Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -2291,7 +2291,7 @@ Il doit être mentionné au procès-verbal que les parents à l'égard de qui la
2291 2291
 
2292 2292
 Lorsque l'enfant est remis au service par ses parents ou par l'un d'eux, selon les 2° ou 3° de l'article L. 224-4, ceux-ci doivent consentir expressément à l'admission de l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat. Ils sont incités à communiquer les informations médicales connues les concernant.
2293 2293
 
2294
-Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie et éclairé sur les conséquences de l'admission à la qualité de pupille de l'Etat, ouvrant notamment la possibilité pour l'enfant de bénéficier d'un projet d'adoption en application du 2° de l'article 347 du code civil.
2294
+Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie et éclairé sur les conséquences de l'admission à la qualité de pupille de l'Etat, ouvrant notamment la possibilité pour l'enfant de bénéficier d'un projet d'adoption en application du 2° de l'article 344 du code civil.
2295 2295
 
2296 2296
 Le consentement à l'admission de l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat emportant la possibilité de son adoption est porté sur le procès-verbal.
2297 2297
 
... ...
@@ -2301,7 +2301,7 @@ L'enfant est déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire à la date à laque
2301 2301
 
2302 2302
 Toutefois, dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire, l'enfant peut être repris immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père ou mère qui l'avait confié au service. Ce délai est porté à six mois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 224-4 pour celui des père ou mère qui n'a pas confié l'enfant au service.
2303 2303
 
2304
-Au-delà de ces délais, la décision d'accepter ou de refuser la restitution d'un pupille de l'Etat est, sous réserve des dispositions de l'article 352 du code civil, prise par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille. En cas de refus, les demandeurs peuvent saisir le tribunal judiciaire.
2304
+Au-delà de ces délais, la décision d'accepter ou de refuser la restitution d'un pupille de l'Etat est, sous réserve des dispositions de l'article 352-2 du code civil, prise par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille. En cas de refus, les demandeurs peuvent saisir le tribunal judiciaire.
2305 2305
 
2306 2306
 Lorsqu'un enfant pupille de l'Etat est restitué à l'un de ses parents, le président du conseil départemental propose un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de l'enfant pendant les trois années suivant cette restitution, afin de garantir l'établissement des relations nécessaires au développement physique et psychologique de l'enfant ainsi que sa stabilité affective.
2307 2307
 
... ...
@@ -2319,7 +2319,7 @@ I.-L'enfant est admis en qualité de pupille de l'Etat par arrêté du présiden
2319 2319
 
2320 2320
 II.-L'arrêté mentionné au I peut être contesté par :
2321 2321
 
2322
-1° Les parents de l'enfant, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale ;
2322
+1° Les parents de l'enfant, en l'absence d'une déclaration judiciaire de délaissement parental ou d'un retrait total de l'autorité parentale ;
2323 2323
 
2324 2324
 2° Les membres de la famille de l'enfant ;
2325 2325
 
... ...
@@ -2357,9 +2357,9 @@ Lorsque les père ou mère d'un ancien pupille sont appelés à sa succession, i
2357 2357
 
2358 2358
 ###### Article L224-11
2359 2359
 
2360
-Les associations départementales des personnes accueillies en protection de l'enfance représentent et accompagnent ces personnes. Elles participent à l'effort d'insertion sociale des personnes accueillies en protection de l'enfance. A cet effet, elle peut notamment leur attribuer des secours, primes diverses et prêts d'honneur.
2360
+Les associations départementales des personnes accueillies en protection de l'enfance représentent et accompagnent ces personnes. Elles participent à l'effort d'insertion sociale des personnes accueillies en protection de l'enfance. A cet effet, elles peuvent notamment leur attribuer des secours, primes diverses et prêts d'honneur.
2361 2361
 
2362
-Ses ressources sont constituées par les cotisations de ses membres, les subventions du département, des communes, de l'Etat, les dons et legs.
2362
+Leurs ressources sont constituées par les cotisations de leurs membres, les subventions du département, des communes, de l'Etat, les dons et legs.
2363 2363
 
2364 2364
 Le conseil d'administration comporte deux membres des conseils de famille des pupilles de l'Etat.
2365 2365
 
... ...
@@ -3230,7 +3230,7 @@ II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte " mobi
3230 3230
 
3231 3231
 III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " priorité " et " stationnement pour personnes handicapées " aux demandeurs et bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1, au vu de l'appréciation de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6.
3232 3232
 
3233
-IV.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le représentant de l'Etat dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence.
3233
+IV.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le représentant de l'Etat dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre de leur lieu de résidence.
3234 3234
 
3235 3235
 V.-Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte " mobilité inclusion " peuvent être effectuées par voie dématérialisée.
3236 3236
 
... ...
@@ -4050,7 +4050,7 @@ Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéfici
4050 4050
 
4051 4051
 Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 :
4052 4052
 
4053
-1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts, en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ;
4053
+1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ;
4054 4054
 
4055 4055
 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale ;
4056 4056
 
... ...
@@ -4907,7 +4907,7 @@ Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant défini
4907 4907
 
4908 4908
 Le prélèvement n'est pas effectué si son montant est inférieur à la somme de 3 812 €.
4909 4909
 
4910
-Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
4910
+Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
4911 4911
 
4912 4912
 Le produit du prélèvement est reversé dans les mêmes conditions que celui mentionné à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation.
4913 4913
 
... ...
@@ -5989,38 +5989,6 @@ Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-socia
5989 5989
 
5990 5990
 14° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnel, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires.
5991 5991
 
5992
-###### Article L315-13
5993
-
5994
-Dans chaque établissement public social ou médico-social est institué un comité technique d'établissement présidé par le directeur. Celui-ci peut être suppléé par un membre des corps des personnels de direction.
5995
-
5996
-Le comité est composé de représentants des personnels de l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 et à l'avant-dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ces représentants sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par dérogation, en cas d'insuffisance des effectifs, ces représentants peuvent être désignés après une consultation du personnel dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
5997
-
5998
-Le comité technique d'établissement est obligatoirement consulté sur :
5999
-
6000
-1° Le projet d'établissement et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et aux équipements matériels ;
6001
-
6002
-2° Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes, la tarification des prestations servies et le tableau des emplois du personnel et ses modifications ;
6003
-
6004
-3° Les créations, suppressions et transformations de services ;
6005
-
6006
-4° Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
6007
-
6008
-5° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
6009
-
6010
-6° Les critères de répartition de certaines primes et indemnités ;
6011
-
6012
-7° La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation ;
6013
-
6014
-8° Le bilan social, le cas échéant ;
6015
-
6016
-9° La participation aux actions de coopération et de coordination mentionnées à la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent titre.
6017
-
6018
-Les modalités de mise en œuvre du service civique font l'objet d'une information annuelle du comité technique d'établissement.
6019
-
6020
-Les modalités d'application du présent article et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants du comité technique d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ce comité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
6021
-
6022
-Un décret définit les moyens dont dispose le comité technique d'établissement pour exercer ses missions.
6023
-
6024 5992
 ###### Article L315-14
6025 5993
 
6026 5994
 Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 314-7, les délibérations mentionnées à l'article L. 315-12 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse.
... ...
@@ -6057,8 +6025,6 @@ Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision d
6057 6025
 
6058 6026
 L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au directeur départemental des finances publiques, qui le transmet à la chambre régionale des comptes.
6059 6027
 
6060
-En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité.
6061
-
6062 6028
 Le comptable assiste, avec voix consultative, au conseil d'administration de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence.
6063 6029
 
6064 6030
 A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur.
... ...
@@ -9687,19 +9653,19 @@ L'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna désigne au sein de ses s
9687 9653
 
9688 9654
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
9689 9655
 
9690
-#### Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat.
9656
+#### Chapitre II : Pupilles de l'Etat.
9691 9657
 
9692 9658
 ##### Article L552-1
9693 9659
 
9694
-Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
9660
+Les articles L. 224-1 à L. 224-3, L. 224-4 à L. 224-9, L. 224-11 à L. 224-12 et L. 225-1 à L. 225-10 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
9695 9661
 
9696 9662
 ##### Article L552-2
9697 9663
 
9698 9664
 Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 552-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
9699 9665
 - " représentant de l'Etat dans le département " par " administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
9700
-- " président du conseil général " par " président de l'assemblée territoriale " ;
9701
-- " tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ;
9702
-- " trésorier payeur général " par " payeur du territoire des îles Wallis et Futuna " ;
9666
+- " président du conseil départemental " par " président de l'assemblée territoriale " ;
9667
+- " tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ;
9668
+- " directeur départemental des finances publiques " par " directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna " ;
9703 9669
 - " département " par " territoire " ;
9704 9670
 - " service de l'aide sociale à l'enfance " par " service chargé de l'aide sociale à l'enfance ".
9705 9671
 
... ...
@@ -9711,7 +9677,9 @@ Pour l'application dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna de l'article L.
9711 9677
 
9712 9678
 Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :
9713 9679
 
9714
-" Art. L. 224-2.-Chaque conseil de famille comprend :
9680
+Art. L. 224-2.-Les membres du conseil de famille sont nommés par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, en considération de l'intérêt porté à la politique publique de protection de l'enfance, en fonction de leur aptitude ainsi que de leur disponibilité.
9681
+
9682
+Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :
9715 9683
 
9716 9684
 - des représentants de l'assemblée territoriale désignés par cette assemblée sur proposition de son président ;
9717 9685
 - des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;
... ...
@@ -9720,19 +9688,23 @@ Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L.
9720 9688
 
9721 9689
 L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.
9722 9690
 
9723
-Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.
9691
+Le mandat de ses membres est de six ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats, dont plus de deux en tant que titulaire.
9724 9692
 
9725
-Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
9693
+A chaque renouvellement d'un conseil de famille des pupilles de l'Etat, les membres nouvellement nommés bénéficient d'une formation préalable à leur prise de fonction, dans des conditions définies par décret.
9726 9694
 
9727
-La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le territoire des îles Wallis et Futuna sont fixées par voie réglementaire. "
9695
+Dans l'intérêt des pupilles de l'Etat, les membres titulaires veillent à être présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles de l'Etat ou, à défaut, à se faire remplacer par leur suppléant.
9728 9696
 
9729
-##### Article L552-3-1
9697
+Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
9730 9698
 
9731
-Pour l'application dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna de l'article L. 224-7, la référence : " L. 222-6 " est remplacée par la référence : " L. 551-2 ".
9699
+L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peut mettre fin au mandat des membres du conseil de famille en cas de manquement caractérisé à leurs obligations.
9732 9700
 
9733
-##### Article L552-4
9701
+Il est institué un conseil de famille supplémentaire lorsque le nombre de pupilles suivis par le conseil de famille existant est supérieur à cinquante.
9734 9702
 
9735
-Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.
9703
+La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le territoire des îles Wallis et Futuna sont fixées par voie réglementaire.
9704
+
9705
+##### Article L552-3-1
9706
+
9707
+Pour l'application dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna de l'article L. 224-7, la référence : " L. 222-6 " est remplacée par la référence : " L. 551-2 ".
9736 9708
 
9737 9709
 ##### Article L552-5
9738 9710
 
... ...
@@ -9930,7 +9902,7 @@ VI.-Pour son application en Polynésie française, le second alinéa de l'articl
9930 9902
 
9931 9903
 Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes désignées dans le cadre de la convention entre l'Etat et la Polynésie française prévue à l'article 10 de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.
9932 9904
 
9933
-#### Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat.
9905
+#### Chapitre II : Pupilles de l'Etat
9934 9906
 
9935 9907
 ##### Article L562-1
9936 9908
 
... ...
@@ -9941,7 +9913,8 @@ Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables en Po
9941 9913
 Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 562-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
9942 9914
 - " représentant de l'Etat dans le département " par " haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
9943 9915
 - " président du conseil départemental " par " président du gouvernement de la Polynésie française " ;
9944
-- " tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ;
9916
+- " tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ;
9917
+- “ directeur départemental des finances publiques ” par “ directeur des finances publiques de Polynésie-française ” ;
9945 9918
 - " département " par " territoire " ;
9946 9919
 - " service de l'aide sociale à l'enfance " par : " service chargé de l'aide sociale à l'enfance ".
9947 9920
 
... ...
@@ -9953,20 +9926,31 @@ Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 224-1, les mots : "
9953 9926
 
9954 9927
 Pour son application en Polynésie française, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :
9955 9928
 
9956
-" Art. L. 224-2.-Chaque conseil de famille comprend :
9929
+Art. L. 224-2.-Les membres du conseil de famille sont nommés par le haut-commissaire de Polynésie-française, en considération de l'intérêt porté à la politique publique de protection de l'enfance, en fonction de leur aptitude ainsi que de leur disponibilité.
9930
+
9931
+Outre le tuteur, chaque conseil de famille comprend :
9957 9932
 
9958 9933
 - des représentants de l'assemblée de la Polynésie française désignés par cette assemblée sur proposition de son président ;
9934
+- des représentants du gouvernement de Polynésie française ;
9959 9935
 - des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;
9960 9936
 - des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
9961 9937
 - des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
9962 9938
 
9963 9939
 Le haut-commissaire de la République en Polynésie française désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.
9964 9940
 
9965
-Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.
9941
+Le mandat de ses membres est de six ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats, dont plus de deux en tant que titulaire.
9966 9942
 
9967
-Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
9943
+A chaque renouvellement d'un conseil de famille des pupilles de l'Etat, les membres nouvellement nommés bénéficient d'une formation préalable à leur prise de fonction, dans des conditions définies par décret.
9944
+
9945
+Dans l'intérêt des pupilles de l'Etat, les membres titulaires veillent à être présents à chaque réunion du conseil de famille des pupilles de l'Etat ou, à défaut, à se faire remplacer par leur suppléant.
9946
+
9947
+Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
9948
+
9949
+Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut mettre fin au mandat des membres du conseil de famille en cas de manquement caractérisé à leurs obligations.
9968 9950
 
9969
-La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Polynésie française sont fixées par voie réglementaire. "
9951
+Il est institué un conseil de famille supplémentaire lorsque le nombre de pupilles suivis par le conseil de famille existant est supérieur à cinquante.
9952
+
9953
+La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Polynésie française sont fixées par voie réglementaire.
9970 9954
 
9971 9955
 ##### Article L562-3-1
9972 9956
 
... ...
@@ -9978,10 +9962,6 @@ Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 224-7, la référenc
9978 9962
 
9979 9963
 " L. 561-2 ".
9980 9964
 
9981
-##### Article L562-4
9982
-
9983
-Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.
9984
-
9985 9965
 ##### Article L562-5
9986 9966
 
9987 9967
 Pour son application en Polynésie française, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :
... ...
@@ -13122,11 +13102,13 @@ Le système d'information est hébergé auprès d'un organisme qui satisfait aux
13122 13102
 
13123 13103
 Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des collectivités territoriales fixe la liste et les modalités de transmission par chaque département au service statistique du ministère chargé des personnes handicapées des données statistiques agrégées mentionnées à l'article L. 247-3 et relatives aux bénéficiaires de la prestation de compensation, aux décisions mentionnées à l'article R. 245-69, aux montants versés et au nombre d'heures d'aide humaine payées par le département. Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux départements et font l'objet de publications régulières.
13124 13104
 
13125
-#### Chapitre VII : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
13105
+#### Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles
13106
+
13107
+##### Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
13126 13108
 
13127
-##### Section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles
13109
+###### Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles
13128 13110
 
13129
-###### Article R147-1
13111
+####### Article R147-1
13130 13112
 
13131 13113
 Les membres du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles prévu à l'article L. 147-1 sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la famille.
13132 13114
 
... ...
@@ -13134,7 +13116,7 @@ Les magistrats sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministr
13134 13116
 
13135 13117
 Leur mandat est renouvelable deux fois.
13136 13118
 
13137
-###### Article R147-2
13119
+####### Article R147-2
13138 13120
 
13139 13121
 Le magistrat de l'ordre judiciaire est nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation.
13140 13122
 
... ...
@@ -13154,56 +13136,56 @@ Les représentants des ministres concernés sont :
13154 13136
 
13155 13137
 5° Le directeur des affaires politiques, administratives et financières ou son représentant au ministère de l'outre-mer.
13156 13138
 
13157
-###### Article R147-3
13139
+####### Article R147-3
13158 13140
 
13159 13141
 Le président du conseil national et son suppléant sont nommés parmi les membres du conseil national par arrêté du ministre chargé de la famille. Lorsque le président ou son suppléant est un magistrat, il est nommé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la famille.
13160 13142
 
13161
-###### Article R147-4
13143
+####### Article R147-4
13162 13144
 
13163 13145
 En cas de cessation des fonctions d'un membre du conseil national en cours de mandat pour quelque cause que ce soit, son remplacement s'effectue pour la durée du mandat restant à accomplir par la nomination d'un nouveau membre selon les mêmes modalités que pour le précédent titulaire.
13164 13146
 
13165
-###### Article R147-5
13147
+####### Article R147-5
13166 13148
 
13167 13149
 Le conseil national se réunit à la demande de son président, du ministre chargé de la famille ou de la majorité de ses membres.
13168 13150
 
13169
-###### Article R147-6
13151
+####### Article R147-6
13170 13152
 
13171 13153
 Le président peut appeler à participer aux travaux du conseil national, à titre consultatif, toute personne dont le concours lui paraît utile, notamment les correspondants départementaux du conseil national désignés en application de l'article L. 223-7 ainsi que les représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption.
13172 13154
 
13173
-###### Article R147-7
13155
+####### Article R147-7
13174 13156
 
13175 13157
 Le conseil national est assisté d'un secrétaire général nommé par le ministre chargé de la famille. Le secrétaire général est placé sous l'autorité du président. Il prépare les travaux du conseil et signe tous actes pour lesquels il a reçu délégation du président.
13176 13158
 
13177
-###### Article R147-8
13159
+####### Article R147-8
13178 13160
 
13179 13161
 Pour l'exercice de ses missions, le conseil national peut se faire assister de personnes nommées ou recrutées sur contrat par le ministère de la famille.
13180 13162
 
