Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 20 mars 2023 (version 10811a5)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 2023.

20386 20386
####### Article R262-104
20387 20387

                                                                                    
20388 20388
Les données à caractère personnel et informations relatives aux bénéficiaires enregistrées dans le cadre du module d'aide à l'orientation sont
 les données de contact ainsi que
 celles prévues par le référentiel commun d'aide à la décision mentionné à l'article R. 262-66. Ces données et informations relèvent des catégories suivantes :
20389 20389

                                                                                    
20390 20390
1° Situation antérieure à la demande de revenu de solidarité active et justifiant celle-ci ;
20391 20391

                                                                                    
20392 20392
2° Déclaration de la personne sur l'existence ou la perception de difficultés susceptibles de faire obstacle à son insertion professionnelle :
20393 20393

                                                                                    
20394 20394
a) Problèmes de santé ;
20395 20395

                                                                                    
20396 20396
b) Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
20397 20397

                                                                                    
20398 20398
c) Difficultés de lecture, d'écriture ou de compréhension du français ;
20399 20399

                                                                                    
20400 20400
d) Difficultés à faire les démarches administratives ;
20401 20401

                                                                                    
20402 20402
e) Endettement ;
20403 20403

                                                                                    
20404 20404
f) Autres types de difficultés.
20405 20405

                                                                                    
20406 20406
Ces rubriques, à l'exception de la dernière, sont renseignées par " OUI " ou par " NON " ;
20407 20407

                                                                                    
20408 20408
3° Bénéfice d'actions d'accompagnement et nature de cet accompagnement ;
20409 20409

                                                                                    
20410 20410
4° Difficultés de disponibilité liées à la garde d'enfants ou de proches dépendants ;
20411 20411

                                                                                    
20412 20412
5° Informations relatives au logement et à la capacité du foyer à faire face à ses charges ;
20413 20413

                                                                                    
20414 20414
6° Informations relatives au niveau d'études et aux compétences professionnelles ;
20415 20415

                                                                                    
20416 20416
7° Informations relatives à la situation professionnelle actuelle et à celle recherchée ;
20417 20417

                                                                                    
20418 20418
8° Informations relatives à la mobilité.
   

                    
20440 20440
####### Article R262-107
20441 20441

                                                                                    
20442 20442
I.
-
 - 
Peuvent directement accéder aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées aux A et B du I de l'article R. 262-103 et à l'article R. 262-104, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-102 et au IV de l'article R. 262-106, les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'allocations familiales territorialement compétente
.
20443 20443

                                                                                    
20444 20444
Lorsqu'un autre organisme instructeur des demandes de revenu de solidarité active ou de prime d'activité utilise le traitement " @ RSA ", une convention passée entre le directeur de la caisse d'allocations familiales et le responsable de cet organisme fixe les conditions de délivrance et de renouvellement de l'habilitation des agents dudit organisme, leur durée ainsi que les prérogatives dont dispose le directeur de la caisse pour en contrôler le respect effectif sur pièces et sur place.
20445 20445

                                                                                    
20446 20446
Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.
20447 20447

                                                                                    
20448 20448
II.
-
 - 
Sont destinataires des données à caractère personnel et des informations relatives à la demande de protection complémentaire en matière de santé mentionnées aux A et C du I de l'article R. 262-103, transmises dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 262-106, et pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-102, les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'assurance maladie territorialement compétente.
20449

                                                                                    
20450
III. - Sont également destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 262-104, aux seules fins de participer à la mise en œuvre du dispositif d'orientation et du droit à l'accompagnement prévus aux articles L. 262-27 à L. 262-29, les agents individuellement habilités par le directeur général de Pôle emploi.
   

