Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 11 mars 2023 (version 557a586)
La précédente version était la version consolidée au 3 février 2023.

1947 1947
##### Article L221-3
1948 1948

                                                                                    
1949 1949
Lorsqu'une famille bénéficiaire d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aide financière, ou d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance change de département à l'occasion d'un changement de domicile, le président du conseil départemental du département d'origine en informe le président du conseil départemental du département d'accueil et lui transmet, pour l'accomplissement de ses missions, les informations relatives au mineur et à la famille concernés.
1950 1950

                                                                                    
1951 1951
Il en va de même lorsque la famille est concernée par une information préoccupante en cours de traitement ou d'évaluation.
1952 1952

                                                                                    
1953 1953
Pour l'accomplissement de sa mission de protection de l'enfance, le président du conseil départemental peut demander au président du conseil départemental d'un autre département des renseignements relatifs à un mineur et à sa famille quand ce mineur a fait l'objet par le passé, au titre de la protection de l'enfance, d'une information préoccupante, d'un signalement ou d'une prise en charge dans cet autre département. Le président du conseil départemental ainsi saisi transmet les informations demandées.
1954 1954

                                                                                    
1955 1955
Les modalités de cette transmission d'informations sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
1956 1956

                                                                                    
1957 1957
Le service de l'aide sociale à l'enfance répond dans les meilleurs délais aux demandes de coopération transmises par une autorité centrale ou une autre autorité compétente, fondées sur les articles 55 et 56 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000
, les articles 79 à 82 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants
 et les articles 31 à 37 de la convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996.
   

                    
7009 7009
####### Article L423-2
7010 7010

                                                                                    
7011 7011
Sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives :
7012 7012

                                                                                    
7013 7013
1° Aux discriminations et harcèlements, prévues par les titres III et V du livre Ier de la première partie ;
7014 7014

                                                                                    
7015 7015
2° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 1142-2 ;
7016 7016

                                                                                    
7017 7017
3° A la maternité, à la paternité, à l'adoption et à l'éducation des enfants, prévues par le chapitre V du titre II du livre II de la première partie ;
7018 7018

                                                                                    
7019 7019
4° Au contrat de travail à durée déterminée, prévues par le titre IV du livre II de la première partie ;
7020 7020

                                                                                    
7021 7021
5° A la résolution des différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnés à l'article L. 773-1 du présent code ainsi qu'au conseil de prud'hommes, prévues par le livre IV de la première partie du code du travail. La section des activités diverses des conseils de prud'hommes est compétente pour connaître de ces différends ;
7022 7022

                                                                                    
7023 7023
6° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail, prévues par le livre II de la deuxième partie ;
7024 7024

                                                                                    
7025 7025
7° Aux syndicats professionnels, prévues par le livre Ier de la deuxième partie ;
7026 7026

                                                                                    
7027 7027
8° Aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, prévues par les titres Ier et II du livre II de la deuxième partie ;
7028 7028

                                                                                    
7029 7029
9° Aux conflits collectifs, prévues par le livre V de la deuxième partie ;
7030 7030

                                                                                    
7031 7031
10° A la journée du 1er mai, prévues par la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie ;
7032 7032

                                                                                    
7033 7033
11° A la durée du congé payé, prévues par la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;
7034 7034

                                                                                    
7035 7035
12° 
Au congé
Aux congés
 pour événements familiaux, 
prévues par la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie
de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27
 ;
7036 7036

                                                                                    
7037 7037
13° A l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, prévues par le titre II du livre II de la troisième partie ;
7038 7038

                                                                                    
7039 7039
14° Au paiement du salaire, prévues par le titre IV du livre II de la troisième partie ;
7040 7040

                                                                                    
7041 7041
15° Aux saisies et cessions de rémunérations, prévues par le chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie ;
7042 7042

                                                                                    
7043 7043
16° Au régime d'assurance des travailleurs involontairement privés d'emploi, prévues par le chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie ;
7044 7044

                                                                                    
7045 7045
17° A la formation professionnelle continue, prévues aux livres Ier, III et IV de la sixième partie.