13181
-###### Article R147-9
13163
+####### Article R147-9
13182 13164
 
13183 13165
 Le conseil national établit un rapport annuel d'activité dans lequel il présente ses avis et toute proposition ou recommandation lui paraissant utiles. Ce rapport est rendu public.
13184 13166
 
13185
-###### Article R147-10
13167
+####### Article R147-10
13186 13168
 
13187 13169
 Pour l'exercice de sa mission d'information des collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 147-1, le conseil national organise ou fait organiser des sessions d'information auxquelles peuvent être associés les personnels concernés des établissements de santé, des centres de planification et d'éducation familiale et de toute association intéressée.
13188 13170
 
13189
-###### Article D147-11
13171
+####### Article D147-11
13190 13172
 
13191 13173
 En application du dernier alinéa de l'article L. 223-7, le conseil national organise pour les correspondants départementaux :
13192 13174
 
13193 13175
 - une formation initiale dans les six mois suivant leur désignation ;
13194 13176
 - une formation continue qui peut être dispensée par des organismes avec lesquels il passe une convention.
13195 13177
 
13196
-###### Article R147-12
13178
+####### Article R147-12
13197 13179
 
13198 13180
 Le conseil national établit et diffuse tous documents utiles à l'information des collectivités et organismes prévus au deuxième alinéa de l'article L. 147-1 et à la formation de ses correspondants départementaux.
13199 13181
 
13200 13182
 Il veille à la coordination des actions des centres de planification et d'éducation familiale, des services départementaux, des établissements de santé et des associations.
13201 13183
 
13202
-###### Article R147-13
13184
+####### Article R147-13
13203 13185
 
13204 13186
 Les demandes et déclarations prévues aux articles L. 147-2 et L. 147-3 sont accompagnées de toutes pièces justificatives de l'identité et de la qualité de leurs auteurs. Il est accusé réception de ces demandes et déclarations dans un délai d'un mois. Le demandeur est, à intervalles réguliers, informé du résultat des investigations.
13205 13187
 
13206
-###### Article R147-14
13188
+####### Article R147-14
13207 13189
 
13208 13190
 Le président du conseil départemental transmet au conseil national, dans le mois de leur réception, les demandes d'accès aux origines dont il est saisi :
13209 13191
 
... ...
@@ -13213,37 +13195,37 @@ Le président du conseil départemental transmet au conseil national, dans le mo
13213 13195
 
13214 13196
 3° Lorsqu'il résulte du dossier que le ou les parents de naissance sont décédés sans avoir procédé à la levée du secret.
13215 13197
 
13216
-###### Article R147-15
13198
+####### Article R147-15
13217 13199
 
13218 13200
 Lorsque le conseil national reçoit une demande d'accès à la connaissance des origines alors que le secret de l'identité du ou des parents de naissance n'a pas été levé, il procède à la nomination d'un de ses membres ou d'une des personnes mentionnées à l'article R. 147-8 aux fins d'ouverture du pli fermé mentionné à l'article L. 222-6.
13219 13201
 
13220
-###### Article R147-16
13202
+####### Article R147-16
13221 13203
 
13222 13204
 Pour recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du secret ou vérifier l'absence de volonté de secret de l'identité de la mère ou du père de naissance, le conseil national peut mandater une des personnes mentionnées à l'article R. 147-8, un correspondant départemental ou une personne particulièrement qualifiée à cette fin. Pour l'exercice de ces missions, les personnes mandatées veillent au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations qui s'y attachent. Elles rendent compte du résultat de leur action au conseil national.
13223 13205
 
13224
-###### Article R147-17
13206
+####### Article R147-17
13225 13207
 
13226 13208
 Le conseil national, ou la personne mandatée par lui, peut proposer un accompagnement psychologique et social aux personnes concernées par les demandes dont il est saisi.
13227 13209
 
13228 13210
 Si le conseil national, ou la personne mandatée par lui, est saisi d'une demande de rencontre, il s'assure du consentement des personnes concernées.
13229 13211
 
13230
-###### Article R147-18
13212
+####### Article R147-18
13231 13213
 
13232 13214
 Dans tous les cas d'accouchement secret, le pli fermé prévu à l'article L. 222-6 est conservé sous la responsabilité du président du conseil départemental et versé au dossier de l'enfant détenu par le service de l'aide sociale à l'enfance.
13233 13215
 
13234
-###### Article R147-19
13216
+####### Article R147-19
13235 13217
 
13236 13218
 Les copies des demandes et déclarations reçues par le conseil national en application de l'article L. 147-2 sont transmises par celui-ci au président du conseil départemental dans le délai d'un mois suivant leur réception. Elles sont versées sans délai au dossier de l'enfant.
13237 13219
 
13238
-###### Article R147-20
13220
+####### Article R147-20
13239 13221
 
13240 13222
 Le dossier de l'enfant est conservé sous la responsabilité du président du conseil départemental. Il peut être à tout moment complété, à l'initiative notamment des parents de naissance. Lors d'une consultation du dossier de l'enfant, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 sont avisées qu'elles peuvent demander à être informées du dépôt ultérieur du tout élément nouveau appelé à le compléter.
13241 13223
 
13242
-###### Article R147-20-1
13224
+####### Article R147-20-1
13243 13225
 
13244 13226
 Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L. 147-2 et à l'article L. 147-3, ainsi que les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 147-13, sont transmises par le demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception.
13245 13227
 
13246
-###### Article R147-20-2
13228
+####### Article R147-20-2
13247 13229
 
13248 13230
 Sont remis au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à leur réception, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille :
13249 13231
 
... ...
@@ -13253,13 +13235,13 @@ Sont remis au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles par tout
13253 13235
 
13254 13236
 3° L'ensemble des renseignements et informations transmis par les institutions et administrations en vertu des articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9.
13255 13237
 
13256
-##### Section 2 : Information et accompagnement des mères de naissance
13238
+###### Sous-section  2 : Information et accompagnement des mères de naissance
13257 13239
 
13258
-###### Article R147-21
13240
+####### Article R147-21
13259 13241
 
13260 13242
 Le président du conseil départemental veille à la coordination de l'action de ses services et de ceux relevant des établissements et associations concernés. Il désigne au sein du service de l'aide sociale à l'enfance et du service de protection maternelle et infantile les personnes chargées d'accomplir les missions d'information et d'accompagnement prévues aux articles L. 222-6 et L. 223-7, et notamment les correspondants départementaux du conseil national.
13261 13243
 
13262
-###### Article R147-22
13244
+####### Article R147-22
13263 13245
 
13264 13246
 Les informations prévues à l'article L. 222-6 et celles qui doivent être délivrées en application de l'article L. 224-5 et de l'article R. 225-25 font l'objet d'un document établi par le conseil national. Ce document est remis à la femme lors de son accouchement et, au plus tard, pendant son séjour dans l'établissement de santé.
13265 13247
 
... ...
@@ -13277,7 +13259,7 @@ Ce document précise :
13277 13259
 
13278 13260
 6° La nature des renseignements qu'elle est invitée à laisser dans l'intérêt de l'enfant ainsi que les modalités de conservation et de transmission de ces renseignements et de ceux contenus dans le pli fermé.
13279 13261
 
13280
-###### Article R147-23
13262
+####### Article R147-23
13281 13263
 
13282 13264
 Le correspondant du conseil national recueille sur un document établi en double exemplaire et conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la famille les renseignements prévus à l'article L. 223-7.
13283 13265
 
... ...
@@ -13290,13 +13272,13 @@ Il y mentionne, le cas échéant, les objets laissés par la mère de naissance.
13290 13272
 
13291 13273
 Un exemplaire de ce document est versé au dossier de l'enfant. Selon la situation de ce dernier, il est intégré ou annexé soit au procès-verbal d'admission de l'enfant en tant que pupille, prévu à l'article L. 224-5, soit au document prévu à l'article R. 225-25. Un autre exemplaire est remis à la mère de naissance.
13292 13274
 
13293
-###### Article R147-24
13275
+####### Article R147-24
13294 13276
 
13295 13277
 Les correspondants départementaux prévus à l'article R. 147-21 établissent un compte rendu annuel de leur activité. Ils adressent également au conseil national un relevé semestriel non nominatif des accouchements secrets et des enfants remis à la naissance en vue de leur adoption, des demandes de levée de secret et des demandes d'accès aux origines, des remises d'identité sous pli fermé ainsi que des demandes de rapprochement.
13296 13278
 
13297
-##### Section 3 : Conditions de traitement et de conservation des données à caractère personnel permettant l'accès aux origines personnelles
13279
+###### Sous-section  3 :  Conditions de traitement et de conservation des données à caractère personnel permettant l'accès aux origines personnelles
13298 13280
 
13299
-###### Article R147-25
13281
+####### Article R147-25
13300 13282
 
13301 13283
 Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé ORPER, pour l'exécution de sa mission d'intérêt public, conformément aux dispositions du e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Ce traitement a pour finalités :
13302 13284
 
... ...
@@ -13306,7 +13288,7 @@ Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles met en œuvre un tra
13306 13288
 
13307 13289
 3° D'établir des statistiques sous forme anonyme sur l'activité du conseil et sur la mise en œuvre de la législation relative à l'accès aux origines personnelles.
13308 13290
 
13309
-###### Article R147-26
13291
+####### Article R147-26
13310 13292
 
13311 13293
 Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles assure l'enregistrement sous forme numérique, dans le traitement ORPER, des documents suivants :
13312 13294
 
... ...
@@ -13322,7 +13304,7 @@ Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles assure l'enregistrem
13322 13304
 
13323 13305
 Les documents mentionnés aux 1° à 5° sont également conservés par le conseil dans un dossier sur support papier.
13324 13306
 
13325
-###### Article R147-27
13307
+####### Article R147-27
13326 13308
 
13327 13309
 Sont susceptibles d'être enregistrées dans le traitement ORPER, sous forme de données numériques propres à assurer l'instruction et le suivi des dossiers du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, les catégories d'informations suivantes, extraites le cas échéant des documents mentionnés à l'article R. 147-26 :
13328 13310
 
... ...
@@ -13354,13 +13336,13 @@ Sont susceptibles d'être enregistrées dans le traitement ORPER, sous forme de
13354 13336
 
13355 13337
 Les données à caractère personnel concernant des personnes susceptibles d'être les parents de naissance, enregistrées dans le traitement au titre des premiers actes d'instruction, sont supprimées sans délai dès qu'il est établi que ces personnes ne sont pas concernées par l'accouchement dans le secret à l'origine de la saisine du conseil.
13356 13338
 
13357
-###### Article R147-28
13339
+####### Article R147-28
13358 13340
 
13359 13341
 Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles établit des statistiques anonymes sur la base des documents et informations mentionnés aux articles R. 147-26 et R. 147-27.
13360 13342
 
13361 13343
 Peuvent également être enregistrés dans le traitement ORPER les relevés semestriels non nominatifs des accouchements secrets et des enfants remis à la naissance en vue de leur adoption, des levées de secret et des demandes d'accès aux origines, des remises d'identité sous pli fermé ainsi que des demandes de rapprochement, adressés au conseil par ses correspondants départementaux en application de l'article R. 147-24.
13362 13344
 
13363
-###### Article R147-29
13345
+####### Article R147-29
13364 13346
 
13365 13347
 Sont seuls habilités à enregistrer et consulter les données du traitement ORPER le président et le secrétaire général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ainsi que les personnes mentionnées à l'article R. 147-8, dans les limites de leur besoin d'en connaître.
13366 13348
 
... ...
@@ -13368,7 +13350,7 @@ Les personnes, établissements, services et organismes mentionnés aux articles
13368 13350
 
13369 13351
 Cette communication est réalisée par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à sa réception.
13370 13352
 
13371
-###### Article R147-30
13353
+####### Article R147-30
13372 13354
 
13373 13355
 Les dossiers clos pour un motif tenant à l'incompétence du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles sont conservés dans le traitement ORPER pendant une durée d'un an à compter de la date d'enregistrement.
13374 13356
 
... ...
@@ -13378,29 +13360,27 @@ Les dossiers faisant l'objet, pour un autre motif, d'une clôture provisoire, en
13378 13360
 
13379 13361
 En cas de réouverture du dossier faisant suite à une nouvelle demande, les délais prévus à l'alinéa précédent sont interrompus.
13380 13362
 
13381
-###### Article R147-31
13363
+####### Article R147-31
13382 13364
 
13383 13365
 Les demandeurs et les déclarants reçoivent les informations prévues aux a, b, c, e du 1 ainsi qu'aux a, b, et d du 2 de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, lors de la transmission de l'accusé de réception prévu à l'article R. 147-13 du présent code.
13384 13366
 
13385 13367
 En application des b et c du 5 de l'article 14 du même règlement, l'exigence d'information prévue à cet article 14 en cas de collecte indirecte de données à caractère personnel n'est pas applicable aux autres personnes dont les données sont recueillies à l'occasion de l'instruction d'une demande ou d'une déclaration. Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles met à disposition sur son site internet les informations prévues aux a, c, d et e du 1 ainsi qu'aux a, c, e et f du 2 de l'article 14 du règlement.
13386 13368
 
13387
-###### Article R147-32
13369
+####### Article R147-32
13388 13370
 
13389 13371
 Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leur droit d'accès aux données les concernant, prévu à l'article 15 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016, à l'exclusion de toute donnée personnelle relative à une autre personne physique, ainsi que leur droit de rectification et leur droit à la limitation, dans les conditions prévues aux articles 16 et 18 du même règlement, auprès du secrétariat général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, au moyen d'une adresse électronique mentionnée sur le site du conseil ou par voie postale.
13390 13372
 
13391 13373
 En application du e et du i du 1 de l'article 23 du même règlement (UE), le droit à l'effacement et le droit d'opposition ne s'appliquent pas à ce traitement.
13392 13374
 
13393
-###### Article R147-33
13375
+####### Article R147-33
13394 13376
 
13395 13377
 Les données mentionnées à l'article R. 147-28 sont conservées sur support informatique pendant un an à compter de la date de clôture définitive du dossier. A l'issue de ce délai, ne sont conservés que l'identité du demandeur et le numéro d'enregistrement du dossier afin de l'identifier ultérieurement, le cas échéant, parmi les dossiers conservés sur support papier.
13396 13378
 
13397 13379
 Les données figurant sur un autre support sont conservées dans les conditions prévues pour les archives publiques par le livre II du code du patrimoine.
13398 13380
 
13399
-#### Chapitre VIII : Conseil national de l'adoption, Conseil national de la protection de l'enfance et Autorité centrale pour l'adoption internationale
13400
-
13401
-##### Section 1 : Conseil national de l'adoption
13381
+##### Section 2 : Conseil national de l'adoption
13402 13382
 
13403
-###### Article D148-0-1
13383
+###### Article D147-34
13404 13384
 
13405 13385
 I. - Le Conseil national de l'adoption mentionné à l'article L. 147-12 est placé auprès du ministre chargé de l'enfance. Il comprend trente-et-un membres répartis dans quatre collèges :
13406 13386
 
... ...
@@ -13464,191 +13444,121 @@ VI. - Tout membre qui perd la qualité pour laquelle il a été nommé cesse de
13464 13444
 
13465 13445
 En cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
13466 13446
 
13467
-##### Section 2 : Conseil national de la protection de l'enfance
13447
+##### Section 3 : Conseil national de la protection de l'enfance
13468 13448
 
13469
-###### Article D148-1
13449
+###### Article D147-35
13470 13450
 
13471
-Le Conseil national de la protection de l'enfance favorise la coordination des acteurs de la protection de l'enfance. A cette fin :
13451
+Le Conseil national de la protection de l'enfance émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à la prévention et à la protection de l'enfance. A cette fin :
13472 13452
 
13473
-1° Il propose au Gouvernement les orientations nationales de la protection de l'enfance dans le but de construire une stratégie nationale ;
13453
+1° Il propose au Gouvernement des orientations nationales de prévention et de protection de l'enfance dans le cadre de la construction d'une stratégie nationale ;
13474 13454
 
13475
-2° Il assiste le Gouvernement en rendant des avis sur toutes les questions qui concernent la protection de l'enfance et peut de sa propre initiative proposer aux pouvoirs publics, après évaluation, les mesures de nature à améliorer les interventions en protection de l'enfance ;
13455
+2° Il assiste le Gouvernement en rendant des avis sur toutes les questions qui concernent la prévention et la protection de l'enfance et peut de sa propre initiative proposer aux pouvoirs publics, après évaluation, les mesures de nature à améliorer les interventions en protection de l'enfance ;
13476 13456
 
13477
-3° Il contribue à orienter les études stratégiques, les travaux de prospective et d'évaluation menés dans le champ de la protection de l'enfance ;
13457
+3° Il contribue à orienter les études, les travaux de prospective et d'évaluation menés dans le champ de la prévention et de la protection de l'enfance ;
13478 13458
 
13479
-4° Il promeut la convergence des politiques menées au niveau local en s'appuyant sur les expériences conduites au niveau territorial comme à l'étranger ;
13459
+4° Il formule des recommandations visant à promouvoir la convergence des politiques menées au niveau local en s'appuyant sur les expériences conduites au niveau territorial comme à l'étranger ;
13480 13460
 
13481
-5° Il formule des recommandations dans le champ de la formation initiale et continue des professionnels de la protection de l'enfance.
13461
+5° Il formule des recommandations dans le champ de la formation initiale et continue des professionnels de la prévention et de la protection de l'enfance.
13482 13462
 
13483
-En outre, le Conseil national de la protection de l'enfance est consulté sur les projets de texte législatif ou réglementaire portant à titre principal sur la protection de l'enfance.
13463
+En outre, le Conseil national de la protection de l'enfance est consulté sur les projets de texte législatif ou réglementaire portant sur la prévention et la protection des enfants.
13484 13464
 
13485
-Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé des familles et de l'enfance et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétences.
13465
+Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé de l'enfance et les ministres concernés par la protection de l'enfance de toute question relevant de son champ de compétences.
13486 13466
 
13487 13467
 Il peut se saisir de toute question relative à la protection de l'enfance.
13488 13468
 