                    
20660
###### Article D263-1
20661

                        
20662
Le bénéfice du fonds d'appui aux politiques d'insertion est ouvert aux départements signataires de la convention d'appui aux politiques d'insertion définie à l'article L. 263-2-1 du présent code. Cette convention est signée par le président du conseil départemental et le préfet de département, pour une durée de trois ans renouvelables. Elle détermine les priorités en matière d'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté au regard des besoins identifiés localement. La convention est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion.
20663

                        
20664
Cette convention détermine :
20665

                        
20666
1° Un socle commun d'objectifs sur lequel s'engage le département et comprenant les actions d'insertion mentionnées aux articles L. 262-27, L. 262-29, L. 262-30, L. 262-36, L. 262-39 et L. 263-2 du présent code ainsi qu'aux articles L. 5132-3-1 et L. 5134-19-4du code du travail, ainsi qu'au moins deux actions visant à renforcer les coopérations entre l'ensemble des acteurs mobilisés en faveur de l'insertion sociale et professionnelle sur le territoire départemental. Pour l'ensemble de ces actions, des engagements de progrès sont définis chaque année sur proposition du département et font l'objet d'un descriptif synthétique incluant des indicateurs de suivi ou d'évaluation définis de façon concertée ;
20667

                        
20668
2° Au moins quatre actions supplémentaires, correspondant à des projets nouveaux ou au renforcement d'actions existantes sur le territoire. Au moins deux de ces actions répondent à des priorités nationales en matière d'insertion et au moins deux à des priorités d'insertion territoriales définies à partir de l'analyse des besoins locaux réalisée dans le cadre du pacte territorial pour l'insertion mentionné à l'article L. 263-2. Le descriptif synthétique de ces actions supplémentaires, incluant des indicateurs de suivi ou d'évaluation définis de façon concertée, est annexé à la convention.
20669

                        
20670
En contrepartie, l'Etat s'engage dans la convention à verser les crédits du fonds d'appui aux politiques d'insertion selon les modalités définies au II de l'article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
20671

                        
20672
Des avenants à la convention initiale sont signés chaque année avant le 30 avril entre le préfet et le président du conseil départemental sur la base du rapport d'exécution de la convention, afin d'actualiser l'ensemble des actions mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
   

                    
20674
###### Article D263-2
20675

                        
20676
Chaque département dont le président souhaite bénéficier des crédits du fonds d'appui mentionné à l'article L. 263-2-1 indique au plus tard le 1er mars par courrier ou par voie électronique au préfet de département son intention de signer une convention. Le préfet de département en informe sans délai le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion et le ministre chargé des collectivités territoriales.
20677

                        
20678
Chaque année, au plus tard le 15 mars, l'Agence de services et de paiement informe le préfet de département et le président du conseil départemental ayant manifesté son intention de signer une convention, ou l'ayant déjà signée, des moyens financiers annuels prévisionnels alloués à ce titre.
20679

                        
20680
Pour ouvrir droit au versement des crédits du fonds d'appui aux politiques d'insertion, la convention mentionnée à l'article L. 263-2-1 du présent code est signée au plus tard le 30 avril. Toute convention signée après le 30 avril ne pourra donner lieu à versement au titre de l'année en cours.
20681

                        
20682
Chaque année, le préfet de département informe le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion, le ministre chargé des collectivités territoriales et l'Agence de services et de paiement de la signature d'une convention d'appui aux politiques d'insertion dans son département ou de la poursuite de la convention en cours au plus tard quinze jours après la signature.
20683

                        
20684
L'Agence de services et de paiement notifie aux préfets de département et aux présidents des conseils départementaux les moyens financiers définitifs alloués au département au titre de la convention au regard du nombre de départements signataires de la convention. Ces moyens financiers font l'objet d'un avenant à la convention.
20685

                        
20686
Chaque année, l'Agence de services et de paiement verse au département les crédits dus au titre du fonds d'appui aux politiques d'insertion au plus tard le 31 juillet de l'exercice au titre duquel ils sont dus.
   

