Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2022 (version e9ad6a2)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2022.

4539 4539
##### Article L281-2-1
4540 4540

                                                                                    
4541 4541
Le règlement mentionné à l'article L. 121-3 peut prévoir que les habitants d'un habitat inclusif auquel n'est pas attribué le forfait mentionné à l'article L. 281-2 bénéficient d'une aide à la vie partagée leur permettant de financer le projet de vie sociale et partagée, versée directement à la personne morale chargée d'assurer le projet de vie sociale et partagée.
4542 4542

                                                                                    
4543 4543
Le bénéfice de l'aide est subordonné à la signature, au titre des logements concernés, d'une convention entre le département et cette personne morale.
4544 4544

                                                                                    
4545 4545
Un accord pour l'habitat inclusif, passé entre le département et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, fixe les conditions, portant notamment sur le montant de l'aide et ses conditions d'attribution, qui ouvrent droit au versement par la caisse, au titre du 4° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale, d'un concours pour le financement des dépenses départementales d'aide à la vie partagée.
4546 4546

                                                                                    
4547 4547
Cet accord peut prévoir d'autres engagements en matière de développement de l'habitat inclusif ou de politiques venant à son soutien. A ce titre, il peut être également signé par le représentant de l'Etat dans le département ou le directeur général de l'agence régionale de santé.
4548 4548

                                                                                    
4549 4549
A titre transitoire,
Une annexe à
 l'accord
 prévoit que, pour tout ou partie des conventions mentionnées au deuxième alinéa du présent article qui sont signées avant le 31 décembre 2022,
, signée par le département et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et révisable dans les mêmes formes, recense, sous la forme d'une programmation pluriannuelle, les habitats inclusifs du département pour lesquels les dépenses départementales d'aide à la vie partagée font l'objet d'une couverture par
 le concours mentionné au troisième alinéa 
garantit, pour
du présent article, pendant toute
 la durée de la convention
, la couverture des dépenses d'aide
 mentionnée au deuxième alinéa et à hauteur d'un pourcentage de l'aide
 à la vie partagée 
à un taux, fixé par l'accord, d'au moins 80 % de la dépense du
versée par le
 département.
4550

                                                                                    
4551
Cette annexe précise le nombre et le montant des aides à la vie partagée retenus pour chaque habitat ainsi que le taux de couverture de ces aides par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce taux est d'au moins 65 % pour les habitats pour lesquels la convention mentionnée au même deuxième alinéa est signée entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2024. Il est d'au moins 50 % pour les habitats dont les conventions sont signées après le 31 décembre 2024.
   

                    
16323
###### Article D226-2-8
16324

                        
16325
L'information de la personne ayant transmis une information préoccupante, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 226-5, a pour finalité la confirmation de la prise en considération des éléments transmis et la confortation de la mobilisation de cette personne autour de la situation.
16326

                        
16327
Cette information est de principe, sauf :
16328

                        
16329
1° si elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ;
16330

                        
16331
2° si elle risque de faire courir un danger à l'enfant ;
16332

                        
16333
3° si elle risque de faire courir un risque à la personne émettrice mentionnée au premier alinéa, si elle vit au domicile de l'enfant.
16334

                        
16335
Le contenu et les modalités de cette information sont déterminés pour chaque situation par la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes. Les éléments transmis à la personne à l'origine de la transmission de l'information préoccupante sur les suites données s'apprécient au regard du respect de l'intérêt de l'enfant, du respect du droit à la vie privée et familiale et du secret professionnel.