13489
-###### Article D148-2
13490
-
13491
-I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance comprend quatre-vingt-deux membres répartis dans les cinq collèges suivants :
13492
-
13493
-1° vingt-quatre membres représentant les institutions, collectivités et administrations compétentes :
13494
-
13495
-a) neuf conseillers départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
13496
-
13497
-b) l'ambassadeur chargé de l'adoption internationale ou son représentant ;
13498
-
13499
-c) le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
13500
-
13501
-d) le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
13502
-
13503
-e) le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
13504
-
13505
-f) le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
13506
-
13507
-g) le directeur général de la santé ou son représentant ;
13508
-
13509
-h) le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
13510
-
13511
-i) le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
13512
-
13513
-j) un représentant de l'inspection générale des affaires sociales ;
13514
-
13515
-k) le président de la formation enfance du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;
13516
-
13517
-l) le président du groupement d'intérêt public Enfance en danger ou son représentant ;
13469
+###### Article D147-36
13518 13470
 
13519
-m) le président du groupement d'intérêt public Agence française de l'adoption ou son représentant ;
13471
+I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance comprend soixante-six membres répartis dans les cinq collèges suivants :
13520 13472
 
13521
-n) le président de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
13473
+1° Le premier collège est composé de seize membres représentant les institutions, collectivités et administrations compétentes :
13522 13474
 
13523
-o) le président de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
13475
+a) six conseillers départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de France, dont un conseiller départemental d'outre-mer ;
13524 13476
 
13525
-p) le Défenseur des droits ou son représentant ;
13477
+b) le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
13526 13478
 
13527
-2° Vingt-trois membres représentant la société civile et les associations :
13479
+c) le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
13528 13480
 
13529
-a) quatre représentants désignés par l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;
13481
+d) le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
13530 13482
 
13531
-b) quatre représentants désignés par la Convention nationale des associations de protection de l'enfant permettant d'assurer la représentativité de l'ensemble des mouvements ;
13483
+e) le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
13532 13484
 
13533
-c) un représentant du Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux ;
13485
+f) le directeur général de la santé ou son représentant ;
13534 13486
 
13535
-d) un représentant de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;
13487
+g) l'ambassadeur chargé de l'adoption internationale ou son représentant ;
13536 13488
 
13537
-e) un représentant de l'Union nationale des associations familiales ;
13489
+h) le président de la formation enfance du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;
13538 13490
 
13539
-f) le président de l'Observatoire de l'action sociale décentralisée ou son représentant ;
13491
+i) le président du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 147-14 ou son représentant ;
13540 13492
 
13541
-g) un représentant du Comité national de liaison des acteurs de prévention spécialisée ;
13493
+j) le président du Conseil national de l'adoption ou son représentant ;
13542 13494
 
13543
-h) un représentant de l'association ATD Quart Monde ;
13495
+k) le Défenseur des droits ou son représentant ;
13544 13496
 
13545
-i) un représentant de l'association SOS Petits Princes ;
13497
+2° Le deuxième collège est composé de huit membres proposés par les associations d'usagers, anciens usagers ou leurs familles ;
13546 13498
 
13547
-j) deux représentants des associations des personnes ayant été accueillies à l'aide sociale à l'enfance, dont au moins un membre de la Fédération nationale des associations départementales d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance ;
13499
+3° Le troisième collège est composé de quatorze membres proposés par les fédérations et les associations intervenant dans le champ de la prévention et la protection de l'enfance ;
13548 13500
 
13549
-k) un représentant de l'association Enfance et Partage ;
13501
+4° Le quatrième collège est composé de seize membres, dont au moins deux magistrats, proposés par les associations de professionnels et organismes de formations ;
13550 13502
 
13551
-l) un représentant de l'association Enfance et familles d'adoption ;
13503
+5° Le cinquième collège est composé de douze personnalités qualifiées œuvrant dans le champ de la protection de l'enfance.
13552 13504
 
13553
-m) un représentant de la Fédération française des organismes autorisés pour l'adoption ;
13505
+Pour chacun des membres des deuxième, troisième et quatrième collèges, un membre suppléant est désigné selon les mêmes modalités.
13554 13506
 
13555
-n) un représentant de l'association Conseil national des adoptés ;
13507
+II.-La liste des associations, organismes, établissements publics et organisations mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième collèges est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enfance.
13556 13508
 
13557
-o) un représentant de l'association Mouvement pour l'adoption sans frontières ;
13509
+III.-Les membres du premier collège représentant les administrations centrales ne prennent pas part au vote.
13558 13510
 
13559
-p) un représentant de l'association La Voix des adoptés ;
13511
+IV.-Le conseil national associe à ses travaux un collège composé d'enfants et d'adolescents, constitué dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'enfance.
13560 13512
 
13561
-3° Treize membres représentant les associations de professionnels :
13513
+###### Article D147-37
13562 13514
 
13563
-a) un représentant de l'Association nationale des assistants de service social ;
13515
+I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance est placé auprès du Premier ministre.
13564 13516
 
13565
-b) un représentant de l'Organisation nationale des éducateurs spécialisés ;
13517
+II.-Le président du Conseil national de la protection de l'enfance est nommé parmi les membres du collège des personnalités qualifiées par arrêté du ministre chargé de l'enfance.
13566 13518
 
13567
-c) un représentant de l'Union fédérale nationale des associations de familles d'accueil et assistants maternels ;
13519
+III.-Les membres du Conseil national de la protection de l'enfance sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enfance.
13568 13520
 
13569
-d) un représentant de l'Association nationale des directeurs de l'enfance et de la famille ;
13570
-
13571
-e) un représentant de l'Association nationale des directeurs d'action sociale et de santé ;
13572
-
13573
-f) un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;
13574
-
13575
-g) un représentant du Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile ;
13576
-
13577
-h) un représentant de la Société française de pédiatrie ;
13578
-
13579
-i) un représentant de l'Association des psychiatres de secteur infanto-juvénile ;
13580
-
13581
-j) un représentant du Conseil national des barreaux spécialement formé pour assister les enfants ;
13582
-
13583
-k) deux représentants de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille, un juge des enfants et un juge aux affaires familiales ;
13584
-
13585
-l) un représentant de la Fédération nationale des administrateurs ad hoc ;
13586
-
13587
-4° Cinq membres représentant les organismes de formation :
13588
-
13589
-a) un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
13590
-
13591
-b) un représentant de l'Union nationale des acteurs de formation et de recherche en intervention sociale ;
13592
-
13593
-c) un représentant de l'Ecole nationale de la magistrature ;
13594
-
13595
-d) un représentant de l'Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse ;
13596
-
13597
-e) un représentant de l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier ;
13598
-
13599
-5° Dix-sept personnalités qualifiées œuvrant dans le champ de la protection de l'enfance.
13600
-
13601
-Pour chacun des membres mentionnés aux a et j du 1°, au 2° à l'exception du f, au 3° et au 4°, un membre suppléant est désigné selon les mêmes modalités.
13602
-
13603
-II.-Chaque collège est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne soit pas supérieur à un. Les membres de droit siégeant ès qualités sont exclus du décompte paritaire.
13604
-
13605
-A cette fin, chaque autorité amenée à désigner un nombre pair de membres désigne autant de femmes que d'hommes.
13606
-
13607
-Un tirage au sort est organisé pour déterminer le sexe des membres à nommer par les autorités chargées de désigner un seul membre. Les conditions de déroulement de ce tirage au sort sont définies par un arrêté du ministre chargé des familles et de l'enfance.
13608
-
13609
-Les membres suppléants sont de même sexe que les titulaires.
13610
-
13611
-III.-En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre cause, le membre nommé à la suite de la vacance de poste pour la durée du mandat restant à courir est de même sexe que celui qu'il remplace.
13521
+Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.
13612 13522
 
13613
-###### Article D148-3
13523
+En cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
13614 13524
 
13615
-I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance est placé auprès du Premier ministre. Il est présidé par le ministre chargé des familles et de l'enfance. Un vice-président est nommé sur proposition du président au sein du cinquième collège. Le vice-président assure la présidence du conseil lorsque le ministre est absent.
13525
+IV.-Le Conseil national de la protection de l'enfance se réunit au moins une fois par an en séance plénière sur convocation de son président.
13616 13526
 
13617
-Un secrétaire général est nommé par le président du conseil pour assurer le fonctionnement courant du conseil. Il est placé sous l'autorité fonctionnelle du directeur général de la cohésion sociale.
13527
+Il peut convier à ses séances et associer à ses travaux toute personne dont l'expertise est nécessaire.
13618 13528
 
13619
-II.-Les membres du Conseil national de la protection de l'enfance, dont le vice-président, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois, par arrêté du Premier ministre.
13529
+Il peut en tant que de besoin constituer en son sein des commissions permanentes thématiques.
13620 13530
 
13621
-Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.
13531
+Le conseil peut également constituer en son sein des groupes de travail, présidés chacun par un membre du conseil et composés de membres du conseil et, le cas échéant, de personnalités extérieures. Chaque groupe de travail désigne un rapporteur.
13622 13532
 
13623
-En cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
13533
+V.-Le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 147-14 assure le secrétariat du Conseil national de la protection de l'enfance. A cette fin, il organise les moyens humains, financiers et logistiques nécessaires à son bon fonctionnement.
13624 13534
 
13625
-III.-Le ministre chargé des familles et de l'enfance fixe l'ordre du jour du conseil et arrête le programme de travail annuel du conseil.
13535
+Le secrétaire général du Conseil national de la protection de l'enfance est nommé après avis du président du conseil.
13626 13536
 
13627
-IV.-Le Conseil national de la protection de l'enfance se réunit au moins une fois par an en séance plénière sur convocation de son président.
13537
+##### Section 4 : Dispositions communes aux trois conseils
13628 13538
 
13629
-Il peut convier à ses séances et associer à ses travaux toute personne dont l'expertise est nécessaire.
13539
+###### Article D147-38
13630 13540
 
13631
-Le conseil constitue en son sein une commission permanente sur l'adoption dont il fixe la composition lors de sa première séance. Sa composition peut être revue lors des assemblées plénières du conseil. La commission permanente sur l'adoption se réunit au moins une fois par an et traite de sujets liés à l'adoption nationale et internationale.
13541
+Les trois conseils peuvent se réunir à deux ou trois conseils sur proposition de leurs présidents ou après un vote ayant recueilli le nombre de voix nécessaires pour approuver cette proposition, selon leurs règles respectives en matière de quorum.
13632 13542
 
13633
-Il peut en tant que de besoin être constitué d'autres commissions permanentes thématiques.
13543
+Lorsqu'un avis est rendu en commun, chaque conseil approuve ses décisions selon ses propres modalités de vote.
13634 13544
 
13635
-Le conseil peut également constituer en son sein des groupes de travail, présidés chacun par un membre du conseil et composés de membres du conseil et, le cas échéant, de personnalités extérieures. Chaque groupe de travail désigne un rapporteur.
13545
+###### Article D147-39
13636 13546
 
13637
-V.-Les séances du Conseil national de la protection de l'enfance ne sont pas publiques.
13547
+Lorsqu'ils sont saisis pour avis sur un projet de texte législatif ou réglementaire, les avis des conseils sont réputés rendus dans un délai d'un mois après leur saisine. En cas d'urgence, l'auteur de la saisine peut demander que l'avis soit rendu dans un délai de 48 heures.
13638 13548
 
13639
-Le conseil peut rendre publics ses avis.
13549
+Les séances des conseils ne sont pas publiques. Les conseils peuvent rendre publics leurs avis.
13640 13550
 
13641
-VI.-Le président du Conseil national de la protection de l'enfance ou son représentant, ainsi que le secrétaire général du conseil, ou son représentant, siègent au sein de la formation enfance du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, prévu à l'article L. 142-1.
13551
+###### Article D147-40
13642 13552
 
13643
-VII.-Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil national de la protection de l'enfance sont inscrits au budget du ministère des affaires sociales.
13553
+Les fonctions de présidents, de vice-présidents et de membres des conseils sont exercées à titre gratuit.
13644 13554
 
13645
-Le secrétariat du Conseil national de la protection de l'enfance est assuré par la direction générale de la cohésion sociale.
13555
+Les membres, ainsi que les personnalités extérieures invitées au Conseil, peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement.
13646 13556
 
13647
-VIII.-Les fonctions de président, de vice-président et de membres du Conseil national de la protection de l'enfance sont exercées à titre gratuit.
13557
+#### Chapitre VIII : Autorité centrale pour l'adoption internationale
13648 13558
 
13649
-Le président et les membres peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
13559
+##### Section 1
13650 13560
 
13651
-##### Section 3 : Autorité centrale pour l'adoption internationale
13561
+##### Section 3
13652 13562
 
13653 13563
 ###### Article R148-4
13654 13564
 
... ...
@@ -14232,7 +14142,7 @@ Les vice-présidents du comité départemental des services aux familles sont :
14232 14142
 
14233 14143
 1° Le président du conseil départemental ou un conseiller départemental désigné par lui ;
14234 14144
 
14235
-2° Un maire ou président d'établissement public de coopération intercommunale du département, désigné par l'association départementale des maires ;
14145
+2° Un maire, adjoint au maire ou président d'établissement public de coopération intercommunale du département, désigné par l'association départementale des maires ;
14236 14146
 
14237 14147
 3° Le président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou un administrateur de ce conseil d'administration désigné par celui-ci.
14238 14148
 
... ...
@@ -14256,7 +14166,7 @@ II.-Le comité départemental des services aux familles comprend en outre trente
14256 14166
 
14257 14167
 8° Quatre représentants des services de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de la mutualité sociale agricole, conjointement désignés par leurs directeurs ;
14258 14168
 
14259
-En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les directeurs des conseils d'administration désignent les personnes chargées de représenter leurs services ;
14169
+En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les directeurs désignent les personnes chargées de représenter leurs services ;
14260 14170
 
14261 14171
 9° Cinq représentants d'associations ou d'organismes gestionnaires d'établissements ou de services d'accueil du jeune enfant ou de soutien à la parentalité ou de leurs regroupements, dont au moins un représentant du secteur public, un représentant du secteur privé non lucratif, un représentant du secteur privé marchand et un représentant d'associations professionnelles d'assistants maternels, désignés par le préfet sur proposition des vice-présidents ;
14262 14172
 
... ...
@@ -15601,9 +15511,9 @@ La définition des projets d'adoption selon les articles R. 224-15 ou R. 224-17
15601 15511
 
15602 15512
 1° Lorsque la décision d'admission d'un enfant en qualité de pupille de l'Etat a fait l'objet d'un recours, quel qu'il soit, le conseil de famille ne peut examiner aucun projet d'adoption tant que la décision juridictionnelle n'est pas devenue définitive ;
15603 15513
 
15604
-2° Le consentement à l'adoption doit être donné par le conseil de famille, dans les conditions fixées à l'article 349 du code civil, avant la date du placement en vue d'adoption ou la date à laquelle le pupille est confié aux futurs adoptants ;
15514
+2° Le consentement à l'adoption doit être donné par le conseil de famille avant la date du placement en vue d'adoption ou la date à laquelle le pupille est confié au futur ou aux futurs adoptants ;
15605 15515
 
15606
-3° Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, les informations qui devront être données aux futurs adoptants sur la situation du pupille ; ces informations doivent leur être données dans les délais fixés au 2° du présent article et, compte tenu des droits ouverts aux adoptants, après l'intervention du jugement d'adoption.
15516
+3° Le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, les informations qui devront être données au futur ou aux futurs adoptants sur la situation du pupille ; ces informations doivent leur être données dans les délais fixés au 2° du présent article et, compte tenu des droits ouverts aux adoptants, après l'intervention du jugement d'adoption.
15607 15517
 
15608 15518
 ####### Article R224-19
15609 15519
 
... ...
@@ -15944,7 +15854,7 @@ Lors du recueil d'un enfant sur le territoire de la République française, l'or
15944 15854
 
15945 15855
 2° Des délais et conditions suivant lesquels l'enfant pourra être repris par ses père et mère, et notamment de leur droit de le reprendre sans aucune formalité pendant un délai de deux mois ;
15946 15856
 
15947
-3° Des conséquences du recueil et du placement en vue d'adoption de l'enfant, au regard notamment de l'article 352 du code civil ;
15857
+3° Des conséquences du recueil et du placement en vue d'adoption de l'enfant, au regard notamment de l'article 352-2 du code civil ;
15948 15858
 
15949 15859
 4° De la possibilité de laisser, à l'occasion de l'établissement du document rédigé lors du recueil par l'organisme, tous renseignements concernant les origines de l'enfant ainsi que les raisons et les circonstances de ce recueil, et des modalités selon lesquelles ces renseignements sont recueillis.
15950 15860
 
... ...
@@ -15980,21 +15890,7 @@ Le président du conseil départemental qui a délivré récépissé d'une décl
15980 15890
 