                    
20688
###### Article D263-3
20689

                        
20690
Le rapport sur l'exécution de la convention d'appui aux politiques d'insertion mentionné au troisième alinéa de l'article L. 263-2-1 comprend également un bilan global de l'ensemble des actions d'insertion conduites par le département et ses partenaires sur le territoire.
20691

                        
20692
Sur la base de ce rapport, le préfet de département et le président du conseil départemental assurent un suivi annuel de l'exécution de la convention d'appui aux politiques d'insertion, en associant les acteurs locaux de l'insertion et les représentants des personnes en situation d'exclusion.
20693

                        
20694
Les membres du pacte territorial pour l'insertion mentionné à l'article L. 263-2 sont destinataires du rapport.
   

                    
20696
###### Article D263-4
20697

                        
20698
Les crédits versés chaque année au département au titre de la convention peuvent faire l'objet d'un reversement l'année suivante selon les modalités prévues au présent article.
20699

                        
20700
A compter de la seconde année de la convention, lorsque le préfet de département constate que le montant des crédits départementaux inscrits au budget départemental pour l'exercice budgétaire en cours au titre des dépenses d'insertion mentionnées à l'article 6 du présent décret, diminués du montant de la dotation annuelle du fonds d'appui aux politiques d'insertion de l'exercice en cours, est inférieur à 95 % du montant des crédits de l'année précédente au titre de ces mêmes dépenses, diminués le cas échéant de la dotation du fonds d'appui aux politiques d'insertion de l'exercice précédent, il demande au président du conseil départemental le remboursement intégral de la dotation versée l'année précédente.
20701

                        
20702
Le reversement d'une fraction du montant de la dotation peut également être demandé par le préfet de département lorsqu'il constate des manquements substantiels aux engagements de progrès pris par le président du conseil départemental dans le cadre de la convention au titre de l'année écoulée. La fraction faisant l'objet du reversement est déterminée à raison de l'importance des manquements constatés à partir du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article L. 263-2-1 du présent code, sans pouvoir excéder 20 %.
   

                    
20662
###### Article R263-1
20663

                        
20664
I.-Il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé " Parcours insertion emploi " visant à faciliter le partage et l'échange d'informations et de données relatives aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières entre les organismes mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 263-4-1.
20665

                        
20666
Le traitement est placé sous la responsabilité du ministre chargé de l'insertion et est mis en œuvre, pour le compte de ce dernier, par le groupement d'intérêt public dénommé " Plateforme de l'inclusion ". L'Etat, représenté par les ministres chargés de l'insertion et, le cas échéant, de l'emploi ou des affaires sociales, détient la majorité des voix au sein des organes délibérants de ce groupement d'intérêt public.
20667

                        
20668
II.-Au sens de la présente section, on entend par :
20669

                        
20670
1° " Personnes en insertion " les personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières engagées dans un parcours d'insertion et bénéficiant des services fournis par un ou plusieurs des organismes mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 263-4-1 ;
20671

                        
20672
2° " Professionnels utilisateurs " les personnes physiques, qui interagissent au moyen des services numériques mis en œuvre dans le cadre du traitement mentionné au I, désignées, en leur sein, par les acteurs de l'insertion habilités, dans les conditions prévues à l'article R. 263-4, à avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans ce traitement.
   

                    
20674
###### Article R263-2
20675

                        
20676
Le traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 a pour finalités :
20677

                        
20678
1° La mise à disposition, au moyen de services numériques, des informations et des données nécessaires à l'identification des personnes en insertion, à l'évaluation de leur situation, au suivi de leur parcours d'insertion, ainsi que, le cas échéant, à la réalisation des actions d'accompagnement social, socio-professionnel ou professionnel ;
20679

                        
20680
2° Le partage et l'enrichissement, entre les acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4, des données strictement nécessaires à la mise en œuvre de leurs missions ;
20681

                        
20682
3° L'accès des personnes en insertion aux informations relatives à leur parcours, par le biais d'un compte personnel dans le ou les services numériques correspondants, afin de favoriser leur mobilisation et leur participation à la définition du parcours ;
20683

                        
20684
4° L'amélioration de la qualité du service rendu aux personnes en insertion et aux professionnels utilisateurs, notamment en leur évitant de communiquer ou de saisir plusieurs fois les mêmes informations ;
20685

                        
20686
5° La communication d'informations aux personnes en insertion ou leur sollicitation à des fins d'enquête ou d'évaluation ;
20687

                        
20688
6° La production de statistiques, nationales et locales, à des fins d'évaluation des politiques publiques.
   

