053 16053
 
16054 16054
 ###### Article R225-50
16055 16055
 
16056
-Les dispositions des articles R. 225-34 à R. 225-37, R. 225-38, à l'exception du 1°, R. 225-39, du premier alinéa de l'article R. 225-41 et de l'article R. 225-44 sont applicables à l'Agence française de l'adoption.
16056
+Les dispositions des articles R. 225-34 à R. 225-37, R. 225-38, à l'exception du 1°, R. 225-39, du premier alinéa de l'article R. 225-41 et de l'article R. 225-44 sont applicables au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14.
16057 16057
 
16058 16058
 ###### Article R225-51
16059 16059
 
16060
-Les personnes souhaitant adopter un enfant définissent avec l'agence les éléments essentiels de leur projet d'adoption, en ce qui concerne notamment le pays d'origine et l'âge du ou des enfants qui pourraient leur être confiés. Une copie du projet d'adoption leur est remis.
16061
-
16062
-###### Article R225-52
16063
-
16064
-L'Etat contribue sous la forme d'une dotation financière annuelle au fonctionnement de l'Agence française de l'adoption.
16065
-
16066
-Les départements contribuent à l'exercice des missions de l'agence par la désignation au sein de leurs services d'au moins un correspondant local qui assure les fonctions définies à l'article R. 225-49. Ils peuvent apporter, le cas échéant, des moyens complémentaires de fonctionnement.
16067
-
16068
-###### Article R225-53
16069
-
16070
-Sous réserve des dispositions de la présente section, le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable au groupement d'intérêt public régi par les dispositions de l'article L. 225-15 du présent code.
16060
+Les personnes souhaitant adopter un enfant définissent avec le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 les éléments essentiels de leur projet d'adoption, en ce qui concerne notamment le pays d'origine et l'âge du ou des enfants qui pourraient leur être confiés. Une copie du projet d'adoption leur est remis.
16071 16061
 
16072 16062
 ##### Section 4 : Adoption internationale
16073 16063
 
... ...
@@ -16111,13 +16101,13 @@ A l'issue de la formation prévue à l'article D. 226-1-1, l'organisme de format
16111 16101
 
16112 16102
 ###### Article R226-2
16113 16103
 
16114
-Le service d'accueil téléphonique mentionné à l'article L. 226-6 est assisté d'un comité technique composé des représentants du conseil d'administration du groupement d'intérêt public et des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille ainsi que d'experts et de personnes qualifiées.
16104
+Le service d'accueil téléphonique mentionné à l'article L. 226-6 est assisté d'un comité technique composé des représentants du conseil d'administration du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 et des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille ainsi que d'experts et de personnes qualifiées.
16115 16105
 
16116 16106
 Le comité technique est consulté sur l'organisation et l'activité du service, ainsi que sur les conditions de collaboration entre celui-ci et les départements. Il donne son avis préalablement à la publication de l'étude épidémiologique mentionnée à l'article L. 226-6.
16117 16107
 
16118 16108
 ###### Article R226-2-1
16119 16109
 
16120
-Sous réserve des dispositions de la présente section, le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable au groupement d'intérêt public régi par l'article L. 226-6 du présent code.
16110
+Sous réserve des dispositions de la présente section, le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 147-14 du présent code.
16121 16111
 
16122 16112
 ##### Section 2 bis : Information préoccupante
16123 16113
 
... ...
@@ -16296,7 +16286,7 @@ En tant que de besoin, l'observatoire associe à ses travaux tout organisme ou p
16296 16286
 
16297 16287
 ###### Article D226-3-3
16298 16288
 
16299
-Le président du conseil départemental transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5, pour ce qui le concerne, à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, pour l'exercice de leurs missions définies respectivement à l'article L. 226-3-1 et au troisième alinéa de l'article L. 226-6. Le ministre de la justice transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5, pour ce qui le concerne, à l'Observatoire national de la protection de l'enfance.
16289
+Le président du conseil départemental transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5, pour ce qui le concerne, à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance, pour l'exercice de leurs missions définies respectivement à l'article L. 226-3-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 226-6. Le ministre de la justice transmet annuellement les informations mentionnées à l'article D. 226-3-5, pour ce qui le concerne, à l'Observatoire national de la protection de l'enfance.
16300 16290
 
16301 16291
 Cette transmission a pour objet :
16302 16292