15981 15891
 ######## Article R225-31
15982 15892
 
15983
-Le président du conseil départemental met fin aux activités de l'organisme par retrait d'autorisation ou décision d'interdiction de fonctionner :
15984
-
15985
-1° Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 225-20 ;
15986
-
15987
-2° Lorsque l'organisme fait obstacle au contrôle de son fonctionnement par le président du conseil départemental ou à la protection et à la surveillance des enfants ;
15988
-
15989
-3° Si l'organisme ne respecte pas les dispositions de l'article R. 225-41 ;
15990
-
15991
-4° Si l'organisme ne respecte pas les dispositions des articles 348-3 et 351 du code civil ou fait obstacle à l'application de l'article 348-4 dudit code ;
15992
-
15993
-5° Lorsqu'un placement ou une modification de placement sont effectués dans un département sans que soient respectées les règles de notification fixées par les articles R. 225-28, R. 225-37 et R. 225-43 ;
15994
-
15995
-6° Lorsque l'organisme sollicite ou accepte des futurs adoptants, pour lui-même ou pour toute autre personne ou association, un don de quelque nature que ce soit ; cette interdiction s'applique jusqu'à ce que le jugement d'adoption soit devenu définitif ou jusqu'à la transcription du jugement étranger ;
15996
-
15997
-7° Si l'organisme ne peut pas justifier d'une activité pendant une durée de trois ans.
15893
+Le président du conseil départemental met fin aux activités de l'organisme par retrait d'autorisation ou décision d'interdiction de fonctionner : 1° Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 225-20 ; 2° Lorsque l'organisme fait obstacle au contrôle de son fonctionnement par le président du conseil départemental ou à la protection et à la surveillance des enfants ; 3° Si l'organisme ne respecte pas les dispositions de l'article R. 225-41 ; 4° Si l'organisme ne respecte pas les dispositions des articles 348-3 et , 348-5 et 352 du code civil ou fait obstacle à l'application de l'article 348-6 dudit code ; 5° Lorsqu'un placement ou une modification de placement sont effectués dans un département sans que soient respectées les règles de notification fixées par les articles R. 225-28, R. 225-37 et R. 225-43 ; 6° Lorsque l'organisme sollicite ou accepte des futurs adoptants, pour lui-même ou pour toute autre personne ou association, un don de quelque nature que ce soit ; cette interdiction s'applique jusqu'à ce que le jugement d'adoption soit devenu définitif ou jusqu'à la transcription du jugement étranger ; 7° Si l'organisme ne peut pas justifier d'une activité pendant une durée de trois ans.
15998 15894
 
15999 15895
 ######## Article R225-32
16000 15896
 
... ...
@@ -16102,11 +15998,7 @@ Les dirigeants des organismes ainsi que les personnes intervenant dans l'accompa
16102 15998
 
16103 15999
 ####### Article R225-41
16104 16000
 
16105
-L'organisme autorisé pour l'adoption s'assure que les personnes qui s'adressent à lui sont titulaires de l'agrément prévu par l'article 353-1 du code civil ou les articles L. 225-2 et L. 225-15.
16106
-
16107
-Lorsque l'organisme est en mesure de prendre en charge un dossier de candidature, compte tenu de ses capacités de fonctionnement et des conditions requises dans les pays dans lesquels il est habilité, il définit avec les futurs adoptants un projet de mise en relation entre ceux-ci et l'enfant se référant notamment aux pays d'origines et à l'âge du ou des enfants qui pourraient leur être confiés conformément à l'agrément qui leur a été délivré. Copie de ce projet est remise aux futurs adoptants.
16108
-
16109
-Aucune somme d'argent ne peut être demandée par l'organisme avant la définition du projet de mise en relation.
16001
+L'organisme autorisé pour l'adoption s'assure que les personnes qui s'adressent à lui sont titulaires de l'agrément prévu par l'article 353 du code civil ou les articles L. 225-2 et L. 225-15. Lorsque l'organisme est en mesure de prendre en charge un dossier de candidature, compte tenu de ses capacités de fonctionnement et des conditions requises dans les pays dans lesquels il est habilité, il définit avec les futurs adoptants un projet de mise en relation entre ceux-ci et l'enfant se référant notamment aux pays d'origines et à l'âge du ou des enfants qui pourraient leur être confiés conformément à l'agrément qui leur a été délivré. Copie de ce projet est remise aux futurs adoptants. Aucune somme d'argent ne peut être demandée par l'organisme avant la définition du projet de mise en relation.
16110 16002
 
16111 16003
 ####### Article R225-42
16112 16004
 
... ...
@@ -16252,6 +16144,8 @@ IV.-Sont pris en compte au cours de cette évaluation :
16252 16144
 
16253 16145
 3° Les éventuelles informations préoccupantes reçues antérieurement.
16254 16146
 
16147
+V.-Cette évaluation doit être menée conformément au référentiel national d'évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant approuvé par décret.
16148
+
16255 16149
 ###### Article D226-2-4
16256 16150
 
16257 16151
 I.-Dès lors qu'une première analyse d'une information reçue à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation mentionnée à l'article L. 226-3 fait apparaître qu'il s'agit d'une information préoccupante au sens de l'article R. 226-2-2, le président du conseil départemental :
... ...
@@ -18324,11 +18218,25 @@ La commission prononce une nouvelle orientation lorsque le maintien dans l'étab
18324 18218
 
18325 18219
 ###### Article R243-3
18326 18220
 
18327
-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut décider d'orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques, expressément motivés dans la décision, le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail.
18221
+La décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers un établissement ou un service d'aide par le travail permet, pendant toute sa durée, à la personne handicapée concernée d'exercer, simultanément et à temps partiel, une activité au sein de cet établissement ou de ce service et une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
18222
+
18223
+###### Article R243-3-1
18224
+
18225
+L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail mentionnée à l'article R. 243-3 peut être exercée dans une entreprise, une collectivité territoriale, un établissement public, une association ou toute autre personne morale de droit public ou privé, ainsi qu'auprès d'une personne physique, à l'exclusion de l'employeur auprès duquel le travailleur est mis à disposition en application de l'article L. 344-2-4.
18226
+
18227
+Cette activité peut également être exercée dans une entreprise adaptée ou dans une entreprise adaptée gérée en budget annexe par l'établissement ou le service d'aide par le travail qui accueille le travailleur concerné.
18228
+
18229
+Elle peut être accomplie dans le cadre d'un contrat prévu au premier alinéa de l'article L. 1221-2 et aux articles L. 1242-2, L. 1242-3, L. 1251-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail.
18230
+
18231
+Le cumul d'une activité au sein d'un établissement ou d'un service d'aide par le travail et d'une autre activité professionnelle à temps partiel en milieu ordinaire de travail ne peut conduire à dépasser :
18232
+
18233
+1° Au cours d'une même journée, la durée maximale quotidienne de travail fixée à l'article L. 3121-18 du code du travail, pour les travailleurs de dix-huit ans et plus, et à l'article L. 3162-1 du même code, pour ceux âgés de moins de dix-huit ans ;
18328 18234
 
18329
-Le directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail doit saisir la maison départementale des personnes handicapées, dans les conditions prévues à l'article R. 146-25, du cas des travailleurs handicapés qui viendraient en cours d'activité et d'une façon durable à dépasser cette capacité de travail. La commission apprécie alors le bien-fondé du maintien de ces travailleurs handicapés dans un établissement ou un service d'aide par le travail en fonction des critères mentionnés à l'alinéa précédent.
18235
+2° La durée légale de travail prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.
18330 18236
 
18331
-Dans les mêmes conditions, il appartient au directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail de faire connaître toutes propositions de changement d'orientation des personnes handicapées qui apparaissent souhaitables.
18237
+Lorsque l'activité professionnelle à temps partiel est exercée dans une collectivité publique, le travailleur est soumis aux dispositions législatives et réglementaires équivalentes à celles mentionnées aux 1° et 2° du présent article applicables aux agents publics.
18238
+
18239
+La répartition du temps de travail et des congés est organisée d'un commun accord entre le travailleur, l'établissement ou le service d'aide par le travail et l'employeur.
18332 18240
 
18333 18241
 ###### Article R243-4
18334 18242
 
... ...
@@ -18652,9 +18560,19 @@ Dans le cas où le membre de la famille salarié par la personne handicapée est
18652 18560
 
18653 18561
 ####### Article D245-9
18654 18562
 
18655
-Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 50 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures.
18563
+Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale après correction est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 50 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures.
18564
+
18565
+Sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics en application de l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ou des mesures d'accompagnement prévues à l'article L. 123-4-1 du code de l'éducation, les personnes atteintes d'une surdité sévère, profonde ou totale, c'est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l'attribution et le maintien, pour leurs besoins de communication, de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 30 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, il peut être fixé au-delà de 30 heures.
18566
+
18567
+Les personnes cumulant une déficience auditive et une déficience visuelle, sont réputées remplir les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide conformément au tableau suivant, auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
18568
+
18569
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :
18570
+
18571
+Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0092 du 20/04/2022 (legifrance.gouv.fr)
18572
+
18573
+Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 le justifie, le montant attribué peut l'être pour un temps d'aide supérieur à 80 heures.
18656 18574
 
18657
-Sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics en application de l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ou des mesures d'accompagnement prévues à l'article L. 123-4-1 du code de l'éducation, les personnes atteintes d'une surdité sévère, profonde ou totale, c'est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l'attribution et le maintien, pour leurs besoins de communication, de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 30 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, il peut être fixé au-delà de 30 heures. La perte auditive est appréciée selon les recommandations du Bureau international d'audiophonologie, à partir de la perte en décibels, aux fréquences de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz.
18575
+Pour l'application du présent article, la perte auditive est appréciée selon les recommandations du Bureau international d'audiophonologie, à partir de la perte en décibels, aux fréquences de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz.
18658 18576
 
18659 18577
 ###### Sous-section 2 : Besoin d'aides techniques
18660 18578
 
... ...
@@ -19866,7 +19784,7 @@ Ces heures doivent avoir été effectuées au cours d'une période de référenc
19866 19784
 
19867 19785
 Les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont réputés remplir la condition relative au nombre minimal d'heures de travail fixée au premier alinéa de l'article D. 262-25-1 s'ils justifient, au cours d'une période minimale de deux ans, à la fois :
19868 19786
 
19869
-1° D'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ou, à défaut, s'agissant des professionnels libéraux et des entrepreneurs individuels ayant opté pour l'application des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, d'une activité déclarée auprès du centre de formalités des entreprises ou du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce et, pour les artistes auteurs, d'une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale ;
19787
+1° D'une immatriculation au registre national des entreprises prévu à l'article L. 123-36 du code de commerce ou, pour les artistes auteurs, d'une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale ;
19870 19788
 
19871 19789
 2° D'un niveau de chiffre d'affaires au moins égal à quarante-trois fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année de réalisation du chiffre d'affaires considéré.
19872 19790
 
... ...
@@ -21401,7 +21319,9 @@ V.-Le contrat de séjour comporte :
21401 21319
 
21402 21320
 3° La description des conditions de séjour et d'accueil ;
21403 21321
 
21404
-4° Selon la catégorie de prise en charge concernée, les conditions de la participation financière du bénéficiaire ou de facturation, y compris en cas d'absence ou d'hospitalisation ;
21322
+Cette description comporte notamment, pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12, la liste des prestations relatives à l'hébergement relevant du socle de prestations prévu à l'article L. 314-2 et, pour les résidences autonomie mentionnées au III de l'article L. 313-12, la liste des prestations minimales prévue à ce même article. Pour ces mêmes catégories d'établissements, la description mentionne également les prestations délivrées ou proposées à l'ensemble des personnes accueillies et ne relevant pas du socle ou de la liste des prestations minimales, ainsi que les prestations d ‘ hébergement facultatives auxquelles le résident souscrit.
21323
+
21324
+4° Selon la catégorie de prise en charge concernée, les modalités de calcul et les conditions de la participation financière du bénéficiaire ou de facturation de chaque prestation ou ensemble de prestations, y compris en cas d'absence ou d'hospitalisation ;
21405 21325
 
21406 21326
 5° Pour l'admission en centre d'hébergement et de réinsertion, les conditions de l'application de l'article L. 111-3-1 ;
21407 21327
 
... ...
@@ -21409,7 +21329,7 @@ V.-Le contrat de séjour comporte :
21409 21329
 
21410 21330
 7° Pour les résidences autonomie, les modalités et les conditions de l'accueil dans un établissement mentionné aux I et II de l'article L. 313-12, des résidents dont l'évolution du niveau de dépendance entraînerait un dépassement des seuils mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 313-24-1 ;
21411 21331
 
21412
-8° Le cas échéant, dans les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1, y compris ceux énumérés à l'article L. 342-1, l'annexe mentionnée au I de l'article L. 311-4-1.
21332
+8° Le cas échéant, dans les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1, y compris ceux énumérés à l'article L. 342-1, l'annexe mentionnée au I de l'article L. 311-4-1 et la mention du droit de rétractation prévu au II du même article.
21413 21333
 
21414 21334
 La liste des professionnels ayant conclu un contrat est mise à jour et tenue, à titre d'information, à la disposition des personnes accueillies ou de leurs représentants légaux. Toute personne accueillie dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes peut demander que cette liste soit complétée par la mention d'un professionnel de santé appelé par elle à intervenir dans l'établissement et ayant signé le contrat prévu ci-dessus.
21415 21335
 
... ...
@@ -21427,13 +21347,19 @@ Dans les établissements ou services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312
21427 21347
 
21428 21348
 VII.-Les changements des termes initiaux du contrat ou du document font l'objet d'avenants ou de modifications conclus ou élaborés dans les mêmes conditions.
21429 21349
 
21350
+Dans ces mêmes établissements et services, le contrat ou le document individuel de prise en charge précise que le prix ou le tarif des prestations est susceptible d'évoluer annuellement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. En cas de modification des prix et tarifs, le gestionnaire informe par écrit le bénéficiaire ou son représentant légal du nouveau montant applicable.
21351
+
21430 21352
 VIII.-Le contrat ou le document individuel comporte une annexe à caractère indicatif et non contractuel relative aux tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaque prestation, de l'établissement ou du service. Cette annexe est mise à jour à chaque changement de tarification et au moins une fois par an.
21431 21353
 
21432 21354
 Les dispositions du présent VIII ne s'appliquent pas aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil dans lesquels la participation financière des usagers n'est pas requise.
21433 21355
 
21434 21356
 IX.-L'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil doit conserver copie des pièces prévues au présent article afin de pouvoir le cas échéant les produire pour l'application des articles L. 313-13, L. 313-14 et L. 313-21, notamment.
21435 21357
 
21436
-X.-Par dérogation aux VI et VIII du présent article, lorsque le document individuel de prise en charge est établi par un service d'aide et d'accompagnement à domicile mentionné aux 6°, 7° ou 16° du I de l'article L. 312-1, il comporte l'énoncé des prestations mentionnées aux 1°, 2° et 4° du V du présent article et son annexe relative aux tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaque prestation du service a un caractère contractuel.
21358
+X.-Lorsque le document individuel de prise en charge est établi par un service proposant de l'aide et de l'accompagnement à domicile relevant des 6°, 7° ou 16° du I de l'article L. 312-1 :
21359
+
21360
+1° Par dérogation aux VI et VIII du présent article, il comporte l'énoncé des prestations mentionnées aux 1°, 2° et 4° du V du présent article, et son annexe relative aux prix et tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaque prestation du service a un caractère contractuel ;
21361
+
21362
+2° Il mentionne les jours et les horaires d'interventions au domicile établis avec le bénéficiaire ou son représentant légal, les conditions de leur modification en cas d'imprévu, ainsi que les conditions générales de remplacement des intervenants habituels en cas d'absence de ces derniers.
21437 21363
 
21438 21364
 ##### Section 2 : Droit des usagers
21439 21365
 
... ...
@@ -21469,6 +21395,18 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
21469 21395
 
21470 21396
 3° Pour les demandeurs d'asile, lorsque l'information relative à la personne de confiance a été délivrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en remettant la notice d'information.
21471 21397
 
21398
+####### Article D311-0-4-1
21399
+
21400
+Le prix ou le tarif horaire mentionné dans le document individuel de prise en charge et facturé par les services proposant de l'aide et de l'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 intègre l'ensemble des frais inhérents à la prestation, à l'exception des éventuels frais annexes correspondant à des exigences particulières ayant fait l'objet d'une demande écrite du bénéficiaire, ou de frais kilométriques pour les prestations d'accompagnement.
21401
+
21402
+Ne peuvent, en particulier, être facturés indépendamment du prix ou du tarif horaire des prestations :
21403
+
21404
+1° Les frais de gestion administrative ;
21405
+
21406
+2° Les coûts éventuels exposés par le service pour le remplacement d'un intervenant en cas d'absence de celui-ci, pour le maintien des intervenants habituels après une absence du bénéficiaire.
21407
+
21408
+Le temps de prestation mentionné dans le document individuel de prise en charge correspond au temps effectivement consacré au service auprès du bénéficiaire, à l'exclusion notamment du temps de trajet de l'intervenant.
21409
+
21472 21410
 ###### Sous-section 1 bis : Annexe au contrat de séjour définissant les mesures individuelles relatives à la liberté d'aller et venir du résident
21473 21411
 
21474 21412
 ####### Article R311-0-5
... ...
@@ -21537,7 +21475,7 @@ Les frais de timbres et de téléphone peuvent aussi faire l'objet d'un rembours
21537 21475
 
21538 21476
 Le conseil de la vie sociale est mis en place lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail au sens du premier alinéa de l'article L. 344-2. Il n'est pas obligatoire lorsque l'établissement ou service accueille majoritairement des mineurs de moins de onze ans, des personnes relevant majoritairement du dernier alinéa de l'article D. 311-9 ainsi que dans les lieux de vie et d'accueil relevant du III de l'article L. 312-1.
21539 21477
 
21540
-Lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, il est institué un groupe d'expression ou toute autre forme de participation.
21478
+Lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, il est institué toute autre forme de participation.
21541 21479
 
21542 21480
 Lorsque plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux ou établissements ou services mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 311-6 sont gérés par une même personne publique ou privée, une instance commune de participation peut être instituée pour une même catégorie d'établissements ou de services, au sens de l'article L. 312-1.
21543 21481
 
... ...
@@ -21549,27 +21487,39 @@ Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article
21549 21487
 
21550 21488
 La décision instituant le conseil de la vie sociale fixe le nombre et la répartition des membres titulaires et suppléants de ce conseil.
21551 21489
 
21490
+La direction notifie la décision instituant le conseil de la vie sociale à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation.
21491
+
21552 21492
 ######## Article D311-5
21553 21493
 
21554
-Le conseil de la vie sociale comprend au moins :
21494
+I.-Le conseil de la vie sociale comprend au moins :
21555 21495
 
21556
-1° Deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ;
21496
+1° Deux représentants des personnes accompagnées ;
21557 21497
 
21558
-2° S'il y a lieu, un représentant des familles ou des représentants légaux ;
21498
+2° Un représentant des professionnels employés par l'établissement ou le service élu dans les conditions prévues à l'article D. 311-13 ;
21559 21499
 
21560
-3° Un représentant du personnel ;
21500
+3° Un représentant de l'organisme gestionnaire.
21561 21501
 