                    
20690
###### Article R263-3
20691

                        
20692
I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article R. 263-1, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 263-2, les catégories d'informations ou de données suivantes :
20693

                        
20694
1° Les données relatives aux personnes en insertion :
20695

                        
20696
a) Les données d'identité, dont le numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes physiques, et de contact ;
20697

                        
20698
b) Les données concernant la nature des prestations, allocations et aides individuelles perçues ;
20699

                        
20700
c) Les informations sur la situation et les contraintes familiales ;
20701

                        
20702
d) Les informations sur la situation sociale et professionnelle ;
20703

                        
20704
e) Les informations, relatives aux difficultés susceptibles de faire obstacle à l'insertion sociale et professionnelle, permettant de réaliser le diagnostic des besoins d'accompagnement et ayant trait au logement, aux difficultés financières, à l'accès et à l'utilisation des outils numériques, à la mobilité, aux difficultés administratives, à la maîtrise de la langue française, à l'emploi ou à la formation ;
20705

                        
20706
2° Les informations sur les étapes et les décisions administratives intervenant tout au long du parcours d'insertion, ainsi que les actions prescrites, engagées ou à engager ;
20707

                        
20708
3° Les données d'identité et de contact des acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4 et des professionnels utilisateurs ;
20709

                        
20710
4° Les données relatives à la traçabilité des accès et actions des personnes en insertion et des professionnels utilisateurs, y compris les traces techniques.
20711

                        
20712
II.-Peuvent être enregistrées et faire l'objet d'échanges limités, dans les conditions prévues à l'article R. 263-5, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R. 263-2 les données suivantes :
20713

                        
20714
1° Le cas échéant, l'information relative à l'existence d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lorsqu'elle est nécessaire à l'accompagnement de la personne concernée ;
20715

                        
20716
2° Les données concernant la santé strictement nécessaires à l'accompagnement de la personne concernée ;
20717

                        
20718
3° Les informations relatives à la dénomination et à l'objet des acteurs de l'insertion, habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4, pouvant révéler l'orientation sexuelle, les opinions politiques, les convictions philosophiques et religieuses, ainsi qu'à des condamnations pénales, des infractions ou des mesures de sûreté connexes.
   

                    
20720
###### Article R263-4
20721

                        
20722
I.-L'utilisation des services numériques mis en œuvre dans le cadre du traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 est soumise à la délivrance d'une habilitation dans les conditions définies au présent article.
20723

                        
20724
II.-Dans chaque département, le groupement d'intérêt public mentionné au I de l'article R. 263-1 habilite un ou plusieurs organismes administrateurs de territoire parmi les organismes mentionnés aux articles L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail ou ceux mentionnés à l'article L. 262-16 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 115-2 du présent code. L'organisme administrateur de territoire ou, à défaut, le groupement d'intérêt public mentionné au I de l'article R. 263-1 habilite tout organisme en faisant la demande parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 263-4-1.
20725

                        
20726
III.-L'habilitation des organismes mentionnés au 4° du I de l'article L. 263-4-1 qui en font la demande est subordonnée à la vérification préalable par l'organisme administrateur de territoire ou, à défaut, le groupement d'intérêt public mentionné au I de l'article R. 263-1 qu'ils fournissent un service à caractère social, socio-professionnel ou professionnel, dans le cadre d'une délégation de service public, d'un marché public ou d'une convention, pour le compte d'un des organismes suivants :
20727

                        
20728
1° Les organismes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5311-2, aux 1° bis et 2° de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5314-1 du code du travail, ainsi que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ;
20729

                        
20730
2° Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
20731

                        
20732
IV.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 263-5, l'habilitation d'un acteur de l'insertion ne permet l'accès qu'aux informations et données du traitement relatives aux personnes en insertion dont il assure l'accompagnement ou le suivi.
20733

                        
20734
V.-Lorsque plusieurs organismes administrateurs de territoire ont été habilités par le groupement d'intérêt public mentionné au I de l'article R. 263-1 dans un même département, un organisme tiers ne peut adresser une même demande d'habilitation qu'à un seul organisme administrateur de territoire de son choix.
20735

                        
20736
Les organismes administrateurs de territoire tiennent un registre des organismes qu'ils habilitent au titre des II et III. Ces registres contiennent les pièces justificatives requises au titre du III.
   