21562
-4° Un représentant de l'organisme gestionnaire.
21502
+II.-Si la nature de l'établissement ou du service le justifie, il comprend également :
21563 21503
 
21564
-Le nombre des représentants des personnes accueillies, d'une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d'autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil.
21504
+1° Un représentant de groupement des personnes accompagnées de la catégorie concernée d'établissements ou de services au sens du I de l'article L. 312-1 ;
21565 21505
 
21566
-######## Article D311-6
21506
+2° Un représentant des familles ou des proches aidants des personnes accompagnées ;
21567 21507
 
21568
-L'absence de désignation de titulaires et suppléants ne fait pas obstacle à la mise en place du conseil sous réserve que le nombre de représentants des personnes accueillies et de leurs familles ou de leurs représentants légaux soit supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil désignés.
21508
+3° Un représentant des représentants légaux des personnes accompagnées ;
21509
+
21510
+4° Un représentant des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans les établissements et services relevant du 14° du I de l'article L. 312-1 ;
21511
+
21512
+5° Un représentant des bénévoles accompagnant les personnes s'ils interviennent dans l'établissement ou le service ;
21513
+
21514
+6° Le médecin coordonnateur de l'établissement ;
21515
+
21516
+7° Un représentant des membres de l'équipe médico-soignante.
21517
+
21518
+Le nombre des représentants des personnes accueillies, d'une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d'autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil.
21569 21519
 
21570 21520
 ######## Article D311-7
21571 21521
 
21572
-Lorsque le très jeune âge des bénéficiaires rend impossible leur représentation directe, le collège des personnes accueillies ne peut être formé, seul le collège des familles ou des représentants légaux est constitué.
21522
+Lorsque les personnes accueillies sont dans l'impossibilité de participer directement au conseil, en raison de leur très jeune âge, leurs sièges sont attribués aux représentants des familles ou aux représentants légaux.
21573 21523
 
21574 21524
 Dans le cas où la représentation des familles ou des représentants légaux n'est pas justifiée en raison de la catégorie des personnes accueillies ou de la nature de la prise en charge, les sièges sont attribués aux personnes accueillies.
21575 21525
 
... ...
@@ -21579,7 +21529,7 @@ Dans les cas mentionnés au présent article, la majorité prévue au dernier al
21579 21529
 
21580 21530
 ######## Article D311-8
21581 21531
 
21582
-Les membres du conseil sont élus pour une durée d'un an au moins et de trois ans au plus, renouvelable.
21532
+Le conseil fixe la durée du mandat de ses membres dans le règlement intérieur mentionné à l'article D. 311-19.
21583 21533
 
21584 21534
 Lorsqu'un membre cesse sa fonction en cours de mandat, notamment en raison de la fin de la prise en charge dont il était bénéficiaire, il est remplacé par son suppléant ou un autre bénéficiaire élu ou désigné dans les mêmes formes qui devient titulaire du mandat. Il est ensuite procédé à la désignation d'un autre suppléant pour la durée restante du mandat.
21585 21535
 
... ...
@@ -21587,9 +21537,11 @@ Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article
21587 21537
 
21588 21538
 ######## Article D311-9
21589 21539
 
21590
-Le président du conseil est élu au scrutin secret et à la majorité des votants par et parmi les membres représentant les personnes accueillies ou en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les familles ou les représentants légaux. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
21540
+Le président du conseil est élu au scrutin secret et à la majorité des votants par et parmi les membres représentant les personnes accueillies ou en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
21591 21541
 
21592
-Le président suppléant est élu selon les mêmes modalités parmi les membres représentant soit les personnes accueillies, soit les familles ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les représentants légaux.
21542
+Le président du conseil de la vie sociale assure l'expression libre de tous les membres.
21543
+
21544
+Le président suppléant est élu selon les mêmes modalités parmi les membres représentant soit les personnes accompagnées, soit les représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5.
21593 21545
 
21594 21546
 Le directeur ou son représentant siège avec voix consultative.
21595 21547
 
... ...
@@ -21597,57 +21549,68 @@ Toutefois, dans les établissements ou services prenant en charge habituellement
21597 21549
 
21598 21550
 ######## Article D311-10
21599 21551
 
21600
-Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les représentants des personnes accueillies et les représentants des familles ou des représentants légaux sont élus par vote à bulletin secret à la majorité des votants respectivement par l'ensemble des personnes accueillies ou prises en charge et par l'ensemble des familles ou des représentants légaux, au sens du 2° de l'article D. 311-11. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
21552
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les représentants des personnes accompagnées et les représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5 sont élus par vote à bulletin secret à la majorité des votants respectivement par l'ensemble des personnes accompagnées et par l'ensemble des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
21601 21553
 
21602 21554
 Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés.
21603 21555
 
21604
-Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1 et dans ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 311-6, les représentants des personnes accueillies peuvent être désignés avec leur accord sans qu'il y ait lieu de procéder à des élections. Les modalités de désignation sont précisées par le règlement de fonctionnement.
21556
+Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1 et dans ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 311-6, les représentants des personnes accueillies peuvent être désignés avec leur accord sans qu'il y ait lieu de procéder à des élections. Les modalités de désignation sont précisées par le règlement intérieur.
21605 21557
 
21606 21558
 ######## Article D311-11
21607 21559
 
21608 21560
 Sont éligibles :
21609 21561
 
21610
-1° Pour représenter les personnes accueillies, toute personne âgée de plus de onze ans ;
21562
+1° Pour représenter les personnes accompagnées, toute personne âgée de plus de onze ans ;
21611 21563
 
21612
-2° pour représenter les familles ou les représentants légaux, tout parent, même allié, d'un bénéficiaire, jusqu'au quatrième degré, toute personne disposant de l'autorité parentale, tout représentant légal.
21564
+2° pour représenter les familles, tout parent, même allié, d'un bénéficiaire, jusqu'au quatrième degré, toute personne disposant de l'autorité parentale, tout représentant légal, toute personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation.
21613 21565
 
21614
-######## Article D311-12
21566
+Dans le cas où la représentation des personnes accompagnées ne peut être assurée, au maximum deux représentants de groupements de personnes accompagnées sont éligibles pour les représenter. La participation des personnes accompagnées est systématiquement recherchée.
21615 21567
 
21616
-Les personnels des établissements et services de droit privé soit salariés, soit salariés mis à la disposition de ceux-ci sont représentés au conseil de la vie sociale :
21568
+######## Article D311-13
21617 21569
 
21618
-1° Dans ceux occupant moins de onze salariés, par des représentants élus par l'ensemble des personnels ci-dessus définis ;
21570
+Les représentants des professionnels employés dans l'établissement ou le service siégeant au sein du conseil de la vie sociale, sont élus par l'ensemble des salariés de droit privé ou agents nommés dans des emplois permanents. Les candidats doivent avoir une ancienneté au moins égale à six mois au sein de l'établissement ou service ou dans la profession s'il s'agit d'une création. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas d'égal partage des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement et service ou dans la profession est proclamé élu.
21619 21571
 
21620
-2° Dans ceux occupant onze salariés ou plus, par des représentants élus, parmi l'ensemble des personnels, par les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, s'il n'existe pas d'institution représentative du personnel, par les personnels eux-mêmes.
21572
+######## Article D311-14
21621 21573
 
21622
-Ces représentants sont élus au scrutin secret.
21574
+Les suppléants des personnels sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
21623 21575
 
21624
-######## Article D311-13
21576
+######## Article D311-15
21625 21577
 
21626
-Dans les établissements et services publics, les représentants des personnels sont désignés parmi les agents y exerçant par les organisations syndicales les plus représentatives. Dans les établissements ou services dont les personnels sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les sièges leur sont attribués dans les conditions fixée s pour leur représentation au comité technique. Dans les établissements ou services dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les sièges sont attribués aux organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel au comité technique compétent pour les agents du service social ou médico-social. Dans les établissements ou services dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les sièges sont attribués dans les conditions fixées pour leur représentation aux commissions administratives paritaires compétentes sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections. S'il n'existe pas d'organisation syndicale au sein de l'établissement ou du service, les représentants du personnel sont élus par et parmi l'ensemble des agents nommés dans des emplois permanents à temps complet. Les candidats doivent avoir une ancienneté au moins égale à six mois au sein de l'établissement ou service ou dans la profession s'il s'agit d'une création. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas d'égal partage des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement ou service ou dans la profession est proclamé élu.
21578
+I.-Le conseil exerce les attributions suivantes :
21627 21579
 
21628
-######## Article D311-14
21580
+1° Il donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service notamment sur les droits et libertés des personnes accompagnées, sur l'organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l'animation socio-culturelle et les prestations proposées par l'établissement ou services, les projets de travaux et d'équipements, la nature et le prix des services rendus, l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge ;
21629 21581
 
21630
-Les suppléants des personnels sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le mandat des personnels au conseil de la vie sociale cesse à l'expiration de leur mandat prévu à l'article D. 311-13.
21582
+2° Il est associé à l'élaboration ou à la révision du projet d'établissement ou du service mentionné à l'article L. 311-8, en particulier son volet portant sur la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance ;
21631 21583
 
21632
-######## Article D311-15
21584
+3° Il est entendu lors de la procédure d'évaluation, est informé des résultats et associé aux mesures correctrices à mettre en place ;
21585
+
21586
+4° Il est consulté sur le plan d'organisation des transports des personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour, dans les conditions prévues à l'article R. 314-17, pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 et les foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1.
21633 21587
 
21634
-Le conseil donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service notamment sur l'organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l'animation socio-culturelle et les services thérapeutiques, les projets de travaux et d'équipements, la nature et le prix des services rendus, l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge.
21588
+II.-Dans le cas où il est saisi de demandes d'information ou de réclamations concernant les dysfonctionnements mentionnés à l'article L. 331-8-1, le président oriente les demandeurs vers les personnes qualifiées, le dispositif de médiation ou le délégué territorial du défenseur des droits.
21635 21589
 
21636
-Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 et les foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1, le conseil est également consulté sur le plan d'organisation des transports des personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour, dans les conditions prévues à l'article R. 314-17.
21590
+III.-Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 réalisent chaque année une enquête de satisfaction sur la base de la méthodologie et des outils élaborés par la Haute Autorité de santé. Les résultats de ces enquêtes sont affichés dans l'espace d'accueil de ces établissements et sont examinés tous les ans par le conseil.
21637 21591
 
21638 21592
 ######## Article D311-16
21639 21593
 
21640
-Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou, dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 311-9, du directeur, qui fixent l'ordre du jour des séances. Celui-ci doit être communiqué au moins huit jours avant la tenue du conseil et être accompagné des informations nécessaires. En outre, sauf dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 311-9, le conseil est réuni de plein droit à la demande, selon le cas, des deux tiers de ses membres ou de la personne gestionnaire.
21594
+Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou, dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 311-9, du directeur, qui fixent l'ordre du jour des séances. Celui-ci doit être communiqué au moins quinze jours avant la tenue du conseil et être accompagné des informations nécessaires. En outre, sauf dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 311-9, le conseil est réuni de plein droit à la demande, selon le cas, à la majorité de ses membres ou de la personne gestionnaire.
21641 21595
 
21642 21596
 ######## Article D311-17
21643 21597
 
21644
-Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants des personnes accueillies et des familles ou des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des représentants légaux présents est supérieur à la moitié des membres.
21598
+Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants des personnes accompagnées et des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5 présents est supérieur à la moitié des membres
21645 21599
 
21646 21600
 Dans le cas contraire, l'examen de la question est inscrit à une séance ultérieure. Si lors de cette séance, ce nombre n'est pas atteint, la délibération est prise à la majorité des membres présents.
21647 21601
 
21648 21602
 ######## Article D311-18
21649 21603
 
21650
-Le conseil peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l'ordre du jour. Un représentant élu de la commune d'implantation de l'activité ou un représentant élu d'un groupement de coopération intercommunal peut être invité par le conseil de la vie sociale à assister aux débats.
21604
+Le conseil peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l'ordre du jour.
21605
+
21606
+Peuvent demander à assister aux débats du conseil de la vie sociale :
21607
+
21608
+- un représentant élu de la commune d'implantation de l'activité ou un représentant élu d'un groupement de coopération intercommunal ;
21609
+- un représentant du conseil départemental ;
21610
+- un représentant de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;
21611
+- un représentant du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie ;
21612
+- une personne qualifiée mentionnée à l'article L. 311-5 ;
21613
+- le représentant du défenseur des droits.
21651 21614
 
21652 21615
 ######## Article D311-19
21653 21616
 
... ...
@@ -21655,51 +21618,55 @@ Le conseil établit son règlement intérieur dès sa première réunion.
21655 21618
 
21656 21619
 ######## Article D311-20
21657 21620
 
21658
-Le relevé de conclusions de chaque séance est établi par le secrétaire de séance, désigné par et parmi les personnes accueillies ou prises en charge ou en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les représentants des familles ou représentants légaux, assisté en tant que de besoin par l'administration de l'établissement, service ou lieu de vie et d'accueil. Il est signé par le président. Il est transmis en même temps que l'ordre du jour mentionné à l'article D. 311-16 en vue de son adoption par le conseil. Il est ensuite transmis à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire.
21621
+Le relevé de conclusions de chaque séance est établi par le secrétaire de séance, désigné par et parmi les personnes accompagnées ou, en cas d'impossibilité ou d'empêchement, par et parmi les représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5, assisté en tant que de besoin par l'administration de l'établissement, service ou lieu de vie et d'accueil. Il est signé par le président. Il est transmis en même temps que l'ordre du jour mentionné à l'article D. 311-16 en vue de son adoption par le conseil. Il est ensuite transmis à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire et à l'autorité administrative compétente pour l'autorisation.
21622
+
21623
+Chaque année, le conseil de la vie sociale rédige un rapport d'activité que le président du conseil de la vie sociale présente à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire de l'établissement.
21659 21624
 
21660 21625
 ####### Paragraphe 3 : Autres formes de participation.
21661 21626
 
21662 21627
 ######## Article D311-21
21663 21628
 
21664
-La participation prévue à l'article L. 311-6 peut également s'exercer selon les modalités suivantes :
21629
+La participation prévue à l'article L. 311-6 peut également s'exercer selon l'une des modalités suivantes ou selon toute autre modalité déterminée par le responsable de l'établissement ou du service :
21665 21630
 
21666 21631
 1° Par l'institution de groupes d'expression institués au niveau de l'ensemble de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, ou d'un service ou d'un ensemble de services de ceux-ci ;
21667 21632
 
21668
-2° Par l'organisation de consultations de l'ensemble des personnes accuellies ou prises en charge ainsi que, en fonction de la catégorie de personnes bénéficiaires, les familles ou représentants légaux sur toutes questions concernant l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie ou d'accueil ;
21633
+2° Par l'organisation de consultations de l'ensemble des personnes accompagnées ainsi que des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5, sur toutes questions concernant l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie ou d'accueil ;
21669 21634
 
21670 21635
 3° Par la mise en oeuvre d'enquêtes de satisfaction. Ces enquêtes sont obligatoires pour les services prenant en charge à domicile des personnes dont la situation ne permet pas de recourir aux autres formes de participation prévues par la présente sous-section.
21671 21636
 
21672 21637
 ######## Article D311-22
21673 21638
 
21674
-L'acte instituant des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale précise la composition et les modalités de fonctionnement de ces instances qui comportent obligatoirement des représentants des usagers et de leurs familles, titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou représentants légaux en nombre supérieur à la moitié.
21639
+L'acte instituant des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale précise la composition et les modalités de fonctionnement de ces instances qui comportent obligatoirement des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5, en nombre supérieur à la moitié.
21675 21640
 
21676 21641
 Le directeur ou son représentant y assiste. En fonction de l'ordre du jour, il peut être fait application de l'article D. 311-18.
21677 21642
 
21678 21643
 ######## Article D311-23
21679 21644
 
21680
-Le règlement de fonctionnement adapte les modalités de consultation mises en oeuvre compte tenu des formes de participations instituées.
21645
+Le règlement intérieur adapte les modalités de consultation mises en oeuvre compte tenu des formes de participations instituées.
21681 21646
 
21682
-L'ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à sa compréhension est obligatoirement notifié aux membres des instances sept jours au plus tard avant leur tenue.
21647
+L'ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à sa compréhension est obligatoirement notifié aux membres des instances quinze jours au plus tard avant leur tenue.
21683 21648
 
21684
-L'enquête de satisfaction, lorsqu'elle est réalisée dans le cadre du deuxième alinéa de l'article D. 311-3, adressée aux personnes accueillies ou prises en charge concerne obligatoirement les sujets énoncés à l'article D. 311-15.
21649
+L'enquête de satisfaction, lorsqu'elle est réalisée dans le cadre du deuxième alinéa de l'article D. 311-3, adressée aux personnes accompagnées concerne obligatoirement les sujets énoncés à l'article D. 311-15.
21685 21650
 
21686 21651
 ######## Article D311-24
21687 21652
 
21688
-Les modalités d'établissement et de délibération des comptes rendus de séance des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale sont prévues par le règlement de fonctionnement compte tenu des caractéristiques particulières des modes de participation institués.
21653
+Les modalités d'établissement et de délibération des comptes rendus de séance des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale sont prévues par le règlement intérieur compte tenu des caractéristiques particulières des modes de participation institués.
21689 21654
 
21690 21655
 ######## Article D311-25
21691 21656
 
21692
-Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les modalités d'élection ou de désignation aux instances de participation autres que le conseil de la vie sociale des représentants des personnes accueillies ou prises en charge, de ceux des familles ou de ceux des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des représentants légaux, de ceux des membres du personnel et de ceux de l'organisme gestionnaire sont précisés par l'instance ou la personne mentionnée à l'article D. 311-27 et figurent au règlement de fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil.
21657
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les modalités d'élection ou de désignation aux instances de participation autres que le conseil de la vie sociale des représentants des personnes accompagnées, de ceux des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l'article D. 311-5, de ceux des membres et de ceux de l'organisme gestionnaire sont précisées par l'instance ou la personne mentionnée à l'article D. 311-27 et figurent au règlement intérieur de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil.
21658
+
21659
+La direction de l'établissement ou du service est tenue de consulter le conseil de la vie sociale et met en place d'autres formes de participation lors de sa démarche d'évaluation de la qualité des prestations.
21693 21660
 
21694 21661
 ####### Paragraphe 4 : Dispositions communes.
21695 21662
 
21696 21663
 ######## Article D311-26
21697 21664
 
21698
-Les instances de participation prévues à l'article D. 311-3 sont obligatoirement consultées sur l'élaboration et la modification du règlement de fonctionnement et du projet d'établissement ou de service prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8. L'enquête de satisfaction mentionnée au 3° de l'article D. 311-21 porte notamment sur le règlement et le projet d'établissement ou de service.
21665
+Les instances de participation prévues à l'article D. 311-3 sont obligatoirement consultées sur l'élaboration et la modification du règlement intérieur et du projet d'établissement ou de service prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8. L'enquête de satisfaction mentionnée au 3° de l'article D. 311-21 porte notamment sur le règlement et le projet d'établissement ou de service.
21699 21666
 
21700 21667
 ######## Article D311-27
21701 21668
 
21702
-L'acte instituant le conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation mises en place dans l'établissement, le service ou le lieu de vie ou d'accueil est adopté par l'instance compétente de l'organisme gestionnaire ou établi par la personne physique gestionnaire du lieu de vie et d'accueil.
21669
+L'acte instituant le conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation mises en place dans l'établissement, le service ou le lieu de vie ou d'accueil est adopté par l'instance compétente de l'organisme gestionnaire ou établi par la personne physique gestionnaire du lieu de vie et d'accueil. Il est transmis à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation à l'établissement ou au service concerné.
21703 21670
 
21704 21671
 ######## Article D311-28
21705 21672
 
... ...
@@ -21707,15 +21674,15 @@ Les informations échangées lors des débats qui sont relatives aux personnes d
21707 21674
 
21708 21675
 ######## Article D311-29
21709 21676
 
21710
-Les instances de participation sont tenues informées lors des séances ou enquêtes ultérieures des suites réservées aux avis et propositions qu'elles ont émis.
21677
+Les instances de participation sont tenues informées lors des séances ou enquêtes ultérieures des suites réservées aux avis et propositions qu'elles ont émis dans les conditions prévues par leur règlement intérieur.
21711 21678
 
21712 21679
 ######## Article D311-30
21713 21680
 
21714
-Dans les établissements et services prenant en charge habituellement des mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application des dispositions relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative, le directeur peut convier la totalité des personnes accueillies ou prises en charge au fonctionnement des instances. Dans ce cas, il n'est pas procédé aux élections ou aux autres désignations prévues par les dispositions de la présente sous-section ou le règlement de fonctionnement.
21681
+Dans les établissements et services prenant en charge habituellement des mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application des dispositions relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative, le directeur peut convier la totalité des personnes accompagnées au fonctionnement des instances. Dans ce cas, il n'est pas procédé aux élections ou aux autres désignations prévues par les dispositions de la présente sous-section ou le règlement intérieur.
21715 21682
 
21716 21683
 ######## Article D311-31
21717 21684
 
21718
-Le temps de présence des personnes handicapées accueillies en centre d'aide par le travail dans les instances de participation est considéré comme temps de travail.
21685
+Le temps de présence des personnes handicapées accompagnées en établissement et service d'aide par le travail dans les instances de participation est considéré comme temps de travail.
21719 21686
 
21720 21687
 Le temps de présence des personnes représentant les personnels est considéré comme temps de travail.
21721 21688
 
... ...
@@ -21725,7 +21692,7 @@ Les représentants des personnes accueillies peuvent en tant que de besoin se fa
21725 21692
 
21726 21693
 ######## Article D311-32-1
21727 21694
 
21728
-Le relevé de conclusions des formes de participation mises en oeuvre peut être consulté sur place par les bénéficiaires de la prise en charge, les familles ou les représentants légaux, qui n'en sont pas membres.
21695
+Le relevé de conclusions des formes de participation mises en oeuvre peut être consulté sur place par les bénéficiaires de la prise en charge, les familles ou les représentants légaux, les personnes chargées d'une mesure de protection juridique avec représentation, un représentant de groupement des personnes accompagnées de la catégorie concernée d'établissements ou de services au sens du I de l'article L. 312-1, qui n'en sont pas membres.
21729 21696
 
21730 21697
 ###### Sous-section 4 : Règlement de fonctionnement.
21731 21698
 
... ...
@@ -24050,11 +24017,11 @@ Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I
24050 24017
 
24051 24018
 Pour les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 et ceux dont la valeur du groupe iso-ressources moyen pondéré est égale ou supérieure à 800 points, le temps de présence du médecin coordonnateur, pour sa fonction de coordination, ne peut être inférieur à :
24052 24019
 
24053
-- un équivalent temps plein de 0,25 pour un établissement dont la capacité autorisée est inférieure à 44 places ;
24020
+- un équivalent temps plein de 0,40 pour un établissement dont la capacité autorisée est inférieure à 44 places ;
24054 24021
 - un équivalent temps plein de 0,40 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 45 et 59 places ;
24055
-- un équivalent temps plein de 0,50 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 60 et 99 places ;
24056
-- un équivalent temps plein de 0,60 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 100 et 199 places ;
24057
-- un équivalent temps plein de 0,80 pour un établissement dont la capacité autorisée est égale ou supérieure à 200 places.
24022
+- un équivalent temps plein de 0,60 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 60 et 99 places ;
24023
+- un équivalent temps plein de 0,80 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 100 et 199 places ;
24024
+- un équivalent temps plein de 1 pour un établissement dont la capacité autorisée est égale ou supérieure à 200 places.
24058 24025
 
24059 24026
 Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale qui exercent les missions mentionnées au b du 3° de l'article L. 312-7, le temps de présence du médecin coordonnateur est déterminé dans les conditions mentionnées au présent article en fonction de la totalité des capacités installées des établissements qui en sont membres et dont les organismes gestionnaires ont souhaité leur confier l'exploitation directe d'autorisations médico-sociales.
24060 24027
 
... ...
@@ -25621,9 +25588,25 @@ La Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établis
25621 25588
 
25622 25589
 ######## Article D312-211
25623 25590
 
25624
-I.-Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant du 6° du I du L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, celles relatives au prix du socle de prestations d'hébergement prévu aux articles L. 342-3 et L. 414-1 ainsi que leurs tarifs afférents à la dépendance.
25591
+I.-Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant du 6° du I du L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, celles relatives à tous les prix
25592
+
25593
+du socle de prestations d'hébergement prévu aux articles L. 342-3 et L. 314-2 ainsi que leurs tarifs afférents à la dépendance.
25594
+
25595
+II.-Les autres établissements et les services relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, ou d'accompagnement, ainsi que les informations relatives à tous leurs tarifs.
25596
+
25597
+Ils transmettent également, pour la même date, les indicateurs suivants :
25598
+
25599
+1° La composition du plateau technique ;
25600
+
25601
+2° Le profil des chambres (doubles/ simples) ;
25625 25602
 
25626
-II.-Les autres établissements et les services relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, ou d'accompagnement, ainsi que les informations relatives à leurs tarifs.
25603
+3° Le nombre de places habilitées à l'aide sociale à l'hébergement ;
25604
+
25605
+4° La présence d'un infirmier de nuit et d'un médecin coordonnateur dans l'établissement ;
25606
+
25607
+5° Le partenariat avec un dispositif d'appui à la coordination des parcours de santé mentionné à l'article L. 6327-1 du code de la santé publique.
25608
+
25609
+Un arrêté du ministre en charge des affaires sociales définit le contenu et les modalités de calcul de ces indicateurs.
25627 25610
 
25628 25611
 III.-Les informations mentionnées aux I et II sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie par dépôt sur une plate-forme numérique accessible par internet, selon un format normalisé défini par cette caisse.
25629 25612
 
... ...
@@ -27703,7 +27686,7 @@ Pour l'application des dispositions des articles R. 314-56 à R. 314-61, les ét
27703 27686
 
27704 27687
 ######## Article R314-104
27705 27688
 
27706
-Les établissements relevant de l'article R. 314-102 transmettent dans les délais mentionnés au II de l'article R. 314-49 un rapport d'activité et un compte d'emploi dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
27689
+I.-Les établissements relevant de l'article R. 314-102 transmettent dans les délais mentionnés au II de l'article R. 314-49 un rapport d'activité et un compte d'emploi dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
27707 27690
 
27708 27691
 Les documents et informations mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 314-17 et, le cas échéant, au 2° du II de cet article R. 314-17 sont transmis avec le compte d'emploi.
27709 27692
 
... ...
@@ -27711,6 +27694,14 @@ Les résultats du compte d'emploi relatifs aux sections tarifaires afférentes 
27711 27694
 
27712 27695
 Les établissements peuvent toutefois affecter eux-mêmes le résultat de la section tarifaire afférente à la dépendance, si les produits du tarif relatif à la dépendance, versés par le département qui fixe ce tarif, représentent moins de la moitié des recettes d'exploitation de cette section tarifaire. Cette affectation doit respecter les dispositions des 3° et 4° du II et des III et IV de l'article R. 314-51.
27713 27696
 
27697
+Par dérogation à l'article R. 314-49, lorsque l'organisme gestionnaire n'est pas soumis à la nomenclature comptable mentionnée à l'article R. 314-81, le modèle de bilan comptable est celui figurant au plan comptable général. Il identifie les provisions, les réserves, les reports à nouveau et les résultats constitués à partir de financements publics.
27698
+
27699
+II.-Lorsqu'un même organisme gère plusieurs établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I, une comptabilité analytique distincte est tenue pour chaque établissement ou service, aux fins de retracer l'utilisation des dotations publiques, d'établir le cas échéant les marges réalisées et les flux financiers existant entre l'organisme gestionnaire et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qu'il gère.
27700
+
27701
+Chaque organisme gestionnaire fait attester par un commissaire aux comptes les éléments de comptabilité analytique mentionnés à l'alinéa précédent.
27702
+
27703
+Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe les règles de mise en œuvre de cette comptabilité analytique et les modalités de l'attestation du commissaire aux comptes, ainsi que les modalités de leur transmission aux autorités de tarification et de contrôle.
27704
+
27714 27705
 ######## Article R314-104-1
27715 27706
 
27716 27707
 La dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 est attribuée aux services mentionnés à l'article L. 313-1-2 dans les conditions prévues à l'article R. 314-136-1.
... ...
@@ -28385,13 +28376,23 @@ Les services polyvalents d'aide à domicile sont constitués d'un service d'aide
28385 28376
 
28386 28377
 Ils peuvent, conformément aux dispositions de l'article R. 314-10, présenter leurs comptes sous la forme d'un budget principal, assorti d'un ou plusieurs budgets annexes.
28387 28378
 
28379
+######## Article R314-148-1
28380
+
28381
+Les services proposant de l'aide et de l'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 ne peuvent pas exiger le versement d'un dépôt de garantie.
28382
+
28388 28383
 ######## Article R314-149
28389 28384
 
28390
-Lors de l'entrée d'une personne dans un établissement relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1, et sauf dans le cas où cette entrée fait suite à une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative, il peut être demandé à cette personne ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens, à la personne chargée de cette mesure le dépôt d'une caution.
28385
+I.-Lors de l'entrée d'une personne dans un établissement relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1, et sauf dans le cas où cette entrée fait suite à une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative, il peut être demandé à cette personne ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens, à la personne chargée de cette mesure un dépôt de garantie.
28386
+
28387
+Ce dépôt de garantie ne peut excéder le montant du tarif mensuel d'hébergement qui reste effectivement à la charge de la personne hébergée.
28388
+
28389
+Le dépôt de garantie est restitué à la personne hébergée ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens, à la personne chargée de cette mesure dans les trente jours qui suivent sa sortie de l'établissement, déduction faite de l'éventuelle créance de ce dernier. La date de sortie de l'établissement correspond, dans les établissements mentionnés au 6° de l'article L. 312-1, à la date de l'état des lieux contradictoire mentionné à l'article L. 311-7-1.
28390
+
28391
+II.-Lorsqu'une personne exerce son droit de rétractation dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 311-4-1, si des arrhes ont été versées préalablement à l'entrée dans l'établissement, le montant des arrhes est déduit du montant facturé au titre de la durée de séjour effectif dans l'établissement.
28391 28392
 
28392
-Cette caution ne peut excéder le montant du tarif mensuel d'hébergement qui reste effectivement à la charge de la personne hébergée.
28393
+III.-Pour l'application de l'article L. 314-10-1, même si les objets personnels du résident n'ont pas été retirés de la chambre qu'il occupait, l'établissement ne peut facturer le montant correspondant au socle de prestations mentionné au troisième alinéa de l'article L. 342-2 que pour une durée maximale de six jours suivant le décès du résident. Les charges variables relatives à la restauration pour un montant fixé dans le règlement départemental d'aide sociale sont déduites du montant facturé.
28393 28394
 
28394
-La caution est restituée à la personne hébergée ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens, à la personne chargée de cette mesure dans les trente jours qui suivent sa sortie de l'établissement, déduction faite de l'éventuelle créance de ce dernier.
28395
+Le gestionnaire justifie la durée pendant laquelle le socle de prestation est facturé soit en produisant l'exemplaire original de l'état des lieux contradictoire de sortie mentionné à l'article L. 311-7-1, qui indique la date de retrait des objets personnels du défunt, soit, dans l'attente de la réalisation de l'état des lieux de sortie, en attestant que les objets personnels n'ont pas été retirés dans les six jours suivant le décès du résident.
28395 28396
 
28396 28397
 ####### Paragraphe 9 : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale et centres d'accueil pour demandeurs d'asile
28397 28398
 
... ...
@@ -29087,7 +29088,7 @@ Aucun salarié auquel est appliqué le régime d'équivalence prévu par l'artic
29087 29088
 
29088 29089
 ###### Article R314-204
29089 29090
 
29090
-Dans les établissements relevant du 6° et du 7° du I de l'article L. 312-1 et dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, le tarif journalier afférent à l'hébergement est, en cas d'absence de plus de soixante-douze heures, minoré des charges variables relatives à la restauration et à l'hôtellerie pour un montant fixé dans le règlement départemental d'aide sociale. Pour les absences de plus de soixante-douze heures pour cause d'hospitalisation, cette minoration doit tenir compte du montant du forfait hospitalier.
29091
+Dans les établissements relevant du 6° et du 7° du I de l'article L. 312-1 et dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, le tarif journalier afférent à l'hébergement est, en cas d'absence de plus de soixante-douze heures, minoré des charges variables relatives à la restauration et à l'hôtellerie pour un montant fixé dans le règlement départemental d'aide sociale. Pour les absences de plus de soixante-douze heures pour cause d'hospitalisation, le tarif journalier afférent à l'hébergement est minoré de l'intégralité du montant du forfait hospitalier.
29091 29092
 
29092 29093
 ###### Article D314-205
29093 29094
 
... ...
@@ -29211,16 +29212,6 @@ Les comptes de résultats prévisionnels sont présentés par groupes fonctionne
29211 29212
 
29212 29213
 Le cas échéant, les services communs et les frais de siège sont répartis entre les différents comptes de résultat prévisionnels de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
29213 29214
 
29214
-####### Article R314-216
29215
-
29216
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-213, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est remplacé, pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes privés relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6, par un état des prévisions de recettes et de dépenses simplifié qui regroupe, le cas échéant, le compte de résultat prévisionnel principal et le ou les comptes de résultat prévisionnels annexes.
29217
-
29218
-Ce document comporte un tableau de répartition des charges communes.
29219
-
29220
-Il est conforme au modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.
29221
-
29222
-Les modalités de transmission de ce document, y compris par voie électronique, sont fixées par arrêté des mêmes ministres.
29223
-
29224 29215
 ####### Article R314-217
29225 29216
 
29226 29217
 I. - Lorsqu'un même établissement ou service poursuit plusieurs activités qui font l'objet de modalités de tarification ou de sources de financements distinctes, l'exploitation de chacune d'entre elles est retracée séparément dans un compte de résultat prévisionnel.
... ...
@@ -29439,6 +29430,8 @@ d) Les données nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établis
29439 29430
 
29440 29431
 e) Le cas échéant, le plan pluriannuel d'investissement actualisé ;
29441 29432
 
29433
+f) Un bilan dont le modèle est conforme à celui mentionné à l'article R. 314-49.
29434
+
29442 29435
 3° Un rapport financier et d'activité qui porte sur :
29443 29436
 
29444 29437
 a) L'exécution budgétaire de l'exercice considéré ;
... ...
@@ -29457,15 +29450,11 @@ IV.-Lorsque l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service est soumi
29457 29450
 
29458 29451
 ####### Article R314-233
29459 29452
 
29460
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-232, le cadre normalisé de l'état réalisé des recettes et des dépenses est remplacé :
29461
-
29462
-1° Pour les activités médico-sociales relevant d'un établissement public de santé, par un état réalisé des charges et des produits qui regroupe les comptes de résultat prévisionnels annexes ;
29453
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-232, le cadre normalisé de l'état réalisé des recettes et des dépenses est remplacé, pour les activités médico-sociales relevant d'un établissement public de santé, par un état réalisé des charges et des produits qui regroupe les comptes de résultat prévisionnels annexes.
29463 29454
 
29464
-2° Pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant des articles L. 342-1 à L. 342-6, par un état réalisé des recettes et des dépenses simplifié qui regroupe, le cas échéant, le compte de résultat principal et le ou les comptes de résultat annexes.
29465
-
29466
-Ces documents comportent un tableau de répartition des charges communes.
29455
+Ce document comporte un tableau de répartition des charges communes.
29467 29456
 
29468
-Ils sont conformes aux modèles fixés par les ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.
29457
+Il est conforme au modèle fixé par les ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.
29469 29458
 