                    
20738
###### Article R263-5
20739

                        
20740
I.-Sont autorisées à consulter ou à enregistrer les données du traitement mentionné au I de l'article R. 263-1, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître et pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 263-2, les personnes désignées et habilitées à cette fin par les acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4.
20741

                        
20742
II.-Les acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4 peuvent importer dans leurs propres systèmes de traitement de données à caractère personnel, le cas échéant de manière automatisée, tout ou partie des données enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article R. 263-1, à l'exception des informations ou données mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article R. 263-3, dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 263-2.
20743

                        
20744
Par dérogation à l'alinéa précédent, peuvent seuls importer dans leurs propres systèmes de traitement de données à caractère personnel des informations ou données mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article R. 263-3, sous réserve de la présentation des garanties appropriées pour assurer la sécurité et la confidentialité des données, les acteurs de l'insertion suivants, habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4 :
20745

                        
20746
1° Les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5311-2, aux 1° bis et 2° de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5314-1 du code du travail ;
20747

                        
20748
2° L'organisme mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 115-2 du présent code ;
20749

                        
20750
3° Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ;
20751

                        
20752
4° Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
20753

                        
20754
III.-Les données mentionnées au a du 1° et au 3° du I de l'article R. 263-3 peuvent être accessibles en l'absence d'accompagnement ou de suivi, dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite de la finalité mentionnée au 4° de l'article R. 263-2, aux acteurs de l'insertion suivants, habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4 :
20755

                        
20756
1° Les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5311-2, aux 1° bis et 2° de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5314-1 du code du travail, ainsi que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ;
20757

                        
20758
2° Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ;
20759

                        
20760
3° Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
20761

                        
20762
IV.-Les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle mentionnés au 1° de l'article L. 5311-2 du code du travail ont accès à l'ensemble des données du traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 du présent code, dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite de la finalité mentionnée au 6° de l'article R. 263-2.
   

                    
20764
###### Article R263-6
20765

                        
20766
La personne en insertion titulaire d'un compte personnel attaché à un service numérique mis en œuvre dans le cadre du traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 dispose d'un accès direct aux données à caractère personnel la concernant mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 263-3 en vue de les renseigner et de les actualiser. Elle dispose également d'un accès direct, aux seuls fins de consultation, aux données mentionnées au 3° du même I concernant les professionnels utilisateurs et les acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4, qui lui fournissent un accompagnement, et aux données mentionnées au 4° de ce I la concernant.
   

                    
20768
###### Article R263-7
20769

                        
20770
L'information des personnes en insertion est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, sur le site internet du groupement d'intérêt public mentionné au I de l'article R. 263-1 ou, le cas échéant, directement auprès des acteurs de l'insertion habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4.
20771

                        
20772
Les droits d'accès et de rectification des données, les droits à l'effacement et à la limitation et le droit d'opposition, prévus respectivement aux articles 15,16,17,18 et 21 du même règlement, s'exercent auprès du groupement d'intérêt public mentionné au I de l'article R. 263-1.
   

                    
20774
###### Article R263-8
20775

                        
20776
Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 263-9, les informations et données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 sont conservées en base active pendant une durée de deux ans à compter de la dernière communication individuelle avec la personne en insertion. Elles sont ensuite conservées deux ans en base d'archivage intermédiaire.
20777

                        
20778
En cas de contentieux, les délais mentionnés au premier alinéa sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.
20779

                        
20780
Les données sont détruites sans délai lorsqu'il est constaté que la personne n'est pas bénéficiaire des services fournis par un ou plusieurs des organismes mentionnés au I de l'article L. 263-4-1.
   

                    
20782
###### Article R263-9
20783

                        
20784
Toute opération relative au traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 au moyen de services numériques fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur du service, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant une durée de six mois.
20785

                        
20786
En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.