29470 29459
 ####### Article R314-234
29471 29460
 
... ...
@@ -29845,348 +29834,12 @@ Dans la mesure où elles ne sont pas fixées par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1
29845 29834
 
29846 29835
 Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités sociaux d'établissement sont régies par les dispositions du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.
29847 29836
 
29848
-######## Article R315-28
29849
-
29850
-La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, lorsqu'un comité technique d'établissement est créé ou renouvelé entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues à la présente sous-section, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général.
29851
-
29852
-######## Article R315-29
29853
-
29854
-Les modalités de remplacement d'un représentant du personnel qui cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions en raison de son décès, ou à la suite d'une démission de ses fonctions dans l'établissement ou de son mandat, d'un changement d'établissement, ou parce qu'il est frappé de l'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 315-36 sont les suivantes :
29855
-
29856
-1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu. Le suppléant est lui-même remplacé par le premier candidat restant non élu de la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles en application des dispositions de l'article R. 315-36 ;
29857
-
29858
-2° Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant désigné à l'issue du scrutin par l'organisation syndicale qui avait obtenu le siège parmi les agents éligibles. Le suppléant est remplacé dans les mêmes conditions. Il en est de même lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant, sur demande écrite de l'organisation syndicale détentrice du siège. En ce cas, la cessation de fonction devient effective un mois après la réception de cette demande par le directeur de l'établissement.
29859
-
29860
-Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.
29861
-
29862
-######## Article R315-31
29863
-
29864
-Les modalités de remplacement d'un représentant titulaire qui se trouve dans l'impossibilité d'assister à une réunion du comité technique d'établissement sont les suivantes :
29865
-
29866
-1° Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, il peut être remplacé par l'un quelconque des suppléants de l'organisation syndicale pour laquelle il a été élu ;
29867
-
29868
-2° Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par l'un quelconque des suppléants désignés en application des dispositions de l'article R. 315-48 par l'organisation syndicale qui avait obtenu le siège.
29869
-
29870
-######## Article R315-32
29871
-
29872
-La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Cette date est rendue publique au moins six mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés. Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, notamment en cas de création d'un comité technique d'établissement, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
29873
-
29874
-En cas de fusion d'établissements à moins de six mois du dernier ou du prochain renouvellement général, le comité technique d'établissement du nouvel établissement ainsi créé est constitué sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales lors du dernier scrutin organisé dans chacun des établissements préexistants. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles 315-46 à 315-48 du présent code.
29875
-
29876
-######## Article R315-33
29877
-
29878
-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique d'établissement les personnels mentionnés du 1° au 5° du II de l'article R. 315-27.
29879
-
29880
-Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A gérés et recrutés au niveau national en application du cinquième alinéa de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 précitée n'ont pas la qualité d'électeur.
29881
-
29882
-######## Article R315-34
29883
-
29884
-Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à l'article R. 315-41, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.
29885
-
29886
-La liste électorale est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
29887
-
29888
-######## Article R315-35
29889
-
29890
-Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. A l'expiration de ce délai, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.
29891
-
29892
-A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close. La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
29893
-
29894
-Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard à la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
29895
-
29896
-Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard à la veille du scrutin par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modifications du nombre de sièges à pourvoir.
29897
-
29898
-######## Article R315-36
29899
-
29900
-Sont éligibles les personnels inscrits sur la liste électorale et qui, à la date du scrutin, sont en fonction depuis au moins trois mois dans l'établissement.
29901
-
29902
-Toutefois, ne peuvent être élus :
29903
-
29904
-1° Les personnels en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou de grave maladie ;
29905
-
29906
-2° Les personnels qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur sanction dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
29907
-
29908
-3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
29909
-
29910
-######## Article R315-36-1
29911
-
29912
-Les représentants du personnel au comité technique d'établissement sont élus au scrutin de liste.
29913
-
29914
-Par dérogation, il est recouru au vote sur sigle pour la désignation des représentants du personnel dans les établissements de moins de cinquante agents.
29915
-
29916
-L'établissement qui a recours au scrutin sur sigle en informe la délégation départementale de l'agence régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département afin qu'une liste de ces établissements soit communiquée aux organisations syndicales.
29917
-
29918
-######## Article R315-36-2
29919
-
29920
-Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
29921
-
29922
-Elles sont déposées à la direction de l'établissement au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections.
29923
-
29924
-L'administration affiche dès que possible, après la date limite de dépôt des candidatures, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une candidature de liste ou de sigle. Ces candidatures sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur d'établissement.
29925
-
29926
-Lorsque l'administration constate que l'organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée, elle informe le délégué de liste par décision motivée et au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt de l'irrecevabilité de la candidature.
29927
-
29928
-En cas de contestation de la décision de l'administration devant le tribunal administratif compétent, le premier délai mentionné au cinquième alinéa du présent article ainsi que le premier délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 315-38 ne courent qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.
29929
-
29930
-Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.
29931
-
29932
-Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
29933
-
29934
-En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret. Ces organisations syndicales ne peuvent alors participer au scrutin que si elles satisfont elles-mêmes aux dispositions du 1° du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée.
29935
-
29936
-Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une candidature pour un même scrutin.
29937
-
29938
-######## Article R315-37
29939
-
29940
-I. – Chaque candidature doit comporter le nom d'un délégué qui, en cas de scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
29941
-
29942
-Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
29943
-
29944
-Le dépôt des candidatures fait l'objet d'un récépissé établi selon un modèle type remis ou adressé au délégué de candidature ou à son suppléant.
29945
-
29946
-II. – En cas d'élection au scrutin de liste, nul ne peut être candidat sur plusieurs listes pour un même scrutin.
29947
-
29948
-Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de leur dépôt.
29949
-
29950
-Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du comité technique d'établissement. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
29951
-
29952
-Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
29953
-
29954
-Si une liste comporte, à la date limite de dépôt prévue à l'article R. 315-36-2, un nombre de candidats supérieur ou inférieur à celui fixé au cinquième alinéa du présent article, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat.
29955
-
29956
-Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée de chaque candidat. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé, établi selon un modèle type, remis par le directeur d'établissement au délégué de liste ou au délégué suppléant.
29957
-
29958
-III. – Lorsqu'il est recouru à l'élection au scrutin sur sigle dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 315-36-1, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer le II du présent article.
29959
-
29960
-######## Article R315-38
29961
-
29962
-Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article R. 315-37. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste peut néanmoins participer aux élections si elle satisfait toujours à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et si elle respecte sur ce nombre les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au troisième alinéa du II de l'article R. 315-37.
29963
-
29964
-Les candidatures sur liste ou sigle établies dans les conditions prévues par les articles R. 315-36-2, R. 315-37, ainsi que par l'alinéa précédent, sont affichées dans l'établissement dès que possible et au plus tard à l'issue des délais mentionnés à l'article R. 315-36-2.
29965
-
29966
-Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin sans qu'il y ait lieu de modifier la date de celui-ci.
29967
-
29968
-Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être déposée après le dépôt des listes de candidats.
29969
-
29970
-######## Article R315-39
29971
-
29972
-Le directeur de l'établissement fixe, après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.
29973
-
29974
-Les bulletins de vote et les enveloppes établis d'après un modèle type défini par arrêté du ministre chargé de la santé, ainsi que les professions de foi répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont réalisés par l'administration et à ses frais.
29975
-
29976
-Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats ou, le cas échéant, la dénomination du sigle ainsi que l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.
29977
-
29978
-Les documents électoraux sont adressés par l'établissement et à ses frais au domicile de chaque électeur dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article.
29979
-
29980
-Seul le matériel électoral fourni par l'administration est valide.
29981
-
29982
-######## Article R315-40
29983
-
29984
-Un bureau de vote est institué dans chaque établissement.
29985
-
29986
-Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ainsi qu'un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.
29987
-
29988
-En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
29989
-
29990
-######## Article R315-41
29991
-
29992
-En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature. Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque bureau de vote secondaire. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 315-40.
29993
-
29994
-######## Article R315-42
29995
-
29996
-Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement pendant les heures de service. Le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction des effectifs de l'établissement par le directeur, après consultation des organisations syndicales ayant présenté leur candidature.
29997
-
29998
-Le vote peut avoir lieu par correspondance.
29999
-
30000
-Le vote par procuration n'est pas admis.
30001
-
30002
-######## Article R315-43
30003
-
30004
-En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto la mention de l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
30005
-
30006
-Seul le matériel électoral fourni par l'établissement peut être utilisé.
30007
-
30008
-Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.
30009
-
30010
-######## Article R315-44
30011
-
30012
-Dans chaque lieu de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par correspondance.
30013
-
30014
-Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de scrutin de liste, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. En cas de scrutin sur sigle, les électeurs ne doivent porter aucune mention sur le bulletin.
30015
-
30016
-Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
30017
-
30018
-######## Article R315-45
30019
-
30020
-Le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les bureaux de vote secondaires dès la clôture du scrutin.
30021
-
30022
-Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les bureaux de vote secondaires, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
30023
-
30024
-Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur.
30025
-
30026
-L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place. Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
30027
-
30028
-1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
30029
-
30030
-2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article R. 315-43 ;
30031
-
30032
-3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;
30033
-
30034
-4° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
30035
-
30036
-5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
30037
-
30038
-6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
30039
-
30040
-Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
30041
-
30042
-######## Article R315-46
30043
-
30044
-Le bureau de vote procède successivement :
30045
-
30046
-1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau ;
30047
-
30048
-2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R. 315-48 ;
30049
-
30050
-3° À la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque candidature.
30051
-
30052
-Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
30053
-
30054
-######## Article R315-47
30055
-
30056
-I.-Les représentants du personnel sont élus à la représentation proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée dans les conditions suivantes :
30057
-
30058
-Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
30059
-
30060
-Les sièges de représentants titulaires restants éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
30061
-
30062
-En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de titulaires ou de suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue à l'article R. 315-38, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas attribués.
30063
-
30064
-II.-En cas de scrutin de liste, lorsque pour l'attribution d'un siège des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
30065
-
30066
-Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des listes par les organisations syndicales en fonction du nombre de sièges qu'elles ont obtenus. Les représentants suppléants sont également désignés dans l'ordre de présentation desdites listes à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.
30067
-
30068
-III.-En cas de scrutin sur sigle, lorsque pour l'attribution d'un siège des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, celui-ci est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué par voie de tirage au sort parmi les organisations syndicales concernées.
30069
-
30070
-IV.-Lorsqu'une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les bureaux et sections de vote. A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations syndicales concernées.
30071
-
30072
-######## Article R315-48
30073
-
30074
-Le bureau de vote proclame les résultats.
30075
-
30076
-Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le président du bureau de vote et le cas échéant par les présidents des bureaux de vote secondaires, ils sont signés par les membres de ceux-ci. Le président du bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales qui est signé par les membres de celui-ci.
30077
-
30078
-Le procès-verbal mentionne le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes, les bulletins blancs et les bulletins nuls.
30079
-
30080
-En présence des membres du bureau de vote, son président enregistre les résultats des élections sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé et y télécharge le procès-verbal signé. Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, une copie du procès-verbal aux délégués de liste, à défaut de délégué de liste, à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature, ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier vérifie la concordance entre les procès-verbaux et les résultats enregistrés par les présidents des bureaux de vote sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats et valide. Cette validation entraîne l'agrégation automatisée des résultats ainsi que leur transmission au ministre chargé de la santé.
30081
-
30082
-Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.
30083
-
30084
-Les résultats du scrutin sont publiés, sans délai, par voie d'affichage par le directeur de l'établissement.
30085
-
30086
-Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de représentants titulaires au comité technique d'établissement à l'issue du scrutin sur sigle doit désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et suppléants, dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal des élections et communiquer la liste de ces représentants au directeur de l'établissement.
30087
-
30088
-Le procès-verbal et les documents annexés sont conservés par le directeur de l'établissement.
30089
-
30090
-######## Article R315-48-1
30091
-
30092
-Lorsque aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les électeurs.
30093
-
30094
-En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé à l'article R. 315-48, ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués. Il est alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles, au moment de la désignation, pour pourvoir les sièges restant.
30095
-
30096
-######## Article R315-49
30097
-
30098
-Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au directeur général de l'agence régionale de santé. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
30099
-
30100 29837
 ####### Paragraphe 2 : Attributions des comités techniques d'établissement.
30101 29838
 
30102
-######## Article R315-51
30103
-
30104
-Pour l'application du 6° de l'article L. 315-13, le comité technique d'établissement est consulté sur les critères de répartition de la prime de service.
30105
-
30106 29839
 ####### Paragraphe 3 : Fonctionnement des comités techniques d'établissement.
30107 29840
 
30108
-######## Article R315-52
30109
-
30110
-Le comité technique d'établissement établit son règlement intérieur.
30111
-
30112
-######## Article R315-53
30113
-
30114
-Le comité élit parmi les membres titulaires un secrétaire. Un procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et le secrétaire et transmis dans un délai de trente jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.
30115
-
30116
-######## Article R315-54
30117
-
30118
-Les réunions du comité ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un délai de quinze jours.
30119
-
30120
-La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
30121
-
30122
-Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.
30123
-
30124
-Lorsqu'ils ne siègent pas avec voix délibérative en application de l'article R. 315-31, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité technique d'établissement dans la limite d'un représentant par organisation syndicale, sans pouvoir prendre part ni aux débats ni aux votes.
30125
-
30126
-Les séances du comité technique d'établissement ne sont pas publiques.
30127
-
30128
-######## Article R315-55
30129
-
30130
-L'ordre du jour est fixé par le président. Doivent notamment y être inscrites les questions entrant dans la compétence du comité d'établissement dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
30131
-
30132
-######## Article R315-56
30133
-
30134
-Le président du comité, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
30135
-
30136
-Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.
30137
-
30138
-Lorsque l'ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste avec voix consultative à la réunion du comité.
30139
-
30140
-Le président du comité, en sa qualité de chef d'établissement, peut se faire assister du ou des collaborateurs de son choix, sans que celui-ci ou ceux-ci puissent prendre part aux votes.
30141
-
30142
-######## Article R315-57
30143
-
30144
-Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues à l'article R. 315-58.
30145
-
30146
-######## Article R315-58
30147
-
30148
-Le comité émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
30149
-
30150
-Lorsqu'un projet ou une question recueille un vote défavorable unanime de la part des représentants du personnel, membres du comité, le projet ou la question fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.
30151
-
30152
-Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
30153
-
30154
-######## Article R315-59
30155
-
30156
-Les avis ou voeux émis par le comité technique d'établissement sont portés par le président à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement. Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'établissement, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours.
30157
-
30158
-######## Article R315-60
30159
-
30160
-Le comité doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis ou voeux.
30161
-
30162
-######## Article R315-61
30163
-
30164
-Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance.
30165
-
30166
-######## Article R315-62
30167
-
30168
-Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
30169
-
30170
-######## Article R315-63
30171
-
30172
-Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation.
30173
-
30174 29841
 ####### Paragraphe 4 : Moyens de fonctionnement.
30175 29842
 
30176
-######## Article R315-65
30177
-
30178
-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 315-13, lors de la procédure d'adoption du budget, le conseil d'administration détermine annuellement les moyens mis à la disposition du comité pour l'accomplissement de ses missions.
30179
-
30180
-######## Article R315-66
30181
-
30182
-Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de cinq jours. Dans les établissements de moins de cinquante agents dans lesquels les représentants du personnel au comité technique d'établissement exercent les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un congé de formation avec traitement lié à l'exercice de ces deux mandats est attribué aux représentants titulaires du comité technique d'établissement. La durée maximale de ce congé est de sept jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé. Les organismes chargés d'assurer la formation sont soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1er du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière, soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 236-18 du code du travail.
30183
-
30184
-Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
30185
-
30186
-Les dépenses afférentes au congé de formation susvisé comprennent notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Le montant journalier est fixé par référence au montant fixé à l'arrêté mentionné à l'article D. 514-3 du code du travail.
30187
-
30188
-Les dépenses prises en charge par l'établissement au titre de cette formation ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.
30189
-
30190 29843
 ###### Sous-section 4 : Délégations.
30191 29844
 
30192 29845
 ####### Article D315-67
... ...
@@ -35633,7 +35286,7 @@ En vue de son adaptation aux besoins recensés après son adoption, ce programme
35633 35286
 
35634 35287
 ####### Article R522-33
35635 35288
 
35636
-L'agent comptable perçoit une indemnité de caisse et de responsabilité fixée par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret n° 73-899 du 18 septembre 1973 relatif aux indemnités de caisse et de responsabilité allouées aux agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et aux agents comptables des établissements publics nationaux.
35289
+L'agent comptable perçoit une indemnité de maniement de fonds fixée par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret n° 2021-969 du 21 juillet 2021 relatif à l'indemnité de maniement de fonds.
35637 35290
 
35638 35291
 Le cas échéant, il perçoit une indemnité pour rémunération de services fixée par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le décret n° 88-132 du 4 février 1988 relatif à l'indemnité pour rémunération de services allouée aux agents comptables d'établissements publics nationaux, de comptes spéciaux du Trésor, de budgets annexes, d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'écoles de formation maritime et aquacole (1).
35639 35292
 
... ...
@@ -41885,7 +41538,7 @@ Un relevé d'identité bancaire ou postal.
41885 41538
 
41886 41539
 ## Article Annexe 2-3-1
41887 41540
 
41888
-<div align="center">SOCLE DE PRESTATIONS RELATIVES À L'HÉBERGEMENT DÉLIVRÉES
41541
+SOCLE DE PRESTATIONS RELATIVES À L'HÉBERGEMENT DÉLIVRÉES
41889 41542
 
41890 41543
 PAR LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD)
41891 41544
 
... ...
@@ -41897,7 +41550,9 @@ I. - Prestations d'administration générale :
41897 41550
 - état des lieux contradictoire d'entrée et de sortie réalisé par le personnel de l'établissement ;
41898 41551
 - tout document de liaison avec la famille, les proches aidants et la personne de confiance, ainsi qu'avec les services administratifs permettant l'accès aux droits, notamment les frais administratifs de correspondance pour les différents dossiers dont la couverture maladie universelle (CMU), de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c), l'aide sociale à l'hébergement et l'allocation logement ;
41899 41552
 
41900
-2° Elaboration et suivi du contrat de séjour, de ses annexes et ses avenants ; 3° Prestations comptables, juridiques et budgétaires d'administration générale dont les frais de siège autorisés ou la quote-part des services gérés en commun.
41553
+2° Elaboration et suivi du contrat de séjour, de ses annexes et ses avenants ;
41554
+
41555
+3° Prestations comptables, juridiques et budgétaires d'administration générale dont les frais de siège autorisés ou la quote-part des services gérés en commun.
41901 41556
 
41902 41557
 II. - Prestations d'accueil hôtelier :
41903 41558
 
... ...
@@ -41917,7 +41572,7 @@ II. - Prestations d'accueil hôtelier :
41917 41572
 
41918 41573
 8° Mise à disposition des connectiques nécessaires pour recevoir la télévision et installer le téléphone dans la chambre ;
41919 41574
 
41920
-9° Accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans toute ou partie de l'établissement.
41575
+9° Accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans les chambres et dans les espaces communs de l'établissement.
41921 41576
 
41922 41577
 III. - Prestation de restauration :
41923 41578
 
... ...
@@ -41925,9 +41580,11 @@ III. - Prestation de restauration :
41925 41580
 
41926 41581
 2° Fourniture de trois repas, d'un goûter et mise à disposition d'une collation nocturne.
41927 41582
 
41928
-IV. - Prestation de blanchissage :
41583
+IV.-Prestations de blanchissage :
41584
+
41585
+1° Fourniture et pose du linge de toilette, du linge relatif à l'entretien et à l'usage du lit et du linge de table ainsi que, le cas échéant, leur renouvellement et leur entretien ;
41929 41586
 
41930
-Fourniture et pose du linge plat et du linge de toilette, son renouvellement et son entretien.
41587
+2° Marquage et entretien du linge personnel des résidents.
41931 41588
 
41932 41589
 V. - Prestation d'animation de la vie sociale :
41933 41590
 
... ...
@@ -41935,8 +41592,6 @@ V. - Prestation d'animation de la vie sociale :
41935 41592
 
41936 41593
 2° Organisation des activités extérieures.
41937 41594
 
41938
-</div>
41939
-
41940 41595
 ## Article Annexe 2-3-2
41941 41596
 
41942 41597
 Prestations minimales, individuelles ou collectives, délivrées par les résidences autonomie :
... ...
@@ -44225,7 +43880,8 @@ Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autru
44225 43880
 - s'orienter dans le temps ;
44226 43881
 - s'orienter dans l'espace ;
44227 43882
 - gérer sa sécurité ;
44228
-- maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
43883
+- maîtriser son comportement.
43884
+- entreprendre des tâches multiples.
44229 43885
 
44230 43886
 Ces activités sont ainsi définies :
44231 43887
 
... ...
@@ -44255,7 +43911,7 @@ Exclusion : Courir, sauter, faire ses transferts, se déplacer dans le logement,
44255 43911
 
44256 43912
 Se déplacer (dans le logement, à l'extérieur)
44257 43913
 
44258
-Définition : Se déplacer d'un endroit à un autre, sans utiliser de moyen de transport.
43914
+Définition : Se déplacer d'un endroit à un autre, utiliser un moyen de transport.
44259 43915
 
44260 43916
 Inclusion : Se déplacer d'une pièce à l'autre, changer de niveau, se déplacer d'un étage à l'autre notamment en utilisant un escalier, se déplacer dans d'autres bâtiments, se déplacer à l'extérieur des bâtiments, se déplacer dans la rue, sauter, ramper …
44261 43917
 
... ...
@@ -44363,11 +44019,17 @@ Inclusion : Eviter un danger, l'anticiper, réagir, s'en soustraire, ne pas se m
44363 44019
 
44364 44020
 Exclusion : Prendre soin de sa santé (assurer son confort physique, son bien-être physique et mental, avoir un régime approprié, avoir un niveau d'activité physique approprié, se tenir au chaud ou au frais, avoir des rapports sexuels protégés …).
44365 44021
 
44366
-Maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui
44022
+Maîtriser son comportement
44023
+
44024
+Définition : Gérer le stress, y compris pour faire face à des situations impliquant de la nouveauté ou de l'imprévu. Gérer les habiletés sociales. Maîtriser ses émotions et ses pulsions, son agressivité verbale ou physique dans ses relations avec autrui, selon les circonstances et dans le respect des convenances. Entretenir et maîtriser les relations avec autrui selon les circonstances et dans le respect des convenances, comme maîtriser ses émotions et ses pulsions, maîtriser son agressivité verbale et physique, agir de manière indépendante dans les relations sociales, et agir selon les règles et conventions sociales.
44025
+
44026
+Inclusion : Comportement provoqué ou induit par une altération de fonctions, un traitement ou une pathologie, une situation inhabituelle, y compris repli sur soi et inhibition.
44367 44027
 
44368
-Définition : Maîtriser ses émotions et ses pulsions, son agressivité verbale ou physique dans ses relations avec autrui, selon les circonstances et dans le respect des convenances. Entretenir et maîtriser les relations avec autrui selon les circonstances et dans le respect des convenances, comme maîtriser ses émotions et ses pulsions, maîtriser son agressivité verbale et physique, agir de manière indépendante dans les relations sociales, et agir selon les règles et conventions sociales.
44028
+Entreprendre des tâches multiples
44369 44029
 
44370
-Inclusion : Comportement provoqué ou induit par un traitement ou une pathologie, y compris repli sur soi et inhibition.
44030
+Définition : Entreprendre des actions simples ou complexes et coordonnées, qui sont les composantes de tâches multiples, intégrées ou complexes, réalisées l'une après l'autre ou simultanément.
44031
+
44032
+Inclusion : effectuer des tâches multiples ; les mener à terme ; les entreprendre de manière indépendante ou en groupe, les réaliser dans des délais contraints ou dans l'urgence, incluant anticiper, planifier, exécuter et vérifier des tâches, acquérir un savoir-faire, gérer son temps, résoudre des problèmes.
44371 44033
 
44372 44034
 2. Détermination du niveau des difficultés
44373 44035
 
... ...
@@ -44413,15 +44075,17 @@ c) Le projet de vie exprimé par la personne.
44413 44075
 
44414 44076
 Chapitre 2 : Aides humaines
44415 44077
 
44416
-Les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les quatre domaines suivants :
44078
+Les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les cinq domaines suivants :
44417 44079
 
44418 44080
 1° Les actes essentiels de l'existence ;
44419 44081
 
44420 44082
 2° La surveillance régulière ;
44421 44083
 
44422
-3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.
44084
+3° Le soutien à l'autonomie ;
44085
+
44086
+4° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.
44423 44087
 
44424
-4° L'exercice de la parentalité.
44088
+5° L'exercice de la parentalité.
44425 44089
 
44426 44090
 Section 1
44427 44091
 
... ...
@@ -44473,13 +44137,29 @@ Les déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap
44473 44137
 
44474 44138
 Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l'alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d'autres actes (participation à la vie sociale et surveillance).
44475 44139
 
44476
-c) La participation à la vie sociale
44140
+c) la maîtrise de son comportement
44141
+
44142
+Le temps quotidien d'aide humaine nécessaire pour la mise en œuvre de cette activité est évalué dans le cadre de l'appréciation des besoins au titre des sections 2 et 3 du présent chapitre.
44143
+
44144
+Définition : Gérer son stress, y compris pour faire face à des situations impliquant de la nouveauté ou de l'imprévu. Gérer les habiletés sociales. Maîtriser ses émotions et ses pulsions, son agressivité verbale ou physique dans ses relations avec autrui, selon les circonstances et dans le respect des convenances. Entretenir et maîtriser les relations avec autrui selon les circonstances et dans le respect des convenances, comme maîtriser ses émotions et ses pulsions, maîtriser son agressivité verbale et physique, agir de manière indépendante dans les relations sociales, et agir selon les règles et conventions sociales.
44145
+
44146
+Inclusion : Comportement provoqué ou induit par une altération de fonction, un traitement ou une pathologie, une situation inhabituelle, y compris un comportement de repli sur soi ou d'inhibition.
44147
+
44148
+d) La réalisation des tâches multiples
44149
+
44150
+Le temps quotidien d'aide humaine nécessaire pour la mise en œuvre de cette activité est évalué dans le cadre de l'appréciation des besoins au titre des sections 2 et 3 du présent chapitre.
44151
+
44152
+Définition : Réaliser des actions simples ou complexes et coordonnées, qui sont les composantes de tâches multiples, intégrées ou complexes, réalisées l'une après l'autre ou simultanément.
44153
+
44154
+Inclusion : réaliser des tâches multiples ; les mener à terme ; les entreprendre de manière indépendante ou en groupe, les réaliser dans des délais contraints ou dans l'urgence, réaliser des tâches liées à la prise, l'organisation et l'effectivité des rendez-vous médicaux. Cela inclut anticiper, planifier, exécuter et vérifier des tâches, acquérir un savoir-faire, gérer son temps, résoudre des problèmes.
44155
+
44156
+e) La participation à la vie sociale
44477 44157
 
44478 44158
 La notion de participation à la vie sociale repose, fondamentalement, sur les besoins d'aide humaine pour se déplacer à l'extérieur et pour communiquer afin d'accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.
44479 44159
 
44480 44160
 Le temps d'aide humaine pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30 heures par mois. Il est attribué sous forme de crédit temps et peut être capitalisé sur une durée de 12 mois. Ce temps exclut les besoins d'aide humaine qui peuvent être pris en charge à un autre titre, notamment ceux liés à l'activité professionnelle, à des fonctions électives, à des activités ménagères, etc.
44481 44161
 
44482
-d) Les besoins éducatifs :
44162
+f) Les besoins éducatifs :
44483 44163
 
44484 44164
 La prise en compte des besoins éducatifs des enfants et des adolescents soumis à l'obligation scolaire pendant la période nécessaire à la mise en œuvre d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie d'orientation à temps plein ou à temps partiel vers un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du présent code donne lieu à l'attribution d'un temps d'aide humaine de 30 heures par mois.
44485 44165
 
... ...
@@ -44505,11 +44185,11 @@ Les temps indiqués au 1 de la présente section sont des temps plafonds dans la
44505 44185
 
44506 44186
 Facteurs en rapport avec le handicap de la personne
44507 44187
 
44508
-Des symptômes tels que douleurs, spasticité, ankylose de grosses articulations, mouvements anormaux, obésité importante, etc., tout autant que certains troubles du comportement, difficultés de compréhension, lenteur … peuvent avoir un impact et rendre plus difficiles les interventions des aidants pour la réalisation de tout ou partie des actes essentiels.
44188
+Des symptômes tels que douleurs, spasticité, ankylose de grosses articulations, mouvements anormaux, obésité importante, etc., tout autant que certains troubles du comportement, difficultés de compréhension, lenteur, difficulté à établir un lien de confiance, la fatigabilité, les troubles anxieux, phobiques, mnésiques ou de l'estime de soi, la désinhibition, difficultés de concentration et à fixer son attention, difficulté à se motiver, l'auto stigmatisation, la vulnérabilité émotionnelle ou l'extrême sensibilité émotionnelle, les troubles psycho-traumatiques … peuvent avoir un impact et rendre plus difficiles les interventions des aidants pour la réalisation de tout ou partie des actes essentiels.
44509 44189
 
44510 44190
 Facteurs en rapport avec l'environnement
44511 44191
 
44512
-Un logement adapté ou, au contraire, un logement inadapté, de même que le recours à certaines aides techniques, notamment lorsqu'elles ont été préconisées pour faciliter l'intervention des aidants, peuvent avoir un impact sur le temps de réalisation des activités.
44192
+Un logement adapté ou, au contraire, un logement inadapté, de même que le recours à certaines aides techniques, notamment lorsqu'elles ont été préconisées pour faciliter l'intervention des aidants et l'absence de lien social, peuvent avoir un impact sur le temps de réalisation des activités.
44513 44193
 
44514 44194
 4. Compensation et autres modes de prise en charge financière
44515 44195
 
... ...
@@ -44532,7 +44212,7 @@ Le besoin de surveillance s'apprécie au regard des conséquences que des troubl
44532 44212
 - s'orienter dans l'espace ;
44533 44213
 - gérer sa sécurité ;
44534 44214
 - utiliser des appareils et techniques de communication ;
44535
-- maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
44215
+- maîtriser son comportement.
44536 44216
 
44537 44217
 Il s'apprécie aussi, de façon complémentaire, au regard de la capacité à faire face à un stress, à une crise, à des imprévus, ou d'autres troubles comportementaux particuliers comme ceux résultant de troubles neuropsychologiques.
44538 44218
 
... ...
@@ -44558,6 +44238,29 @@ Dans ce cas, le cumul des temps d'aide humaine pour les actes essentiels et la s
44558 44238
 
44559 44239
 Section 3
44560 44240
 
44241
+Le soutien à l'autonomie
44242
+
44243
+La notion de soutien à l'autonomie s'entend comme l'accompagnement d'une personne dans l'exercice de l'autonomie dans le respect de ses aspirations personnelles.
44244
+
44245
+Pour être pris en compte au titre de l'élément aide humaine, ce besoin de soutien à l'autonomie doit être durable ou survenir fréquemment et concerne les personnes présentant notamment une ou plusieurs altérations des fonctions mentales, cognitives ou psychiques.
44246
+
44247
+Le besoin de soutien à l'autonomie s'apprécie au regard de l'hypersensibilité à l'anxiété, au stress et au contexte ainsi que des conséquences que des altérations des fonctions peuvent avoir dans différentes situations :
44248
+
44249
+- pour planifier, organiser, entamer, exécuter, et gérer le temps des activités (habituelles ou inhabituelles) en s'adaptant au contexte dans les actes nécessaires pour vivre dans un logement, pour se déplacer en dehors de ce logement, y compris pour prendre les transports, et participer à la vie en société ;
44250
+- pour interagir avec autrui, comprendre ses intentions et ses émotions ainsi que s'adapter aux codes sociaux et à la communication afin de pouvoir avoir des relations avec autrui, y compris en dehors de sa famille proche ou de ses aidants ;
44251
+- évaluer ses capacités, la qualité de ses réalisations et connaitre ses limites, afin notamment d'être capable d'identifier ses besoins d'aide, de prendre des décisions adaptées et de prendre soin de sa santé ;
44252
+- pour traiter les informations sensorielles (notamment hypo ou hyper sensorialité, recherche ou évitement des sensations, hallucinations, difficulté à identifier une douleur, difficulté à évoluer dans certains environnements) afin notamment de mettre en œuvre les habiletés de la vie quotidienne, la communication, les compétences sociales.
44253
+
44254
+Le temps d'aide humaine pour le soutien à l'autonomie peut atteindre trois heures par jour. Il est attribué sous forme de crédit temps et peut être capitalisé sur une durée de douze mois.
44255
+
44256
+Ce temps consiste à accompagner la personne dans la réalisation de ses activités, sans les réaliser à sa place, notamment s'agissant des activités ménagères.
44257
+
44258
+Il exclut les besoins d'aide humaine qui peuvent être pris en charge à un autre titre, notamment ceux liés à l'activité professionnelle, à des fonctions électives et à la participation à la vie sociale.
44259
+
44260
+Lorsque le handicap d'une personne requiert du soutien à l'autonomie, il est possible de cumuler le temps d'aide qui lui est attribué à ce titre avec celui attribuable au titre des actes essentiels mentionnés aux a, b et e du 1 de la section 1 du présent chapitre et de la surveillance régulière.
44261
+
44262
+Section 4
44263
+
44561 44264
 Frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective
44562 44265
 
44563 44266
 L'aide liée spécifiquement à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective est apportée directement à la personne. Elle peut porter notamment sur des aides humaines assurant des interfaces de communication lorsque des solutions d'aides techniques ou d'aménagements organisationnels n'ont pas pu être mises en place. Toutefois, elle exclue :
... ...
@@ -44567,7 +44270,7 @@ L'aide liée spécifiquement à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'
44567 44270
 
44568 44271
 Le nombre maximum d'heures est fixé à 156 heures pour 12 mois. Les heures peuvent être réparties dans l'année, en fonction des besoins. Dans ce cas, le programme prévisionnel doit figurer dans le plan de compensation.
44569 44272
 
44570
-Section 4
44273
+Section 5
44571 44274
 
44572 44275
 La parentalité
44573 44276
 
... ...
@@ -44581,7 +44284,7 @@ Cet élément est majoré de 50 % lorsque le bénéficiaire est en situation de
44581 44284
 
44582 44285
 Cet élément peut être attribué pour une durée inférieure à un an pour la durée restant à courir entre l'âge de l'enfant et les limites d'âges définies à la présente section.
44583 44286
 
44584
-Section 5
44287
+Section 6
44585 44288
 
44586 44289
 Dispositions communes aux aides humaines
44587 44290
 
... ...
@@ -44589,10 +44292,10 @@ Dispositions communes aux aides humaines
44589 44292
 
44590 44293
 Cet accès est subordonné :
44591 44294
 
44592
-- à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut
44593
-- à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour.
44295
+- à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou, à défaut
44296
+- à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a, b, c et d du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance ou de soutien à l'autonomie atteint 45 minutes par jour.
44594 44297
 
44595
-Dans des situations exceptionnelles, la commission des droits et de l'autonomie ou le président du conseil général statuant en urgence dans les conditions fixées par l'article R. 245-36 peut porter le temps d'aide attribué au titre des actes essentiels ou de la surveillance au-delà des temps plafonds.
44298
+Dans des situations exceptionnelles, la commission des droits et de l'autonomie ou le président du conseil départemental statuant en urgence dans les conditions fixées par l'article R. 245-36 peut porter le temps d'aide attribué au titre des actes essentiels, de la surveillance ou du soutien à l'autonomie au-delà des temps plafonds.
44596 44299
 
44597 44300
 2. Quantification des temps d'aide
44598 44301